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ATAS/758/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-31 · Français GE
Sachverhalt

déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

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- 12/27 - La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence). 4.1 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.2 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein

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- 13/27 - desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références). 4.3 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

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- 14/27 - Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

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- 15/27 - expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence). Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur

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- 16/27 - une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références). 4.4 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique (OFS) font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références; 129 V 222; 128 V 174). 4.4.1 Selon l’art. 26 al. 1 1re phr. RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25 al. 3 RAI, le revenu sans invalidité correspond à 95% de ces valeurs médianes, excepté lorsque le revenu avec invalidité au sens de l’art. 26bis al. 1 RAI est également inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS ou

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- 17/27 - lorsque l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante (art. 26 al. 2 et 3 RAI). 4.4.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant (après la survenance de l’invalidité), le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 1re phr. RAI). Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique – médiane – s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le 1er janvier 2024, la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI du 18 octobre 2023 (RO 2023 635) est entrée en vigueur. Selon sa nouvelle teneur, l’art. 26bis al. 3 RAI prévoit désormais qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 – de même que pour les droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en raison d'une révision ou d'un octroi échelonné avec effet rétroactif –, il convient de tenir compte de l'ATF 150 V 410. Cela signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité en se

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- 18/27 - fondant sur des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l'application d'un éventuel abattement dû à l'atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022, en sus de l'abattement de 10% prévu pour le travail à temps partiel par l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). 4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). 5. 5.1 En l’espèce, l’intimé admet que l’état de santé de la recourante s’est aggravé depuis la dernière décision du 10 avril 2007, entrée en force. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, il s’est appuyé sur les avis du SMR des

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- 19/27 - 27 novembre 2023, 3 février et 10 juin 2025, dont le deuxième est basé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______, pour considérer que la capacité de travail de la recourante est nulle dans l’activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 10 mars 2022, mais de 80% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date. 5.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise. 5.2.1 Sur le plan orthopédique, l’expert a posé les diagnostics suivants : douleurs du pied gauche sur insuffisance chronique du jambier postérieur, pied plat et déviation en valgus de la cheville provoquant une surcharge externe, status après opération de l’épaule droite en 2012, status après fracture de la trans-tubérosité de l’épaule gauche en 2005, status après entorse avec lésion du croisé antérieur du genou gauche et mise en évidence d’une instabilité rotulienne, status après TVP et suspicion non confirmée d’embolie pulmonaire, et obésité morbide. L’expert a relevé que la recourante présentait un déficit à la marche et lors des déplacements en liaison avec les douleurs de la cheville gauche, provoquées par une insuffisance chronique du jambier postérieur au niveau du pied gauche et aggravées par une obésité morbide. Elle éprouvait également des douleurs des cuisses lors du passage de la position assise à la position debout, nécessitant un poste de travail statique assis avec une assise haute. Il en a conclu que la capacité de travail de la recourante était nulle dans l’activité habituelle depuis le 26 septembre 2022 (correspondant au début de l’incapacité de travail médicalement attestée selon le dossier de l’intimé). En revanche, dans une activité sédentaire assise haute permettant de se mobiliser librement, évitant la marche de plus de dix minutes, l’accroupissement, le travail à genoux, les escaliers, l’échelle, l’échafaudage, et la marche en terrain inégal, la recourante disposait d’une capacité de travail de 80% depuis toujours, le rendement étant réduit de 20% en raison des pauses nécessaires. 5.2.2 Sur le plan psychiatrique, dans la mesure où l’expert retient des diagnostics psychiques, il y a lieu d'en examiner le caractère incapacitant au regard des critères jurisprudentiels (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert psychiatre a posé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1), de dysthymie (F34.1) et d’accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1; rapport d’expertise p. 43). Il a en particulier pu constater lors de son examen que la recourante ne présentait pas d’altération de ses capacités de concentration – contrairement aux indications fournies par la médecin généraliste traitante – ni de fatigue. Même si elle présentait des distorsions dans les relations interpersonnelles, elle avait néanmoins eu la capacité de rencontrer et d’entretenir une relation adaptée avec les parents des enfants gardés par ses soins.

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- 20/27 - La recourante souffrait à la fois de symptômes anxieux et dépressifs sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Leur persistance au-delà de six mois parlait en faveur d’un diagnostic de dysthymie. Cette symptomatologie ne pouvait pas être retenue comme étant incapacitante à ce stade. La recourante ne présentait pas non plus un authentique syndrome de dépendance alcoolique ayant valeur de maladie à ce stade. S’agissant du « succès du traitement et de la réadaptation », la recourante ne bénéficiait pas d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Elle n’était pas suivie par un médecin psychiatre et n’avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique. L’expert a préconisé la mise en place d’une thérapeutique anxiolytique à même de diminuer la charge anxieuse de la recourante. Il ne ressort donc pas du dossier que la recourante serait confrontée à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S’agissant des « comorbidités », les troubles somatiques de la recourante ne l’empêchent pas d’exercer à 80% une activité adaptée à son état de santé, comme relevé précédemment. S’agissant du complexe de « la personnalité », l’expert psychiatre n’a pas retenu de trouble spécifique de la personnalité au sens d’une classification diagnostique reconnue. Il a uniquement mis en évidence des traits anxieux et de personnalité émotionnellement labile résultant de carences affectives dans l’enfance, qui n’ont toutefois pas entravé la recourante dans l’exercice d’une activité lucrative pendant de nombreuses années. Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références). Pour ce qui est du « contexte social », la recourante a certes diminué les contacts sociaux, mais elle est soutenue par son époux ainsi que ses enfants. Elle entretient par ailleurs des relations de qualité avec sa sœur. La recourante n’est donc pas isolée complètement. Son contexte familial lui procure des ressources mobilisables. En ce qui concerne la catégorie « cohérence », les atteintes à la santé ne limitent pas la recourante dans l'exécution de ses travaux habituels, puisqu'elle est autonome dans les fonctions de la vie quotidienne. La recourante, qui n’est pas incurique, cuisine, joue à des jeux vidéo, s’occupe de ses oiseaux. Elle réalise les tâches ménagères en les fractionnant. La gestion administrative et financière est effectuée conjointement avec son mari. Elle conduit son véhicule sur de petites distances, et est partie en vacances en dernier lieu en 2022. L’expert psychiatre en a conclu que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours sur le plan strictement psychiatrique.

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- 21/27 - 5.2.3 La chambre de céans observe que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______ se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, y compris des rapports d’imagerie, sur les indications subjectives de la recourante, sur des observations cliniques, complétées par des examens sanguins, ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée. Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise. 5.3.1 Sur le plan orthopédique, l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025 et le scanner du bassin du 14 avril 2025 réalisés après l’expertise, produits à l’appui du recours, ont été pris en compte par le SMR dans l’avis du 10 juin 2025. Sur cette base, le SMR a ajouté les diagnostics de méniscopathie médiale avec méniscose de la corne postérieure, d’atteinte dégénérative du compartiment fémoropatellaire avec amincissement diffus cartilagineux, de chondropathie focale grade IV au tiers supérieur de la crête patellaire, de coxarthrose gauche et droite, de lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis de grade I et de rétrécissement foraminal bilatéral. Les nouvelles limitations fonctionnelles en découlant étaient le port de charge et la sollicitation répétée du rachis lombaire. Ces atteintes ne modifiaient toutefois pas l’exigibilité dans une activité adaptée à 80%. Aucun rapport au dossier ne remet en cause l'appréciation du SMR à ce sujet. Le rapport du Dr D______ (orthopédiste traitant) du 13 mars 2024, celui de la Dre C______ (généraliste traitante) du 22 mars 2024, le rapport de scanner de la cheville gauche du 3 novembre 2022, et le rapport d’examens sanguins du 20 septembre 2024 ont déjà été examinés par l’expert orthopédiste. Ils ne font pas état d’éléments médicaux qui auraient été ignorés par celui-ci. Le rapport de radiographie du bassin du 27 mars 2025 produit à l’appui de la réplique conclut uniquement qu’il existe un doute sur une ostéophytose débutante antérieure coxo-fémorale gauche. Ce rapport ne pose donc pas un diagnostic précis. Par avis du 13 octobre 2025, le SMR a pris position sur le rapport de radiographie des deux genoux du 6 août 2025, produit à l’appui de la réplique. Le SMR a constaté que la recourante présentait un très discret amincissement du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou droit, évoquant une atteinte dégénérative débutante, sans autre anomalie décelée, ainsi qu’une atteinte dégénérative débutante/modérée du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou gauche. Il en a inféré que les limitations fonctionnelles en rapport avec les atteintes des genoux avaient déjà été prises en compte dans l’avis du 10 juin

2025. Cette imagerie ne modifiait donc pas ses conclusions. Dans un rapport du 13 novembre 2025, que la recourante a versé au dossier postérieurement à l’avis précité du SMR du 13 octobre 2025, le Dr I______ (nouveau médecin orthopédiste traitant) a, en se fondant sur le rapport de la

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- 22/27 - cheville gauche du 3 novembre 2022, le rapport du bassin du 14 avril 2025 ainsi que la radiographie des genoux du 6 août 2025 – soit des documents déjà connus du SMR – posé les diagnostics de coxarthrose bilatérale prédominant à gauche, de gonarthrose bilatérale débutante prédominant à gauche, de spondylolyse L5 bilatérale avec spondylolisthésis et rétrécissement foraminal bilatéral symptomatique, de pieds plats valgus symptomatiques, de tendinopathie tibiale postérieure et de hallux vagus. Le Dr I______ en a conclu que la recourante pouvait néanmoins exercer à 100% une activité adaptée à son état de santé, sans charge physique, évitant la station debout prolongée plus d’une demi-heure, la marche, les escaliers, les positions accroupies ou assises au sol ainsi que le port de charge. Force est de constater que ces limitations fonctionnelles sont superposables à celles retenues par le SMR, et le taux d’activité exigible dans une activité adaptée est plus élevé que celui admis par les experts et le SMR. L’appréciation du Dr I______, selon laquelle cette activité adaptée n’existe pas sur le marché avec le niveau de formation de la recourante, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts et du SMR, car, comme on le verra plus loin, les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétences 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 8.3). Les photographies des jambes de la recourante, le rapport relatif à la ponction de la jambe droite du 10 décembre 2025, et le rapport d’échographie des veines membres inférieurs du 8 décembre 2025, versés au dossier par la recourante le 24 novembre 2025, respectivement le 15 décembre 2025 sont consécutifs à une chute dont elle a été victime en novembre 2025, après la décision litigieuse du 12 juin 2025. Ces nouveaux éléments, postérieurs à cette décision, ne peuvent donc pas été pris en considération dans le cadre la présente procédure. Il en va de même du rapport des examens sanguins du 11 décembre 2025 concernant un prélèvement effectué le 14 novembre 2025, soit après la décision litigieuse du 12 juin 2025. 5.3.2 Sur le plan psychiatrique, la recourante n’a produit aucun rapport émanant d’un psychiatre qui remettrait en question les conclusions de l’expert psychiatre. 5.4 Reste à examiner si les arguments de la recourante sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise. La durée de l'expertise n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical. La critique de la recourante à ce propos ne saurait remettre en question la valeur du travail des experts, dont le rôle consistait à porter un jugement sur l'état de santé de la recourante dans un délai relativement bref (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2). Par avis du 2 avril 2024, le SMR a effectivement indiqué qu’il convenait de s’enquérir auprès des médecins traitants des éléments médicaux en rapport avec la dyspnée à l’effort. À ce sujet, l’intimé a reçu le 19 juin 2024 un rapport de scanner

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- 23/27 - du thorax du 22 septembre 2023, concluant à un emphysème pulmonaire modéré, soit un élément qui était connu des experts (rapport d’expertise p. 8). Les experts n’ont pas non plus ignoré l’obésité morbide dont souffre la recourante. Contrairement à ce que prétend la recourante, les experts ont procédé à l'évaluation globale de la capacité de travail sur la base d’une discussion consensuelle. C’est le lieu de rappeler que, pour apprécier le droit aux prestations de l'assurance- invalidité, l'administration ou le juge, en cas de recours, s'appuie sur des documents médicaux probants et non sur l'appréciation subjective de l'assuré quant à ses limitations fonctionnelles et au taux de sa capacité de travail. La présence de multiples atteintes à la santé n’entraîne pas d’emblée une incapacité de travail totale dans toute activité, contrairement à ce que paraît croire la recourante. 5.5 En définitive, en l'absence de rapport médical susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du F______ et les avis du SMR, il y a lieu d’admettre avec les experts et le SMR que la recourante est inapte à effectuer son activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 26 septembre 2022 – début de l’incapacité de travail médicalement attestée –, mais peut exercer à 80% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques depuis, en tout cas, septembre 2023, à l’échéance du délai d’attente d’un an (art. 28 al. 1 let. b LAI). 5.6 Reste enfin à se prononcer sur le degré d’invalidité de la recourante. 5.6.1 Il ressort du rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 9 février 2024 que le revenu sans invalidité de la recourante à 100% en qualité d’accueillante familiale s’élevait à CHF 27'365.- en 2022. Ce montant, une fois adapté selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les femmes publié par l’OFS (ISS; en 2022 : 2822 et en 2023 : 2872), se chiffre à CHF 27'849.85 en 2023 (CHF 27'365.- × 2872/2822), année déterminante pour la comparaison des revenus. 5.6.2 S'agissant du revenu d'invalide, dans la mesure où la recourante n’a pas repris d’activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS 2022, soit celle qui était publiée (le 29 mai 2024) au moment déterminant de la décision litigieuse du 12 juin 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Le salaire de référence est celui que peuvent réaliser les femmes dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé. Vu le large éventail d’activités que cette catégorie d’emplois recouvre, il y a lieu d’admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à l’état de santé de la recourante, conformément à la jurisprudence. D’après l’ESS 2022, ce revenu s'élève à CHF 4’367.- par mois (tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, total, femme, part au 13e salaire comprise) ou à CHF 52'404.- par année (CHF 4'367.- × 12).

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- 24/27 - Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l’ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, lequel est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l’OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 54'631.- pour un plein temps (CHF 52'404.- × 41.7/40), mais à CHF 43’704.80.- pour un taux d’activité de 80% (100% moins la diminution de rendement de 20%). Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 publié par l’OFS, disponible sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi- de-neuf.assetdetail.31445479.html), ligne « total », s’élève à CHF 44'491.48 (+ 1.8% en 2023; CHF 43’704.80 × 1.8% = CHF 786.6864 + CHF 43'704.80 = CHF 44'491.4864). L’intimé a appliqué un abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles et des années de service. Il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction supplémentaire. En effet, l’éloignement du marché du travail ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et la référence). Le manque d'expérience de la recourante dans une nouvelle profession n'est pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, puisque les activités adaptées envisagées (simples) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, et que tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). La nationalité suisse de la recourante ne justifie aucune réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Pas plus que son âge (51 ans au moment de la naissance du droit éventuel à la rente; arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6), qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références, qui concerne un assuré âgé de 59 ans au moment de la décision querellée). Aussi le revenu d’invalide s’élève-t-il à CHF 40'042.- (CHF 44'491.48 × 10% = CHF 4'449.14864; CHF 44'491.48 - CHF 4'449.14864 = CHF 40'042.33). 5.6.3 Le revenu d’invalide étant supérieur au revenu de valide (CHF 27'849.85), il n’en résulte aucune perte de gain.

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- 25/27 - 5.6.4 À toutes fins utiles, à supposer que le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé dans l’activité d’accueillante familiale, tel qu’il ressort du rapport d’enquête précité, ne soit pas considéré comme étant une donnée fiable et qu’il faille recourir aux statistiques de l’ESS pour établir le revenu sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3), cela ne modifierait pas l’issue du litige. En effet, selon les notes explicatives de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2025) publiée le 9 janvier 2025 par l’OFS (disponible en ligne sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie- services/nomenclatures/noga.assetdetail.33807006.html), la ligne 88 inclut, entre autres activités, les garderies d'enfants. Il y a alors lieu de se référer au salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes, soit le salaire mensuel de CHF 4'739.- (ligne 86-88 « santé humaine et action sociale », TA1_tirage_skill_level, ESS 2022, niveau de compétences 1). Le salaire mensuel de CHF 4'739.- équivaut au salaire annuel de CHF 56'868.- (CHF 4'739.- × 12). Ce montant correspond à un horaire de travail de 40 heures, de sorte qu'il doit être adapté à l'horaire usuel de la semaine dans la branche économique concernée en 2022, soit 41.3 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » publié par l'OFS). On obtient dès lors un salaire annuel de CHF 58'716.21 (CHF 56'868.- × 41.3/40). Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 précité) dans la branche économique concernée, s'élève à CHF 58'892.35 (+ 0.3% en 2023; CHF 58'716.21 × 0.3% = CHF 176.14863; CHF 58'716.21 + CHF 176.14863 = CHF 58'892.35863). Ainsi, le revenu avec invalidité de CHF 40'042.-, comparé au revenu sans invalidité de CHF 58'892.35, aboutit à un taux d'invalidité de 32% ([CHF 58'892.35 - CHF 40'042]/CHF 58'892.35 × 100), inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. c LAI. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a refusé le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 5.7 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu d’instruire davantage le dossier, en particulier de mettre en œuvre une expertise judiciaire. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

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- 26/27 - Il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

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- 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

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- 11/27 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable,

E. 2 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations.

E. 3 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

E. 3.1 En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

E. 3.2 En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

E. 4 Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 585 consid. 5.3 et les références; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

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- 12/27 - La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence).

E. 4.1 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

E. 4.2 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein

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- 13/27 - desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références).

E. 4.3 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

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- 14/27 - Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

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- 15/27 - expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence). Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur

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- 16/27 - une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références).

E. 4.4 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique (OFS) font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références; 129 V 222; 128 V 174).

E. 4.4.1 Selon l’art. 26 al. 1 1re phr. RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25 al. 3 RAI, le revenu sans invalidité correspond à 95% de ces valeurs médianes, excepté lorsque le revenu avec invalidité au sens de l’art. 26bis al. 1 RAI est également inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS ou

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- 17/27 - lorsque l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante (art. 26 al. 2 et 3 RAI).

E. 4.4.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant (après la survenance de l’invalidité), le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 1re phr. RAI). Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique – médiane – s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le 1er janvier 2024, la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI du 18 octobre 2023 (RO 2023 635) est entrée en vigueur. Selon sa nouvelle teneur, l’art. 26bis al. 3 RAI prévoit désormais qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 – de même que pour les droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en raison d'une révision ou d'un octroi échelonné avec effet rétroactif –, il convient de tenir compte de l'ATF 150 V 410. Cela signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité en se

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- 18/27 - fondant sur des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l'application d'un éventuel abattement dû à l'atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022, en sus de l'abattement de 10% prévu pour le travail à temps partiel par l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3).

E. 4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1).

E. 5.1 En l’espèce, l’intimé admet que l’état de santé de la recourante s’est aggravé depuis la dernière décision du 10 avril 2007, entrée en force. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, il s’est appuyé sur les avis du SMR des

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- 19/27 - 27 novembre 2023, 3 février et 10 juin 2025, dont le deuxième est basé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______, pour considérer que la capacité de travail de la recourante est nulle dans l’activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 10 mars 2022, mais de 80% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date.

E. 5.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise.

E. 5.2.1 Sur le plan orthopédique, l’expert a posé les diagnostics suivants : douleurs du pied gauche sur insuffisance chronique du jambier postérieur, pied plat et déviation en valgus de la cheville provoquant une surcharge externe, status après opération de l’épaule droite en 2012, status après fracture de la trans-tubérosité de l’épaule gauche en 2005, status après entorse avec lésion du croisé antérieur du genou gauche et mise en évidence d’une instabilité rotulienne, status après TVP et suspicion non confirmée d’embolie pulmonaire, et obésité morbide. L’expert a relevé que la recourante présentait un déficit à la marche et lors des déplacements en liaison avec les douleurs de la cheville gauche, provoquées par une insuffisance chronique du jambier postérieur au niveau du pied gauche et aggravées par une obésité morbide. Elle éprouvait également des douleurs des cuisses lors du passage de la position assise à la position debout, nécessitant un poste de travail statique assis avec une assise haute. Il en a conclu que la capacité de travail de la recourante était nulle dans l’activité habituelle depuis le 26 septembre 2022 (correspondant au début de l’incapacité de travail médicalement attestée selon le dossier de l’intimé). En revanche, dans une activité sédentaire assise haute permettant de se mobiliser librement, évitant la marche de plus de dix minutes, l’accroupissement, le travail à genoux, les escaliers, l’échelle, l’échafaudage, et la marche en terrain inégal, la recourante disposait d’une capacité de travail de 80% depuis toujours, le rendement étant réduit de 20% en raison des pauses nécessaires.

E. 5.2.2 Sur le plan psychiatrique, dans la mesure où l’expert retient des diagnostics psychiques, il y a lieu d'en examiner le caractère incapacitant au regard des critères jurisprudentiels (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert psychiatre a posé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1), de dysthymie (F34.1) et d’accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1; rapport d’expertise p. 43). Il a en particulier pu constater lors de son examen que la recourante ne présentait pas d’altération de ses capacités de concentration – contrairement aux indications fournies par la médecin généraliste traitante – ni de fatigue. Même si elle présentait des distorsions dans les relations interpersonnelles, elle avait néanmoins eu la capacité de rencontrer et d’entretenir une relation adaptée avec les parents des enfants gardés par ses soins.

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- 20/27 - La recourante souffrait à la fois de symptômes anxieux et dépressifs sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Leur persistance au-delà de six mois parlait en faveur d’un diagnostic de dysthymie. Cette symptomatologie ne pouvait pas être retenue comme étant incapacitante à ce stade. La recourante ne présentait pas non plus un authentique syndrome de dépendance alcoolique ayant valeur de maladie à ce stade. S’agissant du « succès du traitement et de la réadaptation », la recourante ne bénéficiait pas d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Elle n’était pas suivie par un médecin psychiatre et n’avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique. L’expert a préconisé la mise en place d’une thérapeutique anxiolytique à même de diminuer la charge anxieuse de la recourante. Il ne ressort donc pas du dossier que la recourante serait confrontée à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S’agissant des « comorbidités », les troubles somatiques de la recourante ne l’empêchent pas d’exercer à 80% une activité adaptée à son état de santé, comme relevé précédemment. S’agissant du complexe de « la personnalité », l’expert psychiatre n’a pas retenu de trouble spécifique de la personnalité au sens d’une classification diagnostique reconnue. Il a uniquement mis en évidence des traits anxieux et de personnalité émotionnellement labile résultant de carences affectives dans l’enfance, qui n’ont toutefois pas entravé la recourante dans l’exercice d’une activité lucrative pendant de nombreuses années. Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références). Pour ce qui est du « contexte social », la recourante a certes diminué les contacts sociaux, mais elle est soutenue par son époux ainsi que ses enfants. Elle entretient par ailleurs des relations de qualité avec sa sœur. La recourante n’est donc pas isolée complètement. Son contexte familial lui procure des ressources mobilisables. En ce qui concerne la catégorie « cohérence », les atteintes à la santé ne limitent pas la recourante dans l'exécution de ses travaux habituels, puisqu'elle est autonome dans les fonctions de la vie quotidienne. La recourante, qui n’est pas incurique, cuisine, joue à des jeux vidéo, s’occupe de ses oiseaux. Elle réalise les tâches ménagères en les fractionnant. La gestion administrative et financière est effectuée conjointement avec son mari. Elle conduit son véhicule sur de petites distances, et est partie en vacances en dernier lieu en 2022. L’expert psychiatre en a conclu que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours sur le plan strictement psychiatrique.

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E. 5.2.3 La chambre de céans observe que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______ se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, y compris des rapports d’imagerie, sur les indications subjectives de la recourante, sur des observations cliniques, complétées par des examens sanguins, ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée. Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

E. 5.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise.

E. 5.3.1 Sur le plan orthopédique, l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025 et le scanner du bassin du 14 avril 2025 réalisés après l’expertise, produits à l’appui du recours, ont été pris en compte par le SMR dans l’avis du 10 juin 2025. Sur cette base, le SMR a ajouté les diagnostics de méniscopathie médiale avec méniscose de la corne postérieure, d’atteinte dégénérative du compartiment fémoropatellaire avec amincissement diffus cartilagineux, de chondropathie focale grade IV au tiers supérieur de la crête patellaire, de coxarthrose gauche et droite, de lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis de grade I et de rétrécissement foraminal bilatéral. Les nouvelles limitations fonctionnelles en découlant étaient le port de charge et la sollicitation répétée du rachis lombaire. Ces atteintes ne modifiaient toutefois pas l’exigibilité dans une activité adaptée à 80%. Aucun rapport au dossier ne remet en cause l'appréciation du SMR à ce sujet. Le rapport du Dr D______ (orthopédiste traitant) du 13 mars 2024, celui de la Dre C______ (généraliste traitante) du 22 mars 2024, le rapport de scanner de la cheville gauche du 3 novembre 2022, et le rapport d’examens sanguins du 20 septembre 2024 ont déjà été examinés par l’expert orthopédiste. Ils ne font pas état d’éléments médicaux qui auraient été ignorés par celui-ci. Le rapport de radiographie du bassin du 27 mars 2025 produit à l’appui de la réplique conclut uniquement qu’il existe un doute sur une ostéophytose débutante antérieure coxo-fémorale gauche. Ce rapport ne pose donc pas un diagnostic précis. Par avis du 13 octobre 2025, le SMR a pris position sur le rapport de radiographie des deux genoux du 6 août 2025, produit à l’appui de la réplique. Le SMR a constaté que la recourante présentait un très discret amincissement du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou droit, évoquant une atteinte dégénérative débutante, sans autre anomalie décelée, ainsi qu’une atteinte dégénérative débutante/modérée du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou gauche. Il en a inféré que les limitations fonctionnelles en rapport avec les atteintes des genoux avaient déjà été prises en compte dans l’avis du 10 juin

2025. Cette imagerie ne modifiait donc pas ses conclusions. Dans un rapport du 13 novembre 2025, que la recourante a versé au dossier postérieurement à l’avis précité du SMR du 13 octobre 2025, le Dr I______ (nouveau médecin orthopédiste traitant) a, en se fondant sur le rapport de la

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- 22/27 - cheville gauche du 3 novembre 2022, le rapport du bassin du 14 avril 2025 ainsi que la radiographie des genoux du 6 août 2025 – soit des documents déjà connus du SMR – posé les diagnostics de coxarthrose bilatérale prédominant à gauche, de gonarthrose bilatérale débutante prédominant à gauche, de spondylolyse L5 bilatérale avec spondylolisthésis et rétrécissement foraminal bilatéral symptomatique, de pieds plats valgus symptomatiques, de tendinopathie tibiale postérieure et de hallux vagus. Le Dr I______ en a conclu que la recourante pouvait néanmoins exercer à 100% une activité adaptée à son état de santé, sans charge physique, évitant la station debout prolongée plus d’une demi-heure, la marche, les escaliers, les positions accroupies ou assises au sol ainsi que le port de charge. Force est de constater que ces limitations fonctionnelles sont superposables à celles retenues par le SMR, et le taux d’activité exigible dans une activité adaptée est plus élevé que celui admis par les experts et le SMR. L’appréciation du Dr I______, selon laquelle cette activité adaptée n’existe pas sur le marché avec le niveau de formation de la recourante, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts et du SMR, car, comme on le verra plus loin, les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétences 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 8.3). Les photographies des jambes de la recourante, le rapport relatif à la ponction de la jambe droite du 10 décembre 2025, et le rapport d’échographie des veines membres inférieurs du 8 décembre 2025, versés au dossier par la recourante le 24 novembre 2025, respectivement le 15 décembre 2025 sont consécutifs à une chute dont elle a été victime en novembre 2025, après la décision litigieuse du 12 juin 2025. Ces nouveaux éléments, postérieurs à cette décision, ne peuvent donc pas été pris en considération dans le cadre la présente procédure. Il en va de même du rapport des examens sanguins du 11 décembre 2025 concernant un prélèvement effectué le 14 novembre 2025, soit après la décision litigieuse du 12 juin 2025.

E. 5.3.2 Sur le plan psychiatrique, la recourante n’a produit aucun rapport émanant d’un psychiatre qui remettrait en question les conclusions de l’expert psychiatre.

E. 5.4 Reste à examiner si les arguments de la recourante sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise. La durée de l'expertise n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical. La critique de la recourante à ce propos ne saurait remettre en question la valeur du travail des experts, dont le rôle consistait à porter un jugement sur l'état de santé de la recourante dans un délai relativement bref (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2). Par avis du 2 avril 2024, le SMR a effectivement indiqué qu’il convenait de s’enquérir auprès des médecins traitants des éléments médicaux en rapport avec la dyspnée à l’effort. À ce sujet, l’intimé a reçu le 19 juin 2024 un rapport de scanner

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- 23/27 - du thorax du 22 septembre 2023, concluant à un emphysème pulmonaire modéré, soit un élément qui était connu des experts (rapport d’expertise p. 8). Les experts n’ont pas non plus ignoré l’obésité morbide dont souffre la recourante. Contrairement à ce que prétend la recourante, les experts ont procédé à l'évaluation globale de la capacité de travail sur la base d’une discussion consensuelle. C’est le lieu de rappeler que, pour apprécier le droit aux prestations de l'assurance- invalidité, l'administration ou le juge, en cas de recours, s'appuie sur des documents médicaux probants et non sur l'appréciation subjective de l'assuré quant à ses limitations fonctionnelles et au taux de sa capacité de travail. La présence de multiples atteintes à la santé n’entraîne pas d’emblée une incapacité de travail totale dans toute activité, contrairement à ce que paraît croire la recourante.

E. 5.5 En définitive, en l'absence de rapport médical susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du F______ et les avis du SMR, il y a lieu d’admettre avec les experts et le SMR que la recourante est inapte à effectuer son activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 26 septembre 2022 – début de l’incapacité de travail médicalement attestée –, mais peut exercer à 80% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques depuis, en tout cas, septembre 2023, à l’échéance du délai d’attente d’un an (art. 28 al. 1 let. b LAI).

E. 5.6 Reste enfin à se prononcer sur le degré d’invalidité de la recourante.

E. 5.6.1 Il ressort du rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 9 février 2024 que le revenu sans invalidité de la recourante à 100% en qualité d’accueillante familiale s’élevait à CHF 27'365.- en 2022. Ce montant, une fois adapté selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les femmes publié par l’OFS (ISS; en 2022 : 2822 et en 2023 : 2872), se chiffre à CHF 27'849.85 en 2023 (CHF 27'365.- × 2872/2822), année déterminante pour la comparaison des revenus.

E. 5.6.2 S'agissant du revenu d'invalide, dans la mesure où la recourante n’a pas repris d’activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS 2022, soit celle qui était publiée (le 29 mai 2024) au moment déterminant de la décision litigieuse du 12 juin 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Le salaire de référence est celui que peuvent réaliser les femmes dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé. Vu le large éventail d’activités que cette catégorie d’emplois recouvre, il y a lieu d’admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à l’état de santé de la recourante, conformément à la jurisprudence. D’après l’ESS 2022, ce revenu s'élève à CHF 4’367.- par mois (tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, total, femme, part au 13e salaire comprise) ou à CHF 52'404.- par année (CHF 4'367.- × 12).

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- 24/27 - Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l’ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, lequel est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l’OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 54'631.- pour un plein temps (CHF 52'404.- × 41.7/40), mais à CHF 43’704.80.- pour un taux d’activité de 80% (100% moins la diminution de rendement de 20%). Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 publié par l’OFS, disponible sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi- de-neuf.assetdetail.31445479.html), ligne « total », s’élève à CHF 44'491.48 (+ 1.8% en 2023; CHF 43’704.80 × 1.8% = CHF 786.6864 + CHF 43'704.80 = CHF 44'491.4864). L’intimé a appliqué un abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles et des années de service. Il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction supplémentaire. En effet, l’éloignement du marché du travail ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et la référence). Le manque d'expérience de la recourante dans une nouvelle profession n'est pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, puisque les activités adaptées envisagées (simples) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, et que tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). La nationalité suisse de la recourante ne justifie aucune réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Pas plus que son âge (51 ans au moment de la naissance du droit éventuel à la rente; arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6), qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références, qui concerne un assuré âgé de 59 ans au moment de la décision querellée). Aussi le revenu d’invalide s’élève-t-il à CHF 40'042.- (CHF 44'491.48 × 10% = CHF 4'449.14864; CHF 44'491.48 - CHF 4'449.14864 = CHF 40'042.33).

E. 5.6.3 Le revenu d’invalide étant supérieur au revenu de valide (CHF 27'849.85), il n’en résulte aucune perte de gain.

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- 25/27 -

E. 5.6.4 À toutes fins utiles, à supposer que le revenu réalisé avant l’atteinte à la

santé dans l’activité d’accueillante familiale, tel qu’il ressort du rapport d’enquête

précité, ne soit pas considéré comme étant une donnée fiable et qu’il faille

recourir aux statistiques de l’ESS pour établir le revenu sans invalidité (arrêt du

Tribunal fédéral 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3), cela ne modifierait

pas l’issue du litige.

En effet, selon les notes explicatives de la nomenclature générale des activités

économiques (NOGA 2025) publiée le 9 janvier 2025 par l’OFS (disponible en

ligne

sur

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-

services/nomenclatures/noga.assetdetail.33807006.html), la ligne 88 inclut, entre

autres activités, les garderies d'enfants.

Il y a alors lieu de se référer au salaire de référence auquel peuvent prétendre les

femmes, soit le salaire mensuel de CHF 4'739.- (ligne 86-88 « santé humaine et

action sociale », TA1_tirage_skill_level, ESS 2022, niveau de compétences 1).

Le salaire mensuel de CHF 4'739.- équivaut au salaire annuel de CHF 56'868.-

(CHF 4'739.- × 12). Ce montant correspond à un horaire de travail de 40 heures,

de sorte qu'il doit être adapté à l'horaire usuel de la semaine dans la branche

économique concernée en 2022, soit 41.3 heures (tableau « Durée normale du

travail dans les entreprises selon la division économique » publié par l'OFS). On

obtient dès lors un salaire annuel de CHF 58'716.21 (CHF 56'868.- × 41.3/40).

Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 précité)

dans la branche économique concernée, s'élève à CHF 58'892.35 (+ 0.3% en

2023; CHF 58'716.21 × 0.3% = CHF 176.14863; CHF 58'716.21 +

CHF 176.14863 = CHF 58'892.35863).

Ainsi, le revenu avec invalidité de CHF 40'042.-, comparé au revenu sans

invalidité de CHF 58'892.35, aboutit à un taux d'invalidité de 32%

([CHF 58'892.35 - CHF 40'042]/CHF 58'892.35 × 100), inférieur au taux

minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1

let. c LAI.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a refusé le droit de la recourante à

une rente d'invalidité.

E. 5.7 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu d’instruire davantage le dossier, en particulier de mettre en œuvre une expertise judiciaire.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 7 La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

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- 26/27 - Il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

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- 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2410/2025 ATAS/758/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 16

En la cause A______ représentée par Me Andres PEREZ, avocat

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/2410/2025

- 2/27 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1971, mariée, mère de quatre enfants, nés en 1991, 1993, 2003 et 2006, a collaboré à B______ à plein temps dès le 8 février 1988.

b. Le 3 août 2005, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en invoquant une malformation des deux genoux.

c. Par décision du 10 avril 2007, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Selon les éléments médicaux au dossier, elle avait présenté une incapacité de travail totale du 10 mars au 17 juillet 2005. Le délai de carence d’un an n’était dès lors par rempli. Par ailleurs, sa capacité de travail était complète dans l’activité habituelle à la Poste et dans toute activité entrant en ligne de compte. Par conséquent, des mesures de réadaptation n’étaient pas nécessaires.

d. Cette décision n’a pas été contestée.

e. Par certificat de travail du 31 décembre 2011, B______ a attesté que l’assurée quittait l’entreprise afin de relever de nouveaux défis professionnels.

f. À la demande de l’assurée, par communication du 13 février 2023, l’OAI a pris en charge les coûts de chaussures orthopédiques de série (1re paire 2022), puis par communication du 2 mai 2023, les coûts de chaussures orthopédiques sur mesure (1re paire 2023). Le 22 juin 2023, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, en raison d’une incapacité de travail totale depuis le 26 septembre 2022. Elle y mentionnait avoir travaillé en qualité d’accueillante familiale du 1er juin 2014 au 26 septembre 2022.

b. Selon l’extrait du compte individuel de l’assurée du 28 juin 2023, elle a été affiliée en tant qu’indépendante du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2022.

c. Par courrier du 17 juillet 2023, l’Hospice général a indiqué qu’il accordait à l’assurée une aide financière depuis le 1er janvier 2023.

d. Dans un rapport du 12 septembre 2023, la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de douleur/déformation du pied gauche, d’obésité morbide (BMI > 45) et d’EAD (état anxio-dépressif) avec trouble du sommeil. Les limitations fonctionnelles étaient la marche limitée, les efforts physiques, la position assise ou debout prolongée, les efforts avec les bras et le trouble de la concentration. La médecin a fait état d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée.

e. Dans un rapport du 18 septembre 2023, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que

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- 3/27 - l’assurée souffrait d’une déformation en valgus des deux pieds, davantage à gauche, avec aggravation récente. Il a retenu le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de déformation douloureuse en valgus non- astragalienne du pied gauche. Les limitations fonctionnelles étaient la difficulté à se déplacer et l’impossibilité de rester en positon debout pendant une période prolongée (pas plus que 30 minutes). La capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 3 octobre 2022. Le médecin ne s’est pas déterminé sur l’exigibilité dans une activité adaptée, mais a ajouté que l’assurée était apte à suivre une mesure de réadaptation professionnelle si l’activité était à 100% sédentaire.

f. Par avis du 27 novembre 2023, le service médical régional de l’assurance- invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) a, sur la base de ces rapports médicaux, considéré que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais qu’une capacité de travail de 100% dans une activité sédentaire pouvait être retenue. Il a admis une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis la dernière décision sur le fond. Les atteintes à la santé incapacitantes étaient la déformation en valgus des deux pieds (atteinte principale) et l’obésité morbide (IMC < 45; autre atteinte). L’incapacité de travail durable dans l’activité d’accueillante familiale était de 100% depuis le 10 mars 2022, mais de 0% dans une activité adaptée à compter de cette date. Les limitations fonctionnelles étaient la marche limitée, la limitation aux efforts physiques, pas de stations assise ou debout prolongée, pas d’effort avec les bras, trouble de la concentration.

g. L’OAI a procédé à une enquête économique pour activité professionnelle indépendante le 6 février 2024. Dans un rapport du 9 février 2024, l’enquêteur a, sur la base des déclarations de l’assurée et de l’analyse de la comptabilité de l’activité indépendante entre 2018 et 2022, conclu que le revenu sans invalidité de l’assurée en qualité d’accueillante familiale à 100% était de CHF 27'365.-. L’assurée ayant cessé son activité habituelle qui n’était plus exigible, le préjudice économique était total.

h. Dans une note du 12 février 2024, l’OAI a retenu un statut d’active à 100% pour l’assurée, dans la mesure où elle travaillait à plein temps avant son atteinte à la santé.

i. Dans une note « détermination du degré d’invalidité » du 12 février 2024, la division gestion de l’OAI a indiqué que l’assurée, sans atteinte à la santé, collaborerait dans le domaine de la garde d’enfants. Selon le tableau TA1_tirage_skill_level (secteur privé), ligne 88 (santé humaine et action sociale) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) 2020, une femme travaillant dans cette branche d’activité, niveau de compétences 1, gagnerait, en 2023, année prise en compte pour l’évaluation de l’invalidité, un revenu hypothétique annuel de CHF 59'132.- pour un plein temps. Le salaire annuel effectivement perçu pour un plein temps en 2023 (CHF 27'365.-) étant inférieur d’au moins 5% aux valeurs statistiques médianes, le salaire sans invalidité

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- 4/27 - déterminant pour le calcul du taux d’invalidité s’élevait à CHF 56'175.-, représentant 95% de ce revenu médian. Le revenu annuel avec invalidité était quant à lui fixé à CHF 54'222.- pour un temps de travail raisonnablement exigible de 100% (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, femme, ligne « total », niveau de compétences 1 [CHF 4'276.-/mois], ajusté à la durée normale hebdomadaire de travail dans le domaine, soit 41.7 heures [CHF 4'457.-/mois], indexé à 2023, puis annualisé).

j. Par communication du 14 février 2024, l’OAI a pris en charge les coûts de chaussures orthopédiques de série (1re paire 2024).

k. Dans un projet de décision du 26 février 2024, l’OAI a annoncé à l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. Le statut d’assurée retenu dans sa situation était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. Il lui reconnaissait une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle dès le 10 mars 2022, début du délai d’attente d’un an, mais de 0% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date. La comparaison des revenus sans (CHF 56'175.-) et avec (CHF 54'222.-) invalidité aboutissait à une perte de gain de 3.5%. Un taux inférieur à 40% n’ouvrait pas de droit à une rente. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées et ne se justifiaient pas.

l. Dans le cadre de son droit d’être entendue, l’assurée a versé au dossier : - un rapport du Dr D______ du 13 mars 2024, relevant que la mention « si l’activité à 100% sédentaire » dans son précédent rapport ne concernait pas la capacité réelle de travail de l’assurée, mais son aptitude à suivre une mesure de réadaptation professionnelle, et considérant que le taux de capacité de l’assurée dans une activité sédentaire était très bas ou nul en raison des difficultés rencontrées lors des trajets et de la pénibilité de la station assise même pendant quelques minutes; - un rapport de la Dre C______ du 22 mars 2024, concluant à une capacité de travail nulle de l’assurée dans toute activité eu égard à ses multiples atteintes à la santé.

m. À la demande du SMR, le Dr D______ a rempli un questionnaire le 22 mai 2024, et la Dre C______ le 18 juin 2024. Le premier a répondu que l’assurée était incapable d’exercer une activité adaptée à son état de santé tout en renvoyant à son rapport du 13 mars 2024 pour les motifs. La seconde a également estimé que l’assurée n’était pas capable d’exercer une activité adaptée à son état de santé, compte tenu de la mobilité fortement réduite à cause des douleurs, de l’impossibilité de rester assise ou debout plus de 30-40 minutes et du trouble de l’humeur sur EAD avec trouble de la concentration.

n. Le 19 juin 2024, l’OAI a reçu un rapport de scanner du thorax du 22 septembre 2023, mettant en évidence un emphysème pulmonaire modéré.

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- 5/27 -

o. Sur recommandation du SMR, l’OAI a mis en œuvre une expertise orthopédique et psychiatrique, attribuée par E______@______ à F______ (ci- après : F______). Le 6 septembre 2024, l’assurée a été examinée par le docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et le 11 septembre 2024, par le docteur H______, spécialiste en psychiatre et psychothérapie. Dans un rapport du 2 décembre 2024, les experts ont retenu, dans leur évaluation consensuelle, sur le plan orthopédique, les diagnostics suivants : douleurs du pied gauche sur insuffisance chronique du jambier postérieur, pied plat et déviation en valgus de la cheville provoquant une surcharge externe, status après opération de l’épaule droite en 2012, status après fracture de la trans-tubérosité de l’épaule gauche en 2005, status après entorse avec lésion du croisé antérieur du genou gauche et mise en évidence d’une instabilité rotulienne, status après TVP et suspicion non confirmée d’embolie pulmonaire, obésité morbide. Sur le plan psychique, ils n’ont posé aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, étaient les troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1), la dysthymie (F34.1) et une accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1). La capacité de travail de l’assurée était, sur le plan orthopédique, nulle dans l’activité habituelle depuis le 26 septembre 2022, mais de 80% dans une activité adaptée (principalement assise permettant l’alternance des positions, évitant la marche en terrain inégal, les escaliers, le déplacement de plus de 10-20 minutes, l’échelle, l’échafaudage, l’accroupissement et le travail à genoux) depuis toujours. La diminution de rendement était liée à la nécessité de faire plus de pauses. Sur le plan psychique, la capacité de travail de l’assurée était de 100% dans toute activité depuis toujours. En conclusion, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 80% depuis toujours au motif orthopédique.

p. Par avis du 3 février 2025, le SMR, en s’appuyant sur le rapport d’expertise bi- disciplinaire du F______, a retenu les atteintes à la santé incapacitantes suivantes : déformation en valgus des deux pieds, douleurs du pied gauche sur insuffisance chronique du jambier postérieur, pied plat et déviation en valgus de la cheville provoquant une surcharge externe, status après opération de l’épaule droite en 2012, status après fracture de la trans-tubérosité de l’épaule gauche en 2005, status après entorse avec lésion du croisé antérieur du genou gauche et mise en évidence d’une instabilité rotulienne (à titre d’atteintes principales), ainsi qu’obésité morbide (IMC > 45) et conduite addictive alcoolique, de type usage nocif pour la santé (à titre d’autres atteintes). La capacité de travail était de 80% dans une activité adaptée depuis le 10 mars 2022. En l’absence de modification notable des limitations fonctionnelles, il était renvoyé à son avis du 27 novembre 2023.

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- 6/27 -

q. Dans une note « détermination du degré d’invalidité » du 3 février 2025, la division gestion de l’OAI a retenu un revenu sans invalidité pour un plein temps de CHF 27'365.- en 2022. Le revenu annuel avec invalidité a été arrêté à CHF 39'329.- en 2022 (ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, femme, ligne « total » [CHF 4'367.-/mois], ajusté à la durée normale hebdomadaire de travail dans le domaine, soit 41.7 heures [CHF 4'552.- / mois], annualisé, réduit de 20%, car le temps de travail raisonnablement exigible était de 80%, et abattement de 10%).

r. Le 6 mai 2015, l’OAI a reçu : - un rapport du scanner du bassin du 14 avril 2025; - un rapport de l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025.

s. Par avis du 10 juin 2025, le SMR, en s’appuyant sur ces rapports d’imagerie, a ajouté, à titre d’atteintes principales incapacitantes, une méniscopathie médiale avec méniscose de la corne postérieure, une atteinte dégénérative du compartiment fémoropatellaire avec amincissement diffus cartilagineux et chondropathie focale grade IV au tiers supérieur de la crête patellaire, une coxarthrose gauche et droite, une lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis de grade I et un rétrécissement foraminal bilatéral. Il a également ajouté les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge, pas de sollicitation répétée du rachis lombaire, pas de station à genoux ou accroupie, pas de déplacement en terrain accidenté ou dans des escaliers. La capacité de travail de l’assurée dans l’activité habituelle d’accueillante familiale était nulle dès le 10 mars 2022, mais de 80% dans une activité adaptée dès cette date.

t. Par décision du 12 juin 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. L’instruction médicale complémentaire mettait en évidence de nouvelles limitations fonctionnelles. Cependant, la capacité de travail de l’assurée était toujours de 80% dans une activité adaptée dès le 10 mars 2022. La comparaison du revenu sans (CHF 27'365.-) et avec (CHF 39'329.-) invalidité n’aboutissait à aucune perte de gain, de sorte que l’assurée n’avait pas droit à une rente. La modification du règlement sur l’assurance-invalidité en vigueur à partir du 1er janvier 2024 n’avait pas d’impact sur son droit à la rente. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées et ne se justifiaient pas. Par acte du 7 juillet 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant implicitement à son annulation. Elle ne pouvait plus rien faire à l’heure actuelle en raison de ses atteintes (pied gauche, hanche gauche, genou gauche, dépression, forte prise de poids). Elle a produit : - un rapport de scanner de la cheville gauche du 3 novembre 2022;

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- 7/27 - - la communication de l’OAI du 14 février 2024; - le rapport du Dr D______ du 13 mars 2024; - le rapport de la Dre C______ du 22 mars 2024; - le rapport du scanner du bassin du 14 avril 2025; - le rapport de l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025.

b. Par réponse du 6 août 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’expertise bi-disciplinaire de F______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Les experts retenaient une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique dans toute activité, et, sur le plan orthopédique, une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle, mais une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, tenant compte d’une baisse de rendement de 20% au vu d’une nécessité de pauses plus fréquentes. Les éléments apportés ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas.

c. Par réplique du 29 août 2025, la recourante a conclu à la reconnaissance de son invalidité, à la prise en charge des prestations en découlant, et, si nécessaire, à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Ses atteintes à la santé (douleurs chroniques et troubles psychiques) avaient un impact significatif sur sa capacité à exercer une activité professionnelle. L’expertise du F______ sous-estimait ses limitations fonctionnelles au quotidien (douleurs persistantes, fatigabilité, mobilité réduite, difficultés à rester assise, debout ou couchée trop longtemps, manque de sommeil, difficultés de concentration et d’adaptation). Les conclusions de ses médecins traitants, qui connaissaient mieux l’évolution de son état vu le suivi de longue durée, contredisaient celles des experts. Par ailleurs, son état ne lui permettait pas d’effectuer les tâches ménagères, qui étaient assumées par ses enfants. Elle a produit : - le rapport du scanner de la cheville gauche du 3 novembre 2022; - le rapport du Dr D______ du 13 mars 2024; - le rapport de la Dre C______ du 22 mars 2024; - le rapport d’analyses sanguines du 20 septembre 2024 établi à la demande du F______; - un rapport de radiographie du bassin du 27 mars 2025; - le rapport du scanner du bassin du 14 avril 2025; - le rapport de l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025; - un rapport de radiographie du genou droit et gauche du 6 août 2025.

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- 8/27 -

d. Par duplique du 13 octobre 2025, l’intimé a maintenu sa position, en se ralliant à l’avis du SMR du 13 octobre 2025 qu’il a joint.

e. Par écriture du 23 novembre 2025, la recourante a allégué avoir été victime d’une chute ayant causé des hématomes. Elle a versé au dossier un rapport du 13 novembre 2025 du docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi que des photographies de ses deux jambes.

f. Par écriture du 15 décembre 2025, la recourante a fait état d’une aggravation de ses douleurs aux jambes depuis son accident, entraînant des répercussions sur sa mobilité, son autonomie et ses capacités fonctionnelles au quotidien. L’impact réel de ses blessures corporelles n’avait pas été suffisamment pris en considération par l’intimé. Ses limitations physiques constituaient la source principale de ses difficultés et de son incapacité. Elle a annexé : - un rapport d’échographie des veines membres inférieurs droits du 8 décembre 2025; - un rapport relatif à une ponction de la jambe droite du 10 décembre 2025; - un rapport d’analyses sanguines du 11 décembre 2025.

g. Par décision du 16 décembre 2025, la Vice-Présidence du Tribunal de première instance a admis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique pour la présente procédure devant la chambre de céans.

h. Par écriture du 5 février 2026, la recourante, représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision du 12 juin 2025 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire comprenant les volets psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne, et encore plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire. Elle a contesté la valeur probante du rapport d’expertise du F______. Postérieurement à l’expertise orthopédique, elle avait produit un rapport de l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025 qui mettait clairement en évidence une méniscopathie avec méniscose de la corne postérieure ainsi qu’une atteinte dégénérative du compartiment fémoropatellaire. Il s’agissait d’un diagnostic précis, objectivé, permettant d’expliquer les douleurs persistantes du genou, allant au-delà du simple « status après entorse » retenu par l’expert, qui ne tenait pas compte de la nature dégénérative et évolutive de l’atteinte. Cette omission avait une incidence directe sur l’évaluation de ses limitations fonctionnelles. L’expert avait admis un déficit à la marche et aux déplacements, rattaché exclusivement aux douleurs de la cheville gauche, sans prendre en considération les gonarthroses objectivées. Ces atteintes ne pouvaient pourtant qu’aggraver la limitation du

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- 9/27 - périmètre de marche, que l’expert avait fixé à dix minutes sans motivation médicale convaincante. En retenant l’existence d’une capacité de travail résiduelle sans examiner de manière circonstanciée la limitation sévère de la marche, même sur de courtes distances de l’avis concordant des médecins traitants, l’expert orthopédique procédait à une appréciation incomplète et partielle de la situation fonctionnelle. Elle avait invoqué des douleurs aux hanches lors de l’expertise. L’expert n’avait toutefois pas jugé nécessaire d’investiguer cet aspect, estimant qu’il s’agissait uniquement de douleurs musculaires. Or, le rapport du scanner du bassin du 14 avril 2025 mettait en évidence l’existence d’une coxarthrose bilatérale, confirmant la présence d’atteintes locomotrices supplémentaires qui n’avaient pas été évaluées lors de l’expertise. Cet élément aurait dû être soumis à l’expert pour appréciation globale tant sur le plan des diagnostics que sur celui des limitations fonctionnelles. S’agissant de la station debout, l’expert et le SMR avaient considéré celle-ci comme possible, s’écartant ainsi de l’appréciation du médecin traitant, selon laquelle la recourante ne pouvait pas se maintenir debout plus de dix minutes. Aucune justification n’était apportée ni par l’expert ni par le SMR pour expliquer cet écart d’appréciation. Concernant la station assise, les médecins traitants avaient décrit une intolérance après quelques minutes, nécessitant l’allongement de la jambe en raison des douleurs, lesquelles étaient encore accentuées par l’atteinte des hanches. À nouveau, l’expert s’était limité à retenir la nécessité d’alterner les positions, sans discuter ni motiver la divergence avec les constatations des médecins traitants. L’expert ne tenait pas non plus compte de la dyspnée à l’effort, décrite de manière répétée par les médecins traitants, et corroborée par les examens d’imagerie thoracique qui mettaient en évidence un emphysème pulmonaire modéré. L’obésité morbide contribuait manifestement à cette dyspnée, sans que cet aspect n’ait été analysé par l’expert. Cette lacune était d’autant plus problématique que le SMR avait expressément relevé, dans son avis du 2 avril 2024, la nécessité de procéder à des investigations cardio-pneumologiques complémentaires. Aucune exploration fonctionnelle n’avait toutefois été réalisée. La réduction de rendement, de 20% selon l’expert orthopédique, aurait nécessairement été différente si l’ensemble de ces éléments médicaux avait été pris en considération. Les experts mentionnaient les atteintes somatiques et psychiques, sans analyser leurs interactions. Les douleurs orthopédiques chroniques, les limitations de mobilité et l’obésité étaient décrites séparément de l’état anxio-dépressif retenu sur le plan psychiatrique. Les experts ne se demandaient pas si les douleurs, la fatigue et la perte d’autonomie pouvaient aggraver les troubles psychiques ou réduire l’endurance, la concentration et la tolérance à l’effort. À l’inverse, ils

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- 10/27 - retenaient une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique sans examiner si l’état anxio-dépressif, combiné aux atteintes somatiques, pouvait limiter la capacité à maintenir durablement une activité professionnelle, même adaptée. Les avis du SMR devaient également être écartés. Au fil de l’instruction, le SMR avait ajouté plusieurs diagnostics et limitations fonctionnelles, sans adapter de manière cohérente son appréciation de la capacité de travail. En novembre 2023, il n’avait retenu que la déformation en valgus des pieds et l’obésité morbide, et admis une capacité de travail dans une activité adaptée sur la base d’une interprétation erronée du rapport du Dr D______ du 18 septembre 2023. Par la suite, malgré l’ajout d’un diagnostic de conduite addictive en février 2025, puis de nouvelles atteintes orthopédiques et dégénératives significatives en juin 2025, assorties de limitations fonctionnelles supplémentaires, le SMR n’avait pas revu la capacité de travail exigible et n’avait fourni aucune explication quant à l’absence d’impact de ces pathologies supplémentaires, entachant ainsi ses avis d’un défaut manifeste de cohérence et de motivation. Le rapport d’expertise du F______ et les avis du SMR ne pouvant se reconnaître une valeur probante, il y avait lieu de se fonder sur les rapports des médecins traitants, qui concluaient de manière concordante à l’absence de toute capacité de travail. Même à admettre une capacité de travail résiduelle, elle ne serait pas exploitable sur le marché ordinaire du travail, l’accumulation des limitations fonctionnelles reconnues réduisant à néant l’éventail des activités raisonnablement exigibles.

i. Par écriture du 4 mars 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions et s’est rallié à l’avis du SMR du 24 février 2026 qu’il a produit. Le rapport d’expertise du F______ répondait à tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Toutes les conséquences des atteintes à la santé de la recourante avaient été prises en considération. Cette dernière n’avait pas fourni d’éléments objectifs précis qui seraient de nature à mettre en doute les conclusions des experts et qui justifieraient de mettre en œuvre un complément d’instruction ou une nouvelle expertise.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

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- 11/27 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable, 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations. 3. Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. 3.1 En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). 3.2 En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 585 consid. 5.3 et les références; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

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- 12/27 - La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence). 4.1 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.2 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein

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- 13/27 - desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références). 4.3 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

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- 14/27 - Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

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- 15/27 - expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence). Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur

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- 16/27 - une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références). 4.4 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique (OFS) font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références; 129 V 222; 128 V 174). 4.4.1 Selon l’art. 26 al. 1 1re phr. RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25 al. 3 RAI, le revenu sans invalidité correspond à 95% de ces valeurs médianes, excepté lorsque le revenu avec invalidité au sens de l’art. 26bis al. 1 RAI est également inférieur d’au moins 5% aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS ou

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- 17/27 - lorsque l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante (art. 26 al. 2 et 3 RAI). 4.4.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant (après la survenance de l’invalidité), le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 1re phr. RAI). Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique – médiane – s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le 1er janvier 2024, la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI du 18 octobre 2023 (RO 2023 635) est entrée en vigueur. Selon sa nouvelle teneur, l’art. 26bis al. 3 RAI prévoit désormais qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 – de même que pour les droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en raison d'une révision ou d'un octroi échelonné avec effet rétroactif –, il convient de tenir compte de l'ATF 150 V 410. Cela signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité en se

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- 18/27 - fondant sur des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l'application d'un éventuel abattement dû à l'atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022, en sus de l'abattement de 10% prévu pour le travail à temps partiel par l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). 4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). 5. 5.1 En l’espèce, l’intimé admet que l’état de santé de la recourante s’est aggravé depuis la dernière décision du 10 avril 2007, entrée en force. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, il s’est appuyé sur les avis du SMR des

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- 19/27 - 27 novembre 2023, 3 février et 10 juin 2025, dont le deuxième est basé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______, pour considérer que la capacité de travail de la recourante est nulle dans l’activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 10 mars 2022, mais de 80% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date. 5.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise. 5.2.1 Sur le plan orthopédique, l’expert a posé les diagnostics suivants : douleurs du pied gauche sur insuffisance chronique du jambier postérieur, pied plat et déviation en valgus de la cheville provoquant une surcharge externe, status après opération de l’épaule droite en 2012, status après fracture de la trans-tubérosité de l’épaule gauche en 2005, status après entorse avec lésion du croisé antérieur du genou gauche et mise en évidence d’une instabilité rotulienne, status après TVP et suspicion non confirmée d’embolie pulmonaire, et obésité morbide. L’expert a relevé que la recourante présentait un déficit à la marche et lors des déplacements en liaison avec les douleurs de la cheville gauche, provoquées par une insuffisance chronique du jambier postérieur au niveau du pied gauche et aggravées par une obésité morbide. Elle éprouvait également des douleurs des cuisses lors du passage de la position assise à la position debout, nécessitant un poste de travail statique assis avec une assise haute. Il en a conclu que la capacité de travail de la recourante était nulle dans l’activité habituelle depuis le 26 septembre 2022 (correspondant au début de l’incapacité de travail médicalement attestée selon le dossier de l’intimé). En revanche, dans une activité sédentaire assise haute permettant de se mobiliser librement, évitant la marche de plus de dix minutes, l’accroupissement, le travail à genoux, les escaliers, l’échelle, l’échafaudage, et la marche en terrain inégal, la recourante disposait d’une capacité de travail de 80% depuis toujours, le rendement étant réduit de 20% en raison des pauses nécessaires. 5.2.2 Sur le plan psychiatrique, dans la mesure où l’expert retient des diagnostics psychiques, il y a lieu d'en examiner le caractère incapacitant au regard des critères jurisprudentiels (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert psychiatre a posé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1), de dysthymie (F34.1) et d’accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1; rapport d’expertise p. 43). Il a en particulier pu constater lors de son examen que la recourante ne présentait pas d’altération de ses capacités de concentration – contrairement aux indications fournies par la médecin généraliste traitante – ni de fatigue. Même si elle présentait des distorsions dans les relations interpersonnelles, elle avait néanmoins eu la capacité de rencontrer et d’entretenir une relation adaptée avec les parents des enfants gardés par ses soins.

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- 20/27 - La recourante souffrait à la fois de symptômes anxieux et dépressifs sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Leur persistance au-delà de six mois parlait en faveur d’un diagnostic de dysthymie. Cette symptomatologie ne pouvait pas être retenue comme étant incapacitante à ce stade. La recourante ne présentait pas non plus un authentique syndrome de dépendance alcoolique ayant valeur de maladie à ce stade. S’agissant du « succès du traitement et de la réadaptation », la recourante ne bénéficiait pas d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Elle n’était pas suivie par un médecin psychiatre et n’avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique. L’expert a préconisé la mise en place d’une thérapeutique anxiolytique à même de diminuer la charge anxieuse de la recourante. Il ne ressort donc pas du dossier que la recourante serait confrontée à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S’agissant des « comorbidités », les troubles somatiques de la recourante ne l’empêchent pas d’exercer à 80% une activité adaptée à son état de santé, comme relevé précédemment. S’agissant du complexe de « la personnalité », l’expert psychiatre n’a pas retenu de trouble spécifique de la personnalité au sens d’une classification diagnostique reconnue. Il a uniquement mis en évidence des traits anxieux et de personnalité émotionnellement labile résultant de carences affectives dans l’enfance, qui n’ont toutefois pas entravé la recourante dans l’exercice d’une activité lucrative pendant de nombreuses années. Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références). Pour ce qui est du « contexte social », la recourante a certes diminué les contacts sociaux, mais elle est soutenue par son époux ainsi que ses enfants. Elle entretient par ailleurs des relations de qualité avec sa sœur. La recourante n’est donc pas isolée complètement. Son contexte familial lui procure des ressources mobilisables. En ce qui concerne la catégorie « cohérence », les atteintes à la santé ne limitent pas la recourante dans l'exécution de ses travaux habituels, puisqu'elle est autonome dans les fonctions de la vie quotidienne. La recourante, qui n’est pas incurique, cuisine, joue à des jeux vidéo, s’occupe de ses oiseaux. Elle réalise les tâches ménagères en les fractionnant. La gestion administrative et financière est effectuée conjointement avec son mari. Elle conduit son véhicule sur de petites distances, et est partie en vacances en dernier lieu en 2022. L’expert psychiatre en a conclu que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours sur le plan strictement psychiatrique.

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- 21/27 - 5.2.3 La chambre de céans observe que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du F______ se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, y compris des rapports d’imagerie, sur les indications subjectives de la recourante, sur des observations cliniques, complétées par des examens sanguins, ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée. Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise. 5.3.1 Sur le plan orthopédique, l’IRM du genou gauche du 29 avril 2025 et le scanner du bassin du 14 avril 2025 réalisés après l’expertise, produits à l’appui du recours, ont été pris en compte par le SMR dans l’avis du 10 juin 2025. Sur cette base, le SMR a ajouté les diagnostics de méniscopathie médiale avec méniscose de la corne postérieure, d’atteinte dégénérative du compartiment fémoropatellaire avec amincissement diffus cartilagineux, de chondropathie focale grade IV au tiers supérieur de la crête patellaire, de coxarthrose gauche et droite, de lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthésis de grade I et de rétrécissement foraminal bilatéral. Les nouvelles limitations fonctionnelles en découlant étaient le port de charge et la sollicitation répétée du rachis lombaire. Ces atteintes ne modifiaient toutefois pas l’exigibilité dans une activité adaptée à 80%. Aucun rapport au dossier ne remet en cause l'appréciation du SMR à ce sujet. Le rapport du Dr D______ (orthopédiste traitant) du 13 mars 2024, celui de la Dre C______ (généraliste traitante) du 22 mars 2024, le rapport de scanner de la cheville gauche du 3 novembre 2022, et le rapport d’examens sanguins du 20 septembre 2024 ont déjà été examinés par l’expert orthopédiste. Ils ne font pas état d’éléments médicaux qui auraient été ignorés par celui-ci. Le rapport de radiographie du bassin du 27 mars 2025 produit à l’appui de la réplique conclut uniquement qu’il existe un doute sur une ostéophytose débutante antérieure coxo-fémorale gauche. Ce rapport ne pose donc pas un diagnostic précis. Par avis du 13 octobre 2025, le SMR a pris position sur le rapport de radiographie des deux genoux du 6 août 2025, produit à l’appui de la réplique. Le SMR a constaté que la recourante présentait un très discret amincissement du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou droit, évoquant une atteinte dégénérative débutante, sans autre anomalie décelée, ainsi qu’une atteinte dégénérative débutante/modérée du compartiment fémoro-tibial médial au niveau du genou gauche. Il en a inféré que les limitations fonctionnelles en rapport avec les atteintes des genoux avaient déjà été prises en compte dans l’avis du 10 juin

2025. Cette imagerie ne modifiait donc pas ses conclusions. Dans un rapport du 13 novembre 2025, que la recourante a versé au dossier postérieurement à l’avis précité du SMR du 13 octobre 2025, le Dr I______ (nouveau médecin orthopédiste traitant) a, en se fondant sur le rapport de la

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- 22/27 - cheville gauche du 3 novembre 2022, le rapport du bassin du 14 avril 2025 ainsi que la radiographie des genoux du 6 août 2025 – soit des documents déjà connus du SMR – posé les diagnostics de coxarthrose bilatérale prédominant à gauche, de gonarthrose bilatérale débutante prédominant à gauche, de spondylolyse L5 bilatérale avec spondylolisthésis et rétrécissement foraminal bilatéral symptomatique, de pieds plats valgus symptomatiques, de tendinopathie tibiale postérieure et de hallux vagus. Le Dr I______ en a conclu que la recourante pouvait néanmoins exercer à 100% une activité adaptée à son état de santé, sans charge physique, évitant la station debout prolongée plus d’une demi-heure, la marche, les escaliers, les positions accroupies ou assises au sol ainsi que le port de charge. Force est de constater que ces limitations fonctionnelles sont superposables à celles retenues par le SMR, et le taux d’activité exigible dans une activité adaptée est plus élevé que celui admis par les experts et le SMR. L’appréciation du Dr I______, selon laquelle cette activité adaptée n’existe pas sur le marché avec le niveau de formation de la recourante, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts et du SMR, car, comme on le verra plus loin, les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétences 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 8.3). Les photographies des jambes de la recourante, le rapport relatif à la ponction de la jambe droite du 10 décembre 2025, et le rapport d’échographie des veines membres inférieurs du 8 décembre 2025, versés au dossier par la recourante le 24 novembre 2025, respectivement le 15 décembre 2025 sont consécutifs à une chute dont elle a été victime en novembre 2025, après la décision litigieuse du 12 juin 2025. Ces nouveaux éléments, postérieurs à cette décision, ne peuvent donc pas été pris en considération dans le cadre la présente procédure. Il en va de même du rapport des examens sanguins du 11 décembre 2025 concernant un prélèvement effectué le 14 novembre 2025, soit après la décision litigieuse du 12 juin 2025. 5.3.2 Sur le plan psychiatrique, la recourante n’a produit aucun rapport émanant d’un psychiatre qui remettrait en question les conclusions de l’expert psychiatre. 5.4 Reste à examiner si les arguments de la recourante sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise. La durée de l'expertise n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical. La critique de la recourante à ce propos ne saurait remettre en question la valeur du travail des experts, dont le rôle consistait à porter un jugement sur l'état de santé de la recourante dans un délai relativement bref (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2). Par avis du 2 avril 2024, le SMR a effectivement indiqué qu’il convenait de s’enquérir auprès des médecins traitants des éléments médicaux en rapport avec la dyspnée à l’effort. À ce sujet, l’intimé a reçu le 19 juin 2024 un rapport de scanner

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- 23/27 - du thorax du 22 septembre 2023, concluant à un emphysème pulmonaire modéré, soit un élément qui était connu des experts (rapport d’expertise p. 8). Les experts n’ont pas non plus ignoré l’obésité morbide dont souffre la recourante. Contrairement à ce que prétend la recourante, les experts ont procédé à l'évaluation globale de la capacité de travail sur la base d’une discussion consensuelle. C’est le lieu de rappeler que, pour apprécier le droit aux prestations de l'assurance- invalidité, l'administration ou le juge, en cas de recours, s'appuie sur des documents médicaux probants et non sur l'appréciation subjective de l'assuré quant à ses limitations fonctionnelles et au taux de sa capacité de travail. La présence de multiples atteintes à la santé n’entraîne pas d’emblée une incapacité de travail totale dans toute activité, contrairement à ce que paraît croire la recourante. 5.5 En définitive, en l'absence de rapport médical susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du F______ et les avis du SMR, il y a lieu d’admettre avec les experts et le SMR que la recourante est inapte à effectuer son activité habituelle d’accueillante familiale depuis le 26 septembre 2022 – début de l’incapacité de travail médicalement attestée –, mais peut exercer à 80% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques depuis, en tout cas, septembre 2023, à l’échéance du délai d’attente d’un an (art. 28 al. 1 let. b LAI). 5.6 Reste enfin à se prononcer sur le degré d’invalidité de la recourante. 5.6.1 Il ressort du rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 9 février 2024 que le revenu sans invalidité de la recourante à 100% en qualité d’accueillante familiale s’élevait à CHF 27'365.- en 2022. Ce montant, une fois adapté selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les femmes publié par l’OFS (ISS; en 2022 : 2822 et en 2023 : 2872), se chiffre à CHF 27'849.85 en 2023 (CHF 27'365.- × 2872/2822), année déterminante pour la comparaison des revenus. 5.6.2 S'agissant du revenu d'invalide, dans la mesure où la recourante n’a pas repris d’activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS 2022, soit celle qui était publiée (le 29 mai 2024) au moment déterminant de la décision litigieuse du 12 juin 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Le salaire de référence est celui que peuvent réaliser les femmes dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé. Vu le large éventail d’activités que cette catégorie d’emplois recouvre, il y a lieu d’admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à l’état de santé de la recourante, conformément à la jurisprudence. D’après l’ESS 2022, ce revenu s'élève à CHF 4’367.- par mois (tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, total, femme, part au 13e salaire comprise) ou à CHF 52'404.- par année (CHF 4'367.- × 12).

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- 24/27 - Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l’ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, lequel est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l’OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 54'631.- pour un plein temps (CHF 52'404.- × 41.7/40), mais à CHF 43’704.80.- pour un taux d’activité de 80% (100% moins la diminution de rendement de 20%). Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 publié par l’OFS, disponible sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi- de-neuf.assetdetail.31445479.html), ligne « total », s’élève à CHF 44'491.48 (+ 1.8% en 2023; CHF 43’704.80 × 1.8% = CHF 786.6864 + CHF 43'704.80 = CHF 44'491.4864). L’intimé a appliqué un abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles et des années de service. Il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction supplémentaire. En effet, l’éloignement du marché du travail ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et la référence). Le manque d'expérience de la recourante dans une nouvelle profession n'est pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, puisque les activités adaptées envisagées (simples) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, et que tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). La nationalité suisse de la recourante ne justifie aucune réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Pas plus que son âge (51 ans au moment de la naissance du droit éventuel à la rente; arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6), qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références, qui concerne un assuré âgé de 59 ans au moment de la décision querellée). Aussi le revenu d’invalide s’élève-t-il à CHF 40'042.- (CHF 44'491.48 × 10% = CHF 4'449.14864; CHF 44'491.48 - CHF 4'449.14864 = CHF 40'042.33). 5.6.3 Le revenu d’invalide étant supérieur au revenu de valide (CHF 27'849.85), il n’en résulte aucune perte de gain.

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- 25/27 - 5.6.4 À toutes fins utiles, à supposer que le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé dans l’activité d’accueillante familiale, tel qu’il ressort du rapport d’enquête précité, ne soit pas considéré comme étant une donnée fiable et qu’il faille recourir aux statistiques de l’ESS pour établir le revenu sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3), cela ne modifierait pas l’issue du litige. En effet, selon les notes explicatives de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2025) publiée le 9 janvier 2025 par l’OFS (disponible en ligne sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie- services/nomenclatures/noga.assetdetail.33807006.html), la ligne 88 inclut, entre autres activités, les garderies d'enfants. Il y a alors lieu de se référer au salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes, soit le salaire mensuel de CHF 4'739.- (ligne 86-88 « santé humaine et action sociale », TA1_tirage_skill_level, ESS 2022, niveau de compétences 1). Le salaire mensuel de CHF 4'739.- équivaut au salaire annuel de CHF 56'868.- (CHF 4'739.- × 12). Ce montant correspond à un horaire de travail de 40 heures, de sorte qu'il doit être adapté à l'horaire usuel de la semaine dans la branche économique concernée en 2022, soit 41.3 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » publié par l'OFS). On obtient dès lors un salaire annuel de CHF 58'716.21 (CHF 56'868.- × 41.3/40). Ce montant, indexé à 2023 – année déterminante pour la comparaison des revenus

– selon l'Indice des salaires nominaux pour les femmes (tableau T1.2.10 précité) dans la branche économique concernée, s'élève à CHF 58'892.35 (+ 0.3% en 2023; CHF 58'716.21 × 0.3% = CHF 176.14863; CHF 58'716.21 + CHF 176.14863 = CHF 58'892.35863). Ainsi, le revenu avec invalidité de CHF 40'042.-, comparé au revenu sans invalidité de CHF 58'892.35, aboutit à un taux d'invalidité de 32% ([CHF 58'892.35 - CHF 40'042]/CHF 58'892.35 × 100), inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. c LAI. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a refusé le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 5.7 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu d’instruire davantage le dossier, en particulier de mettre en œuvre une expertise judiciaire. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

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- 26/27 - Il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

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- 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le