Sachverhalt
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). 8.
8.1 En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la chambre de céans que la recourante a informé l’intimé, par courrier du 30 mai 2025, que sa fille – qui n’était pas encore officiellement domiciliée en Suisse et qui n’exerçait aucune activité professionnelle ou administrative – allait désormais séjourner avec elle, à son domicile, temporairement à tout le moins dans un premier temps. Le 1er octobre 2025, la fille de la recourante s’est officiellement annoncée auprès de l’OCPM, ce dont elle a informé l’intimé par courrier du 5 novembre 2025. Dans leurs courriers respectifs, la recourante et sa fille ont par ailleurs expliqué que la seconde apportait une aide à la première afin de garantir son maintien à domicile. Elles ont également relevé que la fille de la recourante ne résidait pas de manière continue dans le logement, mais qu’elle séjournait régulièrement hors de son domicile. Compte tenu de cette cohabitation, l’intimé a procédé, dans ses plans de calcul, à un partage de loyer par moitié avec effet rétroactif au 1er juin 2025, ce que la
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- 17/23 - recourante conteste, considérant qu’il n’y avait pas un ménage commun stable entre sa fille et elle-même. En effet, sa fille ne participait pas au loyer et aucun bail n’avait été conclu entre elles. Il n’y avait pas non plus de communauté économique. Enfin, les ressources de sa fille étaient extrêmement modestes. Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si c’est à juste titre que l’intimé a partagé le loyer par moitié dans ses plans de calculs. 8.2 En premier lieu, c’est le lieu de rappeler que le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Or, il est établi que la fille de la recourante habite chez sa mère et ce même si elle ne séjourne pas de manière continue dans le logement, étant constaté à cet égard que la recourante ne peut vraisemblablement pas vraiment utiliser la chambre occupée par sa fille pendant les absences de celle-ci. Du moins, elle ne le prétend pas. Les arguments relatifs à l’absence de loyer versé et de bail ainsi qu’à la discontinuité de la cohabitation tombent donc à faux. Ensuite, seule une obligation morale ou civile pourrait justifier de s’écarter du partage par moitié. Or, dans le cas d’espèce, il n’existe rien de tel, aussi louable que puisse être le partage du logement. En particulier, on ne saurait exiger de la recourante, qui est bénéficiaire de prestations complémentaires et dont on ne peut donc considérer qu’elle vit dans l’aisance, qu’elle entretienne sa fille majeure. Enfin, le fait que la fille de la recourante soit une proche aidante n’est pas non plus pertinent au vu de l’ATF 142 V 299, selon lequel la personne privée fournissant une aide à domicile ne peut pas voir son travail rémunéré, en nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. En définitive, aucune circonstance particulière ne ressort des faits, de sorte que rien ne justifie une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer. C'est donc à bon droit que l'intimé a divisé par deux le loyer de la recourante. 8.3 Reste à examiner la date à partir de laquelle ce partage de loyer peut être effectué. 8.3.1 Lorsque l’intimé a établi le droit de la recourante aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales pour 2025, en date du 7 décembre 2024, la recourante vivait seule dans son appartement, de sorte que le forfait pour le loyer et les charges locatives, de CHF 18'300.- pour une personne seule, a, à juste titre, été pris en considération à titre de dépense dans le plan de calcul. Le 30 mai 2025, la recourante a toutefois informé l’intimé que sa fille résidait désormais avec elle. Le séjour, initialement pensé comme étant temporaire s’est par la suite prolongé, de sorte que la fille de la recourante s’est inscrite auprès de
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- 18/23 - l’OCPM à compter du 1er octobre 2025, ce dont elle a d’ailleurs informé l’intimé par courrier du 5 novembre 2025. De toute évidence, la présence de la fille de la recourante au domicile de cette dernière constitue une modification ultérieure de l’état de fait, survenue après l’entrée en force de la décision du 7 décembre 2024. En effet, on ne se retrouve pas dans la situation d’une inexactitude initiale sur les faits ou d’une application initiale erronée du droit mais dans celle d’une inexactitude ultérieure sur les faits, de sorte que c’est l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC-AVS qui trouve application. Cependant, dans la mesure où la recourante a immédiatement informé l’intimé de la présence de sa fille, ce qui n’est du reste pas contesté, elle a satisfait à son obligation de renseigner, de sorte que l’intimé ne pouvait faire rétroagir au 1er juin 2025 le nouveau calcul des prestations complémentaires qu’il a effectué le 3 février 2026 seulement et ainsi réclamer la restitution des prestations complémentaires versées à tort entre la date précitée et le 31 décembre 2025 (voir dans ce sens l’ATF 122 V 132 consid. 2b). 8.3.2 La situation est toutefois autre en ce qui concerne les prestations versées en janvier et février 2026. En effet, le 1er décembre 2025, l’intimé a calculé le droit aux prestations de la recourante pour l’année 2026, en prenant encore en considération le montant forfaitaire de CHF 18'300.- destiné à la couverture des dépenses de loyer pour une personne seule alors qu’à cette date, la recourante partageait déjà son appartement avec sa fille. La décision précitée repose donc sur une constatation inexacte initiale des faits et l’intimé pouvait procéder à la correction de ses calculs par le biais d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al.1 LPGA et réclamer la restitution des prestations versées à tort en janvier et février 2026 à savoir CHF 1'390.-, montant obtenu comme suit : Du 01.01. au 28.02. 2026 Prestations mensuelles Nb mois Total PCF PCC PCF PCC Prestations dues 0.00 462.00 2 0.00 924.00 Prestations déjà versées 588.00 569.00 2 1'176.00 1'138.00 Différence 588.00 107.00 2 1'176.00 214.00 Total 695.00 2 1'390.-
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- 19/23 - 8.3.3 Aussi, le recours du 18 février 2026 sera-t-il partiellement admis en tant qu’il concerne la restitution de CHF 6'255.- et la décision sur opposition querellée sera réformée en ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-. 9. Dans un second temps, il convient d’examiner le bien-fondé du refus de l’intimé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025. 10.
10.1 10.1.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). L’alinéa 2 de cette même disposition précise que la prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) tandis que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). La LPC opère ainsi une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité (art. 3 LPC). Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé, en principe une fois par année (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ad art. 14 LPC). 10.1.2 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPC, 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle, les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis : a. frais de traitement dentaire; b. frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires; bbis. frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois (…); c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; d. frais liés à un régime alimentaire particulier; e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche; f. frais de moyens auxiliaires; g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). 2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. L'énumération des frais mentionnés à l'art. 14 al. 1 LPC est exhaustive : le législateur a énuméré de manière détaillée les frais de maladie et d'invalidité qui
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- 20/23 - sont remboursés aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire. Le degré de concrétisation de la réglementation permet de conclure que le législateur a voulu déterminer en détail les frais à rembourser, ce qui indique que la réglementation est exhaustive. Les frais supplémentaires non mentionnés par la loi ne peuvent pas être pris en charge (ATF 129 V 379 consid. 3.1; Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, p. 275-292, n. 839). 10.1.3 Selon l’art. 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L’art. 64 al. 2 LAMal précise que leur participation comprend un montant fixe (franchise; let. a) et 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part; let. b). L’art. 64 al. 5 LAMal dispose qu’en cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. En application de l’art. 64 al. 5 LAMal, le Conseil fédéral a fixé à CHF 15.- la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier (cf. art. 104 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 [OAMal – RS 832.102]). 10.2 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20) délègue au Conseil d’État la compétence de déterminer les frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés en application de l’art. 14 al. 1 et 2 LPC, qui répondent aux règles suivantes : les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l’art. 14 al. 3 de la loi fédérale (ch. 1), et les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d’une fourniture économique et adéquate des prestations (ch. 2). Le Conseil d’État a fait usage de cette compétence en édictant le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC – J 4 20.04). Selon l’art. 1 al. 1 RFMPC, le règlement s’applique au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, dûment établis, énumérés à l’art. 14 al. 1 LPC, aux bénéficiaires de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI. Aux termes de l’art. 2 RFMPC, sont en outre considérés comme frais de maladie et d’invalidité les frais de lunettes médicales (let. a), ainsi que les frais de pédicure sur prescription médicale (let. b), à certaines conditions. L’art. 8 RFMPC, intitulé « participation aux coûts », dispose que sont remboursés la participation prévue par l’art. 64 LAMal aux coûts des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 de cette loi (let. a) et le coût des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l’art. 25a al. 5 LAMal (let. b).
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- 21/23 - Le Département de la solidarité et de l’emploi du canton de Genève a adopté des Directives cantonales sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : DFM, entrées en vigueur le 1er janvier 2011). Ces dernières prévoient notamment que la participation aux coûts prévue à l’art. 64 LAMal est prise en compte par les prestations complémentaires pour les coûts de prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal (art. 8 let. a RFMPC; ch. 7.1 DFM). La participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal comprend un montant fixe par année (franchise) et 10% – voire 20% pour certains médicaments – des coûts qui dépassent la franchise (quote-part; ch. 7.2 DFM). 10.3 Dans un arrêt du 12 octobre 2021 (ATAS/1045/2021, consid. 7c), la chambre de céans a rappelé que, selon l’art. 64 al. 2 let. a et b LAMal, la participation aux coûts se compose d’un montant annuel fixe, la franchise, et d’un dixième des coûts dépassant la franchise, la quote-part, et que l’art. 64 al. 5 LAMal prévoit en outre un troisième type de participation aux coûts, à savoir la contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation. Cette contribution est basée sur la considération que l’assuré devrait payer pour son propre entretien s’il n’était pas malade. L’hospitalisation lui épargne des frais, raison pour laquelle sa contribution apparaît justifiée. Partant, la Cour de céans a jugé qu’étant donné que les prestations complémentaires couvrent déjà les coûts des besoins fondamentaux en matière d’alimentation, d’habillement, etc. dans le cadre du montant pour les besoins vitaux généraux (cf. art. 10 LPC, art. 6 LPCC ainsi que l’art. 3 RPCC), le remboursement par le SPC de ce troisième type de participation aux coûts entraînerait une double couverture par les prestations complémentaires et donc une surindemnisation inadmissible. Elle en a déduit que la participation aux coûts sous forme de contribution aux frais d’hospitalisation ne pouvait donc pas être remboursée aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle et que, malgré sa formulation, l’art. 14 al. 1 let. g LPC – qui mentionne toutes les participations aux coûts selon l’art. 64 LAMal –, ne visait en réalité que les franchises et quotes-parts prévues par l’art. 64 al. 2 LAMal. Elle a relevé en outre qu’au niveau cantonal, l’art. 8 let. a RFMPC n’incluait pas non plus la contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation. 11. En l’espèce, il ressort des décomptes de prestations établis les 8 et 20 janvier 2026 par la caisse-maladie (pièces 5 et 6 rec.) que pour l’hospitalisation aux HUG du 23 septembre au 13 octobre 2025 (soit durant 20 jours) puis du 13 au 31 octobre 2025 (soit durant 18 jours), l’assurance obligatoire des soins a payé CHF 19'288.35, respectivement CHF 6'871.25 directement aux HUG et réclamé à la recourante une participation de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-, au titre de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue aux art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal.
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- 22/23 - Ces postes de CHF 300.- et de CHF 270.- correspondent à 20 contributions journalières à CHF 15.-, respectivement à 18 contributions hospitalières à CHF 15.- également, selon les art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal. Dès lors que la contribution aux frais d’hospitalisation n’a pas à être remboursée par le SPC au titre de l’art. 14 al. 1 let. g LPC, ceci afin d’éviter une surindemnisation, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge ces frais (cf. dans le même sens ATAS/573/2025 du 24 juillet 2025). 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la question des frais médicaux et la décision sur opposition querellée doit être confirmée sur ce point. Malgré l'issue du litige concernant la demande de restitution, il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 À titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige.
E. 2.1 La recourante a contesté : - la décision sur opposition datée du 17 février 2026 par laquelle l’intimé a confirmé sa demande de restitution de CHF 6'255.- perçus, à tort, selon lui entre le 1er juin 2025 et le 28 février 2026;
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- 8/23 - - la décision sur oppositions également datée du 17 février 2026, confirmant les décisions des 29 janvier et 3 février 2026, par lesquelles l’intimé a refusé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- respectivement de CHF 270.-; - la décision datée du 12 janvier 2026, par laquelle l’intimé a refusé de rembourser les frais de l’aide pour le ménage pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. Au surplus, la recourante a formé une demande de remise.
E. 2.2 Force est de constater que l’intimé n’a rendu aucune décision sur opposition sur la question du remboursement des frais de l’aide pour le ménage. Aussi, le recours du 18 février 2026 est prématuré et par voie de conséquence irrecevable, en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision du 12 janvier 2026. Cela étant, la chambre de céans prend acte qu’une décision sur opposition sera notifiée ultérieurement à la recourante, une fois que cette dernière aura pris contact avec l’IMAD pour que cette institution puisse procéder à l’évaluation nécessaire (cf. écriture de l’intimé du 23 mars 2026). Quant à la demande de remise formulée dans le recours du 18 février 2026, elle est également prématurée, et par conséquent irrecevable, la décision de restitution querellée n’étant pas encore entrée en force vu la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
E. 2.3 Reste à examiner la question du montant à restituer et le refus de l’intimé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025.
E. 2.4 La chambre a attribué le n° de cause A/629/2026 au recours dirigé contre la décision sur opposition du 17 février 2026 relative à la demande de restitution de CHF 6'255.- et le n° de cause A/630/2026 à celui dirigé contre la décision sur opposition également datée du 17 février 2026, portant sur le refus de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.-. Vu l’identité des parties, il convient préalablement de joindre les deux procédures précitées sous le n° A/629/2026.
E. 3 En premier lieu, il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 6'255.-.
E. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC.
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- 9/23 - Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la réforme des prestations complémentaires (ci-après : PC), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
E. 3.2 Sur le plan fédéral, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, pour un montant annuel maximal reconnu de CHF 18'300.- pour une personne vivant seule dans la région 2, à laquelle fait partie le canton de Genève en 2025 et 2026. Sur le plan cantonal, la LPCC prévoit que les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses déductibles sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.
E. 4.1 Selon l’art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. Quant à l’art. 10 al. 1ter LPC, il prévoit que pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal
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- 10/23 - reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise encore que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Cet article est également applicable aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’art. 16c OPC-AVS/AI, entré en vigueur le 1er janvier 1998, était conforme à la loi dans la mesure où il vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit.
E. 4.2 L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV; ATAS/410/2008).
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- 11/23 - Dans un arrêt 9C_326/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal fédéral a considéré que, pour prendre en considération une cohabitation dans le calcul des prestations complémentaires, le lieu de séjour (effectif) dans le logement concerné est ce qui est déterminant en premier, et non le domicile déclaré (consid. 5.3.1). Si une personne séjourne pendant la semaine, respectivement pendant la fin de semaine en un autre lieu, sa chambre ne peut pas vraiment être utilisée par les autres habitants du logement pendant ce temps (consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC- AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3; 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).
E. 4.3 ; cf. également Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 33). La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (Ulrich MEYER- BLASER, op. cit., p. 32).
E. 4.3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité [art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)]. S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271; ATAS/713/2011).
E. 4.3.2 Par ailleurs, selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).
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- 12/23 - L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN, op. cit. n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ». D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3).
E. 4.4.1 Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable de sorte qu'il se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer. Toutefois, récemment, le Tribunal fédéral a considéré que la personne privée fournissant une aide à domicile ne pouvait pas voir son travail rémunéré, en nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. Il appartient à cette personne de solliciter le remboursement de ses prestations selon le droit cantonal. Cette manière de procéder correspond à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, selon lequel les cantons remboursent notamment aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile (ATF 142 V 299 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la répartition du loyer à parts égales dans le cas d’une petite-fille qui soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et qui ne participait pas de ce fait au paiement du loyer (ATF 142 V 299).
E. 4.4.2 De son côté, la chambre de céans a estimé, par arrêt du 21 novembre 2012, qu'une bénéficiaire de prestations complémentaires n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012).
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- 13/23 - Elle a également nié un devoir d’entretien ainsi qu’un devoir moral pour une mère âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce dernier aurait pu demander à l’Hospice général de payer une participation à son loyer; elle n’a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien apporté par le fils, même s’il rendait de nombreux services à sa mère et qu’il permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu’il ne pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature (ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 9). Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues (ATAS/338/2010).
E. 5.1 La prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du
E. 5.2 La force de chose jugée formelle d'une décision relative à des rapports juridiques permanents ne s'applique pas sans condition. Elle se limite aux faits et à la situation juridique au moment où la décision a été rendue. Or, les faits peuvent avoir été établis de manière erronée au moment où la décision a été rendue ou ils peuvent avoir changé par la suite. De même, la décision peut reposer sur une application initialement erronée du droit ou la situation juridique objective peut changer après le prononcé de la décision (ATF 146 V 364 consid. 4.2). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique également en matière de prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, qui permet d'adapter une
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- 14/23 - décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi ULRICH MEYER-BLASER, op. cit.
p. 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références). Selon l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Conformément à l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. En résumé, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1). 6.
6.1 En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence admet également que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées
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- 15/23 - sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). 6.1.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du
E. 9 novembre 2004 consid.
E. 11 En l’espèce, il ressort des décomptes de prestations établis les 8 et 20 janvier 2026 par la caisse-maladie (pièces 5 et 6 rec.) que pour l’hospitalisation aux HUG du 23 septembre au 13 octobre 2025 (soit durant 20 jours) puis du 13 au 31 octobre 2025 (soit durant 18 jours), l’assurance obligatoire des soins a payé CHF 19'288.35, respectivement CHF 6'871.25 directement aux HUG et réclamé à la recourante une participation de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-, au titre de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue aux art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal.
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- 22/23 - Ces postes de CHF 300.- et de CHF 270.- correspondent à 20 contributions journalières à CHF 15.-, respectivement à 18 contributions hospitalières à CHF 15.- également, selon les art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal. Dès lors que la contribution aux frais d’hospitalisation n’a pas à être remboursée par le SPC au titre de l’art. 14 al. 1 let. g LPC, ceci afin d’éviter une surindemnisation, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge ces frais (cf. dans le même sens ATAS/573/2025 du 24 juillet 2025).
E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la question des frais médicaux et la décision sur opposition querellée doit être confirmée sur ce point. Malgré l'issue du litige concernant la demande de restitution, il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
Dispositiv
- Ordonne la jonction de la cause A/630/2026 à la cause A/629/2026. À la forme :
- Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 17 février 2026.
- Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Réforme la décision sur opposition du 17 février 2026 (demande de restitution), en ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-.
- Confirme la décision sur opposition du 17 février 2026 (refus de prendre en charge les contributions hospitalières de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-).
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/629/2026 ATAS/756/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2025 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
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- 2/23 - EN FAIT
Le 20 novembre 2008, A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1946, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse qu’elle percevait.
b. À une date ne ressortant pas du dossier, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, lesquelles ont régulièrement été mises à jour.
c. Parallèlement auxdites prestations, l’assurée a également été mise au bénéfice d’un subside de l’assurance-maladie couvrant ses cotisations d’assurance-maladie. Elle a, en outre, bénéficié du remboursement de certains de ses frais médicaux. Le 7 décembre 2024, le SPC a calculé le droit aux prestations de l’assurée pour l’année 2025, en prenant notamment en considération le montant forfaitaire de CHF 18'300.- destiné à la couverture de la dépense de loyer pour une personne seule.
b. Par courrier du 30 mai 2025, l’assurée a informé le SPC, dans un souci de transparence, qu’elle allait héberger, pendant trois mois au maximum, sa fille, B______, née en 1968, qui avait quitté Israël en raison de la situation géopolitique dans cette région. Il s’agissait d’un séjour temporaire qui ne modifiait pas la composition effective de son ménage.
c. Par courrier du 5 novembre 2025, la fille de l’assurée a précisé qu’elle s’était inscrite auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) le 1er octobre 2025. Son annonce avait été faite avec retard en raison de l’hospitalisation d’urgence de sa mère, puis de sa propre hospitalisation. Dans ce même courrier, la fille de l’assurée précisait qu’elle percevait un revenu mensuel de CHF 400.- dans le cadre de ses fonctions de gestion au sein de l’ONG C______. Elle ne payait par ailleurs pas de loyer mais apportait une aide régulière à sa mère, en qualité de proche aidante, en assurant diverses tâches domestiques et de soutien, telles que le ménage, les courses, la lessive, ou encore des petits travaux ménagers.
d. Le 1er décembre 2025, le SPC a calculé le droit aux prestations de l’assurée pour l’année 2026, en retenant toujours le montant forfaitaire de CHF 18'300.- destiné à la couverture des dépenses de loyer pour une personne seule.
e. Le 3 février 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée, avec effet rétroactif au 1er juin 2025, afin de prendre en considération le fait que l’assurée partageait désormais son appartement avec sa fille, et lui a notifié une décision par laquelle il lui réclamait la restitution d’un montant CHF 6'255.- au titre de prestations indûment perçues entre le 1er juin 2025 et le 28 février 2026 et fixait la prestation complémentaire fédérale à CHF 497.20 par mois et la
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- 3/23 - prestation complémentaire cantonale à CHF 569,10 par mois à compter du 1er mars 2026. Selon les plans de calcul annexés à a décision de restitution, le loyer effectif versé par l’assurée était divisé par deux.
f. Par courrier du 9 février 2026, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, critiquant les montants retenus à titre de forfait pour les besoins vitaux (CHF 20'670.- sur le plan fédéral et CHF 37'497.- sur le plan cantonal), de loyer net (CHF 9'966.-), de prime pour l’assurance obligatoire des soins (CHF 7'251,60 ou CHF 7'052.- selon les périodes) et de la fortune, montants qui ne correspondaient pas à sa situation réelle. Enfin, elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif à son opposition ou du moins, la suspension du remboursement des CHF 6'255.- jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution.
g. Le 17 février 2026, le SPC a rejeté la demande d’effet suspensif, tout en acceptant que le remboursement de CHF 6'255.- soit différé jusqu’à l’entrée en force de la décision litigieuse.
h. Par décision du même jour, le SPC a également écarté l’opposition formée à l’encontre de la décision du 3 février 2026. Par certificat du 19 mai 2025, le docteur D______, généraliste et médecin traitant de l’assurée, a prescrit une aide à domicile pour le ménage une fois par semaine.
b. Le 23 juillet 2025, le SPC a mandaté l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) pour évaluer la demande d’aide au ménage précitée.
c. Le même jour, le service précité a invité l’assurée à prendre contact avec l’IMAD, dans un délai de 30 jours, pour convenir d’un rendez-vous pour la réalisation de l’évaluation précitée.
d. En novembre 2025, l’IMAD a informé le SPC que l’assurée ne s’était jamais manifestée.
e. Par courrier du 7 janvier 2026, le SPC a une nouvelle fois invité l’assurée à prendre contact avec l’IMAD dans un délai de 30 jours.
f. Le 12 janvier 2026, le SPC a informé l’assurée qu’il refusait la demande d’aide au ménage et classait le dossier en raison de son inaction, malgré le délai imparti le 23 juillet 2025.
g. Le même jour, le service précité a refusé d’accorder une participation pour les frais d’aide-ménagère pour septembre, octobre et novembre 2025 (CHF 280.-, CHF 210.- et CHF 280.-), dont les factures ont été transmises au SPC à une date ne ressortant pas du dossier.
h. Par courrier du 6 février 2026, l’assurée a contesté le refus d’aide au ménage signifié le 12 janvier 2026. L’assurée a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG ou le fournisseur de prestations) du 23 septembre au 31 octobre 2025.
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- 4/23 -
b. Pour l’hospitalisation du 23 septembre au 13 octobre 2025, la caisse-maladie a versé CHF 19'288.35 au fournisseur de prestations et a réclamé CHF 300.- à l’assurée à titre de contributions hospitalières (cf. décompte de prestations du 20 janvier 2026).
c. En ce qui concerne l’hospitalisation du 13 au 31 octobre 2025, la caisse- maladie a versé CHF 6'871.25 au fournisseur de prestations et a réclamé CHF 270.- à l’assurée à titre de contributions hospitalières (cf. décompte de prestations du 8 janvier 2026).
d. À une date ne ressortant pas du dossier, l’assurée a sollicité du SPC le remboursement des contributions hospitalières précitées.
e. Par décisions des 29 janvier et 3 février 2026, le SPC a refusé de rembourser les montants de CHF 270.-, respectivement de CHF 300.-.
f. L’assurée s’est opposée aux refus précités dans deux courriers datés du 9 février 2026.
g. Par décision sur oppositions du 17 février 2026, le SPC a écarté les oppositions précitées et a confirmé les décisions de refus des 29 janvier et 3 février 2026, expliquant que la contribution aux frais de séjour hospitalier faisait partie des frais pris en compte dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux, de sorte que l’assurée devait assumer personnellement dites contributions. Si la taxe hospitalière devait être prise en charge par le SPC, il aurait fallu, dans le même temps, retirer ces montants du forfait pour les besoins vitaux. Le 18 février 2026, l’assurée, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 17 février 2026 (supra let. B.f.), concluant à son annulation, ainsi qu’à l’annulation des décisions de restitution du montant de CHF 6'255.- (supra let. B.e), de refus de l’aide-ménagère (supra let. C.g.) et de refus de remboursement des contributions hospitalières (supra let. D.g.). S’agissant de la demande de restitution, la recourante a notamment contesté le partage du loyer, expliquant que sa fille n’était ni domiciliée ni résidente en Suisse antérieurement au 1er octobre 2025. Sa fille était une aide nécessaire à son maintien à domicile. De plus, elle séjournait régulièrement hors de son domicile et n’y résidait ainsi pas de manière continue. La recourante relevait en outre qu’il n’y avait ni ménage commun ni vie commune économique entre sa fille et elle-même, étant précisé que la première citée n’était d’ailleurs pas inscrite sur le bail et ne payait donc ni loyer ni charges. Dans cette même écriture, la recourante s’est également exprimée sur son droit à une aide au ménage. Par ailleurs, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours.
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- 5/23 - Enfin, à titre subsidiaire, elle a demandé la remise de son obligation de restituer le montant de CHF 6'255.- vu sa bonne foi et sa situation difficile.
b. La chambre de céans a ouvert deux procédures suite au recours précité : - La procédure A/629/2026 porte sur la demande de restitution du montant de CHF 6'255.-, suite au partage du loyer (supra let. B.f.); - La procédure A/630/2026 concerne le refus de l’intimé de prendre en charge les contributions hospitalières liées à l’hospitalisation du 23 septembre au 31 octobre 2025 (supra let. D.g.). En ce qui concerne la procédure A/629/2026 (partage de loyer), la chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif par arrêt incident du 16 mars 2026.
b. Le 23 mars 2026, l’intimé s’est prononcé sur le fond et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, constatant que la recourante n’avait fait valoir ni n’avait produit de nouveaux éléments susceptibles de conduire à une appréciation différente de la situation, les prestations complémentaires n’étant pas destinées à couvrir les dépenses, en l’espèce la part de loyer, d’une personne non comprise dans le calcul des prestations de la recourante. Par ailleurs, pour l’intimé, dans son écriture du 18 février 2026, la recourante avait essentiellement développé un argumentaire autour d’un refus de prise en charge d’une aide au ménage. Or, aucune décision sur opposition portant sur cette question n’avait été rendue, l’opposition formée le 6 février 2026 contre la décision de frais médicaux du 12 janvier 2026, ayant à l’époque été considérée comme une simple correspondance. À cet égard, l’intimé a précisé que son service juridique avait désormais enregistré l’opposition en question et qu’il adresserait ultérieurement à la recourante une décision sur opposition sur la question de l’aide au ménage. Cela étant, il n’allait pas être en mesure de se prononcer sur le droit à une telle aide tant que le rapport d’évaluation de l’IMAD n’avait pas été reçu. Aussi, l’intimé invitait une nouvelle fois la recourante à prendre contact avec l’institution précitée. Enfin, l’intimé a relevé que la demande de remise formulée dans le recours était prématurée, dès lors que la chambre de céans ne s’était pas encore prononcée sur le bien-fondé de la décision sur opposition contestée.
c. Le même jour, la fille de la recourante a effectué « une déclaration circonstanciée de soutien au recours », reprenant en substance les arguments déjà invoqués par la recourante. En ce qui concerne la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), l’intimé s’est prononcé sur le fond le 23 mars 2026 également et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, renvoyant pour le surplus la chambre de céans à sa décision sur opposition du 17 février 2027. S’agissant de
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- 6/23 - l’aide pour le ménage, il s’est référé aux éléments développés dans son écriture du jour même dans la procédure A/629/2026 (partage du loyer).
b. Par arrêt incident du 26 mars 2026, la chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif au recours. Dans un courrier du 8 avril 2026, produit par erreur dans la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), la recourante s’est prononcée sur la question du ménage commun avec sa fille.
b. Dans la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), la chambre de céans a accordé à l’intimé, par courrier du 10 avril 2026, un délai au 5 mai 2026 pour produire ses observations éventuelles suite à l’écriture précitée de la recourante.
c. Le contenu de ce courrier du 8 avril 2026 ne correspondant pas à l’intitulé donné par la recourante (A/630/2026) mais à la procédure A/629/2026 (partage de loyer), la chambre de céans a accordé à l’intimé, par courrier du 30 avril 2026, un délai au 11 mai 2026 pour faire parvenir sa duplique dans cette cause également.
d. Le 5 mai 2026, dans la cause A/630/2026 (contributions hospitalières), l’intimé a, préalablement, constaté la confusion dans les numéros de procédure et persisté dans ses précédents arguments en lien avec le partage du loyer, en les développant. Vu son contenu, la chambre de céans a classé ce courrier dans la procédure A/629/2026 (partage du loyer), partant du principe que c’était par erreur que l’intimé se référait à la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières).
e. Dans son courrier du 8 mai 2026, produit dans la cause A/629/2026 (partage de loyer), l’intimé a renvoyé la chambre de céans à son écriture du 5 mai 2026. Pour le surplus, il a constaté une confusion dans les numéros de procédures et a rappelé que la procédure A/629/2026 concernait le loyer proportionnel et la procédure A/630/2026 la taxe hospitalière.
f. Par courrier du 14 mai 2026, produit dans la cause A/629/2026, la fille de la recourante a encore apporté des précisions en ce qui concernait sa situation.
g. Considérant que l’intimé ne s’était pas manifesté dans le délai imparti dans la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), la chambre de céans a prolongé au 22 mai 2026 le délai pour se déterminer.
h. Par courrier du 21 mai 2026, l’intimé a considéré qu’il avait respecté les deux délais fixés par la chambre de céans pour se prononcer sur le courrier de la recourante du 8 avril 2026. En effet, par écriture du 5 mai 2026, il avait donné suite à la correspondance de la chambre de céans datée du 10 avril 2026 (procédure A/630/2026; contributions hospitalières) et par écriture du 8 mai 2026, il avait donné suite à celle datée du 30 avril 2026 (procédure A/629/2026; partage du loyer). Quant à la réponse, elle avait été produite dans les deux
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- 7/23 - procédures en date du 23 mars 2026. Enfin, la problématique de la taxe hospitalière n’avait fait l’objet d’aucun argument supplémentaire de la recourante, de sorte que le service intimé renvoyait à sa réponse du 23 mars 2026. En annexe figurait une copie des courriers de la chambre de céans des 10 (procédure A/629/2026; partage du loyer) et 30 avril (procédure A/630/2026; contributions hospitalières) ainsi que des observations de l’intimée des 5 (procédure A/629/2026; partage du loyer) et 8 mai 2026 (procédure A/630/2026; contributions hospitalières).
i. Sur ce, les causes ont été gardées à juger.
EN DROIT 1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. À titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige. 2.1 La recourante a contesté : - la décision sur opposition datée du 17 février 2026 par laquelle l’intimé a confirmé sa demande de restitution de CHF 6'255.- perçus, à tort, selon lui entre le 1er juin 2025 et le 28 février 2026;
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- 8/23 - - la décision sur oppositions également datée du 17 février 2026, confirmant les décisions des 29 janvier et 3 février 2026, par lesquelles l’intimé a refusé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- respectivement de CHF 270.-; - la décision datée du 12 janvier 2026, par laquelle l’intimé a refusé de rembourser les frais de l’aide pour le ménage pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. Au surplus, la recourante a formé une demande de remise. 2.2 Force est de constater que l’intimé n’a rendu aucune décision sur opposition sur la question du remboursement des frais de l’aide pour le ménage. Aussi, le recours du 18 février 2026 est prématuré et par voie de conséquence irrecevable, en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision du 12 janvier 2026. Cela étant, la chambre de céans prend acte qu’une décision sur opposition sera notifiée ultérieurement à la recourante, une fois que cette dernière aura pris contact avec l’IMAD pour que cette institution puisse procéder à l’évaluation nécessaire (cf. écriture de l’intimé du 23 mars 2026). Quant à la demande de remise formulée dans le recours du 18 février 2026, elle est également prématurée, et par conséquent irrecevable, la décision de restitution querellée n’étant pas encore entrée en force vu la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 2.3 Reste à examiner la question du montant à restituer et le refus de l’intimé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025. 2.4 La chambre a attribué le n° de cause A/629/2026 au recours dirigé contre la décision sur opposition du 17 février 2026 relative à la demande de restitution de CHF 6'255.- et le n° de cause A/630/2026 à celui dirigé contre la décision sur opposition également datée du 17 février 2026, portant sur le refus de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.-. Vu l’identité des parties, il convient préalablement de joindre les deux procédures précitées sous le n° A/629/2026. 3. En premier lieu, il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 6'255.-. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC.
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- 9/23 - Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la réforme des prestations complémentaires (ci-après : PC), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. 3.2 Sur le plan fédéral, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, pour un montant annuel maximal reconnu de CHF 18'300.- pour une personne vivant seule dans la région 2, à laquelle fait partie le canton de Genève en 2025 et 2026. Sur le plan cantonal, la LPCC prévoit que les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses déductibles sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3. 4.
4.1 Selon l’art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. Quant à l’art. 10 al. 1ter LPC, il prévoit que pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal
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- 10/23 - reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise encore que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Cet article est également applicable aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’art. 16c OPC-AVS/AI, entré en vigueur le 1er janvier 1998, était conforme à la loi dans la mesure où il vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. 4.2 L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV; ATAS/410/2008).
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- 11/23 - Dans un arrêt 9C_326/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal fédéral a considéré que, pour prendre en considération une cohabitation dans le calcul des prestations complémentaires, le lieu de séjour (effectif) dans le logement concerné est ce qui est déterminant en premier, et non le domicile déclaré (consid. 5.3.1). Si une personne séjourne pendant la semaine, respectivement pendant la fin de semaine en un autre lieu, sa chambre ne peut pas vraiment être utilisée par les autres habitants du logement pendant ce temps (consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC- AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3; 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1). 4.3 Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux et des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 5 ad art. 328/329 CC). 4.3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité [art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)]. S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271; ATAS/713/2011). 4.3.2 Par ailleurs, selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).
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- 12/23 - L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN, op. cit. n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ». D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). 4.4 4.4.1 Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable de sorte qu'il se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer. Toutefois, récemment, le Tribunal fédéral a considéré que la personne privée fournissant une aide à domicile ne pouvait pas voir son travail rémunéré, en nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. Il appartient à cette personne de solliciter le remboursement de ses prestations selon le droit cantonal. Cette manière de procéder correspond à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, selon lequel les cantons remboursent notamment aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile (ATF 142 V 299 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la répartition du loyer à parts égales dans le cas d’une petite-fille qui soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et qui ne participait pas de ce fait au paiement du loyer (ATF 142 V 299). 4.4.2 De son côté, la chambre de céans a estimé, par arrêt du 21 novembre 2012, qu'une bénéficiaire de prestations complémentaires n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012).
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- 13/23 - Elle a également nié un devoir d’entretien ainsi qu’un devoir moral pour une mère âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce dernier aurait pu demander à l’Hospice général de payer une participation à son loyer; elle n’a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien apporté par le fils, même s’il rendait de nombreux services à sa mère et qu’il permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu’il ne pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature (ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 9). Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues (ATAS/338/2010). 5.
5.1 La prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3; cf. également Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 33). La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (Ulrich MEYER- BLASER, op. cit., p. 32). 5.2 La force de chose jugée formelle d'une décision relative à des rapports juridiques permanents ne s'applique pas sans condition. Elle se limite aux faits et à la situation juridique au moment où la décision a été rendue. Or, les faits peuvent avoir été établis de manière erronée au moment où la décision a été rendue ou ils peuvent avoir changé par la suite. De même, la décision peut reposer sur une application initialement erronée du droit ou la situation juridique objective peut changer après le prononcé de la décision (ATF 146 V 364 consid. 4.2). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique également en matière de prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, qui permet d'adapter une
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- 14/23 - décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi ULRICH MEYER-BLASER, op. cit.
p. 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références). Selon l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Conformément à l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. En résumé, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1). 6.
6.1 En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence admet également que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées
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- 15/23 - sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). 6.1.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA-RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et OPC- AVS/AI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019). 6.1.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). 6.1.3 Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).
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- 16/23 - 6.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). 8.
8.1 En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la chambre de céans que la recourante a informé l’intimé, par courrier du 30 mai 2025, que sa fille – qui n’était pas encore officiellement domiciliée en Suisse et qui n’exerçait aucune activité professionnelle ou administrative – allait désormais séjourner avec elle, à son domicile, temporairement à tout le moins dans un premier temps. Le 1er octobre 2025, la fille de la recourante s’est officiellement annoncée auprès de l’OCPM, ce dont elle a informé l’intimé par courrier du 5 novembre 2025. Dans leurs courriers respectifs, la recourante et sa fille ont par ailleurs expliqué que la seconde apportait une aide à la première afin de garantir son maintien à domicile. Elles ont également relevé que la fille de la recourante ne résidait pas de manière continue dans le logement, mais qu’elle séjournait régulièrement hors de son domicile. Compte tenu de cette cohabitation, l’intimé a procédé, dans ses plans de calcul, à un partage de loyer par moitié avec effet rétroactif au 1er juin 2025, ce que la
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- 17/23 - recourante conteste, considérant qu’il n’y avait pas un ménage commun stable entre sa fille et elle-même. En effet, sa fille ne participait pas au loyer et aucun bail n’avait été conclu entre elles. Il n’y avait pas non plus de communauté économique. Enfin, les ressources de sa fille étaient extrêmement modestes. Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si c’est à juste titre que l’intimé a partagé le loyer par moitié dans ses plans de calculs. 8.2 En premier lieu, c’est le lieu de rappeler que le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Or, il est établi que la fille de la recourante habite chez sa mère et ce même si elle ne séjourne pas de manière continue dans le logement, étant constaté à cet égard que la recourante ne peut vraisemblablement pas vraiment utiliser la chambre occupée par sa fille pendant les absences de celle-ci. Du moins, elle ne le prétend pas. Les arguments relatifs à l’absence de loyer versé et de bail ainsi qu’à la discontinuité de la cohabitation tombent donc à faux. Ensuite, seule une obligation morale ou civile pourrait justifier de s’écarter du partage par moitié. Or, dans le cas d’espèce, il n’existe rien de tel, aussi louable que puisse être le partage du logement. En particulier, on ne saurait exiger de la recourante, qui est bénéficiaire de prestations complémentaires et dont on ne peut donc considérer qu’elle vit dans l’aisance, qu’elle entretienne sa fille majeure. Enfin, le fait que la fille de la recourante soit une proche aidante n’est pas non plus pertinent au vu de l’ATF 142 V 299, selon lequel la personne privée fournissant une aide à domicile ne peut pas voir son travail rémunéré, en nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. En définitive, aucune circonstance particulière ne ressort des faits, de sorte que rien ne justifie une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer. C'est donc à bon droit que l'intimé a divisé par deux le loyer de la recourante. 8.3 Reste à examiner la date à partir de laquelle ce partage de loyer peut être effectué. 8.3.1 Lorsque l’intimé a établi le droit de la recourante aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales pour 2025, en date du 7 décembre 2024, la recourante vivait seule dans son appartement, de sorte que le forfait pour le loyer et les charges locatives, de CHF 18'300.- pour une personne seule, a, à juste titre, été pris en considération à titre de dépense dans le plan de calcul. Le 30 mai 2025, la recourante a toutefois informé l’intimé que sa fille résidait désormais avec elle. Le séjour, initialement pensé comme étant temporaire s’est par la suite prolongé, de sorte que la fille de la recourante s’est inscrite auprès de
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- 18/23 - l’OCPM à compter du 1er octobre 2025, ce dont elle a d’ailleurs informé l’intimé par courrier du 5 novembre 2025. De toute évidence, la présence de la fille de la recourante au domicile de cette dernière constitue une modification ultérieure de l’état de fait, survenue après l’entrée en force de la décision du 7 décembre 2024. En effet, on ne se retrouve pas dans la situation d’une inexactitude initiale sur les faits ou d’une application initiale erronée du droit mais dans celle d’une inexactitude ultérieure sur les faits, de sorte que c’est l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC-AVS qui trouve application. Cependant, dans la mesure où la recourante a immédiatement informé l’intimé de la présence de sa fille, ce qui n’est du reste pas contesté, elle a satisfait à son obligation de renseigner, de sorte que l’intimé ne pouvait faire rétroagir au 1er juin 2025 le nouveau calcul des prestations complémentaires qu’il a effectué le 3 février 2026 seulement et ainsi réclamer la restitution des prestations complémentaires versées à tort entre la date précitée et le 31 décembre 2025 (voir dans ce sens l’ATF 122 V 132 consid. 2b). 8.3.2 La situation est toutefois autre en ce qui concerne les prestations versées en janvier et février 2026. En effet, le 1er décembre 2025, l’intimé a calculé le droit aux prestations de la recourante pour l’année 2026, en prenant encore en considération le montant forfaitaire de CHF 18'300.- destiné à la couverture des dépenses de loyer pour une personne seule alors qu’à cette date, la recourante partageait déjà son appartement avec sa fille. La décision précitée repose donc sur une constatation inexacte initiale des faits et l’intimé pouvait procéder à la correction de ses calculs par le biais d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al.1 LPGA et réclamer la restitution des prestations versées à tort en janvier et février 2026 à savoir CHF 1'390.-, montant obtenu comme suit : Du 01.01. au 28.02. 2026 Prestations mensuelles Nb mois Total PCF PCC PCF PCC Prestations dues 0.00 462.00 2 0.00 924.00 Prestations déjà versées 588.00 569.00 2 1'176.00 1'138.00 Différence 588.00 107.00 2 1'176.00 214.00 Total 695.00 2 1'390.-
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- 19/23 - 8.3.3 Aussi, le recours du 18 février 2026 sera-t-il partiellement admis en tant qu’il concerne la restitution de CHF 6'255.- et la décision sur opposition querellée sera réformée en ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-. 9. Dans un second temps, il convient d’examiner le bien-fondé du refus de l’intimé de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025. 10.
10.1 10.1.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). L’alinéa 2 de cette même disposition précise que la prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) tandis que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). La LPC opère ainsi une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité (art. 3 LPC). Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé, en principe une fois par année (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ad art. 14 LPC). 10.1.2 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPC, 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle, les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis : a. frais de traitement dentaire; b. frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires; bbis. frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois (…); c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; d. frais liés à un régime alimentaire particulier; e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche; f. frais de moyens auxiliaires; g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). 2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. L'énumération des frais mentionnés à l'art. 14 al. 1 LPC est exhaustive : le législateur a énuméré de manière détaillée les frais de maladie et d'invalidité qui
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- 20/23 - sont remboursés aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire. Le degré de concrétisation de la réglementation permet de conclure que le législateur a voulu déterminer en détail les frais à rembourser, ce qui indique que la réglementation est exhaustive. Les frais supplémentaires non mentionnés par la loi ne peuvent pas être pris en charge (ATF 129 V 379 consid. 3.1; Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, p. 275-292, n. 839). 10.1.3 Selon l’art. 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L’art. 64 al. 2 LAMal précise que leur participation comprend un montant fixe (franchise; let. a) et 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part; let. b). L’art. 64 al. 5 LAMal dispose qu’en cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. En application de l’art. 64 al. 5 LAMal, le Conseil fédéral a fixé à CHF 15.- la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier (cf. art. 104 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 [OAMal – RS 832.102]). 10.2 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20) délègue au Conseil d’État la compétence de déterminer les frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés en application de l’art. 14 al. 1 et 2 LPC, qui répondent aux règles suivantes : les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l’art. 14 al. 3 de la loi fédérale (ch. 1), et les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d’une fourniture économique et adéquate des prestations (ch. 2). Le Conseil d’État a fait usage de cette compétence en édictant le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC – J 4 20.04). Selon l’art. 1 al. 1 RFMPC, le règlement s’applique au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, dûment établis, énumérés à l’art. 14 al. 1 LPC, aux bénéficiaires de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI. Aux termes de l’art. 2 RFMPC, sont en outre considérés comme frais de maladie et d’invalidité les frais de lunettes médicales (let. a), ainsi que les frais de pédicure sur prescription médicale (let. b), à certaines conditions. L’art. 8 RFMPC, intitulé « participation aux coûts », dispose que sont remboursés la participation prévue par l’art. 64 LAMal aux coûts des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 de cette loi (let. a) et le coût des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l’art. 25a al. 5 LAMal (let. b).
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- 21/23 - Le Département de la solidarité et de l’emploi du canton de Genève a adopté des Directives cantonales sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : DFM, entrées en vigueur le 1er janvier 2011). Ces dernières prévoient notamment que la participation aux coûts prévue à l’art. 64 LAMal est prise en compte par les prestations complémentaires pour les coûts de prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal (art. 8 let. a RFMPC; ch. 7.1 DFM). La participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal comprend un montant fixe par année (franchise) et 10% – voire 20% pour certains médicaments – des coûts qui dépassent la franchise (quote-part; ch. 7.2 DFM). 10.3 Dans un arrêt du 12 octobre 2021 (ATAS/1045/2021, consid. 7c), la chambre de céans a rappelé que, selon l’art. 64 al. 2 let. a et b LAMal, la participation aux coûts se compose d’un montant annuel fixe, la franchise, et d’un dixième des coûts dépassant la franchise, la quote-part, et que l’art. 64 al. 5 LAMal prévoit en outre un troisième type de participation aux coûts, à savoir la contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation. Cette contribution est basée sur la considération que l’assuré devrait payer pour son propre entretien s’il n’était pas malade. L’hospitalisation lui épargne des frais, raison pour laquelle sa contribution apparaît justifiée. Partant, la Cour de céans a jugé qu’étant donné que les prestations complémentaires couvrent déjà les coûts des besoins fondamentaux en matière d’alimentation, d’habillement, etc. dans le cadre du montant pour les besoins vitaux généraux (cf. art. 10 LPC, art. 6 LPCC ainsi que l’art. 3 RPCC), le remboursement par le SPC de ce troisième type de participation aux coûts entraînerait une double couverture par les prestations complémentaires et donc une surindemnisation inadmissible. Elle en a déduit que la participation aux coûts sous forme de contribution aux frais d’hospitalisation ne pouvait donc pas être remboursée aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle et que, malgré sa formulation, l’art. 14 al. 1 let. g LPC – qui mentionne toutes les participations aux coûts selon l’art. 64 LAMal –, ne visait en réalité que les franchises et quotes-parts prévues par l’art. 64 al. 2 LAMal. Elle a relevé en outre qu’au niveau cantonal, l’art. 8 let. a RFMPC n’incluait pas non plus la contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation. 11. En l’espèce, il ressort des décomptes de prestations établis les 8 et 20 janvier 2026 par la caisse-maladie (pièces 5 et 6 rec.) que pour l’hospitalisation aux HUG du 23 septembre au 13 octobre 2025 (soit durant 20 jours) puis du 13 au 31 octobre 2025 (soit durant 18 jours), l’assurance obligatoire des soins a payé CHF 19'288.35, respectivement CHF 6'871.25 directement aux HUG et réclamé à la recourante une participation de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-, au titre de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue aux art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal.
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- 22/23 - Ces postes de CHF 300.- et de CHF 270.- correspondent à 20 contributions journalières à CHF 15.-, respectivement à 18 contributions hospitalières à CHF 15.- également, selon les art. 64 al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal. Dès lors que la contribution aux frais d’hospitalisation n’a pas à être remboursée par le SPC au titre de l’art. 14 al. 1 let. g LPC, ceci afin d’éviter une surindemnisation, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge ces frais (cf. dans le même sens ATAS/573/2025 du 24 juillet 2025). 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la question des frais médicaux et la décision sur opposition querellée doit être confirmée sur ce point. Malgré l'issue du litige concernant la demande de restitution, il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
1. Ordonne la jonction de la cause A/630/2026 à la cause A/629/2026. À la forme :
2. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 17 février 2026.
3. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond :
4. L’admet partiellement.
5. Réforme la décision sur opposition du 17 février 2026 (demande de restitution), en ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-.
6. Confirme la décision sur opposition du 17 février 2026 (refus de prendre en charge les contributions hospitalières de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-).
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le