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ATAS/75/2008

Genf ·ATAS · 2008-01-14 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Florence SCHMUTZ Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4340/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours sans objet.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4340/2007 ATAS/75/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 14 janvier 2008

En la cause

Monsieur S, domicilié au PETIT-LANCY, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER

FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé

de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANTL, Présidente;, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2007 allouant à Monsieur S une rente du 1° juin au 30 novembre 2006;

Vu le recours du 9 novembre 2007 de Monsieur S, représenté par une avocate, déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée;

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 4 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 LGPA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 4 janvier 2008;

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

Qu'une indemnité de 750 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé.

A/4340/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Florence SCHMUTZ Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4340/2007