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ATAS/755/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-28 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). La compétence en raison de la matière est ainsi établie.

E. 1.2 S’agissant de la compétence à raison du lieu, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). Dans le domaine de l'assurance-chômage, l’art. 100 al. 3 LACI confère au Conseil fédéral la possibilité d'édicter des règles particulières de compétence dérogeant à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Conformément à l’art. 100 al. 3 LACI, en relation avec l’art. 128 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance‑chômage, OACI – RS 837.02), la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal appelé à connaître d’un recours contre une décision des caisses se détermine, par analogie, au regard des art. 77 et 119 OACI. En matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, l’art. 77 OACI règle l’exercice du droit prévu par l’art. 53 LACI. Selon l’al. 1 de cette dernière disposition, lorsque l’employeur est en faillite, le travailleur doit présenter sa demande à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites. En l’espèce, l’employeur, qui exploite l’entreprise individuelle, est domicilié à Genève. Le for de la poursuite se trouve ainsi à son domicile personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 3.2; ATF 51 III 157 consid. 1 p. 158; art. 39 al. 1 ch. 1 et 46 al. 1 loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP - RS 281.1]), de sorte que l’office des poursuites ou des faillites compétent pour connaître des poursuites dirigées contre lui est celui de la République et canton de Genève. Partant, la compétence de la chambre de céans est donnée, le domicile du recourant en France étant sans incidence.

E. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de dénier au recourant le droit à une ICI pour les mois de février à mai 2021, au motif qu’il aurait violé son obligation de diminuer le dommage.

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- 5/10 -

E. 2.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b), ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c).

E. 2.2 Conformément à l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

E. 2.3 Selon l'art. 55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, 2014, n. 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 8C_536/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.3; 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 et références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex‑employeur (arrêts du Tribunal fédéral

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- 6/10 - 8C_386/2023 précité consid. 3.2; 8C_367/2022 précité consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Pour qu'il y ait droit à une indemnité pour insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l’indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 et références). Selon la jurisprudence, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité consid. 6.2; 8C_364/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1). Un assuré qui sait que son employeur n’est pas en mesure de le rémunérer et qui s’en accommode sans prendre de mesures contraignantes, se contentant de réclamations orales ou écrites qui n’offrent aucune garantie, viole son obligation de diminuer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral C 367/01 du 12 avril 2002 consid. 2b et 2c; ATAS/380/2022 du 27 avril 2022 consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). Selon le Tribunal fédéral, de manière générale, l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage lorsqu’il n’a pas obtenu l’exécution du contrat par l’employeur pendant une période de plus de deux à trois mois, sans versement d’un acompte ou d’un paiement partiel, et qu’il ne peut pas tabler sur une amélioration de la situation, et qu’il n’existe pas de raisons objectives justifiant son attente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2; ATAS/380/2022 précité consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). En effet, on peut notamment considérer que, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 55 LACI). Encore selon la jurisprudence, des réclamations orales ne suffisent pas à satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, à tout le moins lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (arrêts du

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- 7/10 - Tribunal fédéral 8C_386/2023 précité consid. 5.2; 8C_327/2020 du 17 juin 2020 consid. 6; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 6 et les références; ATAS/286/2023 du 25 avril 2023 consid. 6.2). Dans le même sens, la simple confirmation écrite et signée par laquelle l’employeur reconnaît l’existence de créances salariales impayées ne peut pas être assimilée à une mise en demeure écrite. Une telle reconnaissance de dette n’implique pas une invitation ferme à régler les arriérés de salaire dans les meilleurs délais mais peut être comprise plutôt comme un signe révélant que le créancier fait preuve de patience vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_641/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3; ATAS/380/2022 précité consid. 5.2). L’obtention d’une simple reconnaissance de dette ne suffit ainsi pas pour satisfaire l’obligation de l’employé de réduire le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2 et 8C_641/2014 précité consid. 4.3; ATAS/286/2023 précité consid. 6.2).

E. 2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

E. 3.1 En l'espèce, est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a refusé d'octroyer au recourant une indemnité en cas d'insolvabilité, au motif que celui-ci aurait violé son obligation de diminuer le dommage. Le recourant soutient que l'intimée a retenu à tort cette violation.

E. 3.2 Le recourant fait valoir que son ancien employeur avait reconnu lui devoir la somme de CHF 19'000.- par attestation du 29 juin 2021 et lui avait assuré qu'il s'acquitterait des salaires dus. Il explique s'être fié à ces assurances orales avant d'entreprendre des démarches judiciaires. Cet argument ne convainc pas. D’emblée, la chambre de céans relève que les assurances orales alléguées par le recourant ne reposent sur aucune pièce du dossier. À les supposer établies, ces garanties données par l’ancien employeur ne suffiraient pas à satisfaire à l’obligation de diminuer le dommage. En effet, la jurisprudence retient que des interventions orales ne permettent pas de remplir cette obligation, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (arrêts du

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- 8/10 - Tribunal fédéral 8C_327/2020 du 17 juin 2020 consid. 6; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 6 et les références). Il en va de même de la reconnaissance de dette du 29 juin 2021. Si celle-ci établit l'existence de la créance salariale du recourant, elle ne constitue ni une mise en demeure, ni une démarche contraignante propre à sauvegarder ses droits. Selon la jurisprudence, l'obtention d'une simple reconnaissance de dette ne suffit pas pour satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2; 8C_641/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3; ATAS/286/2023 du 25 avril 2023 consid. 6.2). En l’occurrence, il ressort du dossier que, postérieurement à son licenciement intervenu le 1er juin 2021 et jusqu'au dépôt de sa requête de conciliation le 29 juillet 2022, le recourant n'a entrepris aucune démarche juridique ou autre mesure contraignante à l'encontre de son ancien employeur. Ni la reconnaissance de dette, ni les prétendues assurances orales données par l’employeur ne peuvent justifier son inaction pendant plus d'une année. Il ne saurait ainsi être retenu que le recourant a poursuivi de manière systématique et continue des démarches contre son ancien employeur jusqu’à l’un des stades de la procédure d’exécution forcée visés par l’art. 51 al. 1 LACI.

E. 3.3 Dans un second moyen, le recourant soutient qu’une action judiciaire introduite dès juin 2021 n’aurait, de toute manière, pas augmenté ses chances de recouvrer sa créance. Il fait valoir que son ancien employeur était déjà insolvable à la fin des rapports de travail, puisqu’il avait informé ses quatre salariés le 11 avril 2021 de la fermeture du garage en raison de difficultés économiques. Il se prévaut également de l’annonce du sinistre à sa protection juridique au printemps

2022. Il relève encore que les trois autres salariés avaient renoncé à entreprendre des démarches de recouvrement en raison de l’insolvabilité manifeste de l’employeur. Il allègue enfin que les délais de la procédure prud'hommale démontrent qu'une action introduite plus tôt n'aurait pas conduit à un résultat différent. Son raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet du dossier que le recourant connaissait les difficultés financières de son employeur au plus tard lors de son licenciement avec effet immédiat du 1er juin 2021. Il n'a toutefois entrepris sa première démarche juridique que le 29 juillet 2022, soit plus d'une année après, alors que sa créance salariale était exigible, à tout le moins, depuis le 1er mars 2021. Il ne saurait en outre être exclu que le résultat eût été différent si le recourant avait agi plus tôt, dans la mesure où des saisies auraient pu être pratiquées sur les actifs de l’employeur avant la liquidation de son patrimoine et la cessation de son activité. À cela s’ajoute que son ancien employeur avait, par attestation du 29 juin 2021, reconnu lui devoir la somme de CHF 19’000.- à titre de salaire. Il disposait

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- 9/10 - ainsi déjà d’un moyen juridique utile lui permettant d’entreprendre le recouvrement de sa créance. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait justifier son inaction en soutenant qu’aucune démarche n’aurait été susceptible d’aboutir. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l’annonce du sinistre à sa protection juridique au printemps 2022. Cette démarche, elle aussi intervenue tardivement, ne constitue pas une mesure de recouvrement dirigée contre son ancien employeur. Quant au comportement adopté par les autres salariés et à la durée de la procédure prud’homale, ils sont sans incidence sur l’obligation qui incombait personnellement au recourant d’entreprendre, en temps utile, les démarches propres à sauvegarder sa créance salariale.

E. 3.4 C’est enfin en vain que le recourant reproche à l'intimée de s'être limitée à constater le temps écoulé entre la fin des rapports de travail et le dépôt de la requête de conciliation, sans examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce. Comme il ressort des considérants qui précèdent, il a été tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier de la reconnaissance de dette du 29 juin 2021, des assurances orales alléguées, des difficultés financières de l’employeur connues ainsi que des démarches entreprises par le recourant. Ces éléments ne permettent pas de justifier l'absence de démarches systématiques et continues, contre l'employeur au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait violé son obligation de diminuer le dommage et a rejeté sa demande d’indemnité en cas d'insolvabilité.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2154/2026 ATAS/755/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9

En la cause A______ représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/2154/2026

- 2/10 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1981, domicilié en France, a été engagé par B______ (ci-après : l’employeur), domicilié à Genève, pour le compte de son entreprise individuelle, C______, en qualité de tôlier formeur, au 1er octobre 2019. Son salaire mensuel était de CHF 5'000.-.

b. C______ (ci-après : l’entreprise), dont l’unique titulaire est l’employeur, a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) le 11 décembre 2011 jusqu’à sa radiation, le 12 mai 2022, par suite de « cessation d’exploitation ». Son siège se trouvait à Genève. Elle avait notamment pour but l’exploitation d’un atelier de réparation, diagnostic et contrôle technique de véhicule.

c. Par courrier du 1er juin 2021, l’employeur a résilié le contrat de l’assuré avec effet immédiat, en raison de son incapacité d’honorer son engagement due à des difficultés financières.

d. Par attestation du 29 juin 2021, l’employeur a reconnu devoir à l’assuré la somme de CHF 19'000.-, au titre de salaire.

e. Le 29 juillet 2022, l’assuré a déposé une requête en conciliation contre son ancien employeur, concluant au paiement de la somme totale de CHF 29'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2021. Ce montant était composé de CHF 19'000.- à titre de salaire pour les mois de février à mai 2021, sous déduction de CHF 1'000.- déjà reçu, ainsi que de CHF 10'000.- à titre de salaire pendant le délai de congé.

f. Le 25 octobre 2022, à la suite de l’échec de la conciliation, l’assuré a introduit une demande en paiement.

g. Par jugement du Tribunal des prud’hommes du 9 juin 2023, l’employeur a été condamné à verser au total la somme de CHF 29'000.-, avec intérêts, à l’assuré.

h. Le 10 avril 2024, un acte de défaut de biens a été délivré par l’Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève en faveur de l’assuré, pour sa créance en salaire, dans la poursuite dirigée contre son ancien employeur. Il ne disposait d’aucun bien saisissable, selon les constatations de l’huissier. La caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a réceptionné le 31 mai 2024, une « demande d'indemnité en cas d'insolvabilité » de l'assurance- chômage (ci-après : ICI) adressée par l’assuré.

b. Par décision du 5 juin 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI, au motif que l’assuré n’avait pas suffisamment rempli son devoir de limiter le dommage. Le dossier ne faisait pas mention de démarches juridiques effectuées entre le 1er juin 2021, date de son licenciement, et le 29 juillet 2022, date du dépôt de la requête de conciliation auprès du Tribunal des prud’hommes, soit durant une période de plus de douze mois.

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- 3/10 -

c. Le 4 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 5 juin 2024, concluant à son annulation et à l’octroi d’une ICI de CHF 19'000.-. Il faisait notamment valoir qu’il était au bénéfice d’une reconnaissance de dette de son ancien employeur et qu’il avait cru à la parole de celui-ci lorsqu’il lui avait indiqué qu’il allait lui rembourser les sommes dues. Il ne pouvait ainsi pas lui être reproché de ne pas avoir agi immédiatement en justice. Ce n’était que quand l’employeur avait cessé de lui répondre et qu’il avait constaté la radiation de l’entreprise au RC, qu’il avait saisi sa protection juridique en mai 2022. C’était l’insolvabilité de l’employeur qui avait conduit au licenciement de la totalité du personnel en juin 2021. Si l’assuré avait immédiatement agi en justice, l’insolvabilité de l’employeur aurait été la même.

d. Par décision sur opposition du 12 mai 2026, la caisse a confirmé sa décision du 5 juin 2024 et rejeté l’opposition de l’assuré. Il avait manqué à son obligation de diminuer le dommage en s’abstenant d’entreprendre toute action dès la connaissance de son licenciement le 1er juin 2021, alors que des salaires lui étaient dus depuis le mois de février 2021. Par acte posté le 10 juin 2026, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une ICI de CHF 19'000.- lui soit octroyée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a fait notamment valoir que lorsqu’il avait été licencié, aucune démarche n’était de nature à permettre de recouvrer sa créance. S’il avait immédiatement agi judiciairement dès juin 2021, cela aurait été sans incidence sur la possibilité de l’assurance-chômage de récupérer les créances issues de la subrogation. En outre, les trois autres salariés de l’entreprise avaient renoncé à toute tentative de recouvrement des sommes qui leurs étaient dues en raison de l’insolvabilité manifeste de l’employeur. Ainsi, aucun manquement à son obligation de diminuer le dommage ne pouvait lui être imputé.

b. Dans sa réponse du 12 juin 2026, l’intimée a retenu que le recourant n’apportait aucun élément lui permettant de revoir sa position. Le recourant était demeuré inactif pendant une période de plus de seize mois, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage. Il n’était pas exclu qu’en agissant plus tôt, le résultat aurait pu être différent, dans la mesure où des saisies auraient pu être pratiquées sur les actifs de l’employeur avant que celui-ci ne procède à la liquidation de son patrimoine. En matière d’ICI, il n’appartenait pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance pouvaient ou non être couronnées de succès.

c. Le recourant a renoncé à répliquer.

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- 4/10 - EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). La compétence en raison de la matière est ainsi établie. 1.2 S’agissant de la compétence à raison du lieu, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). Dans le domaine de l'assurance-chômage, l’art. 100 al. 3 LACI confère au Conseil fédéral la possibilité d'édicter des règles particulières de compétence dérogeant à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Conformément à l’art. 100 al. 3 LACI, en relation avec l’art. 128 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance‑chômage, OACI – RS 837.02), la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal appelé à connaître d’un recours contre une décision des caisses se détermine, par analogie, au regard des art. 77 et 119 OACI. En matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, l’art. 77 OACI règle l’exercice du droit prévu par l’art. 53 LACI. Selon l’al. 1 de cette dernière disposition, lorsque l’employeur est en faillite, le travailleur doit présenter sa demande à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites. En l’espèce, l’employeur, qui exploite l’entreprise individuelle, est domicilié à Genève. Le for de la poursuite se trouve ainsi à son domicile personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 3.2; ATF 51 III 157 consid. 1 p. 158; art. 39 al. 1 ch. 1 et 46 al. 1 loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP - RS 281.1]), de sorte que l’office des poursuites ou des faillites compétent pour connaître des poursuites dirigées contre lui est celui de la République et canton de Genève. Partant, la compétence de la chambre de céans est donnée, le domicile du recourant en France étant sans incidence. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de dénier au recourant le droit à une ICI pour les mois de février à mai 2021, au motif qu’il aurait violé son obligation de diminuer le dommage.

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- 5/10 - 2.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b), ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). 2.2 Conformément à l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. 2.3 Selon l'art. 55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, 2014, n. 1 ad art. 55 LACI). L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 8C_536/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.3; 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 et références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex‑employeur (arrêts du Tribunal fédéral

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- 6/10 - 8C_386/2023 précité consid. 3.2; 8C_367/2022 précité consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Pour qu'il y ait droit à une indemnité pour insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l’indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 et références). Selon la jurisprudence, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité consid. 6.2; 8C_364/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1). Un assuré qui sait que son employeur n’est pas en mesure de le rémunérer et qui s’en accommode sans prendre de mesures contraignantes, se contentant de réclamations orales ou écrites qui n’offrent aucune garantie, viole son obligation de diminuer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral C 367/01 du 12 avril 2002 consid. 2b et 2c; ATAS/380/2022 du 27 avril 2022 consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). Selon le Tribunal fédéral, de manière générale, l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage lorsqu’il n’a pas obtenu l’exécution du contrat par l’employeur pendant une période de plus de deux à trois mois, sans versement d’un acompte ou d’un paiement partiel, et qu’il ne peut pas tabler sur une amélioration de la situation, et qu’il n’existe pas de raisons objectives justifiant son attente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2; ATAS/380/2022 précité consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). En effet, on peut notamment considérer que, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 55 LACI). Encore selon la jurisprudence, des réclamations orales ne suffisent pas à satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, à tout le moins lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (arrêts du

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- 7/10 - Tribunal fédéral 8C_386/2023 précité consid. 5.2; 8C_327/2020 du 17 juin 2020 consid. 6; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 6 et les références; ATAS/286/2023 du 25 avril 2023 consid. 6.2). Dans le même sens, la simple confirmation écrite et signée par laquelle l’employeur reconnaît l’existence de créances salariales impayées ne peut pas être assimilée à une mise en demeure écrite. Une telle reconnaissance de dette n’implique pas une invitation ferme à régler les arriérés de salaire dans les meilleurs délais mais peut être comprise plutôt comme un signe révélant que le créancier fait preuve de patience vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_641/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3; ATAS/380/2022 précité consid. 5.2). L’obtention d’une simple reconnaissance de dette ne suffit ainsi pas pour satisfaire l’obligation de l’employé de réduire le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2 et 8C_641/2014 précité consid. 4.3; ATAS/286/2023 précité consid. 6.2). 2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 3.

3.1 En l'espèce, est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a refusé d'octroyer au recourant une indemnité en cas d'insolvabilité, au motif que celui-ci aurait violé son obligation de diminuer le dommage. Le recourant soutient que l'intimée a retenu à tort cette violation. 3.2 Le recourant fait valoir que son ancien employeur avait reconnu lui devoir la somme de CHF 19'000.- par attestation du 29 juin 2021 et lui avait assuré qu'il s'acquitterait des salaires dus. Il explique s'être fié à ces assurances orales avant d'entreprendre des démarches judiciaires. Cet argument ne convainc pas. D’emblée, la chambre de céans relève que les assurances orales alléguées par le recourant ne reposent sur aucune pièce du dossier. À les supposer établies, ces garanties données par l’ancien employeur ne suffiraient pas à satisfaire à l’obligation de diminuer le dommage. En effet, la jurisprudence retient que des interventions orales ne permettent pas de remplir cette obligation, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (arrêts du

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- 8/10 - Tribunal fédéral 8C_327/2020 du 17 juin 2020 consid. 6; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 6 et les références). Il en va de même de la reconnaissance de dette du 29 juin 2021. Si celle-ci établit l'existence de la créance salariale du recourant, elle ne constitue ni une mise en demeure, ni une démarche contraignante propre à sauvegarder ses droits. Selon la jurisprudence, l'obtention d'une simple reconnaissance de dette ne suffit pas pour satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2; 8C_641/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3; ATAS/286/2023 du 25 avril 2023 consid. 6.2). En l’occurrence, il ressort du dossier que, postérieurement à son licenciement intervenu le 1er juin 2021 et jusqu'au dépôt de sa requête de conciliation le 29 juillet 2022, le recourant n'a entrepris aucune démarche juridique ou autre mesure contraignante à l'encontre de son ancien employeur. Ni la reconnaissance de dette, ni les prétendues assurances orales données par l’employeur ne peuvent justifier son inaction pendant plus d'une année. Il ne saurait ainsi être retenu que le recourant a poursuivi de manière systématique et continue des démarches contre son ancien employeur jusqu’à l’un des stades de la procédure d’exécution forcée visés par l’art. 51 al. 1 LACI. 3.3 Dans un second moyen, le recourant soutient qu’une action judiciaire introduite dès juin 2021 n’aurait, de toute manière, pas augmenté ses chances de recouvrer sa créance. Il fait valoir que son ancien employeur était déjà insolvable à la fin des rapports de travail, puisqu’il avait informé ses quatre salariés le 11 avril 2021 de la fermeture du garage en raison de difficultés économiques. Il se prévaut également de l’annonce du sinistre à sa protection juridique au printemps

2022. Il relève encore que les trois autres salariés avaient renoncé à entreprendre des démarches de recouvrement en raison de l’insolvabilité manifeste de l’employeur. Il allègue enfin que les délais de la procédure prud'hommale démontrent qu'une action introduite plus tôt n'aurait pas conduit à un résultat différent. Son raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet du dossier que le recourant connaissait les difficultés financières de son employeur au plus tard lors de son licenciement avec effet immédiat du 1er juin 2021. Il n'a toutefois entrepris sa première démarche juridique que le 29 juillet 2022, soit plus d'une année après, alors que sa créance salariale était exigible, à tout le moins, depuis le 1er mars 2021. Il ne saurait en outre être exclu que le résultat eût été différent si le recourant avait agi plus tôt, dans la mesure où des saisies auraient pu être pratiquées sur les actifs de l’employeur avant la liquidation de son patrimoine et la cessation de son activité. À cela s’ajoute que son ancien employeur avait, par attestation du 29 juin 2021, reconnu lui devoir la somme de CHF 19’000.- à titre de salaire. Il disposait

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- 9/10 - ainsi déjà d’un moyen juridique utile lui permettant d’entreprendre le recouvrement de sa créance. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait justifier son inaction en soutenant qu’aucune démarche n’aurait été susceptible d’aboutir. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l’annonce du sinistre à sa protection juridique au printemps 2022. Cette démarche, elle aussi intervenue tardivement, ne constitue pas une mesure de recouvrement dirigée contre son ancien employeur. Quant au comportement adopté par les autres salariés et à la durée de la procédure prud’homale, ils sont sans incidence sur l’obligation qui incombait personnellement au recourant d’entreprendre, en temps utile, les démarches propres à sauvegarder sa créance salariale. 3.4 C’est enfin en vain que le recourant reproche à l'intimée de s'être limitée à constater le temps écoulé entre la fin des rapports de travail et le dépôt de la requête de conciliation, sans examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce. Comme il ressort des considérants qui précèdent, il a été tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier de la reconnaissance de dette du 29 juin 2021, des assurances orales alléguées, des difficultés financières de l’employeur connues ainsi que des démarches entreprises par le recourant. Ces éléments ne permettent pas de justifier l'absence de démarches systématiques et continues, contre l'employeur au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait violé son obligation de diminuer le dommage et a rejeté sa demande d’indemnité en cas d'insolvabilité. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le