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ATAS/759/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-31 · Français GE
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). En l’occurrence, le recourant est domicilié en France. L’employeuse a cependant son siège à Genève, de sorte que la chambre de céans est également compétente à raison du lieu.

E. 1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi (art. 60 LPGA), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité octroyée au recourant par l’intimée, fixé à 85%, soit CHF 125'970.-.

E. 3.1 L'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 LAA).

E. 3.2 Si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 2 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224

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- 10/22 - consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1). L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 125 II 169 consid. 2d; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b).

E. 3.3 Selon l’art. 36 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (al. 3). Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (al. 4).

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E. 3.4 Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité se fonde sur les constats médicaux, de sorte qu'il incombe, dans un premier temps, au médecin de se prononcer, en tenant compte des atteintes énumérées à l'annexe 3 de l'OLAA et dans les tables de la CNA, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un dommage. Il appartient toutefois à l'administration ou au tribunal de procéder à l'évaluation juridique, sur la base des constatations médicales, de l'existence d'une atteinte à l'intégrité, de déterminer si le seuil de gravité est atteint et, dans l'affirmative, l'étendue de l'atteinte. Bien que l’administration et le tribunal doivent s'en tenir aux données médicales, l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, en tant que fondement du droit aux prestations, relève, en fin de compte, de leur domaine de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.2 et les références; sur la répartition des tâches entre le médecin et l'administration ou le tribunal, cf. également ATF 140 V 193 consid. 3.2).

E. 3.5 L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références; 124 V 209 consid. 4a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et la référence) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées dans cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5% serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 annexe 3 OLAA).

E. 3.6 La Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se

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- 12/22 - peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a).

E. 3.7 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, il est recommandé, en pratique, d’évaluer d’abord chaque dommage séparément et procéder ensuite à une évaluation globale des atteintes. Toutefois, en l’absence d’une appréciation globale des atteintes à l’intégrité, les taux individuels peuvent s’additionner lorsque les atteintes concernent différentes parties du corps et qu’elles n’ont pas d’influence les unes sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.5 et les références). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5% (ATF 116 V 156 consid. 3b; RAMA 1988 p. 230). Il n'est pas exclu que l'indemnité dépasse les 100% selon l'évaluation du médecin. Dans ces cas, elle sera ramenée à 100% conformément à l'art. 25 al. 1 LAA et l'art. 36 al. 3 OLAA. En effet, indépendamment du nombre de dommages à prendre en compte, des événements assurés impliqués et de la question de savoir si une partie de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a déjà été versée, il faut limiter à 100% l'ensemble de l'atteinte à l'intégrité donnant droit à une indemnité en vertu du principe selon lequel les assureurs LAA, tous ensemble, ne peuvent pas verser à une personne assurée, durant sa vie, des indemnités pour atteinte à l'intégrité de plus de 100% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6.3; Thomas FREI/Juerg P. BLEUER, op. cit., p. 210).

E. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par ex. la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

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- 13/22 - exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).

E. 4.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4).

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- 14/22 - Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

E. 5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

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E. 6 En l’espèce, le recourant conteste le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, fixée à 85% par l’intimée, sur la base des rapports des Drs I______ et T______, et demande la fixation dudit taux à 100%.

E. 6.1 La Dre I______ a conclu à une atteinte à l’intégrité de 85%, correspondant à 50% pour les séquelles psychiques, 0% pour les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite et 35% pour le membre supérieur droit, atteinte du plexus surtout partie troncs primaires supérieur et moyen, moins au niveau tronc primaire inférieur, l’évaluation ne tenant pas compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin, à voir avec un spécialiste en orthopédie. S’agissant du bassin, le Dr T______ a retenu que le dernier contrôle radiologique montrait des fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo-fémorales et que le taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignait pas le seuil d’indemnisation minimal.

E. 6.2 La Dre I______ a évalué l’atteinte à l’intégrité pour les séquelles psychiques en référence à la table 8, point 3.4 atteinte moyenne : « Troubles cognitifs : nette diminution des performances d’une ou plusieurs fonctions cognitives. L’attention, la mémoire et les fonctions exécutives sont presque toujours atteintes. Des troubles peuvent cependant intéresser d’autres secteurs fonctionnels. Autres troubles psychiques : généralement, on observe une nette altération de la personnalité. La pulsion, l’autoinitiative, l’affect, le sens critique et le comportement social sont isolément ou de façon combinée nettement altérés. Un retour à l’ancienne place de travail est compromis, également dans des métiers ne requérant que de faibles facultés cognitives. Le patient ne peut exécuter que les aspects les plus simple d’un travail. L’entourage social décrit le patient comme changé ». Elle a ainsi retenu une atteinte à l’intégrité de 50%, conformément à la quotité fixée au point 4 de la table 8. Ce faisant, elle a suivi la lettre de sortie des Drs R______ et S______ du 18 mars 2025, reprenant les conclusions du rapport d’examen neuropsychologique de la psychologue N______ et de la neuropsychologue O______ du 11 février 2025 et retenant, d’un point de vue strictement neuropsychologique, une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne selon la table 8. Ainsi, selon la lettre de sortie, sur le plan neurologique, le patient était connu pour avoir été victime d’un TCC sévère le 19 octobre 2022. L’IRM de contrôle avait montré des lésions axonales diffuses de grade III selon Gentry avec de multiples foyers de sidérose focale, ce qui ressort effectivement du rapport d’IRM du 24 janvier 2025. À plus de deux ans du traumatisme, l’atteinte pouvait être considérée comme fixe et définitive. Par ailleurs, sur le plan neuropsychologique, selon la lettre de sortie et les conclusions du rapport d’examen neuropsychologique, à plus de deux ans d’un TCC sévère, il persistait, au premier plan, un dysfonctionnement exécutif caractérisé par de sévères troubles

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- 16/22 - comportementaux (désinhibition, nombreux commentaires inadéquats et occasionnellement dénigrants, persévérations idéiques, blagues et jeux de mots déplacés, langage grossier). S’y ajoutaient, sur le versant formel, des troubles de la cognition sociale (défaut de théorie de l’esprit, difficultés de reconnaissance des expressions faciales émotionnelles et dans la détection de faux-pas), une discrète perturbation des aspects de pragmatique du langage et, dans une moindre mesure, un manque d’incitation verbale et figurale. Était également relevée la persistance de troubles attentionnels caractérisés surtout par un ralentissement et une fatigabilité manifestes sur la durée de l’évaluation (et plus particulièrement en fin de journée), mais également de faibles performances d’attention partagée. Par ailleurs, la dénomination de substantifs, la mémoire immédiate verbale et visuo- spatiale, la mémoire de travail verbale, la mémoire épisodique verbale, la reconnaissance en mémoire épisodique visuo-spatiale, ainsi que les capacités de flexibilité mentale et de planification/organisation se situaient globalement dans la norme. Sur la base de ces éléments, les médecins, psychologue et neuropsychologue ont procédé à l’appréciation suivante : ce tableau était valide et s’inscrivait de manière cohérente dans le contexte du TCC dont le patient avait été victime le 19 octobre 2022. Il pouvait être considéré comme stabilisé et était constitutif d’une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne selon la table 8 de la CNA. Il sera sur ce point relevé que si les professionnels de la santé indiquent également dans leur appréciation que le tableau mettait en évidence un trouble neuropsychologique qualifié de moyen à grave, c’est dans le cadre de la classification ASNP (2015), la qualification de l’atteinte selon la table 8 étant effectuée séparément. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le taux de 50% retenu par la Dre I______ pour les séquelles psychiques n’est pas contraire à ces deux rapports, puisqu’au contraire, il les suit. En outre, les autres rapports concernant son deuxième séjour à la J______ invoqués par le recourant, soit le rapport d’ergothérapie du 17 février 2025 et le rapport de physiothérapie neuro avec date d’entrée le 22 janvier 2025, ne contiennent pas d’évaluation médicale de l’atteinte à l’intégrité pour les séquelles psychiques. Leurs conclusions sont en outre reprises dans la lettre de sortie des Drs R______ et S______, qui, en connaissant celles-ci, ont procédé à l’appréciation exposée ci-dessus, ce qui confirme que celle-ci n’est pas contraire à ces rapports. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quels éléments de ces rapports contrediraient l’appréciation de la Dre I______, des Drs R______ et S______ et des psychologue et neuropsychologue N______ et O______, se contentant simplement d’indiquer qu’il existerait des contradictions, sans expliquer lesquelles. Le recourant invoque également les rapports concernant son précédent séjour à la J______ du 7 février au 6 mars 2024 et les rapports de la Clinique G______ et autres intervenants médicaux de 2023. Néanmoins, ces rapports ne concernent pas

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- 17/22 - la situation du médicale du recourant après stabilisation de son état de santé et ne sont pas susceptible de remettre en cause les conclusions de la Dre I______, qui a suivi celles des Drs R______ et S______ et des psychologue et neuropsychologue N______ et O______. Au vu de ce qui précède, s’agissant des séquelles psychiques, le recourant se contente de conclure à un taux de 70 ou 80%, sans apporter aucun élément médical justifiant de s’écarter du taux retenu de 50% retenu par la Dre I______, substituant en définitive uniquement son opinion à celle de cette dernière. Le grief sera partant sur ce point écarté.

E. 6.3 La Dre I______ a ensuite nié toute atteinte à l’intégrité en relation avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite. Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimée a indiqué que les examens nécessaires, notamment une IRM du rachis, avaient été réalisés, de sorte qu’une analyse objective et complète avait pu être menée par la Dre I______, que les fractures et la dissection avaient guéri sans séquelles neurologiques, ni limitation fonctionnelle durable. Aucun rapport d’IRM du rachis ne figurant néanmoins au dossier, l’intimée a ensuite indiqué, sur interpellation de la chambre de céans, dans son écriture du 17 juin 2026, que la mention de l’IRM du rachis constituait une erreur matérielle, et qu’elle entendait se référer à l’ensemble du dossier. Il apparaît effectivement que la documentation radiologique (consultée/propre évaluation) citée par Dre I______ dans son appréciation médicale ne comprend pas d’IRM du rachis, la Dre I______ n’ayant pas demandé un tel examen et n’ayant ainsi pas estimé nécessaire de procéder audit examen pour se prononcer. Or, rien au dossier ne remet en cause l’absence de nécessité d’un tel examen pour évaluer l’atteinte à l’intégrité s’agissant des fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale. Le 17 juin 2026, l’intimée a également produit un nouvel avis de la Dre I______. Or, si l’estimation de l’atteinte à l’intégrité initiale de la Dre I______ indiquait uniquement qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité, sans aucune motivation, la médecin-conseil a motivé sa position dans le nouvel avis du 15 juin 2026, expliquant les raisons pour lesquelles elle avait abouti à la conclusion d’absence d’atteinte à l’intégrité en relation avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite. Elle a ainsi indiqué que, s’agissant des fractures des processus transverses C3 à C6, il s’agissait de fractures des processus transverses sans impact fonctionnel qui se consolidaient au plus tard à trois mois de l’accident, qui n’étaient pas liées aux lésions neurologiques en l’absence de fracture de vertèbre cervicale et qui ne nécessitaient pas de suivi particulier. Elle a en outre expliqué qu’une dissection artérielle du segment V1 de l’artère vertébrale droite pourrait en théorie provoquer

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- 18/22 - une ischémie infratentorielle, visible à l’IRM cérébrale en tant qu’ischémie, que la dissection artérielle d’un segment pouvait également se normaliser sous traitement, sans séquelle, et que, chez le recourant, sur la base de l’IRM cérébrale détaillée du 24 janvier 2025, il n’y avait pas de signe d’une séquelle de la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite avec vraisemblance prépondérante, ni décrit, ni visualisé. Le recourant se contente de contester la conclusion de la Dre I______ et d’indiquer que rien ne permettrait à ce stade de retenir que ces atteintes seraient réversibles, sans fournir aucun élément médical remettant en cause les conclusions motivées de la Dre I______, qu’aucun élément au dossier ne contredit. Il ressort uniquement des deux lettres de liaison concernant les hospitalisations de l’assuré à la Clinique G______, du 9 janvier au 17 avril ainsi que du 25 mai au 26 juin 2023 que, s’agissant de l’évolution en réanimation et en USC, le recourant avait bénéficié d’un traitement orthopédique par collier souple pour les fractures des processus transverses au niveau cervical, ce qui apparaît compatible avec le conclusion de consolidation des fractures ne nécessitant pas de suivi particulier et d’absence d’impact fonctionnel des fracture des processus transverses C3 à C6. En outre, la dernière lettre de sortie concernant l’hospitalisation à la J______ mentionne uniquement le traumatisme du rachis dans les diagnostics secondaires et indique, quant à l’examen neurologique détaillé, s’agissant de la tête et du cou, que la mobilisation active et passive de la nuque était libre, sans signe de méningisme, éléments qui confirment la conclusion d’absence d’impact fonctionnel de la médecin-conseil. Au regard de ce qui précède, rien ne permet de s’écarter des conclusions d’absence d’atteinte à l’intégrité en lien avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite de la Dre I______. Le grief sera ainsi sur ce point également écarté.

E. 6.4 Concernant l’atteinte au plexus brachial, la Dre I______ a retenu une atteinte à l’intégrité de 35% selon la table 1, laquelle prévoit un taux d’atteinte à l’intégrité de 30% pour une paralysie supérieure du plexus brachial, de 35% pour une paralysie inférieure du plexus brachial et de 50% pour une paralysie totale du plexus. La Dre I______ a fixé l’atteinte à 35% en retenant une atteinte du plexus surtout partie troncs primaires supérieur et moyen, moins au niveau du tronc primaire inférieur, se référant à l’ENMG. L’ENMG du 6 février 2025 conclut effectivement à une atteinte du plexus brachial droit prédominant très nettement au niveau troncs primaires supérieur et moyen, atteinte bien moindre au niveau du tronc primaire inférieur. Le recourant demande que l’atteinte à l’intégrité soit évaluée à 40 ou 45% en indiquant qu’il présente une paralysie à la fois supérieure et inférieure du plexus brachial, « l’ENMG faisant état d’une atteinte ‶quasi-totale″ ». Tel n’est cependant pas le cas, comme vu précédemment. Le rapport d’ENMG du 6 février

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- 19/22 - 2025 comporte effectivement la mention d’une « atteinte plexique quasi-totale du MSD », mais cette mention figure dans le rappel clinique et correspond à la conclusion du précédent ENMG du 9 février 2023, soit avant stabilisation et donc non déterminante pour la fixation de l’atteinte à l’intégrité, seule la situation après stabilisation étant pertinente dans ce cadre. Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’atteinte au plexus brachial, le recourant n’a apporté aucun élément médical justifiant de s’écarter du taux retenu par la Dre I______, qui n’apparaît pas critiquable en tant qu’il prend en compte correctement les conclusions de l’ENMG au regard de la table 1. Le grief sera donc sur ce point également écarté.

E. 6.5 Finalement, s’agissant du bassin, comme le souligne le recourant, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité par le Dre I______ ne tient pas compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin, cette dernière ayant recommandé de voir ce point avec un spécialiste en orthopédie. L’intimée a donc soumis le dossier au Dr T______. Ce dernier a constaté que la fracture instable du bassin de type C ayant bénéficié d’une ostéosynthèse de l’articulation sacro-iliaque D et de l’anneau pelvien avait consolidé sans complication en lien avec le matériel et que les articulations coxo- fémorales et l’anneau pelvien étaient radiologiquement préservés. Sur le plan fonctionnel, le bilan réalisé lors du dernier séjour à la J______ montrait que l’assuré pouvait marcher de manière autonome sans moyens auxiliaires pendant 23 minutes. Il pouvait effectuer les escaliers de manière sécure en se tenant à la main courante. Le dernier contrôle radiologique montrant des fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo- fémorales, il en a conclu que le taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignait pas le seuil d’indemnisation minimale. Si le rapport de la radiographie du bassin de face, incidence alaire et obturatrice du 7 février 2023 – sur lequel repose la conclusion de fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo-fémorales – ne figure pas au dossier, l’intimée ayant indiqué ne pas l’avoir en sa possession, elle a versé à la procédure, sur demande d’informations de la chambre de céans, les images de cet examen, sur lesquelles reposent la conclusion du Dr T______. Le fait que les fractures du bassin sont consolidées est confirmé par les rapports au dossier. En effet, le compte-rendu de consultation externe du 13 décembre 2022 du Dr E______, relève, par rapport à la fracture instable du bassin ayant nécessité un vissage de la sacro-iliaque puis une ostéosynthèse antérieure par plaque afin de fixer la disjonction, la fracture transverse de la cotyle, qu’à ce niveau, le patient ne présentait pas de problème particulier. Les cicatrices étaient propres. Il n’existait pas de déficit moteur des membres inférieurs. Les hanches étaient en bonne voie d’assouplissement. Les radiographies de contrôle réalisées le jour même étaient correctes. Le médecin autorisait une reprise de l’appui à

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- 20/22 - gauche et une reprise d’appui progressive à droite qui devait bien sûr rester en dessous du seuil douloureux. En outre, selon le compte-rendu de consultation externe du Dr E______ du 9 février 2023 et donc juste après la radiographie du 7 février 2023, concernant la fracture du bassin, les lésions étaient alors consolidées. Il existait quelques douleurs lors des premiers pas, mais pas de douleurs nettes lors de la marche prolongée. Il n’existait plus d’indication particulière à ce niveau, si ce n’était une poursuite de la rééducation afin de récupérer une masse musculaire plus importante. Sur cette base, le Dr F______, dans sa lettre de liaison du 4 mai 2023, a également retenu que l’évolution des lésions orthopédiques du bassin était très satisfaisante et ne nécessitait plus de suivi au long cours, tandis que les notes au dossier de l’hospitalisation à la Clinique G______ du 26 mai 2023 indiquent que, sur le plan orthopédique, l’évolution des lésions orthopédiques du bassin ne nécessitait plus de suivi au long cours. Néanmoins, alors que le Dr T______ a souligné que le bilan réalisé lors du dernier séjour à la J______ montrait que l’assuré pouvait marcher de manière autonome sans moyens auxiliaires pendant 23 minutes et qu’il pouvait effectuer les escaliers de manière sécure en se tenant à la main courante, la lettre de sortie du 18 mars 2025 des Drs R______ et S______, reprenant les rapports de physiothérapie NEURO et d’ergothérapie, indique qu’il avait besoin de pauses debout pour effectuer 23 minutes de marche, que les troubles de la marche persistaient et que le recourant se déplaçait toujours avec une base de sustentation élargie, concluant que le recourant conservait une instabilité et des troubles du schéma de marche limitant son autonomie. Or, le Dr T______ n’a pas traité de ces éléments dans son appréciation médicale, qui apparaît ainsi insuffisamment motivée. Par ailleurs, le Dr T______ n’aboutit pas à la conclusion d’absence d’atteinte à l’intégrité en relation avec les atteintes au bassin, mais à un taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignant pas le seuil d’indemnisation minimal, ce qui n’exclut pas l’existence d’une atteinte à l’intégrité inférieure à 5%. Or, au regard de la jurisprudence susmentionnée, en cas de concours d’atteintes, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5%, de sorte que la conclusion du Dr T______ ne suffit pas à conclure qu’aucune atteinte (0%) doit être retenue par rapport au bassin comme l’a fait l’intimée. Au vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à l’intimée pour instruction médicale complémentaire du taux d’atteinte à l’intégrité en relation avec le bassin du recourant et nouvelle décision.

E. 6.6 Au regard de l’absence de tout élément médical conduisant à douter de l’avis de la Dre I______ et de la nécessité d’une instruction complémentaire en relation avec l’atteinte au bassin, la chambre de céans renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner d’autres actes d’instruction, notamment à ordonner l’audition de médecins ou une expertise tel que requis par le recourant.

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- 21/22 -

E. 7 Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée sera annulée en tant qu’elle nie toute atteinte à l’intégrité en relation avec l’atteinte au bassin. Le dossier sera renvoyé à l’intimée pour instruction médicale complémentaire du taux d’atteinte à l’intégrité en relation avec le bassin du recourant et nouvelle décision, le taux d’atteinte à l’intégrité au bassin devant venir s’ajouter aux taux confirmés pour les autres atteintes.

E. 8.1 Malgré l’issue du litige, aucune indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ne sera allouée au recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas exposé avoir subi des frais pour sa défense (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

E. 8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision sur opposition de l’intimée en tant qu’elle nie toute atteinte à l’intégrité en relation avec l’atteinte au bassin.
  4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3430/2025 ATAS/759/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

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- 2/22 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1957, a été engagé par B______ SA (ci-après : l’employeuse) en qualité de « SAP consultant » à 100% dès le 25 janvier 2016. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).

b. Le 19 octobre 2022, il a été victime d’un accident sur la voie publique, impliquant sa moto et une voiture, lequel a été déclaré auprès de la CNA par formulaire du 24 octobre 2022.

c. Selon le rapport du docteur C______, médecin au sein du pôle soins critiques du Centre hospitalier D______ du 23 novembre 2022, lors de son admission le 19 octobre 2022, l’assuré présentait un traumatisme crânien grave, un traumatisme rachidien (notamment fracture des processus transverses droits de C3, C4, C5 et C6), un traumatisme thoracique (notamment fracture de l’écaille de la scapule droite foraminale, fractures costales bilatérales avec volet costal de K4 à K7 gauche, à droite arcs postérieurs des côtes K1 et K2, arc antérieur des côtes K4 à K7), un traumatisme du bassin (notamment fracture instable du bassin de type C, fracture de l’aileron sacré droit passant par les foramens sacrés, fracture de la paroi supérieur du cotyle droit étendue à la branche ilio-pubienne droite, disjonction de l’articulation sacro-iliaque gauche, fracture de la colonne postérieure gauche de la paroi antérieure du cotyle gauche, fracture de la branche ischio-pubienne gauche) et une fracture du poignet droit.

d. Les 13 décembre 2002 et 9 février 2023, le docteur E______ a rédigé des comptes-rendus de consultations externes traitant notamment de la fracture instable du bassin de l’assuré.

e. Le 4 mai 2023, le docteur F______ a rédigé une lettre de liaison concernant l’hospitalisation de l’assuré à la Clinique G______ du 9 janvier au 17 avril 2023.

f. Le 8 juin 2023, après avoir versé une indemnité journalière réduite, la CNA a informé l’assuré reconnaître son droit à l’indemnité journalière complète à la suite de l’accident. L’indemnité journalière complète a dès lors été versée à l’assuré dès le 19 octobre 2022.

g. Le 3 juillet 2023, la docteur H______, médecin MPR, a rédigé une lettre de liaison concernant l’hospitalisation de l’assuré à la Clinique G______ du 25 mai au 26 juin 2023.

h. Dans une appréciation médicale du 2 septembre 2023, la docteur I______, médecin spécialiste en neurochirurgie et médecin-conseil de la CNA, a demandé à ce que le dossier soit complété, recommandé un séjour à la Clinique J______ (ci- après : J______) et souligné qu’après un TCC très sévère, une stabilisation n’était

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- 3/22 - pas atteinte avant deux ans, avec à cette date-là un nouveau bilan neuropsychologique.

i. Selon la lettre de sortie du 20 mars 2024 des docteurs K______, médecin assistant, et L______, médecin cheffe de clinique spécialiste en médecine physique et réadaptation, relative à l’hospitalisation de l’assuré à la J______ du 7 février au 6 mars 2024, le diagnostic principal était un traumatisme crânien grave et les diagnostics secondaires un traumatisme rachidien, une traumatisme thoracique, un traumatisme du bassin, une fracture du poignet droit ostéosynthétisée et une paralysie traumatique supraclaviculaire du plexus brachial droit.

j. Dans une appréciation brève du 18 septembre 2024, la Dre I______ a préconisé un bilan stationnaire pour définir l’exigibilité à la J______, avec bilan neuropsychologique, une deuxième IRM cérébrale, un ENMG du plexus droit et un atelier tests.

k. Du 22 janvier au 17 février 2025, l’assuré a été hospitalisé à la J______. Le 24 janvier 2025, l’assuré a subi une IRM du cerveau, concluant à des lésions axonales diffuses de grade III selon Gentry et à de multiples foyers de sidérose superficielle locale. Selon le rapport d’ENMG du 6 février 2025 du docteur M______, médecin spécialiste en neurologie et médecin consultant à la J______, l’ENMG était compatible avec une atteinte du plexus brachial droit prédominant très nettement au niveau des troncs primaires supérieur et moyen, atteinte bien moindre au niveau du tronc primaire inférieur. À plus de deux ans après le traumatisme, l’atteinte pouvait être considérée comme fixe et définitive. À teneur du rapport d’examen neuropsychologique du 29 janvier au 12 février 2025 du 11 février 2025, N______, psychologue spécialiste en neuropsychologie, et O______, neuropsychologue, toutes deux à la J______, le tableau pouvait être considéré comme stabilisé et mettait en évidence un trouble neuropsychologique qualifié de moyen à grave sur la base de la classification ASNP (2015). Selon la table 8 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) de la CNA, atteinte à l’intégrité en cas de troubles de la fonction cérébrale après une lésion cérébrale (ci-après : table 8), d’un point de vue strictement neuropsychologique était retenue une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne. Selon le rapport de physiothérapie NEURO de P______, physiothérapeute, l’assuré avait bénéficié d’une prise en charge physiothérapeutique quotidienne sans évolution notable des capacités fonctionnelles et des fonctions organiques. À la sortie, il était capable de marcher 23 minutes en extérieur avec des pauses debout.

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- 4/22 - Selon le rapport d’ergothérapie du 17 février 2025 de Q______, ergothérapeute, les troubles de la marche persistaient et il se déplaçait toujours avec une base de sustention élargie. Il était capable de la diminuer sur stimulation verbale, mais il n’arrivait pas à maintenir sa concentration là-dessus et retournait vite à son schéma habituel. Conformément à la lettre de sortie du 28 mars 2025 de la docteure R______, médecin assistante, et du docteur S______, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et médecin associé, l’état médical de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé. La lettre de sortie reprenait les éléments des autres rapports et notamment, sur le plan neuropsychologique, l’appréciation du rapport d’examen neuropsychologique d’une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne selon la table 8, ainsi que les éléments susmentionnés des rapports de physiothérapie NEURO et d’ergothérapie.

l. Dans une appréciation médicale du 28 mars 2025, la Dre I______ a conclu que, sur la base des documents médicaux à disposition, la situation était stabilisée. La capacité de travail dans l’ancien travail et dans un travail adapté était nulle. Dans l’estimation de l’atteinte à l’intégrité annexée, la Dre I______ concluait à une atteinte à l’intégrité de 85%. Son estimation se basait sur la table 8, point 3.4, atteinte moyenne, 50%. Concernant les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité. Concernant le membre supérieur droit, atteinte du plexus surtout partie troncs primaires supérieur et moyen, moins au niveau tronc primaire inférieur (ENMG), l’atteinte à l’intégrité était de 35% selon la table 1 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la CNA, atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs (ci-après : table 1), atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels. L’évaluation ne tenait pas compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin, à voir avec un spécialiste en orthopédie et si une telle atteinte était admise, une pondération était recommandée.

m. Le 17 avril 2025, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2025 au soir et a informé l’assuré examiner son droit à d’autres prestations d’assurance et son droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, éléments par rapport auxquels il recevrait prochainement des informations. Il n’avait plus besoin de traitement. Sa capacité de travail dans son ancien travail et dans un travail adapté était nulle.

n. Le 29 avril 2025, le docteur T______, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance, a rendu une appréciation médicale concernant le volet orthopédique des atteintes, à l’exclusion du volet neurologique, déjà traité.

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- 5/22 - Sur le plan orthopédique, la fracture instable du bassin de type C ayant bénéficié d’une ostéosynthèse de l’articulation sacro-iliaque D et de l’anneau pelvien avait consolidé sans complication en lien avec le matériel. Les articulations coxo- fémorales et l’anneau pelvien étaient radiologiquement préservés. Sur le plan fonctionnel, le bilan radiologique réalisé lors du dernier séjour à la J______ montrait que l’assuré pouvait marcher de manière autonome sans moyens auxiliaires pendant 23 minutes. Il pouvait effectuer les escaliers de manière sécure en se tenant à la main courante. Il n’y avait pas eu de complication pour le poignet droit qui était non fonctionnel en raison de la paralysie du membre supérieur droit. Les fractures costales avaient consolidé sans trouble respiratoire objectivé lors du séjour à la J______. S’agissant de l’estimation d’une éventuelle atteinte à l’intégrité liée à l’accident, pour le membre supérieur et le poignet droit, l’atteinte à l’intégrité était principalement déterminée par la paralysie et l’atteinte du plexus supra- claviculaire du membre supérieur droit. En ce qui concernait le bassin, le dernier contrôle radiologique montrait des fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo-fémorales. Dans ces conditions, le taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignait pas le seuil d’indemnisation minimal.

o. Par décision du 12 mai 2025, la CNA a octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 85%, soit CHF 125'970.- (85% du gain annuel de CHF 148'200.-) et a refusé de lui octroyer une rente, étant donné qu’au moment de l’accident, il avait déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite. Le 8 juin 2025, le conseil de l’assuré a annoncé que celui-ci l’avait chargé de former opposition motivée à l’encontre de cette décision.

b. Le 16 juin 2025, dans le délai au 18 août 2025 imparti par la CNA pour motiver son opposition, l’assuré a élevé opposition auprès de la CNA à l’encontre de cette décision, concluant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% et donc au versement de la somme complémentaire de CHF 22'230.-. Au regard des pièces médicales au dossier, ses séquelles psychiques découlant des lésions cérébrales devaient être classées entre les atteintes moyennes (ch. 3.4 de la table) et les atteintes graves (ch. 3.5 de la table). On pouvait raisonnablement se demander si elles ne devaient pas être qualifiées d’atteintes graves vu la nette altération de la personnalité avec troubles de la pulsion, de l’auto-initiative, de l’affect, du sens critique et du comportement social, troubles allant bien au-delà des troubles retenus comme atteinte moyenne dans la table 8. Un taux de 70, voire 80%, aurait dû être retenu au lieu des 50% pour des complications psychiques de lésions cérébrales. Les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite, qui ressortaient au traumatisme rachidien retenu comme diagnostic secondaire, étaient d’une réelle gravité, rien ne permettant à ce stade de les considérer comme réversibles. Cela justifiait

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- 6/22 - également une augmentation du pourcentage de la diminution de l’intégrité retenue. Concernant le membre supérieur droit, il présentait une paralysie à la fois supérieure et inférieure du plexus brachial, ce qui plaidait plutôt pour une atteinte de 40 à 45%, en comparaison du taux de 50% pour une paralysie totale du plexus, l’ENMG faisant état d’une atteinte quasi-totale. L’évaluation du 14 avril 2025 indiquait ne pas tenir compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin. Or, il devait également se voir reconnaître une telle atteinte en lien avec celles-ci, point que la CNA aurait dû instruire.

c. Par décision du 2 septembre 2025, la CNA a rejeté l’opposition. La Dre I______ avait rendu, le 28 mars 2025, une appréciation médicale complète. Elle y avait posé un diagnostic circonstancié de l’état de l’assuré et avait repris les constatations pertinentes établies par les différents spécialistes consultés. Les antécédents médicaux avaient été détaillés. Afin de fonder son analyse, elle avait requis la réalisation de tous les examens estimés nécessaires pour évaluer l’atteinte à la santé. Sur la base de ces constations, elle avait conclu que l’atteinte psychique correspondait à une atteinte moyenne, évaluée à 50%. Son rapport était complet, motivé et cohérent. Les troubles invoqués par l’assuré ne revêtaient pas l’intensité ni la gravité requises pour admettre un degré d’atteinte grave. L’argumentation de l’assuré reposait principalement sur une perception subjective de la situation, non déterminante car ne se fondant pas sur des critères médicaux et abstraits. S’agissant des fractures des processus transverses de C3 à C6 ainsi que pour la dissection artérielle du segment V1 de l’artère vertébrale droite, les examens nécessaires, notamment une IRM du rachis complet, avaient été réalisés, de sorte qu’une analyse objective et complète avait pu être menée par la Dre I______. Les fractures et la dissection avaient guéri sans séquelles neurologiques. La valeur de 35% pour l’atteinte du plexus brachial, retenue en raison d’une atteinte plus marquée au niveau supérieur qu’inférieur, correspondait à une pratique médico-légale et s’inscrivait dans la fourchette admise. Aucun élément du dossier médical ne justifiait un relèvement de ce taux. L’assuré n’apportait aucun élément médical concret de nature à remettre en cause l’évaluation retenue. Il ne contestait pas non plus le diagnostic ni les constatations des Drs I______ et T______. S’agissant des fractures du bassin, les pièces médicales, en particulier le rapport du Dr T______ du 29 avril 2025, démontraient que ces fractures n’avaient entraîné aucune séquelle fonctionnelle durable et importante. Le dernier contrôle radiologique avait confirmé leur consolidation, avec préservation des anneaux pelviens et des articulations coxo-fémorales. En l’absence d’incapacité persistante, aucune indemnité n’était due.

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- 7/22 - Par acte du 30 septembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation, à la condamnation de la CNA au versement de CHF 22'230.- – correspondant à la différence entre le montant versé par la CNA pour une atteinte à l’intégrité de 85% et le montant qui aurait dû être versé à raison d’une atteinte à l’intégrité à 100% – avec intérêts à 5% l’an à compter du 12 mai 2025, date du versement de l’indemnité à hauteur de 85% du dommage intégral, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il a demandé l’audition du chef de service orthopédique du Centre hospitalier D______, du Dr U______, du Dr V______, de la Dre I______ et une expertise judiciaire. Il avait demandé l’avis de son médecin-traitant, le Dr V______, les 16 juin et 16 septembre 2025, ce dernier l’ayant informé oralement qu’il confirmait intégralement le point de vue exprimé dans l’acte de recours. Il avait également sollicité, le 16 septembre 2025, le point de vue du chirurgien orthopédique (chef de clinique) qui l’avait opéré du bassin et du poignet et restait dans l’attente de son rapport. La CNA s’était exclusivement fondée sur l’appréciation de son médecin-conseil du 28 mars 2025 et non sur l’ensemble des pièces médicales du dossier, la Dre I______ n’étant qu’une médecin d’assurance et ne disposant pas des compétences requises pour poser un diagnostic circonstancié de son état de santé en matière d’évaluation des séquelles psychiques et son rapport n’étant ni complet, ni motivé, ni cohérent. Ses arguments n’avaient jamais fait l’objet d’une analyse de critères médicaux et abstraits. Il en allait de même s’agissant des fractures du bassin, qui avait fait l’objet d’un examen sommaire, résumé en trois ligne, par un autre médecin de la CNA, le Dr T______, le 29 mars 2025, cet examen étant lui non plus ni complet, ni motivé, ni cohérent.

b. Par réponse du 24 octobre 2025, la CNA a conclu au rejet du recours, s’est référée à sa décision sur opposition, dont rien ne justifiait de s’écarter, et s’est opposée aux demandes d’instruction de l’assuré, les médecins s’étant déjà largement exprimés dans leurs rapports écrits figurant au dossier et l’assuré n’indiquant pas en quoi les auditions demandées apporteraient des éléments nouveaux ou déterminants pour la solution du litige.

c. L’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai au 21 novembre 2025 que la chambre de céans lui avait imparti pour formuler d’éventuelles observations.

d. Le 7 juin 2026, sur demande d’informations de la chambre de céans, la CNA a indiqué avoir mentionné par erreur une IRM du rachis dans la décision litigieuse, alors qu’elle entendait se référer à l’ensemble des examens d’imagerie réalisés. Le dossier avait été soumis une nouvelle fois à la Dre I______, qui avait confirmé le taux d’atteinte à l’intégrité de 85% sur le plan neurologique et neurochirurgical. S’agissant des constatations radiologiques du 7 février 2023 figurant dans

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- 8/22 - l’appréciation médicale du Dr T______ du 29 avril 2025, les images figuraient bien au dossier, mais aucun rapport n’y était annexé. Le Dr T______ avait procédé à sa propre analyse des clichés et avait conclu à une consolidation des fractures, avec préservation de l’anneau pelvien ainsi que des articulations coxo- fémorales. Cette appréciation était corroborée par le rapport du Dr F______ du 4 mai 2023, lequel avait relevé que l’évolution orthopédique des lésions était jugée très satisfaisante. Par ailleurs, le rapport du 28 (recte : 26) mai 2023 indiquait que l’état du bassin ne nécessitait plus de suivi à long terme. Elle a versé à la procédure les images radiologiques du 7 février 2023 ainsi qu’une appréciation médicale de la Dre I______ du 15 juin 2026, selon laquelle une dissection artérielle du segment V1 de l’artère vertébrale droite pourrait en théorie provoquer une ischémie infratentorielle, visible à l’IRM cérébrale en tant qu’ischémie. La dissection artérielle d’un segment pouvait également se normaliser sous traitement, sans séquelle. Chez l’assuré, sur la base de l’IRM détaillée du 24 janvier 2025, il n’y avait pas de signe d’une séquelle de la dissection artérielle du segment V1 de l’artère vertébrale droite avec vraisemblance prépondérante, ni décrit, ni visualisé. Concernant les fractures des processus transverses droit C3 à C6, il s’agissait de fractures des processus transverses sans impact fonctionnel qui se consolidaient au plus tard à trois mois de l’accident et qui n’étaient pas liées aux lésions neurologiques en l’absence de fracture de vertèbre cervicale. Elles ne nécessitaient pas de suivi particulier. Prenant en compte l’atteinte cognitive sévère, cette atteinte neurologique ne correspondait pas à une tétraplégie ASIA C selon la table 21, indemnité pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions médullaires, qui pouvait aider pour comparaison, et la tétraplégie ASIA D était estimée à 80% (D. atteinte neurologique incomplète; la fonction motrice était conservée en dessous du niveau neurologique et plus de la moitié des muscles clés avaient un score moteur égal ou supérieur à 3). Il n’y avait pas d’argument pour changer l’atteinte à l’intégrité du côté neurologique-neurochirurgical.

e. Le 27 juillet 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions. La CNA avait expressément reconnu son erreur s’agissant de l’IRM du rachis. Le Dr T______ s’était appuyé sur un rapport médical qui n’avait jamais existé. La réponse de la CNA était consternante. Les avis des Drs I______ et T______ ne pouvaient être suivis. L’appréciation du Dr T______ n’était pas corroborée par le rapport du Dr F______, qui avait simplement constaté une évolution très satisfaisante.

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- 9/22 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). En l’occurrence, le recourant est domicilié en France. L’employeuse a cependant son siège à Genève, de sorte que la chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi (art. 60 LPGA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité octroyée au recourant par l’intimée, fixé à 85%, soit CHF 125'970.-. 3. 3.1 L'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 LAA). 3.2 Si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 2 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224

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- 10/22 - consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1). L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 125 II 169 consid. 2d; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b). 3.3 Selon l’art. 36 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (al. 3). Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (al. 4).

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- 11/22 - 3.4 Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité se fonde sur les constats médicaux, de sorte qu'il incombe, dans un premier temps, au médecin de se prononcer, en tenant compte des atteintes énumérées à l'annexe 3 de l'OLAA et dans les tables de la CNA, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un dommage. Il appartient toutefois à l'administration ou au tribunal de procéder à l'évaluation juridique, sur la base des constatations médicales, de l'existence d'une atteinte à l'intégrité, de déterminer si le seuil de gravité est atteint et, dans l'affirmative, l'étendue de l'atteinte. Bien que l’administration et le tribunal doivent s'en tenir aux données médicales, l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, en tant que fondement du droit aux prestations, relève, en fin de compte, de leur domaine de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.2 et les références; sur la répartition des tâches entre le médecin et l'administration ou le tribunal, cf. également ATF 140 V 193 consid. 3.2). 3.5 L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références; 124 V 209 consid. 4a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et la référence) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées dans cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5% serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 annexe 3 OLAA). 3.6 La Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se

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- 12/22 - peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a). 3.7 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, il est recommandé, en pratique, d’évaluer d’abord chaque dommage séparément et procéder ensuite à une évaluation globale des atteintes. Toutefois, en l’absence d’une appréciation globale des atteintes à l’intégrité, les taux individuels peuvent s’additionner lorsque les atteintes concernent différentes parties du corps et qu’elles n’ont pas d’influence les unes sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.5 et les références). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5% (ATF 116 V 156 consid. 3b; RAMA 1988 p. 230). Il n'est pas exclu que l'indemnité dépasse les 100% selon l'évaluation du médecin. Dans ces cas, elle sera ramenée à 100% conformément à l'art. 25 al. 1 LAA et l'art. 36 al. 3 OLAA. En effet, indépendamment du nombre de dommages à prendre en compte, des événements assurés impliqués et de la question de savoir si une partie de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a déjà été versée, il faut limiter à 100% l'ensemble de l'atteinte à l'intégrité donnant droit à une indemnité en vertu du principe selon lequel les assureurs LAA, tous ensemble, ne peuvent pas verser à une personne assurée, durant sa vie, des indemnités pour atteinte à l'intégrité de plus de 100% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6.3; Thomas FREI/Juerg P. BLEUER, op. cit., p. 210). 4. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par ex. la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

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- 13/22 - exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). 4.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4).

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- 14/22 - Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

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- 15/22 - 6. En l’espèce, le recourant conteste le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, fixée à 85% par l’intimée, sur la base des rapports des Drs I______ et T______, et demande la fixation dudit taux à 100%. 6.1 La Dre I______ a conclu à une atteinte à l’intégrité de 85%, correspondant à 50% pour les séquelles psychiques, 0% pour les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite et 35% pour le membre supérieur droit, atteinte du plexus surtout partie troncs primaires supérieur et moyen, moins au niveau tronc primaire inférieur, l’évaluation ne tenant pas compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin, à voir avec un spécialiste en orthopédie. S’agissant du bassin, le Dr T______ a retenu que le dernier contrôle radiologique montrait des fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo-fémorales et que le taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignait pas le seuil d’indemnisation minimal. 6.2 La Dre I______ a évalué l’atteinte à l’intégrité pour les séquelles psychiques en référence à la table 8, point 3.4 atteinte moyenne : « Troubles cognitifs : nette diminution des performances d’une ou plusieurs fonctions cognitives. L’attention, la mémoire et les fonctions exécutives sont presque toujours atteintes. Des troubles peuvent cependant intéresser d’autres secteurs fonctionnels. Autres troubles psychiques : généralement, on observe une nette altération de la personnalité. La pulsion, l’autoinitiative, l’affect, le sens critique et le comportement social sont isolément ou de façon combinée nettement altérés. Un retour à l’ancienne place de travail est compromis, également dans des métiers ne requérant que de faibles facultés cognitives. Le patient ne peut exécuter que les aspects les plus simple d’un travail. L’entourage social décrit le patient comme changé ». Elle a ainsi retenu une atteinte à l’intégrité de 50%, conformément à la quotité fixée au point 4 de la table 8. Ce faisant, elle a suivi la lettre de sortie des Drs R______ et S______ du 18 mars 2025, reprenant les conclusions du rapport d’examen neuropsychologique de la psychologue N______ et de la neuropsychologue O______ du 11 février 2025 et retenant, d’un point de vue strictement neuropsychologique, une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne selon la table 8. Ainsi, selon la lettre de sortie, sur le plan neurologique, le patient était connu pour avoir été victime d’un TCC sévère le 19 octobre 2022. L’IRM de contrôle avait montré des lésions axonales diffuses de grade III selon Gentry avec de multiples foyers de sidérose focale, ce qui ressort effectivement du rapport d’IRM du 24 janvier 2025. À plus de deux ans du traumatisme, l’atteinte pouvait être considérée comme fixe et définitive. Par ailleurs, sur le plan neuropsychologique, selon la lettre de sortie et les conclusions du rapport d’examen neuropsychologique, à plus de deux ans d’un TCC sévère, il persistait, au premier plan, un dysfonctionnement exécutif caractérisé par de sévères troubles

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- 16/22 - comportementaux (désinhibition, nombreux commentaires inadéquats et occasionnellement dénigrants, persévérations idéiques, blagues et jeux de mots déplacés, langage grossier). S’y ajoutaient, sur le versant formel, des troubles de la cognition sociale (défaut de théorie de l’esprit, difficultés de reconnaissance des expressions faciales émotionnelles et dans la détection de faux-pas), une discrète perturbation des aspects de pragmatique du langage et, dans une moindre mesure, un manque d’incitation verbale et figurale. Était également relevée la persistance de troubles attentionnels caractérisés surtout par un ralentissement et une fatigabilité manifestes sur la durée de l’évaluation (et plus particulièrement en fin de journée), mais également de faibles performances d’attention partagée. Par ailleurs, la dénomination de substantifs, la mémoire immédiate verbale et visuo- spatiale, la mémoire de travail verbale, la mémoire épisodique verbale, la reconnaissance en mémoire épisodique visuo-spatiale, ainsi que les capacités de flexibilité mentale et de planification/organisation se situaient globalement dans la norme. Sur la base de ces éléments, les médecins, psychologue et neuropsychologue ont procédé à l’appréciation suivante : ce tableau était valide et s’inscrivait de manière cohérente dans le contexte du TCC dont le patient avait été victime le 19 octobre 2022. Il pouvait être considéré comme stabilisé et était constitutif d’une atteinte à l’intégrité d’intensité moyenne selon la table 8 de la CNA. Il sera sur ce point relevé que si les professionnels de la santé indiquent également dans leur appréciation que le tableau mettait en évidence un trouble neuropsychologique qualifié de moyen à grave, c’est dans le cadre de la classification ASNP (2015), la qualification de l’atteinte selon la table 8 étant effectuée séparément. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le taux de 50% retenu par la Dre I______ pour les séquelles psychiques n’est pas contraire à ces deux rapports, puisqu’au contraire, il les suit. En outre, les autres rapports concernant son deuxième séjour à la J______ invoqués par le recourant, soit le rapport d’ergothérapie du 17 février 2025 et le rapport de physiothérapie neuro avec date d’entrée le 22 janvier 2025, ne contiennent pas d’évaluation médicale de l’atteinte à l’intégrité pour les séquelles psychiques. Leurs conclusions sont en outre reprises dans la lettre de sortie des Drs R______ et S______, qui, en connaissant celles-ci, ont procédé à l’appréciation exposée ci-dessus, ce qui confirme que celle-ci n’est pas contraire à ces rapports. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quels éléments de ces rapports contrediraient l’appréciation de la Dre I______, des Drs R______ et S______ et des psychologue et neuropsychologue N______ et O______, se contentant simplement d’indiquer qu’il existerait des contradictions, sans expliquer lesquelles. Le recourant invoque également les rapports concernant son précédent séjour à la J______ du 7 février au 6 mars 2024 et les rapports de la Clinique G______ et autres intervenants médicaux de 2023. Néanmoins, ces rapports ne concernent pas

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- 17/22 - la situation du médicale du recourant après stabilisation de son état de santé et ne sont pas susceptible de remettre en cause les conclusions de la Dre I______, qui a suivi celles des Drs R______ et S______ et des psychologue et neuropsychologue N______ et O______. Au vu de ce qui précède, s’agissant des séquelles psychiques, le recourant se contente de conclure à un taux de 70 ou 80%, sans apporter aucun élément médical justifiant de s’écarter du taux retenu de 50% retenu par la Dre I______, substituant en définitive uniquement son opinion à celle de cette dernière. Le grief sera partant sur ce point écarté. 6.3 La Dre I______ a ensuite nié toute atteinte à l’intégrité en relation avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite. Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimée a indiqué que les examens nécessaires, notamment une IRM du rachis, avaient été réalisés, de sorte qu’une analyse objective et complète avait pu être menée par la Dre I______, que les fractures et la dissection avaient guéri sans séquelles neurologiques, ni limitation fonctionnelle durable. Aucun rapport d’IRM du rachis ne figurant néanmoins au dossier, l’intimée a ensuite indiqué, sur interpellation de la chambre de céans, dans son écriture du 17 juin 2026, que la mention de l’IRM du rachis constituait une erreur matérielle, et qu’elle entendait se référer à l’ensemble du dossier. Il apparaît effectivement que la documentation radiologique (consultée/propre évaluation) citée par Dre I______ dans son appréciation médicale ne comprend pas d’IRM du rachis, la Dre I______ n’ayant pas demandé un tel examen et n’ayant ainsi pas estimé nécessaire de procéder audit examen pour se prononcer. Or, rien au dossier ne remet en cause l’absence de nécessité d’un tel examen pour évaluer l’atteinte à l’intégrité s’agissant des fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale. Le 17 juin 2026, l’intimée a également produit un nouvel avis de la Dre I______. Or, si l’estimation de l’atteinte à l’intégrité initiale de la Dre I______ indiquait uniquement qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité, sans aucune motivation, la médecin-conseil a motivé sa position dans le nouvel avis du 15 juin 2026, expliquant les raisons pour lesquelles elle avait abouti à la conclusion d’absence d’atteinte à l’intégrité en relation avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite. Elle a ainsi indiqué que, s’agissant des fractures des processus transverses C3 à C6, il s’agissait de fractures des processus transverses sans impact fonctionnel qui se consolidaient au plus tard à trois mois de l’accident, qui n’étaient pas liées aux lésions neurologiques en l’absence de fracture de vertèbre cervicale et qui ne nécessitaient pas de suivi particulier. Elle a en outre expliqué qu’une dissection artérielle du segment V1 de l’artère vertébrale droite pourrait en théorie provoquer

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- 18/22 - une ischémie infratentorielle, visible à l’IRM cérébrale en tant qu’ischémie, que la dissection artérielle d’un segment pouvait également se normaliser sous traitement, sans séquelle, et que, chez le recourant, sur la base de l’IRM cérébrale détaillée du 24 janvier 2025, il n’y avait pas de signe d’une séquelle de la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite avec vraisemblance prépondérante, ni décrit, ni visualisé. Le recourant se contente de contester la conclusion de la Dre I______ et d’indiquer que rien ne permettrait à ce stade de retenir que ces atteintes seraient réversibles, sans fournir aucun élément médical remettant en cause les conclusions motivées de la Dre I______, qu’aucun élément au dossier ne contredit. Il ressort uniquement des deux lettres de liaison concernant les hospitalisations de l’assuré à la Clinique G______, du 9 janvier au 17 avril ainsi que du 25 mai au 26 juin 2023 que, s’agissant de l’évolution en réanimation et en USC, le recourant avait bénéficié d’un traitement orthopédique par collier souple pour les fractures des processus transverses au niveau cervical, ce qui apparaît compatible avec le conclusion de consolidation des fractures ne nécessitant pas de suivi particulier et d’absence d’impact fonctionnel des fracture des processus transverses C3 à C6. En outre, la dernière lettre de sortie concernant l’hospitalisation à la J______ mentionne uniquement le traumatisme du rachis dans les diagnostics secondaires et indique, quant à l’examen neurologique détaillé, s’agissant de la tête et du cou, que la mobilisation active et passive de la nuque était libre, sans signe de méningisme, éléments qui confirment la conclusion d’absence d’impact fonctionnel de la médecin-conseil. Au regard de ce qui précède, rien ne permet de s’écarter des conclusions d’absence d’atteinte à l’intégrité en lien avec les fractures des processus transverses droits C3 à C6 et la dissection artérielle du segment IV de l’artère vertébrale droite de la Dre I______. Le grief sera ainsi sur ce point également écarté. 6.4 Concernant l’atteinte au plexus brachial, la Dre I______ a retenu une atteinte à l’intégrité de 35% selon la table 1, laquelle prévoit un taux d’atteinte à l’intégrité de 30% pour une paralysie supérieure du plexus brachial, de 35% pour une paralysie inférieure du plexus brachial et de 50% pour une paralysie totale du plexus. La Dre I______ a fixé l’atteinte à 35% en retenant une atteinte du plexus surtout partie troncs primaires supérieur et moyen, moins au niveau du tronc primaire inférieur, se référant à l’ENMG. L’ENMG du 6 février 2025 conclut effectivement à une atteinte du plexus brachial droit prédominant très nettement au niveau troncs primaires supérieur et moyen, atteinte bien moindre au niveau du tronc primaire inférieur. Le recourant demande que l’atteinte à l’intégrité soit évaluée à 40 ou 45% en indiquant qu’il présente une paralysie à la fois supérieure et inférieure du plexus brachial, « l’ENMG faisant état d’une atteinte ‶quasi-totale″ ». Tel n’est cependant pas le cas, comme vu précédemment. Le rapport d’ENMG du 6 février

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- 19/22 - 2025 comporte effectivement la mention d’une « atteinte plexique quasi-totale du MSD », mais cette mention figure dans le rappel clinique et correspond à la conclusion du précédent ENMG du 9 février 2023, soit avant stabilisation et donc non déterminante pour la fixation de l’atteinte à l’intégrité, seule la situation après stabilisation étant pertinente dans ce cadre. Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’atteinte au plexus brachial, le recourant n’a apporté aucun élément médical justifiant de s’écarter du taux retenu par la Dre I______, qui n’apparaît pas critiquable en tant qu’il prend en compte correctement les conclusions de l’ENMG au regard de la table 1. Le grief sera donc sur ce point également écarté. 6.5 Finalement, s’agissant du bassin, comme le souligne le recourant, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité par le Dre I______ ne tient pas compte des éventuelles atteintes à l’intégrité concernant les fractures du bassin, cette dernière ayant recommandé de voir ce point avec un spécialiste en orthopédie. L’intimée a donc soumis le dossier au Dr T______. Ce dernier a constaté que la fracture instable du bassin de type C ayant bénéficié d’une ostéosynthèse de l’articulation sacro-iliaque D et de l’anneau pelvien avait consolidé sans complication en lien avec le matériel et que les articulations coxo- fémorales et l’anneau pelvien étaient radiologiquement préservés. Sur le plan fonctionnel, le bilan réalisé lors du dernier séjour à la J______ montrait que l’assuré pouvait marcher de manière autonome sans moyens auxiliaires pendant 23 minutes. Il pouvait effectuer les escaliers de manière sécure en se tenant à la main courante. Le dernier contrôle radiologique montrant des fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo- fémorales, il en a conclu que le taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignait pas le seuil d’indemnisation minimale. Si le rapport de la radiographie du bassin de face, incidence alaire et obturatrice du 7 février 2023 – sur lequel repose la conclusion de fractures consolidées avec une préservation de l’anneau pelvien et des articulations coxo-fémorales – ne figure pas au dossier, l’intimée ayant indiqué ne pas l’avoir en sa possession, elle a versé à la procédure, sur demande d’informations de la chambre de céans, les images de cet examen, sur lesquelles reposent la conclusion du Dr T______. Le fait que les fractures du bassin sont consolidées est confirmé par les rapports au dossier. En effet, le compte-rendu de consultation externe du 13 décembre 2022 du Dr E______, relève, par rapport à la fracture instable du bassin ayant nécessité un vissage de la sacro-iliaque puis une ostéosynthèse antérieure par plaque afin de fixer la disjonction, la fracture transverse de la cotyle, qu’à ce niveau, le patient ne présentait pas de problème particulier. Les cicatrices étaient propres. Il n’existait pas de déficit moteur des membres inférieurs. Les hanches étaient en bonne voie d’assouplissement. Les radiographies de contrôle réalisées le jour même étaient correctes. Le médecin autorisait une reprise de l’appui à

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- 20/22 - gauche et une reprise d’appui progressive à droite qui devait bien sûr rester en dessous du seuil douloureux. En outre, selon le compte-rendu de consultation externe du Dr E______ du 9 février 2023 et donc juste après la radiographie du 7 février 2023, concernant la fracture du bassin, les lésions étaient alors consolidées. Il existait quelques douleurs lors des premiers pas, mais pas de douleurs nettes lors de la marche prolongée. Il n’existait plus d’indication particulière à ce niveau, si ce n’était une poursuite de la rééducation afin de récupérer une masse musculaire plus importante. Sur cette base, le Dr F______, dans sa lettre de liaison du 4 mai 2023, a également retenu que l’évolution des lésions orthopédiques du bassin était très satisfaisante et ne nécessitait plus de suivi au long cours, tandis que les notes au dossier de l’hospitalisation à la Clinique G______ du 26 mai 2023 indiquent que, sur le plan orthopédique, l’évolution des lésions orthopédiques du bassin ne nécessitait plus de suivi au long cours. Néanmoins, alors que le Dr T______ a souligné que le bilan réalisé lors du dernier séjour à la J______ montrait que l’assuré pouvait marcher de manière autonome sans moyens auxiliaires pendant 23 minutes et qu’il pouvait effectuer les escaliers de manière sécure en se tenant à la main courante, la lettre de sortie du 18 mars 2025 des Drs R______ et S______, reprenant les rapports de physiothérapie NEURO et d’ergothérapie, indique qu’il avait besoin de pauses debout pour effectuer 23 minutes de marche, que les troubles de la marche persistaient et que le recourant se déplaçait toujours avec une base de sustentation élargie, concluant que le recourant conservait une instabilité et des troubles du schéma de marche limitant son autonomie. Or, le Dr T______ n’a pas traité de ces éléments dans son appréciation médicale, qui apparaît ainsi insuffisamment motivée. Par ailleurs, le Dr T______ n’aboutit pas à la conclusion d’absence d’atteinte à l’intégrité en relation avec les atteintes au bassin, mais à un taux d’atteinte à l’intégrité n’atteignant pas le seuil d’indemnisation minimal, ce qui n’exclut pas l’existence d’une atteinte à l’intégrité inférieure à 5%. Or, au regard de la jurisprudence susmentionnée, en cas de concours d’atteintes, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5%, de sorte que la conclusion du Dr T______ ne suffit pas à conclure qu’aucune atteinte (0%) doit être retenue par rapport au bassin comme l’a fait l’intimée. Au vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à l’intimée pour instruction médicale complémentaire du taux d’atteinte à l’intégrité en relation avec le bassin du recourant et nouvelle décision. 6.6 Au regard de l’absence de tout élément médical conduisant à douter de l’avis de la Dre I______ et de la nécessité d’une instruction complémentaire en relation avec l’atteinte au bassin, la chambre de céans renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner d’autres actes d’instruction, notamment à ordonner l’audition de médecins ou une expertise tel que requis par le recourant.

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- 21/22 - 7. Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée sera annulée en tant qu’elle nie toute atteinte à l’intégrité en relation avec l’atteinte au bassin. Le dossier sera renvoyé à l’intimée pour instruction médicale complémentaire du taux d’atteinte à l’intégrité en relation avec le bassin du recourant et nouvelle décision, le taux d’atteinte à l’intégrité au bassin devant venir s’ajouter aux taux confirmés pour les autres atteintes. 8. 8.1 Malgré l’issue du litige, aucune indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ne sera allouée au recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas exposé avoir subi des frais pour sa défense (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition de l’intimée en tant qu’elle nie toute atteinte à l’intégrité en relation avec l’atteinte au bassin.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le