Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 LPCC concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante à compter du 1er mai 2026.
E. 2.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
E. 2.2 L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).
E. 2.3 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les
A/1833/2026
- 5/9 - invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
E. 2.4 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires familiales, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Selon l’art. 4 al. 1 RPCFam, les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b).
E. 2.5 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC). Le revenu déterminant est défini à l’art. 36E LPCC. Selon l’al. 6 de cette disposition, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
E. 2.6 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant. L’art. 19 porte plus particulièrement sur la notion de revenus auxquels il est renoncé. Cette disposition prévoit ainsi à son al. 1 que lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
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- 6/9 -
E. 2.7 Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 4 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.
E. 2.8 Selon les DPC, si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (n° 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement (n° 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres
E. 2.9 Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2022 (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que les interprétations de l’art. 36E LPCC conduisaient à retenir que la question de la renonciation à une contribution d’entretien devait être traitée de manière identique en matière de prestations complémentaires familiales et de prestations complémentaires fédérales, seul le montant éventuellement à prendre en considération à titre de contribution d’entretien potentielle étant différent (forfaitaire en matière de PCFam et calculé en fonction de la capacité contributive du débiteur en matière de PCF), de sorte que le SPC devait impartir au bénéficiaire un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à la fixation, éventuellement avec effet rétroactif, d’une pension alimentaire, avant de pouvoir prendre en considération une contribution d’entretien potentielle. Enfin, dans un arrêt récent (8C_563/2024 du 14 février 2025), le Tribunal fédéral a considéré qu’il incombait au SPC d’émettre une communication claire et complète de ce qui était attendu du bénéficiaire pour faire modifier le montant de
A/1833/2026
- 7/9 - la pension alimentaire en cours, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, le SPC n’ayant pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait saisir le juge civil d’une demande en modification du jugement de divorce, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d’entretien ratifiée par ce juge.
E. 3 En l’espèce, dans son courrier du 19 janvier 2026, l’intimé a mentionné les
conséquences de l’art. 36E al. 6 LPCC, soit qu’une pension alimentaire
hypothétique mensuelle d’un montant de CHF 673.- serait imputée si la
bénéficiaire renonçait à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour
l’enfant Skander. Il lui a fixé un délai de trois mois à compter de la notification de
son courrier pour faire le nécessaire, à savoir entreprendre les démarches
nécessaires pour l’établissement de la filiation paternelle et le versement d’une
contribution d’entretien.
Partant, l’intimé a respecté la condition de fixation d’un délai de trois mois à la
recourante pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir une pension
alimentaire pour son enfant.
Il n’est toutefois pas contesté que la recourante n’a procédé à aucune démarche
concrète pour établir le lien de filiation, respectivement solliciter le versement
d’une contribution d’entretien du père de son fils. Or, si le succès de telles
démarches ne peut être garanti, rien n'indique qu'elles auraient été forcément
vouées à l'échec. Le seul fait que le père de Skander réside au Portugal ne suffit
pas à rendre vraisemblable, de manière prépondérante, qu’il est dans une situation
financière telle qu’une pension alimentaire ne serait pas exigible de sa part et que
toute démarche judiciaire serait vaine. Ainsi, quand bien même elle indique
n’avoir plus aucun contact avec ce dernier, la recourante n'a pas démontré, pièces
à l'appui, telles que des poursuites infructueuses, que celui-ci serait dans
l'incapacité financière de lui verser une contribution pour l’entretien de son fils.
On ne discerne enfin aucune violation du principe de proportionnalité, le montant
calculé pour la pension alimentaire correspondant à celui fixé par l’art. 4 al. 1
RARPA, soit CHF 8'076.- (673.- x 12). Enfin, la recourante ne prétend pas, ni
a fortiori ne démontre, que la suppression du subside litigieux porte atteinte à son
droit à des conditions minimales d'existence au sens de l’art. 12 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il sera
rappelé à cet égard que les prestations complémentaires familiales vont au-delà de
celles prévues par la LPC, lesquelles sont destinées à la couverture des besoins
vitaux (art. 2 al. 1 et 2 LPC) et que, selon la jurisprudence, la LPC soutient le
régime de l’AVS/AI dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du
minimum d'existence du droit des assurances sociales, lequel est supérieur au
minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi
que du minimum du droit des poursuites (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.3 et les
références).
E. 3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints; dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu; l’excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites (nos 3491.08, 3492.02 et 3492.03 DPC).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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- 8/9 - La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/1833/2026
- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1833/2026 ATAS/754/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/1833/2026
- 2/9 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), ressortissante portugaise née le ______ 1972, vit avec son fils mineur, B______, né le ______ 2010.
b. En décembre 2025, l’assurée a sollicité des prestations complémentaires familiales.
c. Le 17 décembre 2025, l’assurée a attesté sur l’honneur qu’elle élevait seule son fils, qui résidait à plein temps chez elle, et qu’il n’existait aucune garde partagée. Dans une déclaration relative à la contribution d’entretien signée le même jour, elle a relevé qu’il n’existait aucune convention d’entretien et qu’elle ne recevait aucune pension alimentaire.
d. Par décision du 19 janvier 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu le droit de l’assurée à un subside d’assurance-maladie mensuel de CHF 948.-. Aucune pension alimentaire potentielle n’avait été prise en compte dans le plan de calcul.
e. Par « mise en demeure » du même jour, envoyée par recommandé, le SPC a imparti à l’assurée un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente et lui fournier les copies des documents officiels attestant des démarches entamées concernant le lien de filiation de son fils et la contribution d’entretien. Passé ce délai, il fixerait lui-même le montant des contributions d’entretien conformément à l’art. 36E al. 6 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Il a précisé que chaque assuré était tenu de réduire le dommage en matière d’assurances sociales.
f. Le 22 janvier 2026, l’assurée a expliqué qu’en l’absence de toute relation avec le père de l’enfant, il lui était objectivement et juridiquement impossible d’exiger une contribution d’entretien ou d’engager une quelconque démarche en ce sens. Sa situation ne résultait pas d’un manque de collaboration mais de circonstances indépendantes de sa volonté. Il s’agissait d’une « impossibilité manifeste ».
g. Par décision du 2 avril 2026, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie pour la période dès le 1er mai 2026. Le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues. Selon le plan de calcul annexé à la décision, une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- avait été prise en compte dans le revenu déterminant.
h. Le 10 avril 2026, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle n’avait aucun contact avec le père de son fils, qui n’avait jamais entretenu de relation avec lui, ni contribué, de quelque manière que ce soit, à son entretien. Il ne versait aucune contribution d’entretien et elle ignorait où il se trouvait. Elle ne comprenait pas cette décision, dans la mesure où elle avait reçu, le 19 janvier
A/1833/2026
- 3/9 - 2026, une décision favorable faisant suite à ses explications. La nouvelle décision entrait donc en contradiction avec la précédente.
i. Par décision sur opposition du 6 mai 2026, le SPC a maintenu sa position. Selon sa déclaration relative à la contribution d’entretien du 17 décembre 2025, son fils n’aurait pas de lien de filiation avec son père, étant précisé qu’il n’en versait aucune. Il n’avait pas été démontré qu’elle avait entrepris une quelconque démarche à ce sujet. Pourtant, par courrier du 19 janvier 2026, elle avait été mise en demeure sous trois mois de saisir l’autorité compétente en vue de faire établir le lien de filiation et demander la fixation d’une contribution d’entretien pour son fils. Son inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu au sens de la législation. Par acte du 18 mai 2026, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation et à la suppression de la prise en compte d’une contribution d’entretien hypothétique dans le calcul de ses prestations. Le père de son fils était portugais et résidait au Portugal. Il ne participait ni à son entretien ni à son éducation. Il n’exerçait aucun rôle parental et s’était désintéressé de l’enfant. Aucune contribution d’entretien n’avait été versée et son montant n’était pas recouvrable. Le fait de ne pas engager une procédure judiciaire internationale contre un père absent ne saurait être assimilé automatiquement à une renonciation volontaire à des revenus. Exiger de sa part des démarches judiciaires complexes, potentiellement internationales, longues et coûteuses à l’encontre d’un parent vivant à l’étranger, sans garantie réelle de recouvrement, apparaissait disproportionné au regard de sa situation financière et familiale. La prise en compte d’une pension alimentaire fictive ne reflétait pas la réalité économique effective de son ménage. La diminution de prestations fondée sur un revenu inexistant compromettait directement les ressources nécessaires à l’entretien de son enfant et à la stabilité de leur foyer.
b. Par réponse du 8 juin 2026, le SPC a conclu au rejet du recours. La recourante n’avait entrepris aucune démarche, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par courrier du 19 janvier 2026. Elle n’avait produit aucun justificatif démontrant une éventuelle insolvabilité du père de son enfant.
c. Le 23 juin 2026, la recourante a relevé que l’intimé n’avait produit aucun élément relatif à la situation actuelle du père de l’enfant. Les pièces au dossier démontraient au contraire qu’elle avait élevé seule son enfant depuis sa naissance. Les conditions salariales et économiques au Portugal étaient significativement différentes de celles en Suisse. Rien ne permettait donc de retenir que le père disposerait des moyens financiers correspondant au montant théorique imputé par le SPC.
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- 4/9 -
d. Le 20 août 2026, la recourante a relevé que les dépenses liées à la scolarité de son fils étaient plus importantes et que le maintien du subside d’assurance- maladie était très important.
e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 LPCC concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante à compter du 1er mai 2026. 2.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. 2.2 L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). 2.3 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les
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- 5/9 - invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014; ATAS/955/2014 du 25 août 2014). 2.4 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires familiales, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Selon l’art. 4 al. 1 RPCFam, les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b). 2.5 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC). Le revenu déterminant est défini à l’art. 36E LPCC. Selon l’al. 6 de cette disposition, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. 2.6 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant. L’art. 19 porte plus particulièrement sur la notion de revenus auxquels il est renoncé. Cette disposition prévoit ainsi à son al. 1 que lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
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- 6/9 - 2.7 Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 4 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. 2.8 Selon les DPC, si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (n° 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement (n° 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints; dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu; l’excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites (nos 3491.08, 3492.02 et 3492.03 DPC). 2.9 Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2022 (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que les interprétations de l’art. 36E LPCC conduisaient à retenir que la question de la renonciation à une contribution d’entretien devait être traitée de manière identique en matière de prestations complémentaires familiales et de prestations complémentaires fédérales, seul le montant éventuellement à prendre en considération à titre de contribution d’entretien potentielle étant différent (forfaitaire en matière de PCFam et calculé en fonction de la capacité contributive du débiteur en matière de PCF), de sorte que le SPC devait impartir au bénéficiaire un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à la fixation, éventuellement avec effet rétroactif, d’une pension alimentaire, avant de pouvoir prendre en considération une contribution d’entretien potentielle. Enfin, dans un arrêt récent (8C_563/2024 du 14 février 2025), le Tribunal fédéral a considéré qu’il incombait au SPC d’émettre une communication claire et complète de ce qui était attendu du bénéficiaire pour faire modifier le montant de
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- 7/9 - la pension alimentaire en cours, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, le SPC n’ayant pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait saisir le juge civil d’une demande en modification du jugement de divorce, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d’entretien ratifiée par ce juge. 3. En l’espèce, dans son courrier du 19 janvier 2026, l’intimé a mentionné les conséquences de l’art. 36E al. 6 LPCC, soit qu’une pension alimentaire hypothétique mensuelle d’un montant de CHF 673.- serait imputée si la bénéficiaire renonçait à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour l’enfant Skander. Il lui a fixé un délai de trois mois à compter de la notification de son courrier pour faire le nécessaire, à savoir entreprendre les démarches nécessaires pour l’établissement de la filiation paternelle et le versement d’une contribution d’entretien. Partant, l’intimé a respecté la condition de fixation d’un délai de trois mois à la recourante pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir une pension alimentaire pour son enfant. Il n’est toutefois pas contesté que la recourante n’a procédé à aucune démarche concrète pour établir le lien de filiation, respectivement solliciter le versement d’une contribution d’entretien du père de son fils. Or, si le succès de telles démarches ne peut être garanti, rien n'indique qu'elles auraient été forcément vouées à l'échec. Le seul fait que le père de Skander réside au Portugal ne suffit pas à rendre vraisemblable, de manière prépondérante, qu’il est dans une situation financière telle qu’une pension alimentaire ne serait pas exigible de sa part et que toute démarche judiciaire serait vaine. Ainsi, quand bien même elle indique n’avoir plus aucun contact avec ce dernier, la recourante n'a pas démontré, pièces à l'appui, telles que des poursuites infructueuses, que celui-ci serait dans l'incapacité financière de lui verser une contribution pour l’entretien de son fils. On ne discerne enfin aucune violation du principe de proportionnalité, le montant calculé pour la pension alimentaire correspondant à celui fixé par l’art. 4 al. 1 RARPA, soit CHF 8'076.- (673.- x 12). Enfin, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que la suppression du subside litigieux porte atteinte à son droit à des conditions minimales d'existence au sens de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il sera rappelé à cet égard que les prestations complémentaires familiales vont au-delà de celles prévues par la LPC, lesquelles sont destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 et 2 LPC) et que, selon la jurisprudence, la LPC soutient le régime de l’AVS/AI dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du minimum d'existence du droit des assurances sociales, lequel est supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi que du minimum du droit des poursuites (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.3 et les références). 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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- 8/9 - La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le