opencaselaw.ch

ATAS/755/2019

Genf · 2019-08-22 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les forme et le délai prévu par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al.

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- 11/18 -

E. 4 En l’espèce, la décision du 29 septembre 2017 – qui portait sur la période de calcul du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 et à partir du 1er octobre 2017 – a rejeté le droit de la recourante à des PCC. Celle-ci n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force. Par décision du 2 juillet 2018, l'intimé a rendu une nouvelle décision pour la période de juin et juillet, ainsi que dès août 2018. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 10 mai 2019, présentement querellée. Or, entre la décision initiale et la décision sur opposition un fait nouveau important est survenu, à savoir le dépôt d'une demande formelle de PCC en date du 14 novembre 2018. Par ailleurs, il convient de considérer que l'intimé s'est prononcé également sur cette demande par sa décision sur opposition, dès lors qu'il entre en matière sur les arguments soulevés par la recourante. Il sied en outre de relever que la recourante conclut dans son recours à l'octroi des PCC dès le 14 novembre 2014, soit dès le dépôt formel de sa demande de PCC . Dans la mesure où le fait nouveau, consistant dans une demande formelle de PCC déposée après la décision initiale, a trait aux rapports juridiques sur lesquels l'intimé s'est initialement prononcé et est susceptibles de modifier ceux-ci, il y a lieu d'en tenir compte. Cela s'impose aussi pour des raisons d'économie de procédure.

E. 5 a. Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition d’être au bénéfice d’une des prestations d’assurances sociales énumérée par l’art. 2 al. 1 let. b et c LPCC, telle une rente de l’assurance- invalidité (art. 2 al. 1 let. b LPCC). Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, n. 15 ad art. 4 LPC).

b. Pour les PCF, il n’existe de délai de carence (c’est-à-dire d’attente avant que soit ouvert le droit aux prestations) que pour les étrangers, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’AELE ou de l’UE auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 s’applique (RS 0.142.112.681 ; ALCP), traités à l’égal des ressortissants suisses. Pour ceux-ci, le droit aux PCF est immédiat, soit dès qu’ils ont leur domicile et leur

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- 13/18 - résidence habituelle en Suisse et que les autres conditions légales sont remplies (Michel VALTERIO, op. cit., n 1 ss ad art. 5 LPC).

c. Pour les PCC, le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'AELE ou de l'UE auquel l'ALCP s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'AELE ou de l'UE auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l'art. 10 LPCC (art. 2 al. 2 LPCC).

E. 5.2 et les références). L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013

p. 63). Par ailleurs, la détermination du domicile est indépendante d’une autorisation de résidence délivrée par une autorité dans un lieu autre que là où la personne a l’intention de s’établir durablement (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 3 novembre 2006, in FamPra 2006, p. 964, cité in Paul-Henri

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- 14/18 - STEINAUER, Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, p. 122, n. 362, note 22). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Aux termes de l’art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz »), dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivaut pas à la constitution d’un nouveau domicile mais au maintien du dernier domicile officiel (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5825/2016 du 26 octobre 2018 consid. 5.5).

b. Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2015 du 7 juillet 2015 consid. 4.1 ss).

E. 6 La recourante étant ressortissante suisse et au bénéfice d’une rente de l’assurance- invalidité avec effet au 1er septembre 2016, l’intimé lui a octroyé, par décision du 29 septembre 2017, des PCF avec effet au 1er septembre 2016. Il résulte également de cette dernière décision – non contestée – que sous réserve de modifications légales, une nouvelle demande de prestations complémentaires cantonales peut être déposée dès que les conditions légales de l’art. 2 al. 2 LPCC seront réalisées, « à savoir dès le 1er février 2021 ». En d’autres termes, l’intimé ne contestait pas, à l’époque de sa décision du 29 septembre 2017, que la recourante avait son domicile en Suisse et qu’elle y résidait effectivement depuis le 2 février 2016, date de sa domiciliation à l’Hôtel « B______ ». Cette appréciation ressort également de la décision entreprise, l’intimé y considérant qu’il ne serait pas possible de déterminer l’État où résidait l’intéressée entre le 2 juin 2010 et le 2 décembre 2011 et, particulièrement, entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016. Il convient en conséquence d’examiner si la recourante avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voire dans l’UE ou l’AELE) entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016.

E. 7 a. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, applicables par renvoi de l’art. 1A al. 1 LPCC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid.

E. 8 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser

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- 15/18 - une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). Il convient cependant de souligner que lorsque le législateur exige une « résidence ininterrompue » (cf. le délai de carence de l’art. 5 al. 1 LPC pour les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE), la jurisprudence considère que ce critère est encore réalisé lorsque l’absence du territoire suisse ne dure pas plus de trois mois, des exceptions étendant cette durée étant toutefois admises (cf. ATF 126 V 463 consid. 2c). En revanche, sur le plan genevois, il ressort de la genèse de l’art. 2 al. 2 LPCC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 14 avril 2004), que pour « ne pas pénaliser les personnes ayant séjourné durant une courte période hors du canton, la Commission des affaires sociales [du Grand Conseil] a amendé l’art. 4 du projet de loi 7893 en supprimant la notion, retenue dans le projet du Conseil d’État, de l’absence d’interruption de domicile dans le canton de Genève durant le délai de séjour. Ainsi, l’art. 2 al. 2 [aLPCC] a été accepté avec la formulation suivante : Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept ans précédant la demande prévue à l’art. 10 » (cf. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant diverses lois cantonales relatives à des prestations sociales (J 7 10 - J 7 15 - J 2 25 - J 5 10 - J 7 20), PL7893, Mémorial du Grand Conseil, séance du 17 décembre 1998 [PL 7893- A]).

E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 10 En l’espèce, la recourante a formé sa demande de prestations de complémentaires cantonales le 14 novembre 2018 et l’intimé l’a reçue le lendemain. Il convient donc d’examiner si dans les sept ans qui ont précédé la réception de cette demande, soit à partir du 15 novembre 2011, la recourante a été domiciliée dans le canton de Genève et y a résidé effectivement cinq ans.

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- 16/18 - La recourante indique avoir résidé aux Etats-Unis du 2 juin 2010 au 1er décembre 2011. Concernant la période entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016, la recourante a déclaré être partie pour le Tessin le 15 octobre 2013 et être retournée dans le canton de Genève le 1er février 2014, soit trois mois et demi après son départ en raison d’un d’un déplacement à but professionnel qui n’avait pas abouti (cf. courrier du 31 mars 2014 adressé à l’Hospice général). Ces explications sont rendues hautement vraisemblables par de nombreux indices attestant du retour de la recourante dans le canton de Genève début février 2014 (facture de la CCGC pour la période de cotisations sociales à partir du 1er janvier 2014, nuit passée à l’hôtel du 4 au 5 février 2014, courriers de la recourante adressés au SPC dès le 5 février 2014 et courriers du SPC adressés à la reccourante en poste restante dès le 14 avril 2014, premier chèque de CHF 100.- remis par l’Hospice général le 14 mars 2014 « pour attestation domicile confédérés », renseignements de la police genevoise sur les « sans domicile fixe notoires de l’aéroport [i.e : la recourante et son compagnon] », attestation du 18 décembre 2018 de la Croix-Rouge genevoise relative au statut de sans domicile fixe à Genève en 2014 et 2015, divers bons pour « accueil de nuit » en 2015, rapports médicaux attestant d’un suivi médical régulier à Genève dès le 18 juillet 2014 et d’une hospitalisation aux HUG du 29 octobre 2015 au 9 février 2016, etc.). L’intimé fait valoir qu’il serait difficile, à défaut d’inscription portée dans les registres de l’OPCM en 2014 et 2015, de déterminer où la recourante avait établi son centre de vie entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016, d’autant qu’il ressortirait d’une lettre reçue par l’Hospice général le 15 juillet 2014 [NDLR : non retrouvée au dossier] que la recourante aurait fait part de son intention du partir du canton dans quelques temps sans toutefois mentionner sa destination. Ces objections ne s’avèrent pas pertinentes, à tout le moins pour la période du 1er février 2014 au 2 février 2016, dans la mesure où les indices sus-évoqués se rapportant à cette période désignent le territoire de la République et canton de Genève comme étant le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle et sociale de la recourante. Quant à la lettre que l’Hospice général aurait reçue le 15 juillet 2014, il n’existe aucun indice selon lequel un éventuel projet de départ du canton se serait concrétisé. Au contraire, le suivi médical régulier dont la recourante a fait l’objet dès le 18 juillet 2014 aux HUG, attesté par le Dr C______, enlève toute substance à l’hypothèse émise par l’intimé. En définitive, ce dernier ne fait à aucun moment état d’un quelconque indice matériel et concret laissant supposer que la recourante aurait eu sa résidence effective hors du canton de Genève – voire même hors de l’UE ou de l’AELE – entre le 1er février 2014 et le 2 février 2016. Partant, il doit être admis au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante s'était créé un nouveau domicile à Genève dès le 1er février 2014 et qu'elle y a effectivement résidé jusqu'en février 2016, son domicile et sa résidence permanente dans ce canton pendant les années suivantes n'étant pas contestés.

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- 17/18 - Ainsi, durant la période de sept ans précédant la nouvelle demande de PCC, soit du 16 novembre 2011 au 15 novembre 2018, elle a résidé effectivement sur le territoire de ce canton du 2 décembre 2011 au 15 octobre 2013 durant 2'432 jours, soit durant 30 jours en 2011, 366 jours en 2012 et 288 jours en 2013, puis durant 334 jours en 2014, 365 jours en 2015, 366 jours en 2016 365 jours en 2017 et en 2018, à la date de sa nouvelle demande le 14 novembre 2018, 318 jours. 2'432 jours durant la période considérée représentent plus de 6 ans. Cela étant, les conditions du domicile et la résidence permanente dans le canton de Genève sont remplies pour le droit aux PCC au moment de la réception de la nouvelle demande en novembre 2018. Conformément à l'art. 18 al. 1 LPCC, le droit aux PCC prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée, soit en l'occurrence le 1er novembre 2018.

E. 11 Le recours sera par conséquent entièrement admis, la décision annulée, en ce qu'elle a refusé à la recourante le droit aux PCC dès novembre 2018, et la recourante mise au bénéfice de celles-ci à partir de cette dernière date, sous réserve des conditions financières ouvrant le droit à ces prestations.

E. 12 La recourante obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

E. 13 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

***

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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision sur opposition du 22 novembre 2018, en ce qu'elle refuse à la recourante les prestations complémentaires cantonales dès novembre 2018.
  4. Met la recourante au bénéfice de prestations complémentaires cantonales dès les 1er novembre 2018, sous la réserve que les conditions financières soient remplies.
  5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/62/2019 ATAS/755/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/18 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1959 à Genève, suissesse, célibataire et sans enfants, a principalement résidé sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois à quelques interruptions près. Selon le registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM), consulté lors de la rédaction du présent arrêt, elle a quitté une première fois le canton de Genève pour Minusio (TI) le 25 octobre 1989. Revenue le 2 mars 1990 à Genève, elle en est repartie le 2 juin 1992 pour Bulle (FR). De retour à Genève le 3 octobre 1992, elle est partie pour Bâle-Ville (BS) le 31 mars

2000. Après un nouveau retour dans son canton natal le 4 octobre 2000, l’intéressée y est restée jusqu’au 1er juin 2009, date de son départ pour Neuchâtel (NE). Venant de République Tchèque le 2 décembre 2009, elle a résidé en Ville de Genève jusqu’au 2 juin 2010, date de son départ pour un « lieu inconnu ». Venant de République Tchèque le 2 décembre 2011, l’intéressée a résidé en Ville de Genève jusqu’au 15 octobre 2013, date de son départ pour un lieu dont il n’est pas fait mention. Enfin, ledit registre mentionne une adresse située au lieu-dit « B______ », au Grand-Saconnex (GE), du 2 février 2016 au 15 juin 2018, sans qu’il soit indiqué d’où venait l’intéressée. Depuis le 15 juin 2018, elle réside en Ville de Genève.

2. Par décision du 19 janvier 2017, l’office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’intéressée une rente entière d’invalidité à partir du 1er septembre 2016.

3. Par demande datée du 20 février 2017, reçue le 10 mars 2017 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), l’intéressée a sollicité l’octroi de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. À cette demande, l’intéressée a notamment annexé un courrier du 13 juin 2016 du Service des personnes sans activité lucrative de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), aux termes duquel la CCGC accordait à l’intéressée la remise des cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2012 (CHF 488.30) et de janvier à octobre 2013 (CHF 411.20), soit la somme de CHF 899.50, précisant que cette dernière serait versée par la Ville de Genève, mais que les cotisations relatives à l’année 2011 et dès le 1er janvier 2014 seraient à sa charge.

4. Par décision du 29 septembre 2017, le SPC a octroyé à l’intéressée des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) avec effet au 1er septembre 2016 mais rejeté sa demande de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), motif pris qu’en tant que ressortissante confédérée, elle n’avait pas été domiciliée en Suisse, dans un Etat membre de l’Association européenne de libre échange (ci- après : AELE) ou sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne (ci- après : UE) auquel l'Accord sur la libre circulation des personnes s'applique et qu’elle n’y avait pas résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant sa demande de prestations complémentaires. Sous l’angle du droit fédéral, le droit rétroactif aux PCF s’élevait à CHF 1'915.- par mois du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 puis à CHF 1'913.- du 1er février 2017 au 30 septembre 2017. Le

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- 3/18 - total afférent à cette période (CHF 24'879.-) serait versé à l’Hospice général. À partir du 1er octobre 2017, les PCF s’élèveraient à CHF 813.- par mois. L’intéressée n’a pas formé opposition à cette décision.

5. Dans un courrier du 29 septembre 2017 auquel était annexée la décision précitée du même jour, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait pris en compte les factures de l’Hôtel « B______ » comme loyer dans le calcul des prestations complémentaires jusqu’au 30 septembre 2017, tout en précisant que sur le plan légal, le montant maximum pouvant être pris en compte annuellement pour le loyer, charges comprises, s’élevait à CHF 13'200.- pour une personne seule. Étant donné que le prix de sa chambre d’hôtel dépassait les plafonds admis, il lui appartenait de la régler elle-même dès le 1er octobre 2017, charge à l’intéressée d’adresser au SPC les factures y relatives chaque fin de mois pour le mois écoulé, ce qui ne la dispensait pas de rechercher activement un logement locatif.

6. Le 1er février 2018, Monsieur Mauro POGGIA, Conseiller d’État en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) a répondu en ces termes à un courrier du 22 décembre 2017 qu’il avait reçu du conseil de l’intéressée : renseignements pris auprès du SPC, les frais d’hôtel de l’intéressée étaient, dans le cadre des montants applicables pour les loyers, pris en compte sur présentation des notes d’hôtel, dans le calcul du montant des PCF. Il convenait également que l’intéressée envoie au SPC les informations relatives à son lieu de domicile durant les cinq ans qui avaient précédé son retour à Genève, afin de déterminer un éventuel droit à des PCC. Enfin, s’agissant de l’obtention d’un logement, l’Hospice général pouvait, le cas échéant, soutenir l’intéressée dans ses démarches.

7. Par courrier du 20 février 2018, l’intéressée a fait part au SPC de son inquiétude de se retrouver une fois de plus à la rue. Elle y avait passé plus de vingt mois avant d’être admise aux HUG durant trois mois et demi pour le traitement très lourd d’une maladie qu’elle attribuait à son séjour dans la rue. Aujourd’hui âgée de 58 ans, elle faisait toujours l’objet d’un suivi médical et son état de santé ne lui permettait plus d’envisager de « dormir au PC ou [dans] des dortoirs ou foyers […] devenus de véritables bouillons de culture ».

8. Par décision du 21 février 2018, le SPC a refusé l’octroi de prestations d’aide sociale à l’intéressée, motif pris que sa fortune (soit l’épargne de CHF 3'966.55 et son capital LPP à hauteur de CHF 1'987.-) dépassait le montant déterminant de CHF 4'000.- pour une personne seule.

9. Le 7 mars 2018, l’intéressée a fait savoir au SPC qu’elle avait « utilisé [sa] LPP » pour le paiement de sa chambre d’hôtel en octobre, novembre et décembre 2017 et qu’elle allait « [se] retrouver à la rue » si elle ne touchait pas de prestations d’aide sociale.

10. Le 12 mars 2018, l’intéressée, représentée par un avocat, a formé opposition à la décision du 21 février 2018 en faisant valoir qu’elle n’avait plus aucune fortune.

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- 4/18 -

11. Par décision du 30 avril 2017, le SPC a admis l’opposition formée le 12 mars 2018 et pris en charge le solde des notes d’hôtel de janvier à mars 2018 (CHF 4'350.-) via les prestations d’aide sociale. Il apparaissait légitime, dans des cas exceptionnels où aucune autre solution de logement ne pouvait être trouvée, de déroger aux montants maximaux admis à titre de loyer et de charges locatives jusqu’à l’attribution d’un logement plus conforme aux exigences réglementaires.

12. Le 18 juin 2018, l’intéressée a fait savoir au SPC qu’elle avait quitté l’Hôtel « B______ » le 15 juin 2018 et qu’elle avait pu trouver un arrangement financier avec cet établissement pour payer la note de CHF 3'910.- (relative à son hébergement du 1er mai 2018 au 15 juin 2018) au mois de septembre. Il ressortait en outre des pièces annexées à son courrier qu’elle occupait, depuis le 15 juin 2018, un appartement sis en Ville de Genève, conformément à une convention d’accompagnement social qu’elle avait passée le 7 juin 2018 avec le Service social de la Ville de Genève.

13. Par décision du 2 juillet 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée en revoyant à la hausse le montant des PCF déjà accordées pour les mois de juin et juillet 2018 (CHF 1'915.- au lieu de CHF 815.- par mois) et en fixant à CHF 1'915.- par mois son droit à ces mêmes prestations dès le 1er août 2018.

14. Dans une deuxième décision datée du même jour, le SPC a octroyé un complément d’assistance de CHF 2'985.- à l’intéressée et supprimé les prestations d’aide sociale avec effet au 1er août 2018.

15. Le 17 juillet 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision de prestations complémentaires du 2 juillet 2018. Elle ne contestait pas les calculs relatifs aux PCF mais s’interrogeait sur l’absence de toute PCC alors qu’elle avait toujours résidé dans le canton de Genève. Si, durant une période, elle était « sans domicile fixe », il n’en restait pas moins qu’elle avait vécu de la sorte sur le territoire du canton. Aussi ne pouvait-on, sur cette seule base, lui dénier tout droit à des PCC.

16. Le 14 novembre 2018, l’intéressée a requis le versement de PCC en sa faveur en indiquant qu’elle n’avait quitté Genève que durant trois mois pour se rendre au Tessin. Elle était revenue à Genève le 1er février 2014 et s’était immédiatement adressée à l’Hospice général qui n’était pas entré en matière. C’est alors qu’elle avait vécu dans la rue durant vingt-quatre mois. Pour corroborer ces dires, l’intéressée a versé au dossier une fiche de renseignements établie le 5 septembre 2018 par la Commandante de la Police, dans laquelle étaient consignés quatre événements survenus entre le 11 mars 2014 et le 29 octobre 2015 : - Lors d’une intervention ayant eu lieu le 11 mars 2014 au chemin Galiffe 4, à Genève, motivée par un vol à l’Armée du Salut, les policiers avaient pris langue avec l’intéressée. Celle-ci leur avait expliqué que le porte-monnaie « de son mari » avait disparu la veille au soir et qu’elle pensait que des personnes « du foyer » avaient commis ce vol mais qu’elles étaient parties avant l’arrivée de la

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- 5/18 - police. L’intéressée n’avait pas désiré déposer plainte pénale pour ces faits mais fait appel à la police, par peur de ces voleurs. Finalement, l’intéressée « et son mari » avaient pris leurs affaires et quitté les lieux : - Le 13 mars 2014, l’intéressée s’était présentée au Poste de police de la Servette afin de signaler qu’elle était en conflit avec son assistante sociale du Centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) des Vollandes. Elle reprochait à cette dernière de ne pas s’occuper correctement de son dossier et de ne pas lui donner l’argent ou les rentes auxquels elle prétendait avoir droit. La police avait pris contact avec le CASS des Vollandes. Une assistante avait alors indiqué que le cas de l’intéressée était connu, que cette dernière ne remplissait pas les conditions et formalités exigées pour obtenir l’aide d’urgence et qu’elle devait d’abord annoncer son retour à Genève auprès de l’OCPM. Ainsi, l’intéressée avait été invitée à faire le nécessaire et à éventuellement prendre contact avec un autre CASS ou prendre rendez-vous avec la responsable du CASS des Vollandes pour régler sa situation ; - Lors d’une intervention ayant eu lieu le 9 mars 2015 à la Voie-des-Traz 40, au Grand-Saconnex, motivée par la présence de « dormeurs dans le parking sis sous l’Arena », les policiers avaient identifié au moyen de leurs passeports l’intéressée ainsi qu’une autre personne, « sans domicile fixe notoires de l’aéroport ». Après les contrôles d’usage, les policiers avaient prié ce couple de quitter les lieux avec son campement de fortune et de trouver un autre lieu pour dormir à l’avenir ; - Le 29 octobre 2015, des policiers du Poste de police de Plainpalais étaient intervenus à la rue Hugo-de-Senger 4, à Genève, pour une hospitalisation non volontaire de l’intéressée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). L’intéressée avait été très agitée et n’avait pas voulu suivre les ambulanciers. Les policiers avaient dû la faire entrer de force dans l’ambulance en prenant garde de ne pas la blesser. La patrouille de police avait escorté l’ambulance jusqu’aux HUG.

17. Par décision du 22 novembre 2016 (recte : 2018), le SPC a rejeté l’opposition formée le 17 juillet 2018 contre sa décision de prestations complémentaires du 2 juillet 2018. Il ressortait des registres de l’OPCM pour la période pertinente que l’intéressée était revenue en Suisse, en provenance de la République Tchèque, le 12 décembre 2009, puis avait quitté le territoire genevois le 2 juin 2010 pour un lieu inconnu. Le 2 décembre 2011, l’intéressée s’était à nouveau domiciliée à Genève et avait derechef quitté le canton le 15 octobre 2013 pour une destination inconnue. Enfin, elle était à nouveau établie sur le territoire genevois depuis le 2 février 2016, situation qui demeurait valable à ce jour. À la lumière de ces faits, il convenait d’admettre qu’il n’était pas possible de déterminer l’État ou résidait l’intéressée entre le 2 juin 2010 et le 2 décembre 2011 et, particulièrement, entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016. La fiche de renseignements de la police, jointe au courrier du 14 novembre 2018 de l’intéressée, attestait certes que cette dernière avait fait

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- 6/18 - l’objet de quatre interventions policières entre le 11 mars 2014 et le 29 octobre 2015, à Genève, mais même si ces indications prouvaient qu’elle se trouvait, de fait sur le sol genevois, aux dates desdites interventions, rien n’indiquait, au vu de la base de données de l’OCPM, qu’elle résidait effectivement à Genève durant cette période. Par conséquent, l’intéressée ne remplissait pas, en l’état du registre sur lequel le SPC était légitimé à se fonder, le délai de carence nécessaire pour pouvoir bénéficier des PCC.

18. Le 8 janvier 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi des PCC avec effet au 14 novembre 2018. En octobre 2013, elle avait quitté Genève pour le Tessin, canton dans lequel elle était restée durant environ trois mois jusqu’à son retour à Genève le 1er février 2014. À son arrivée, elle n’avait pas trouvé de logement et n’avait pu obtenir l’aide de l’Hospice général. Pour appuyer ses dires, la recourante a produit, outre la fiche de renseignements de la police précitée :

- Un billet de train, valable le 15 octobre 2013, validé le même jour, pour un voyage au départ de Genève-Aéroport pour Locarno ;

- Un billet de train, valable le 16 janvier 2014, validé le même jour, pour un voyage au départ de Locarno à destination de Genève-Aéroport ; - Une facture établie le 4 février 2014 au nom de «A______, Switzerland » par City Hostel Geneva Sàrl, d’un montant de CHF 95.- acquitté en espèces, pour la nuit du 4 au 5 février 2014 passée dans cet établissement situé 2, rue Ferrier, à Genève ; - Une attestation établie le 18 décembre 2018 par la responsable de la Permanence d’accueil social de la Croix-Rouge genevoise, certifiant que la recourante avait été suivie par ladite permanence en 2014-2015, période au cours de laquelle la recourante s’était retrouvée sans domicile fixe à Genève ; la permanence l’avait notamment soutenue via l’octroi de bons pour des nuitées à l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut et des « bons vestiaires » ; - Un bon « accueil de nuit » en faveur de la recourante pour deux nuitées, du 12 au 14 mars 2015, délivré par la Croix-Rouge genevoise, soit pour elle la responsable de la permanence d’accueil social, à faire valoir auprès du Logement d’urgence nocturne tenu par l’Armée du Salut, situé ch. Galiffe 4, à Genève, et mentionnant sous « motif de la demande », que la recourante était à la rue avec son compagnon et qu’elle avait des problèmes de santé ; - Un bon « accueil de nuit » en faveur de la recourante pour trois nuitées, du 15 au 18 mars 2015, délivré par la Paroisse Notre-Dame, à faire valoir auprès du Logement d’urgence nocturne tenu par l’Armée du Salut, situé à l’adresse précitée ;

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- 7/18 - - Un bon « accueil de nuit » en faveur de la recourante pour trois nuitées, du 7 au 10 juillet 2015, délivré par la Paroisse Notre-Dame, à faire valoir auprès du Logement d’urgence nocturne tenu par l’Armée du Salut, situé à l’adresse précitée ; - Une convocation du Service de médecine de premiers recours datée du 10 août 2015, adressée à la recourante « c/o camsco smpr hug, Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève », invitant cette dernière à se rendre à une consultation le 12 août 2015 à 16h45 ; - Un certificat établi le 13 décembre 2018 par le docteur C______, médecin- adjoint agrégé auprès du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), attestant que la recourante y était suivie régulièrement depuis le 18 juillet 2014 avec notamment une hospitalisation du 29 octobre 2015 au 9 février 2016 ; La recourante a en outre indiqué en substance que si l’on ne trouvait la trace officielle d’un domicile dans le canton de Genève qu’à partir du 2 février 2016, date qui coïncidait avec le début de son séjour à l’Hôtel «B______ », cela s’expliquait par les difficultés personnelles rencontrées dès février 2014 avec Madame D______, son assistante sociale auprès de l’Hospice général, qui ne l’aurait pas soutenue dans ses recherches de logement, ne lui fournissant notamment pas la liste d’adresses des hôtels pouvant éventuellement l’accueillir. Ce n’était qu’à la fin de l’année 2015 que la recourante avait pu compter sur le soutien efficace d’une assistante sociale des HUG. Celle-ci avait fait en sorte qu’elle obtînt enfin un logement à partir du 2 février 2016. S’étant trouvée « sans domicile » depuis plusieurs années, il ne lui était pas possible de s’annoncer plus tôt à l’OCPM, cette autorité exigeant la preuve d’un logement, contrat de bail à l’appui. Pour corroborer ces allégations, la recourante a encore versé à la procédure : - Un courrier manuscrit du 5 février 2014, déposé à la réception du CASS Vollandes à l’intention de Mme D______, dans lequel la recourante soutenait qu’étant partie moins de six mois officiellement, ses coordonnées dans le canton de Genève étaient valables jusqu’à fin février 2014, et invitait son assistante sociale « [à] bien vouloir commencer l’ouverture de [son] dossier », l’adresse étant inchangée ; - Un courrier du 31 mars 2014, comportant l’en-tête « Madame A______, Poste restante Mont-Blanc 1, 1211 Genève 1 », adressé en courrier A à la cheffe de secteur de l’Hospice général, dont l’objet était le suivant : « demande de changement d’assistante sociale »; la recourante y exposait qu’étant « de retour d’un déplacement à but professionnel qui [n’avait] pas abouti », elle avait contacté Mme D______ ; actuellement sans ressources depuis le 22 janvier 2014, elle dormait dehors avec son compagnon, ce qui affectait de plus en plus son état de santé déjà fragile, raison pour laquelle elle souhaitait obtenir une aide financière d’urgence ainsi qu’un logement temporaire ; or. depuis le début

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- 8/18 - de sa prise en charge par Mme D______, elle avait été confrontée à de grandes difficultés de communication avec cette dernière, et se trouvait dans une impasse depuis deux mois, de sorte qu'il convenait de transférer son dossier auprès d’un autre travailleur social du CASS des Eaux-Vives ; - Un courrier de l’Hospice général du 14 avril 2014, adressé à la recourante en poste restante, en réponse à son pli du 31 mars 2014, rappelant qu’à la suite de son retour à Genève, cette dernière avait pris contact avec le CASS le 26 février 2014 et que Mme D______, qui l’avait suivie depuis plusieurs années, lui avait octroyé une avance financière de CHF 100.- le 18 mars 2014 afin de pouvoir faire les démarches nécessaires « concernant [sa] domiciliation à Genève », dès lors que l’Hospice général ne pouvait intervenir financièrement que si le domicile se trouvait dans le canton de Genève; un changement de centre était ensuite envisageable au profit du CASS du quartier dans lequel l'intéressée serait domiciliée à l’avenir ; enfin, un rendez-vous au CASS des Eaux-Vives lui était fixée « le 25 mars à 11 heures » (sic) ; - Un courrier de l’Hospice général du 15 juillet 2014, évoquant la teneur d’un entretien s’étant déroulé le 5 juin 2014 en présence de Mme D______ et d’une coordinatrice de la Croix-Rouge et rappelant que le droit à des prestations d’aide financière était réservé à des personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, si bien que c’était « de façon tout à fait exceptionnelle, en accord avec sa hiérarchie », que Mme D______ avait accordé des avances financières à la recourante pour lui permettre de faire les démarches nécessaires en vue de sa domiciliation ; celles-ci n’avaient pas abouti jusqu’à présent, les prestations financières ne pouvaient plus être octroyées et la recourant était invitée à faire toutes les démarches nécessaires en vue sa domiciliation dans le canton de Genève, afin de pouvoir à nouveau bénéficier des prestations financières ; Enfin, la recourante a souligné qu’elle n’avait pas quitté la Suisse ou l’Union européenne depuis décembre 2011, date à laquelle elle était rentrée d’un séjour d’un an aux Etats-Unis. Elle en voulait pour preuve la photocopie de toutes les pages de son passeport suisse délivré le 26 mars 2010, valable jusqu’au 25 mars 2020, les tampons apposés dans ce document attestant uniquement d’une présence aux Etats-Unis à partir du 1er juin 2010 et jusqu’en 2011, à la faveur d’une autorisation renouvelée une dernière fois le 29 septembre 2011, valable trois mois, soit jusqu’au 28 décembre 2011.

19. Par réponse du 29 janvier 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours en soutenant qu’à l’examen des pièces produites, il n’était pas possible d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant la domiciliation de la recourante en Suisse et/ou dans un pays de l’AELE et/ou de l’UE – qui soit partie à l’Accord sur la libre circulation des personnes – entre le 10 mars 2010 et le 10 mars 2017, soit dans les sept ans précédant sa demande de prestations complémentaires à l’AI, et, durant cette période, une résidence effective de cinq ans dans l’un de ces pays. Les justificatifs

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- 9/18 - concernant les années 2014 à 2016 étaient trop récents pour couvrir la période de cinq années requises et ne permettaient pas d’établir une réelle continuité de domicile sur ces cinq années.

20. Le 15 mars 2019, l’Hospice général a transmis à la chambre de céans le dossier original de la recourante entre juin 2010 et février 2016. Il en ressortait qu’à son retour de l’étranger en 2011, la recourante avait passé trois nuits dans un hôtel de l’aéroport de Genève-Cointrin (du 14 au 17 novembre 2011), encaissé quatre chèques de CHF 100.- / CHF 150.- émis par l’Hospice général entre le 17 novembre 2011 et le 12 décembre 2011, s’était vue remettre, le 7 décembre 2011, par l’OPCM, un certificat de domicile pour confédérés, et qu’en date du 8 décembre 2011, l’Hospice général avait rendu une décision d’octroi de prestations d’aide financière en sa faveur (CHF 977.- par mois), prenant effet au mois de décembre 2011, à laquelle s’était ajoutée, dès décembre 2011 également, la prise en charge de son assurance-maladie et de son loyer (et, par intermittence, de frais d’hôtels genevois, le temps de trouver un nouveau logement dans le canton). Cette situation avait perduré tout au long de l’année 2012 et jusqu’en octobre 2013. S’agissant des années 2014 et 2015, le dossier de l’Hospice général comportait des documents attestant qu’elle avait reçu, après un premier chèque de CHF 100.- remis le 14 mars 2014 « pour attestation domicile confédérés », trois chèques supplémentaires les 5, 12 et 20 juin 2014 pour des montants s’élevant à CHF 250.-, respectivement CHF 100.- et CHF 50.-, le premier de ces trois portant la mention « acc attente domiciliation GE ». En outre, le dossier de l’Hospice général comportait également des extraits du dossier de l'assurance-invalidité de la recourante, en particulier un rapport adressé le 30 novembre 2015 à l’OAI par le docteur E______, chef de clinique à l’unité psychiatrique hospitalière adulte des HUG. Il en ressortait que ce médecin la suivait depuis le 10 août 2015, la cause de son incapacité de travail étant un trouble délirant persistant depuis plusieurs années, ainsi qu’une tumeur oropharyngée avec dysphasie apparue en février 2015 : carcinome épidémoïde de l’amygdale gauche. Sur le plan anamnestique, ce médecin avait noté que la recourante aurait travaillé en tant qu’assistante médicale au début de sa carrière puis qu’elle aurait surtout fait du bénévolat. Pour des raisons qu’elle n’avait pas précisées, elle s’était retrouvée sans logement ni revenu et dormait à l’aéroport avec son compagnon depuis le début de l’année 2014. Elle se disait persécutée par l’État de Genève et l’assistante sociale de l’Hospice général et indiquait n’avoir pas de contacts avec ses proches en raison de leur jalousie. Le 29 octobre 2015, suite à l’échec du traitement ambulatoire de son cancer (la recourante était convaincue qu’il s’agissait d’un simple abcès dentaire et refusait les traitements proposés), la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO) avait organisé son déplacement en ambulance au Service des urgences des HUG. Une fois sur place, elle avait tenté de fuir à plusieurs reprises avant d’être installée en chambre de sécurité puis de rejoindre l’Unité psychiatrique adulte le 30 octobre 2015 pour le début de sa prise en charge. Il ressort pour le surplus du dossier de l’Hospice général que la reprise des prestations d’aide

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- 10/18 - financière (d’abord sous la forme d’un « ACC » de CHF 100.- le 1er février 2016) coïncide peu ou prou avec l’hébergement de la recourante à l’Hôtel B______ à partir du 2 février 2016 et la délivrance, par la commune du Grand-Saconnex, d’un certificat de domicile pour confédérés le 9 février 2016, comportant les mentions « domicile : p.a. B______ […] 1218 Le Grand-Saconnex » et « date d’arrivée à Genève : 2 février 2016 ».

21. Le 28 mars 2019, l’intimé a fait savoir que le dossier produit par l’Hospice général ne modifiait pas son appréciation du cas et a observé qu’il ressortait des registres de l’OPCM que la recourante n’avait procédé à aucune inscription de domicile en 2014 ni même en 2015. À défaut de telles inscriptions, il était difficile, sur la base des éléments de son dossier, de déterminer où elle avait établi son centre de vie entre la période de son départ de Genève pour un lieu inconnu, officiellement enregistré par l’OCPM le 15 octobre 2013, et la date de son retour, remontant au 2 février 2016. À noter encore que dans une lettre reçue par l’Hospice général le 15 juillet 2014 [NDLR : non retrouvée au dossier], la recourante déclarait dormir dehors depuis le 4 février 2014 et mentionnait également partir « du canton dans quelques temps », sans toutefois mentionner sa destination.

22. Le 10 avril 2019, la recourante a observé que le dossier transmis par l’Hospice général comportait des quittances établies à son intention entre mars 2014 et juin 2014, attestant de la remise de petites sommes d’assistance. Elle avait également pu prendre connaissance du rapport du 30 novembre 2015 du Dr E______ relatif à un traitement ambulatoire survenu entre le 10 août 2015 et le 29 octobre 2015. Ces documents permettaient de rendre vraisemblable qu’elle se trouvait bien sur le territoire du canton de Genève dès son arrivée en février 2014, conformément aux faits allégués.

23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et le délai prévu par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al.

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- 11/18 - 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

3. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 consid. 2). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). On ne saurait déduire de ce principe que l’assureur est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci. En effet, en rendant une décision sur opposition sur un état de fait sur lequel l’assuré n'a pas eu l'occasion de se prononcer, l’assureur priverait l’assuré de la possibilité de formuler une opposition pour cette période, ne lui laissant que le choix d'interjeter un recours devant le tribunal cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_977/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.2 ; sur l'établissement des faits et le

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- 12/18 - respect du droit d'être entendu dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, voir l'ATF 132 V 368).

4. En l’espèce, la décision du 29 septembre 2017 – qui portait sur la période de calcul du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 et à partir du 1er octobre 2017 – a rejeté le droit de la recourante à des PCC. Celle-ci n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force. Par décision du 2 juillet 2018, l'intimé a rendu une nouvelle décision pour la période de juin et juillet, ainsi que dès août 2018. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 10 mai 2019, présentement querellée. Or, entre la décision initiale et la décision sur opposition un fait nouveau important est survenu, à savoir le dépôt d'une demande formelle de PCC en date du 14 novembre 2018. Par ailleurs, il convient de considérer que l'intimé s'est prononcé également sur cette demande par sa décision sur opposition, dès lors qu'il entre en matière sur les arguments soulevés par la recourante. Il sied en outre de relever que la recourante conclut dans son recours à l'octroi des PCC dès le 14 novembre 2014, soit dès le dépôt formel de sa demande de PCC . Dans la mesure où le fait nouveau, consistant dans une demande formelle de PCC déposée après la décision initiale, a trait aux rapports juridiques sur lesquels l'intimé s'est initialement prononcé et est susceptibles de modifier ceux-ci, il y a lieu d'en tenir compte. Cela s'impose aussi pour des raisons d'économie de procédure.

5. a. Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition d’être au bénéfice d’une des prestations d’assurances sociales énumérée par l’art. 2 al. 1 let. b et c LPCC, telle une rente de l’assurance- invalidité (art. 2 al. 1 let. b LPCC). Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, n. 15 ad art. 4 LPC).

b. Pour les PCF, il n’existe de délai de carence (c’est-à-dire d’attente avant que soit ouvert le droit aux prestations) que pour les étrangers, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’AELE ou de l’UE auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 s’applique (RS 0.142.112.681 ; ALCP), traités à l’égal des ressortissants suisses. Pour ceux-ci, le droit aux PCF est immédiat, soit dès qu’ils ont leur domicile et leur

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- 13/18 - résidence habituelle en Suisse et que les autres conditions légales sont remplies (Michel VALTERIO, op. cit., n 1 ss ad art. 5 LPC).

c. Pour les PCC, le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'AELE ou de l'UE auquel l'ALCP s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'AELE ou de l'UE auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l'art. 10 LPCC (art. 2 al. 2 LPCC).

6. La recourante étant ressortissante suisse et au bénéfice d’une rente de l’assurance- invalidité avec effet au 1er septembre 2016, l’intimé lui a octroyé, par décision du 29 septembre 2017, des PCF avec effet au 1er septembre 2016. Il résulte également de cette dernière décision – non contestée – que sous réserve de modifications légales, une nouvelle demande de prestations complémentaires cantonales peut être déposée dès que les conditions légales de l’art. 2 al. 2 LPCC seront réalisées, « à savoir dès le 1er février 2021 ». En d’autres termes, l’intimé ne contestait pas, à l’époque de sa décision du 29 septembre 2017, que la recourante avait son domicile en Suisse et qu’elle y résidait effectivement depuis le 2 février 2016, date de sa domiciliation à l’Hôtel « B______ ». Cette appréciation ressort également de la décision entreprise, l’intimé y considérant qu’il ne serait pas possible de déterminer l’État où résidait l’intéressée entre le 2 juin 2010 et le 2 décembre 2011 et, particulièrement, entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016. Il convient en conséquence d’examiner si la recourante avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voire dans l’UE ou l’AELE) entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016.

7. a. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, applicables par renvoi de l’art. 1A al. 1 LPCC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013

p. 63). Par ailleurs, la détermination du domicile est indépendante d’une autorisation de résidence délivrée par une autorité dans un lieu autre que là où la personne a l’intention de s’établir durablement (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 3 novembre 2006, in FamPra 2006, p. 964, cité in Paul-Henri

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- 14/18 - STEINAUER, Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, p. 122, n. 362, note 22). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Aux termes de l’art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz »), dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivaut pas à la constitution d’un nouveau domicile mais au maintien du dernier domicile officiel (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5825/2016 du 26 octobre 2018 consid. 5.5).

b. Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2015 du 7 juillet 2015 consid. 4.1 ss).

8. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser

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- 15/18 - une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). Il convient cependant de souligner que lorsque le législateur exige une « résidence ininterrompue » (cf. le délai de carence de l’art. 5 al. 1 LPC pour les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE), la jurisprudence considère que ce critère est encore réalisé lorsque l’absence du territoire suisse ne dure pas plus de trois mois, des exceptions étendant cette durée étant toutefois admises (cf. ATF 126 V 463 consid. 2c). En revanche, sur le plan genevois, il ressort de la genèse de l’art. 2 al. 2 LPCC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 14 avril 2004), que pour « ne pas pénaliser les personnes ayant séjourné durant une courte période hors du canton, la Commission des affaires sociales [du Grand Conseil] a amendé l’art. 4 du projet de loi 7893 en supprimant la notion, retenue dans le projet du Conseil d’État, de l’absence d’interruption de domicile dans le canton de Genève durant le délai de séjour. Ainsi, l’art. 2 al. 2 [aLPCC] a été accepté avec la formulation suivante : Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept ans précédant la demande prévue à l’art. 10 » (cf. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant diverses lois cantonales relatives à des prestations sociales (J 7 10 - J 7 15 - J 2 25 - J 5 10 - J 7 20), PL7893, Mémorial du Grand Conseil, séance du 17 décembre 1998 [PL 7893- A]).

9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10. En l’espèce, la recourante a formé sa demande de prestations de complémentaires cantonales le 14 novembre 2018 et l’intimé l’a reçue le lendemain. Il convient donc d’examiner si dans les sept ans qui ont précédé la réception de cette demande, soit à partir du 15 novembre 2011, la recourante a été domiciliée dans le canton de Genève et y a résidé effectivement cinq ans.

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- 16/18 - La recourante indique avoir résidé aux Etats-Unis du 2 juin 2010 au 1er décembre 2011. Concernant la période entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016, la recourante a déclaré être partie pour le Tessin le 15 octobre 2013 et être retournée dans le canton de Genève le 1er février 2014, soit trois mois et demi après son départ en raison d’un d’un déplacement à but professionnel qui n’avait pas abouti (cf. courrier du 31 mars 2014 adressé à l’Hospice général). Ces explications sont rendues hautement vraisemblables par de nombreux indices attestant du retour de la recourante dans le canton de Genève début février 2014 (facture de la CCGC pour la période de cotisations sociales à partir du 1er janvier 2014, nuit passée à l’hôtel du 4 au 5 février 2014, courriers de la recourante adressés au SPC dès le 5 février 2014 et courriers du SPC adressés à la reccourante en poste restante dès le 14 avril 2014, premier chèque de CHF 100.- remis par l’Hospice général le 14 mars 2014 « pour attestation domicile confédérés », renseignements de la police genevoise sur les « sans domicile fixe notoires de l’aéroport [i.e : la recourante et son compagnon] », attestation du 18 décembre 2018 de la Croix-Rouge genevoise relative au statut de sans domicile fixe à Genève en 2014 et 2015, divers bons pour « accueil de nuit » en 2015, rapports médicaux attestant d’un suivi médical régulier à Genève dès le 18 juillet 2014 et d’une hospitalisation aux HUG du 29 octobre 2015 au 9 février 2016, etc.). L’intimé fait valoir qu’il serait difficile, à défaut d’inscription portée dans les registres de l’OPCM en 2014 et 2015, de déterminer où la recourante avait établi son centre de vie entre le 15 octobre 2013 et le 2 février 2016, d’autant qu’il ressortirait d’une lettre reçue par l’Hospice général le 15 juillet 2014 [NDLR : non retrouvée au dossier] que la recourante aurait fait part de son intention du partir du canton dans quelques temps sans toutefois mentionner sa destination. Ces objections ne s’avèrent pas pertinentes, à tout le moins pour la période du 1er février 2014 au 2 février 2016, dans la mesure où les indices sus-évoqués se rapportant à cette période désignent le territoire de la République et canton de Genève comme étant le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle et sociale de la recourante. Quant à la lettre que l’Hospice général aurait reçue le 15 juillet 2014, il n’existe aucun indice selon lequel un éventuel projet de départ du canton se serait concrétisé. Au contraire, le suivi médical régulier dont la recourante a fait l’objet dès le 18 juillet 2014 aux HUG, attesté par le Dr C______, enlève toute substance à l’hypothèse émise par l’intimé. En définitive, ce dernier ne fait à aucun moment état d’un quelconque indice matériel et concret laissant supposer que la recourante aurait eu sa résidence effective hors du canton de Genève – voire même hors de l’UE ou de l’AELE – entre le 1er février 2014 et le 2 février 2016. Partant, il doit être admis au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante s'était créé un nouveau domicile à Genève dès le 1er février 2014 et qu'elle y a effectivement résidé jusqu'en février 2016, son domicile et sa résidence permanente dans ce canton pendant les années suivantes n'étant pas contestés.

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- 17/18 - Ainsi, durant la période de sept ans précédant la nouvelle demande de PCC, soit du 16 novembre 2011 au 15 novembre 2018, elle a résidé effectivement sur le territoire de ce canton du 2 décembre 2011 au 15 octobre 2013 durant 2'432 jours, soit durant 30 jours en 2011, 366 jours en 2012 et 288 jours en 2013, puis durant 334 jours en 2014, 365 jours en 2015, 366 jours en 2016 365 jours en 2017 et en 2018, à la date de sa nouvelle demande le 14 novembre 2018, 318 jours. 2'432 jours durant la période considérée représentent plus de 6 ans. Cela étant, les conditions du domicile et la résidence permanente dans le canton de Genève sont remplies pour le droit aux PCC au moment de la réception de la nouvelle demande en novembre 2018. Conformément à l'art. 18 al. 1 LPCC, le droit aux PCC prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée, soit en l'occurrence le 1er novembre 2018.

11. Le recours sera par conséquent entièrement admis, la décision annulée, en ce qu'elle a refusé à la recourante le droit aux PCC dès novembre 2018, et la recourante mise au bénéfice de celles-ci à partir de cette dernière date, sous réserve des conditions financières ouvrant le droit à ces prestations.

12. La recourante obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 22 novembre 2018, en ce qu'elle refuse à la recourante les prestations complémentaires cantonales dès novembre 2018.

4. Met la recourante au bénéfice de prestations complémentaires cantonales dès les 1er novembre 2018, sous la réserve que les conditions financières soient remplies.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le