opencaselaw.ch

ATAS/753/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-28 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 8/15 -

E. 1.2 Les délais ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B LPA).

E. 2 La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n'est pas applicable s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 1 et 2 LPGA). La procédure est régie par les art. 89A ss LPA (ATAS/456/2019 du 21 mai 2019 consid. 2).

E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de reporter le droit aux PCM de la recourante au 19 décembre 2025.

E. 3.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Toutefois, les indemnités frappées de suspension sont déduites du nombre maximum d'indemnités (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 421, p. 89 et n. 589, p. 122). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC).

E. 3.1.1 Les prestations sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent toutefois pas dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC).

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- 9/15 -

E. 3.1.2 Plusieurs dispositions de la LMC, et de son règlement d’application (règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]), ont été modifiées le 3 mai 2024, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Le cas d’espèce sera régi par les nouvelles dispositions, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).

E. 3.1.3 L’art. 14 LMC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024, dispose que la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI (al. 1). Le Conseil d’État règle la procédure ainsi que les conséquences de l’inobservation des délais (al. 2). Selon l’art. 14 RMC, tout cas d'incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical (al. 1). Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables (al. 2). Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (al. 4). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré (al. 5).

E. 3.1.4 La chambre de céans a été amenée à plusieurs reprises à examiner les conséquences du non-respect du délai de dix jours imparti par la caisse de chômage pour déposer une demande de PCM. Elle a ainsi admis qu’un assuré avait été empêché d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté (art. 14 al. 4 RMC), dès lors qu’il avait été hospitalisé durant toute la période du délai imparti, n’avait pas accès à ses courriers électroniques et avait agi immédiatement après avoir pris connaissance de la demande de l’autorité (ATAS/342/2024 du 10 mai 2024). À l’inverse, elle a refusé de retenir un tel empêchement lorsque les éléments du dossier démontraient que l’assurée avait été en mesure de participer aux entretiens de conseil avec l’ORP, d’effectuer des recherches d’emploi et de remettre ses formulaires IPA durant la période concernée, malgré les troubles de santé invoqués (ATAS/158/2025 du 14 mars 2025 consid. 4.6).

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- 10/15 - Dans ce dernier arrêt, la chambre de céans a retenu que le terme « sans délai », prévu à l’art. 14 al. 2 RMC, constituait une notion juridique indéterminée laissant à la caisse de chômage un certain pouvoir d’appréciation que la juridiction administrative devait respecter. La chambre de céans a considéré que le fait d’avoir informé l’assurée de l’épuisement de son droit aux indemnités journalières plus de deux mois après celui-ci était sans incidence sur son droit aux prestations. Elle a en outre relevé que, si l’assurée avait agi en temps utile, il n’était pas contesté que les prestations cantonales en cas de maladie auraient été versées dès la fin de son droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI (ATAS/158/2025 du 14 mars 2025 consid. 4.6).

E. 3.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). Dans un arrêt récent, la chambre administrative a considéré que le seul fait d’un appel téléphonique entre un administré et un représentant de l’autorité ne suffisait pas encore à retenir qu’un renseignement erroné avait été donné. Même à admettre que tel serait le cas, la recourante pouvait reconnaître l’inexactitude du renseignement obtenu en consultant les informations mises à disposition sur le site Internet de l’autorité, voire en participant à une séance d’information (ATA/710/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.5).

E. 3.3 Le formalisme excessif constitue un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. Les formes procédurales sont toutefois nécessaires afin d’assurer le déroulement régulier de la procédure, l’égalité de traitement et l’application du droit matériel. La seule application stricte d’une règle de forme n’est ainsi pas constitutive de formalisme excessif (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATAS/87/2023 du

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- 11/15 - 14 février 2023 consid. 5.3.3). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid.

E. 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4.

4.1 En l’espèce, dans sa décision, l’intimé a confirmé le report au 19 décembre 2025 du droit de la recourante au versement des PCM, au motif que celle-ci avait tardivement transmis sa demande de prestations, sans avoir invoqué d’empêchement d’agir pour une cause indépendante de sa volonté. La recourante conclut à ce que son droit aux PCM soit reconnu à compter du 26 septembre 2025. Il est établi, et non contesté, que la recourante a reçu le courrier de la caisse du 25 novembre 2025, auquel était jointe la demande de prestations PCM à compléter. La recourante ne conteste pas davantage avoir transmis sa demande tardivement, au-delà du délai de dix jours mentionné dans ledit courrier. 4.2 Tout d’abord, la recourante soutient que le retard ayant conduit à fixer son droit au 19 décembre 2025 ne peut lui être imputé. Elle soutient avoir constamment entrepris les démarches nécessaires pour obtenir les PCM et fait preuve de diligence. Elle s’était notamment réinscrite auprès de l’OCE le 24 août 2025, avait relancé à plusieurs reprises les autorités entre septembre et novembre 2025 afin d’obtenir des informations sur les documents à fournir, puis avait obtenu l’attestation de fin de versement des PCM et l’avait adressée à la caisse le 25 novembre 2025. Enfin, elle avait transmis, sans délai, sa demande au service des PCM dès qu’elle avait été informée que son dossier ne serait pas transféré automatiquement. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de remettre en cause la décision litigieuse.

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- 12/15 - L’intimé ne reproche pas à la recourante d’avoir tardé à transmettre l’attestation de fin de versement des PCM, portant sur la période du 10 février au 24 avril 2025, et aucune prestation ne lui a d’ailleurs été refusée pour ce motif. Seul est litigieux le retard avec lequel la recourante a complété et adressé au service des PCM sa nouvelle demande de prestations. Il ressort en effet des pièces que, par courrier du 25 novembre 2025, la caisse a informé la recourante que son droit aux indemnités journalières en cas de maladie avait été épuisé le 24 septembre 2025. Le délai de plus de deux mois écoulé entre l’épuisement du droit aux indemnités journalières de la recourante et l’information donnée par la caisse est sans incidence sur son droit aux prestations (cf. ATAS/158/2025 précité consid. 4.6). Dans ce courrier, la caisse l’a invitée à adresser une demande de PCM dans les dix jours suivant la réception de ce courrier. Le formulaire de demande était annexé au courrier, de même qu’une enveloppe, et l’adresse du destinataire y était indiquée. Or, il n’est pas contesté que la recourante a transmis sa demande de PCM à l’intimé au-delà du délai de dix jours imparti par la caisse. 4.3 La recourante se prévaut de la protection de sa bonne foi de l’art. 9 Cst. Elle soutient qu’elle s’était fiée aux renseignements communiqués oralement par les « standardistes » de la caisse. Ceux-ci lui avaient indiqué que l’attestation de fin de versement des PCM constituait l’unique élément bloquant et que, dès sa transmission, son dossier serait automatiquement transféré au service des PCM par la caisse, « sans démarche supplémentaire » de sa part. En outre, il lui avait été suggéré d’ignorer les courriers reçus, « ceux-ci étant présentés comme résultant d’un dysfonctionnement interne ou d’une incompréhension liée au caractère peu courant » de sa situation. Le dossier ne contient toutefois aucun élément permettant d’établir la teneur exacte des renseignements qui auraient été communiqués oralement à la recourante. Elle n’a notamment produit aucune confirmation écrite de ces renseignements, alors qu’il n’est pas de formalisme excessif d’exiger d’un assuré qu’il sollicite une confirmation écrite de renseignements fournis par téléphone concernant son droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.2). La seule existence de contacts téléphoniques avec la caisse ne suffit ainsi pas à tenir pour établies les informations qui lui auraient été données. Quand bien même il serait retenu que les « standardistes » de la caisse auraient indiqué à la recourante que son dossier serait automatiquement transféré au service des PCM, celle-ci ne pouvait se fier à ce renseignement après avoir reçu le courrier du 25 novembre 2025. Ce courrier indiquait expressément qu’il lui appartenait de compléter la demande de prestations qui y était jointe et de la retourner au service des PCM, dans un délai de dix jours. La recourante pouvait ainsi immédiatement comprendre que son dossier ne serait pas transmis

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- 13/15 - automatiquement, contrairement aux renseignements qu’elle aurait reçus par téléphone, et qu’une démarche de sa part demeurait nécessaire. Il ressort en outre du dossier que la recourante connaissait la procédure applicable pour l’avoir déjà suivie quelques mois auparavant. À la suite du courrier de la caisse du 26 février 2025, elle avait en effet adressé sa demande de prestations au service des PCM le 3 mars 2025. Dans ces circonstances, la protection de la bonne foi n’est pas applicable. 4.4 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un empêchement d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, au sens de l’art. 14 al. 4 RMC, lui permettant d’obtenir le versement rétroactif des prestations. La recourante invoque son état de santé et produit un certificat de la Dre B______ du 14 avril 2026, selon lequel les troubles anxieux et dépressifs sévères dont elle souffrait depuis janvier 2025 avaient significativement entravé sa capacité à effectuer les démarches administratives requises, notamment celles relatives au chômage et aux PCM. Elle précise toutefois dans sa réplique qu’elle n’avait jamais soutenu que son état de santé rendait toute démarche administrative impossible. Elle avait produit ledit certificat médical afin d’expliquer sa fragilité psychique ainsi que les difficultés accrues que représentaient pour elle les contradictions administratives auxquelles elle était confrontée. La chambre de céans relève que ce document n’atteste pas que son état de santé l’aurait empêchée, durant le délai suivant la réception du courrier du 25 novembre 2025, de compléter et de transmettre la demande de PCM ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place. Il ressort au contraire du dossier que, malgré ses troubles, la recourante avait été en mesure d’entreprendre de nombreuses démarches administratives durant la période couverte par le certificat médical. Elle avait notamment adressé plusieurs courriels à la caisse, effectué de nombreux appels téléphoniques, demandé l’attestation de fin de versement des PCM au service concerné et transmis celle-ci à la caisse. Elle reconnaît elle-même n’avoir jamais cessé d’essayer de faire avancer son dossier. Son état de santé a ainsi pu rendre l’accomplissement de ces démarches plus difficile, sans toutefois constituer un empêchement d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté au sens de l’art. 14 al. 4 RMC. Les conditions permettant le versement rétroactif des prestations ne sont dès lors pas réalisées. 4.5 Enfin, la recourante allègue que le retard qui lui est reproché trouve son origine dans les informations contradictoires qui lui ont été fournies, dans le changement de procédure dont elle n’avait pas été informée et dans les assurances qui lui avaient été données selon lesquelles son dossier serait automatiquement transmis au service des PCM. Dans ces circonstances, lui faire supporter les conséquences de ces dysfonctionnements administratifs revenait à méconnaître l’interdiction du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst.

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- 14/15 - L’obligation de déposer une demande écrite dans le délai prévu résulte directement de l’art. 14 al. 1 LMC. L’art. 14 al. 4 RMC tient par ailleurs compte des situations dans lesquelles l’assuré a été empêché, indépendamment de sa volonté, d’agir en temps utile, en permettant alors le versement rétroactif des prestations. Or, la seule application stricte d’une règle de forme n’est pas constitutive de formalisme excessif. Dès lors que la recourante n’a pas établi avoir été confrontée à un tel empêchement, l’application des conséquences prévues par ces dispositions ne saurait être qualifiée de formalisme excessif.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a reporté au 19 décembre 2025 le droit de la recourante au versement des PCM. La décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

E. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018).

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1712/2026 ATAS/753/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1712/2026

- 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______, s’est inscrite le 10 avril 2024 à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) pour un taux d’activité de 100%.

b. Un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert par la caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) du 27 avril 2024 au 26 avril 2026.

c. Par attestation de maternité du 31 octobre 2024, il a été prévu qu’elle accouche le 21 avril 2025. Par certificat du 9 janvier 2025, la docteure B______, pédopsychiatre, psychiatre, psychothérapeute et médecin de l’assurée, a attesté une incapacité de travail totale à partir du 9 janvier 2025.

b. Le 26 février 2025, la caisse a informé l'assurée que son droit aux indemnités maladie avait été épuisé le 7 février 2025. Le versement des prestations s’interrompait dans la mesure où son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours civils ou excédait le versement de 44 indemnités au maximum durant un délai- cadre. L’assurée devait cependant pouvoir bénéficier de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM). Elle était invitée à compléter la demande de PCM annexée, et la retourner au service des PCM, au plus tard dans les dix jours suivant la réception du courrier.

c. Le 5 mars 2025, le service des PCM a réceptionné la demande de l’assurée.

d. Par courrier du 5 mars 2025, le service des PCM a indiqué à l’assurée qu’elle dépendait des PCM à partir du 10 février 2025, dès lors qu’elle était en incapacité à compter du 9 février 2025 et qu’elle avait épuisé, depuis le 7 février 2025, son droit aux prestations fédérales pour incapacité.

e. Dans un second courrier du 5 mars 2025, le service des PCM l’a invitée à prendre contact avec la caisse de compensation de son dernier employeur afin que celle-ci étudie si elle réunissait les conditions d’octroi des allocations de maternité. Il la rendait également attentive au fait qu’à la fin du versement des prestations fédérales et cantonales en matière d’assurance-maternité, il était impératif qu’elle réactive son dossier auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci- après : l’OCE), afin que son indemnisation par l’assurance-chômage fédérale reprenne cours, si un droit à celle-ci devait persister.

f. Le 25 avril 2025, elle a donné naissance à sa fille.

g. Par courrier du 9 mai 2025, la caisse l’a en particulier informée qu’elle avait droit à l’indemnité journalière en cas de maternité durant les quatorze semaines suivant la naissance d’un enfant. Son droit à une indemnité journalière de chômage était suspendu durant cette période.

h. Du 25 avril au 14 août 2025, elle a perçu des allocations pour perte de gain en cas de maternité.

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- 3/15 -

i. À compter du 12 août 2025, l’assurée a été déclarée en incapacité à 100% par certificats successifs de la Dre B______.

j. Le 14 août 2025, l’assurée a adressé un courriel au service des PCM, à la caisse et à l’OCE afin, notamment, de savoir quelle était la « bonne procédure à suivre concernant ses droits et obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage » compte tenu de sa situation.

k. Le jour même, l’ORP lui a répondu qu’elle devait se réinscrire auprès du chômage. La caisse traiterait ensuite son cas.

l. Le 15 août 2025, le service des PCM lui a indiqué qu’elle devait procéder à une nouvelle inscription chômage.

m. Le 15 août 2025, la caisse l’a invitée à s’adresser au service des PCM, si elle était actuellement en incapacité de travail à 100%, puisqu’un dossier avait été ouvert auprès de celui-ci en lien avec sa maladie. Ce service l’informerait s’il continuait à prendre en charge sa situation pour la période en cours ou si une réinscription auprès de l’ORP était nécessaire.

n. Le 24 août 2025, l’assurée a procédé à sa réinscription auprès de l’OCE, tout en spécifiant qu’elle était en incapacité de travail.

o. Par courrier du 12 septembre 2025 adressé à la caisse, l’assurée a souhaité savoir s’il était possible de verser ses indemnités journalières de chômage rétroactivement à compter du 14 août 2025, date de la fin de son congé maternité, et non uniquement à partir du 24 août 2025, jour de sa réinscription au chômage. Elle avait été en arrêt maladie immédiatement après son congé maternité, ce qui l’avait empêchée de s’inscrire le 14 août 2025.

p. Le 12 septembre 2025, la caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre, dans un délai d’une semaine, divers documents afin de compléter sa demande d’indemnités de chômage. Parmi ceux-ci figurait la « lettre de fin paiement du PCM avant l’accouchement ».

q. Le 12 septembre 2025, l’assurée a complété la demande d’indemnité de chômage.

r. Par courrier du 16 septembre 2025, la caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre la copie de la lettre de fin de PCM dans un délai d’une semaine. Concernant sa demande de modification de la date de son inscription, elle était invitée à faire opposition motivée de sa réinscription auprès du service juridique de l’OCE.

s. Par décompte du 17 septembre 2025, la caisse lui a octroyé des indemnités journalières pour le mois d’août 2025.

t. Le 26 septembre 2025, le dossier de l’assurée auprès de l’ORP a été annulé. Elle était invitée à procéder à une nouvelle inscription en cas de reprise (partielle

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- 4/15 - ou totale) ou dès la cessation du versement de ses indemnités (assurance perte de gain maladie ou accident).

u. Le 16 octobre 2025, la caisse a constaté que l’assurée n’avait pas fourni les éléments requis par courrier du 16 septembre 2025. Elle lui a ainsi à nouveau demandé qu’elle fasse parvenir les documents énoncés dans ledit courrier, d’ici au 24 octobre 2025.

v. Par courriel du 19 novembre 2025, l’assurée a contacté la caisse, avec copie à l’ORP, afin de pouvoir examiner ses droits, ne recevant plus d’indemnités journalières depuis la fin du mois d’août 2025. Elle avait reçu, par téléphone, des informations contradictoires de la part de l’ORP et de la caisse, qui laissaient penser qu’il existait une incompréhension concernant sa situation. Le service des PCM lui avait confirmé ne pas avoir reçu son dossier, alors que les indemnités devaient provenir de ce service. Il était difficile pour elle d’entreprendre de nombreuses démarches administratives vu son incapacité de travail. Elle sollicitait l’aide de la caisse afin de trouver l’origine du blocage administratif et de transmettre son dossier au service des PCM, afin qu’elle puisse percevoir rétroactivement ses indemnités.

w. Le 25 novembre 2025, l’assurée a transmis à la caisse l’attestation de fin des PCM, laquelle lui avait été adressée par le service des PCM le 21 novembre 2025, selon sa demande du même jour. Elle avait bénéficié desdites prestations du 10 février au 24 avril 2025 inclus.

x. Par courrier du 25 novembre 2025, la caisse a informé l'assurée que son droit aux indemnités maladie avait été épuisé le 24 septembre 2025. Elle était invitée à adresser une demande de PCM, dont le formulaire était annexé au courrier, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de ce courrier. Une enveloppe y était jointe ainsi que l’adresse du destinataire.

y. Par décompte du 26 novembre 2025, la caisse lui a octroyé des indemnités journalières pour le mois de septembre 2025.

z. Par courriel du 12 décembre 2025, l’assurée a transmis un certificat médical au service des PCM. Le 19 décembre 2025, conformément à la date figurant sur l’enveloppe, l’assurée a transmis sa demande de PCM datée du 10 décembre 2026 (recte : 2025).

b. Le 11 janvier 2026, elle a transmis au service des PCM, avec copie à la caisse, un nouveau certificat médical et demandé où en était le traitement de son dossier.

c. Par décision non datée, adressée par courrier le 13 janvier 2026, l’OCE a reporté le droit de l’assurée au versement des PCM au 19 décembre 2025, date à laquelle toutes les conditions légales avaient été remplies. L’assurée n’avait pas respecté le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour transmettre au service des PCM les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier, sans apporter la

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- 5/15 - preuve qu’elle aurait été empêchée d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté.

d. Le 19 janvier 2026, l’assurée a demandé à la caisse l’historique complet de ses contacts téléphoniques (dates des appels, nom ou, à défaut, fonction des collaborateurs), les notes internes ainsi que les enregistrements des conversations téléphoniques qu’elle avait eues avec leur service.

e. Par opposition adressée le 12 février 2026 au service des PCM, l’assurée a requis qu'il soit procédé sans délai à la régularisation du rétroactif dû entre mi- septembre et mi-décembre 2025. Elle a expliqué en substance que le 16 septembre 2025, elle avait reçu un courrier l'informant qu'elle devait transmettre à la caisse une lettre de fin de prestations PCM. Or, ce document ne lui avait jamais été transmis. Elle avait pris contact par téléphone avec la caisse les 23 septembre, 10 et 23 octobre 2025 afin d'obtenir des clarifications et de s’assurer du bon traitement de son dossier. Il lui avait alors été indiqué que son dossier serait automatiquement transmis au service des PCM et qu’elle n’avait pas à transmettre de courrier de fin de prestations PCM. Le 19 novembre 2025, elle avait néanmoins alerté la caisse du fait que son dossier ne semblait pas avoir été transmis au service des PCM. Elle avait finalement appris que son dossier était bloqué, au motif qu'il manquait une lettre officielle confirmant la fin du versement des prestations PCM. Après avoir reçu cette information, elle avait contacté le service des PCM par courriel du 21 novembre 2025 afin d'obtenir ledit document, qu'elle avait transmis à la caisse le 25 novembre 2025. Sans nouvelles de la caisse, ni du service des PCM, elle avait contacté ces derniers par téléphone les 19, 20 et 22 décembre 2025 ainsi que le 11 janvier 2026, avant de recevoir la décision contestée.

f. Par courrier du 17 février 2026 au service juridique de l'OCE, l’assurée a indiqué qu’elle avait adressé par erreur son opposition au service des PCM.

g. Le 10 mars 2026, le service des PCM a informé l’assurée que son délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage arrivait à échéance le 26 avril 2026. Les PCM prendraient automatiquement fin le dernier jour ouvrable de ce délai.

h. Par décision sur opposition du 27 mars 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. L’assurée ne contestait pas avoir reçu le courrier de la caisse du 25 novembre 2025, auquel était jointe la demande de prestations PCM, et n’avait fourni aucune indication quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu compléter et retourner ce formulaire dans le délai imparti. En n’adressant sa demande de prestations que le 19 décembre 2025, elle n’avait ainsi pas respecté le délai de dix jours mentionné dans ce courrier. Elle n’avait, par ailleurs, invoqué aucun empêchement d’agir pour une cause indépendante de sa volonté avant cette date. Par acte adressé le 8 mai 2026, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son

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- 6/15 - annulation et à ce qu’il lui soit reconnu le droit aux PCM à partir du 26 septembre 2025. Refuser de reconnaître son droit revenait à faire preuve de formalisme excessif. Elle avait entrepris de manière constante toutes les démarches nécessaires afin de le faire valoir. Elle produisait une liste de nombreux appels téléphoniques échangés avec la caisse durant la période des mois de septembre à décembre 2025. Elle avait été informée par la caisse que son dossier était bloqué en raison de l’absence de la lettre de fin de PCM. Dès son envoi, son dossier serait automatiquement transféré au service des PCM, sans démarche supplémentaire. Il lui avait également été suggéré d’ignorer les courriers reçus, lesquels résultaient d’un dysfonctionnement interne ou d’une incompréhension liée à sa situation particulière. Or, le courrier du 25 novembre 2025 mentionnait, de manière contradictoire, qu’elle devait elle- même transmettre un formulaire de demande PCM. De bonne foi, elle n’avait pas immédiatement envoyé ce courrier au service des PCM. Ce n’était qu’au mois de décembre qu’un gestionnaire de dossier l’avait informée, par téléphone, qu’un changement de procédure était intervenu et que les dossiers n’étaient plus transférés automatiquement au service des PCM, rendant nécessaire l’envoi, par les assurés, d’un formulaire de demande. Le retard qui avait conduit à fixer son droit au 19 décembre 2025 ne pouvait lui être imputable, dès lors qu’elle n’avait été informée que tardivement de la nécessité de produire le document en question, qu’elle avait dû relancer les autorités à plusieurs reprises afin d’obtenir des informations et qu’elle avait agi immédiatement dès qu’elle avait été en mesure de le faire. L’assurée produisait notamment un certificat de la Dre B______, du 14 avril 2026, attestant son état de santé marqué par des troubles anxieux et dépressifs sévères évoluant depuis janvier 2025, entravant significativement sa capacité à effectuer les démarches administratives requises, notamment celles relatives au chômage et aux PCM.

b. Le 8 juin 2026, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 27 mars 2026. La recourante avait donné suite tardivement au courrier de la caisse du 25 novembre 2025, qui l’informait qu’elle avait épuisé son droit aux indemnités en cas de maladie et devait compléter la demande de PCM jointe, avant de la retourner au service des PCM, dans les dix jours suivant sa réception. Elle connaissait la procédure applicable pour l’avoir déjà suivie quelques mois auparavant et ne pouvait dès lors ignorer qu’une demande, accompagnée des pièces justificatives requises, devait être adressée au service des PCM dans un délai de dix jours. Le choix de la recourante de se fier exclusivement à des renseignements oraux, sans entreprendre les démarches expressément requises par le courrier du 25 novembre 2025, ne remettait pas en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. La teneur des conversations qu’elle avait eues avec les « standardistes » de la caisse n’était pas prouvée.

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- 7/15 - Le certificat médical du 14 avril 2026 ne suffisait pas à justifier la remise tardive de sa demande, puisqu’elle avait pu entreprendre de nombreuses démarches administratives durant la période concernée, notamment en contactant la caisse à plusieurs reprises et en lui adressant plusieurs courriels, tandis que la seule démarche qu’elle avait omis d’effectuer consistait à remettre sa demande de PCM dans le délai imparti.

c. Par réplique du 7 juillet 2026, la recourante faisait valoir que rien ne permettait d’expliquer qu’elle se serait volontairement abstenue de déposer immédiatement une nouvelle demande auprès du service des PCM, alors qu’elle avait accompli avec diligence toutes les autres démarches qui lui étaient demandées. Elle avait en outre sollicité de la caisse, le 19 janvier 2026, la transmission de l’historique de ses appels et des enregistrements de conversations afin d’établir la teneur des renseignements reçus, mais cette demande était demeurée sans réponse. Concernant l’absence de prise de contact avec le service des PCM après réception du courrier du 25 novembre 2025, la recourante soutenait qu’exiger d’un administré qu’il remette systématiquement en doute les informations communiquées par les services compétents reviendrait à vider le principe de la protection de la bonne foi de toute portée pratique. Enfin, le seul retard qui lui était reproché trouvait son origine dans les informations contradictoires reçues, les changements de procédure intervenus et les assurances données selon lesquelles son dossier serait automatiquement transmis au service des PCM. Lui faire supporter les conséquences de ces dysfonctionnements administratifs revenait à méconnaître le principe de la bonne foi ainsi que l'interdiction du formalisme excessif.

d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé. EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 8/15 - 1.2 Les délais ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B LPA). 2. La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n'est pas applicable s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 1 et 2 LPGA). La procédure est régie par les art. 89A ss LPA (ATAS/456/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de reporter le droit aux PCM de la recourante au 19 décembre 2025. 3.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Toutefois, les indemnités frappées de suspension sont déduites du nombre maximum d'indemnités (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 421, p. 89 et n. 589, p. 122). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a LMC prévoit des PCM, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). 3.1.1 Les prestations sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent toutefois pas dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC).

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- 9/15 - 3.1.2 Plusieurs dispositions de la LMC, et de son règlement d’application (règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]), ont été modifiées le 3 mai 2024, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Le cas d’espèce sera régi par les nouvelles dispositions, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 3.1.3 L’art. 14 LMC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024, dispose que la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI (al. 1). Le Conseil d’État règle la procédure ainsi que les conséquences de l’inobservation des délais (al. 2). Selon l’art. 14 RMC, tout cas d'incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical (al. 1). Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables (al. 2). Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (al. 4). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré (al. 5). 3.1.4 La chambre de céans a été amenée à plusieurs reprises à examiner les conséquences du non-respect du délai de dix jours imparti par la caisse de chômage pour déposer une demande de PCM. Elle a ainsi admis qu’un assuré avait été empêché d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté (art. 14 al. 4 RMC), dès lors qu’il avait été hospitalisé durant toute la période du délai imparti, n’avait pas accès à ses courriers électroniques et avait agi immédiatement après avoir pris connaissance de la demande de l’autorité (ATAS/342/2024 du 10 mai 2024). À l’inverse, elle a refusé de retenir un tel empêchement lorsque les éléments du dossier démontraient que l’assurée avait été en mesure de participer aux entretiens de conseil avec l’ORP, d’effectuer des recherches d’emploi et de remettre ses formulaires IPA durant la période concernée, malgré les troubles de santé invoqués (ATAS/158/2025 du 14 mars 2025 consid. 4.6).

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- 10/15 - Dans ce dernier arrêt, la chambre de céans a retenu que le terme « sans délai », prévu à l’art. 14 al. 2 RMC, constituait une notion juridique indéterminée laissant à la caisse de chômage un certain pouvoir d’appréciation que la juridiction administrative devait respecter. La chambre de céans a considéré que le fait d’avoir informé l’assurée de l’épuisement de son droit aux indemnités journalières plus de deux mois après celui-ci était sans incidence sur son droit aux prestations. Elle a en outre relevé que, si l’assurée avait agi en temps utile, il n’était pas contesté que les prestations cantonales en cas de maladie auraient été versées dès la fin de son droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI (ATAS/158/2025 du 14 mars 2025 consid. 4.6). 3.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). Dans un arrêt récent, la chambre administrative a considéré que le seul fait d’un appel téléphonique entre un administré et un représentant de l’autorité ne suffisait pas encore à retenir qu’un renseignement erroné avait été donné. Même à admettre que tel serait le cas, la recourante pouvait reconnaître l’inexactitude du renseignement obtenu en consultant les informations mises à disposition sur le site Internet de l’autorité, voire en participant à une séance d’information (ATA/710/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.5). 3.3 Le formalisme excessif constitue un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. Les formes procédurales sont toutefois nécessaires afin d’assurer le déroulement régulier de la procédure, l’égalité de traitement et l’application du droit matériel. La seule application stricte d’une règle de forme n’est ainsi pas constitutive de formalisme excessif (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATAS/87/2023 du

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- 11/15 - 14 février 2023 consid. 5.3.3). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4.

4.1 En l’espèce, dans sa décision, l’intimé a confirmé le report au 19 décembre 2025 du droit de la recourante au versement des PCM, au motif que celle-ci avait tardivement transmis sa demande de prestations, sans avoir invoqué d’empêchement d’agir pour une cause indépendante de sa volonté. La recourante conclut à ce que son droit aux PCM soit reconnu à compter du 26 septembre 2025. Il est établi, et non contesté, que la recourante a reçu le courrier de la caisse du 25 novembre 2025, auquel était jointe la demande de prestations PCM à compléter. La recourante ne conteste pas davantage avoir transmis sa demande tardivement, au-delà du délai de dix jours mentionné dans ledit courrier. 4.2 Tout d’abord, la recourante soutient que le retard ayant conduit à fixer son droit au 19 décembre 2025 ne peut lui être imputé. Elle soutient avoir constamment entrepris les démarches nécessaires pour obtenir les PCM et fait preuve de diligence. Elle s’était notamment réinscrite auprès de l’OCE le 24 août 2025, avait relancé à plusieurs reprises les autorités entre septembre et novembre 2025 afin d’obtenir des informations sur les documents à fournir, puis avait obtenu l’attestation de fin de versement des PCM et l’avait adressée à la caisse le 25 novembre 2025. Enfin, elle avait transmis, sans délai, sa demande au service des PCM dès qu’elle avait été informée que son dossier ne serait pas transféré automatiquement. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de remettre en cause la décision litigieuse.

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- 12/15 - L’intimé ne reproche pas à la recourante d’avoir tardé à transmettre l’attestation de fin de versement des PCM, portant sur la période du 10 février au 24 avril 2025, et aucune prestation ne lui a d’ailleurs été refusée pour ce motif. Seul est litigieux le retard avec lequel la recourante a complété et adressé au service des PCM sa nouvelle demande de prestations. Il ressort en effet des pièces que, par courrier du 25 novembre 2025, la caisse a informé la recourante que son droit aux indemnités journalières en cas de maladie avait été épuisé le 24 septembre 2025. Le délai de plus de deux mois écoulé entre l’épuisement du droit aux indemnités journalières de la recourante et l’information donnée par la caisse est sans incidence sur son droit aux prestations (cf. ATAS/158/2025 précité consid. 4.6). Dans ce courrier, la caisse l’a invitée à adresser une demande de PCM dans les dix jours suivant la réception de ce courrier. Le formulaire de demande était annexé au courrier, de même qu’une enveloppe, et l’adresse du destinataire y était indiquée. Or, il n’est pas contesté que la recourante a transmis sa demande de PCM à l’intimé au-delà du délai de dix jours imparti par la caisse. 4.3 La recourante se prévaut de la protection de sa bonne foi de l’art. 9 Cst. Elle soutient qu’elle s’était fiée aux renseignements communiqués oralement par les « standardistes » de la caisse. Ceux-ci lui avaient indiqué que l’attestation de fin de versement des PCM constituait l’unique élément bloquant et que, dès sa transmission, son dossier serait automatiquement transféré au service des PCM par la caisse, « sans démarche supplémentaire » de sa part. En outre, il lui avait été suggéré d’ignorer les courriers reçus, « ceux-ci étant présentés comme résultant d’un dysfonctionnement interne ou d’une incompréhension liée au caractère peu courant » de sa situation. Le dossier ne contient toutefois aucun élément permettant d’établir la teneur exacte des renseignements qui auraient été communiqués oralement à la recourante. Elle n’a notamment produit aucune confirmation écrite de ces renseignements, alors qu’il n’est pas de formalisme excessif d’exiger d’un assuré qu’il sollicite une confirmation écrite de renseignements fournis par téléphone concernant son droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.2). La seule existence de contacts téléphoniques avec la caisse ne suffit ainsi pas à tenir pour établies les informations qui lui auraient été données. Quand bien même il serait retenu que les « standardistes » de la caisse auraient indiqué à la recourante que son dossier serait automatiquement transféré au service des PCM, celle-ci ne pouvait se fier à ce renseignement après avoir reçu le courrier du 25 novembre 2025. Ce courrier indiquait expressément qu’il lui appartenait de compléter la demande de prestations qui y était jointe et de la retourner au service des PCM, dans un délai de dix jours. La recourante pouvait ainsi immédiatement comprendre que son dossier ne serait pas transmis

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- 13/15 - automatiquement, contrairement aux renseignements qu’elle aurait reçus par téléphone, et qu’une démarche de sa part demeurait nécessaire. Il ressort en outre du dossier que la recourante connaissait la procédure applicable pour l’avoir déjà suivie quelques mois auparavant. À la suite du courrier de la caisse du 26 février 2025, elle avait en effet adressé sa demande de prestations au service des PCM le 3 mars 2025. Dans ces circonstances, la protection de la bonne foi n’est pas applicable. 4.4 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un empêchement d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, au sens de l’art. 14 al. 4 RMC, lui permettant d’obtenir le versement rétroactif des prestations. La recourante invoque son état de santé et produit un certificat de la Dre B______ du 14 avril 2026, selon lequel les troubles anxieux et dépressifs sévères dont elle souffrait depuis janvier 2025 avaient significativement entravé sa capacité à effectuer les démarches administratives requises, notamment celles relatives au chômage et aux PCM. Elle précise toutefois dans sa réplique qu’elle n’avait jamais soutenu que son état de santé rendait toute démarche administrative impossible. Elle avait produit ledit certificat médical afin d’expliquer sa fragilité psychique ainsi que les difficultés accrues que représentaient pour elle les contradictions administratives auxquelles elle était confrontée. La chambre de céans relève que ce document n’atteste pas que son état de santé l’aurait empêchée, durant le délai suivant la réception du courrier du 25 novembre 2025, de compléter et de transmettre la demande de PCM ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place. Il ressort au contraire du dossier que, malgré ses troubles, la recourante avait été en mesure d’entreprendre de nombreuses démarches administratives durant la période couverte par le certificat médical. Elle avait notamment adressé plusieurs courriels à la caisse, effectué de nombreux appels téléphoniques, demandé l’attestation de fin de versement des PCM au service concerné et transmis celle-ci à la caisse. Elle reconnaît elle-même n’avoir jamais cessé d’essayer de faire avancer son dossier. Son état de santé a ainsi pu rendre l’accomplissement de ces démarches plus difficile, sans toutefois constituer un empêchement d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté au sens de l’art. 14 al. 4 RMC. Les conditions permettant le versement rétroactif des prestations ne sont dès lors pas réalisées. 4.5 Enfin, la recourante allègue que le retard qui lui est reproché trouve son origine dans les informations contradictoires qui lui ont été fournies, dans le changement de procédure dont elle n’avait pas été informée et dans les assurances qui lui avaient été données selon lesquelles son dossier serait automatiquement transmis au service des PCM. Dans ces circonstances, lui faire supporter les conséquences de ces dysfonctionnements administratifs revenait à méconnaître l’interdiction du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst.

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- 14/15 - L’obligation de déposer une demande écrite dans le délai prévu résulte directement de l’art. 14 al. 1 LMC. L’art. 14 al. 4 RMC tient par ailleurs compte des situations dans lesquelles l’assuré a été empêché, indépendamment de sa volonté, d’agir en temps utile, en permettant alors le versement rétroactif des prestations. Or, la seule application stricte d’une règle de forme n’est pas constitutive de formalisme excessif. Dès lors que la recourante n’a pas établi avoir été confrontée à un tel empêchement, l’application des conséquences prévues par ces dispositions ne saurait être qualifiée de formalisme excessif. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a reporté au 19 décembre 2025 le droit de la recourante au versement des PCM. La décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le