Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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- 4/7 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 a) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).
b) La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Au surplus, elle est signée par la demanderesse elle-même. Elle est donc recevable.
E. 3 a) Selon l’art. 41 du règlement de la caisse, lorsqu’un assuré marié, actif ou retraité décède, son conjoint a droit à une rente pour autant qu’au moment du décès, il ait un ou plusieurs enfants à charge ou qu’il soit âgé de 45 ans au moins et que le mariage ait duré cinq ans au moins. Selon l’art. 44 du règlement de la caisse, si, au décès du conjoint survivant, le montant des rentes versées est inférieur au montant du capital-décès, la différence est versée aux ayants-droit de l’assuré défunt. L’art. 49 du règlement précise que, lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité, décède sans que la caisse soit tenue au paiement d’une rente ou d’une allocation unique, la caisse verse un capital-décès aux ayants-droit du défunt selon l’art. 50, soit en premier lieu au conjoint survivant.
b) En l'espèce, il a été établi par l’arrêt du 3 septembre 2013 que le compte de l’avoir-vieillesse de l’assuré s’élevait à CHF 287'012,45 au 30 juin 2007 et que c’est ce montant qui a servi de base au calcul de la rente de veuve de la demanderesse. Conformément aux art. 41 et 49 du règlement, la demanderesse ayant droit à une rente de veuve, aucun capital-décès n’est dû, ni à la veuve, ni à aucun autre ayant-droit. Au surplus, en application de l’art. 44 du règlement, ce n’est que lorsque la veuve sera décédée et seulement s’il y a d’autres ayants-droit selon le règlement (peu importe leur nationalité) et pour autant que le montant des rentes de veuve versées soit inférieur au montant du capital-décès (CHF 281'470,85), que la différence entre ce capital-décès et le total des rentes versées à la veuve sera dû aux autres ayants-droit. Au surplus, la demanderesse confond le capital-décès et le compte de l’avoir-vieillesse. Ainsi, les conclusions de la demanderesse sont totalement infondées, voire fantaisistes.
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- 5/7 -
E. 4 a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).
b) Ainsi, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).
c) D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui
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- 6/7 - s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194).
d) L’art. 88 LPA permet à la juridiction administrative de prononcer une amende à l’égard de celui qui, notamment, fait un usage abusif des procédures prévues par la loi. Dès lors, si le recourant devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures se révélant irrecevables ou manifestement infondées, il sera condamné à une amende au sens de la norme susmentionnée.
E. 5 En l'espèce, l'intéressée saisit régulièrement la chambre de céans de demandes en paiement dirigées contre la CPPIC. La chambre de céans n’avait finalement pas confirmé l’amende de CHF 1'000.- qu’elle avait infligé à la demanderesse par arrêt du 10 janvier 2012, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait estimé que, s’agissant uniquement du calcul de la rente de veuve, la Cour ne s’était pas encore prononcée. Force est toutefois de constater que tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont pu relever le caractère manifestement mal fondé ou irrecevable des conclusions réitérées de la demanderesse en paiement de dommages et intérêts et en paiement de tout ou partie du capital-décès. Ainsi, la demanderesse sera formellement avisée que si elle devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle sera condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA. Au surplus, la demanderesse se contente de faire élection de domicile chez Monsieur C______, mais signe elle-même sa demande, de sorte que C______ n’est pas considéré comme son mandataire.
E. 6 La demande, mal fondée, est rejetée.
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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/710/2014 ATAS/758/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, représentée par Monsieur C______
demanderesse
contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sis rue de Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
défenderesse
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- 2/7 - EN FAIT
1. Monsieur B______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1944 était affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après la CPPIC ou la caisse ou la défenderesse), depuis le 1er janvier 2004.
2. Il était marié en Thailande le 28 janvier 1988 avec Madame A______, née le ______ 1954. Selon le registre de l'office cantonal de la population, l'assuré a travaillé à Genève de 1968 à octobre 2006, tout en étant domicilié à Ambilly, en France voisine.
3. Le 1er octobre 2006, l'assuré a pris une retraite anticipée et il a bénéficié d'une rente transitoire de retraite mensuelle de CHF 4'218 versée par la Fondation de retraite du second œuvre romand RESOR.
4. Le ______ 2007, l'assuré est décédé. Sa veuve, Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la veuve ou la demanderesse) a sollicité le versement du capital- décès en lieu et place de la rente de veuve, en exposant que son mari était décédé avant l'âge ordinaire de sa retraite au 1er octobre 2009. La CPPIC a répondu que le règlement de la caisse n'autorisait pas le versement d'un capital, mais prévoyait uniquement des prestations sous forme de rente de conjoint survivant, que l'assuré soit actif ou au bénéfice d'une rente de la Fondation RESOR lors de son décès.
5. L'intéressée perçoit une rente de veuve à CHF 1'061,35 par mois depuis le 1er juillet 2007.
6. Par arrêt du 9 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) a rejeté la demande déposée le 17 septembre 2009 par la veuve, qui concluait au paiement par la CPPIC d'un capital-décès de CHF 290'000.- avec intérêts dès le 2 juillet 2007, de CHF 10'000.- de dommages-intérêts pour "résistance passive" et de CHF 58'000.- de dommages-intérêts pour "manquement aux devoirs de transparence et d'information" et de CHF 43'500.-de dommages-intérêts pour "manœuvre destinée à la priver de ses droits". L'arrêt retient que, selon le texte clair de l'article 41 du règlement, la caisse était tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à sa veuve, laquelle ne pouvait prétendre à aucune autre prestation.
7. Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée.
8. Après renvoi de la cause par arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté, par arrêt du 3 septembre 2013, la demande de la veuve du 20 septembre 2011 en paiement par la CPPIC de l'avoir-vieillesse de CHF 281'470, 85 avec intérêts dès le 1er juillet 2007, de CHF 38'638,10 de dommages-intérêts pour "cessation prématurée et non
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- 3/7 - communiquée de couverture de retraite", subsidiairement de CHF 20'000.- de dommages-intérêts pour "attribution de rente de veuve au montant erroné". L'arrêt retient qu'il était établi que la rente de conjoint survivant versée à la demanderesse dès le 1er juillet 2007, en sus de la rente de veuve de l'AVS, était correctement calculée par la caisse et était au surplus supérieure à la rente selon la LPP. Pour le reste, les conclusions en dommage et intérêts n'étaient pas fondées et, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'un capital au lieu d'une rente, la demande était irrecevable, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée.
9. L'arrêt du 3 septembre 2013 n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral.
10. L'intéressée a saisi la Chambre de céans d'une demande en paiement par la CPPIC de CHF 5'542.- au titre de dommages-intérêts pour "montant de capital-décès déprécié" et de CHF 40'000.- de dommages-intérêts pour "inapplicabilité de l'art. 44 du règlement". L’arrêt du 3 septembre 2013 avait établi que le montant du compte d’épargne de l’assurée au 30 juin 2007 s’élevait à CHF 287'012,45 alors que selon le courrier de la CPPIC du 12 octobre 2010, le capital-décès était de 281'470,85. La différence, soit CHF 5'542.- devait donc être versée à la veuve. Par ailleurs, l’assuré s’était marié en Thaïlande en janvier 1988 et avait pourvu à l’entretien des enfants communs depuis cette date, qui étaient restés en Thaïlande. La CPPIC ne contestait pas le domicile thaïlandais du couple puisqu’elle versait la rente en Thaïlande et ne pouvait pas contester que l’assuré avait pu entretenir un enfant thaïlandais. Seul le droit thaïlandais s’appliquait à un enfant thaïlandais, ayant droit de l'assuré, de sorte qu’il ne pouvait faire valoir ses droits, en cas de décès de la veuve, car ce cas n’était pas prévu à l’art. 44 du règlement. Pour ce motif, un préjudice complémentaire de CHF 40'000.- devait être réparé.
11. Représentée par son avocat, la CPPIC a conclu au rejet de la demande le 2 avril 2014 avec suite de dépens et a laissé à l’appréciation de la Cour la mise d’une amende à la demanderesse, relevant que Monsieur C______ ne justifiait pas de ses pouvoirs. Il était constant que l’avoir de vieillesse ayant servi au calcul de la rente de conjoint survivant s’élevait à CHF 287'012,45 au 30 juin 2007, selon le précédent arrêt de la Cour. Selon l’art. 44 du règlement, si, au décès du conjoint survivant, le montant des rentes versées était inférieur au montant du capital-décès, la différence était versée aux ayants-droit de l’assuré défunt. Aucun capital-décès n’était exigible à ce jour, ni d’ailleurs déterminable, faute de décès de la veuve de l’assuré.
12. Dans le délai fixé au 2 mai 2014 pour faire des observations, la demanderesse ne s’est pas manifestée et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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- 4/7 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).
b) La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Au surplus, elle est signée par la demanderesse elle-même. Elle est donc recevable.
3. a) Selon l’art. 41 du règlement de la caisse, lorsqu’un assuré marié, actif ou retraité décède, son conjoint a droit à une rente pour autant qu’au moment du décès, il ait un ou plusieurs enfants à charge ou qu’il soit âgé de 45 ans au moins et que le mariage ait duré cinq ans au moins. Selon l’art. 44 du règlement de la caisse, si, au décès du conjoint survivant, le montant des rentes versées est inférieur au montant du capital-décès, la différence est versée aux ayants-droit de l’assuré défunt. L’art. 49 du règlement précise que, lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité, décède sans que la caisse soit tenue au paiement d’une rente ou d’une allocation unique, la caisse verse un capital-décès aux ayants-droit du défunt selon l’art. 50, soit en premier lieu au conjoint survivant.
b) En l'espèce, il a été établi par l’arrêt du 3 septembre 2013 que le compte de l’avoir-vieillesse de l’assuré s’élevait à CHF 287'012,45 au 30 juin 2007 et que c’est ce montant qui a servi de base au calcul de la rente de veuve de la demanderesse. Conformément aux art. 41 et 49 du règlement, la demanderesse ayant droit à une rente de veuve, aucun capital-décès n’est dû, ni à la veuve, ni à aucun autre ayant-droit. Au surplus, en application de l’art. 44 du règlement, ce n’est que lorsque la veuve sera décédée et seulement s’il y a d’autres ayants-droit selon le règlement (peu importe leur nationalité) et pour autant que le montant des rentes de veuve versées soit inférieur au montant du capital-décès (CHF 281'470,85), que la différence entre ce capital-décès et le total des rentes versées à la veuve sera dû aux autres ayants-droit. Au surplus, la demanderesse confond le capital-décès et le compte de l’avoir-vieillesse. Ainsi, les conclusions de la demanderesse sont totalement infondées, voire fantaisistes.
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4. a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).
b) Ainsi, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).
c) D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui
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- 6/7 - s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194).
d) L’art. 88 LPA permet à la juridiction administrative de prononcer une amende à l’égard de celui qui, notamment, fait un usage abusif des procédures prévues par la loi. Dès lors, si le recourant devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures se révélant irrecevables ou manifestement infondées, il sera condamné à une amende au sens de la norme susmentionnée.
5. En l'espèce, l'intéressée saisit régulièrement la chambre de céans de demandes en paiement dirigées contre la CPPIC. La chambre de céans n’avait finalement pas confirmé l’amende de CHF 1'000.- qu’elle avait infligé à la demanderesse par arrêt du 10 janvier 2012, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait estimé que, s’agissant uniquement du calcul de la rente de veuve, la Cour ne s’était pas encore prononcée. Force est toutefois de constater que tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont pu relever le caractère manifestement mal fondé ou irrecevable des conclusions réitérées de la demanderesse en paiement de dommages et intérêts et en paiement de tout ou partie du capital-décès. Ainsi, la demanderesse sera formellement avisée que si elle devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle sera condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA. Au surplus, la demanderesse se contente de faire élection de domicile chez Monsieur C______, mais signe elle-même sa demande, de sorte que C______ n’est pas considéré comme son mandataire.
6. La demande, mal fondée, est rejetée.
A/710/2014
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le