Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2020 (9C_599/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 9 juillet 2019 (ATAS/652/2019).
E. 2 Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1627/2018 ATAS/760/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2020 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1627/2018
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 12 avril 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a accordé à Madame A______ (ci-après l’assurée) une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2016; Que par arrêt du 9 novembre 2019 (ATAS/652/2019), la chambre de céans a admis le recours de l’assurée et a reconnu le droit de celle-ci au maintien de ladite rente au-delà du 30 novembre 2016; Que l’OAI a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral; Que celui-ci, par arrêt du 24 août 2020 (9C_599/2019), a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et confirmé la décision de l’OAI du 12 avril 2018; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Considérant en droit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.-; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu’en l’espèce, l’assurée qui agissait en personne dans le cadre de la procédure cantonale, ne s'était pas vu accorder de dépens; Qu’il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’OAI, qui obtient finalement gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA); que l'émolument de CHF 200.- mis à sa charge a d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral (art. 69 al. 1bis LAI);
***
A/1627/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2020 (9C_599/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 9 juillet 2019 (ATAS/652/2019).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le