Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant 31 jours.
E. 2.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l’art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014
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- 8/15 - du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC relative à l’indemnité de chômage (ci-après : Directive LACI IC). L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 1 ad art. 17). En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est ainsi tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI).
E. 2.2 Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail en raison d’une attitude inappropriée. Tel est le cas notamment lorsque l’assuré ne prend pas contact avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009; C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007), ne répond pas à un appel d’un employeur (s’il peut s’attendre à une telle sollicitation), fait valoir certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2), se présente tardivement à l’entretien et hésite à accepter l’emploi lors des pourparlers (DTA 1982 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011). Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi. En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).
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E. 2.3 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
E. 2.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l'appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste). Le Tribunal fédéral rappelle que la présomption de faute grave résultant de l'art. 45 al. 4 OACI peut être renversée lorsqu'un motif valable est établi, lequel doit toutefois être admis restrictivement (ATF 130 V 125; arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2021 consid. 3.2; 8C_313/2021 consid 4.2; RUBIN, op. cit.,
n. 117 et 118 ad art. 30 LACI).
E. 2.5 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'attention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5; 8C_425/2014 du 1 août 2014 consid. 5.1).
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E. 2.5.1 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
E. 2.5.2 Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave, il faut partir, selon le Tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 153 consid. 3c).
E. 2.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
E. 3.1 En l’espèce, dans sa décision litigieuse, l’intimé a suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 31 jours, au motif que celui-ci s’était privé d’un emploi convenable en ne se présentant pas à l’entretien avec le potentiel employeur fixé le 13 novembre 2025, commettant ainsi une faute grave. Le recourant conteste le bien-fondé de cette décision. Il conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la durée de la suspension. Il ne conteste en revanche pas que le poste qui lui a été assigné constituait un emploi convenable.
E. 3.2 Le recourant soutient qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien d’embauche du 13 novembre 2025 en raison d’un empêchement médical. Il expose avoir été pris d’une crise de diarrhée aiguë alors qu’il se rendait à son entretien, en scooter, ce qui l’a contraint à rentrer immédiatement à son domicile. Cet épisode s’inscrivait dans le contexte d’une affection chronique nécessitant la prise quotidienne de traitements susceptibles d’entraîner des troubles du transit. À l’appui de ses allégations, il a produit plusieurs rapports médicaux émanant
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- 11/15 - de l’Hôpital de La Tour. Il ressort du rapport du 12 août 2024 que le recourant s’est présenté aux urgences pour une hématochézie, pour laquelle un traitement par « Scheriproct », sous forme de pommade et de suppositoires, lui a été prescrit jusqu’à amélioration des symptômes. Selon un second rapport du 26 août 2024, le recourant n’a toutefois pas utilisé ce traitement. Une rectosigmoïdoscopie réalisée dans l’intervalle n’a révélé aucune anomalie particulière. Les médecins ont néanmoins retenu la présence d’une petite fissure anale postérieure ainsi que d’une rectite micro-érosive distale légère et lui ont prescrit un traitement par « Faktu », sous forme de pommade et de suppositoires, pour une durée de dix jours. À l’instar de l’intimé, la chambre de céans considère que les pièces produites ne permettent pas de rendre vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant se trouvait, le 13 novembre 2025, dans un état de santé l’empêchant de se présenter à l’entretien d’embauche. En effet, les documents médicaux produits remontent au mois d’août 2024, soit plus d’une année avant les faits. Ils ne permettent pas de retenir que le recourant souffrait encore, au moment de l’entretien du 13 novembre 2025, de la même affection, ni qu’il suivait encore un traitement en lien avec celle-ci. Au contraire, il ressort du rapport du 26 août 2024 que le traitement initialement prescrit lors de la consultation aux urgences (« Scheriproct ») n’avait pas été utilisé et que le traitement par « Faktu » avait été prescrit pour une durée limitée de dix jours. Aucun document médical postérieur ne fait état d’un suivi, de la persistance des troubles ou de la nécessité de poursuivre un traitement. S’agissant du « Macrogol-Mepha », le recourant se limite à affirmer qu’il en prenait au moment des faits. Or, aucun des rapports médicaux produits ne mentionne la prescription ou la prise de ce médicament, lequel est au demeurant soumis à prescription médicale. Le recourant ne produit en outre aucune ordonnance, aucun document médical ni aucun autre élément propre à établir qu’un tel traitement lui était effectivement prescrit. Les pièces médicales produites ne permettent pas davantage de retenir que le recourant aurait déjà présenté des effets secondaires liés à ces médicaments, ni qu’un éventuel surdosage serait survenu le 13 novembre 2025. Le grief tiré de l’empêchement médical doit ainsi être écarté, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il était empêché de se rendre à l’entretien du 13 novembre 2025 pour des raisons médicales. Le recourant échoue à établir l’existence d’un motif valable propre à justifier son absence audit entretien.
E. 3.3 Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir violé la maxime inquisitoire prévue à l’art. 43 al. 1 LPGA en ne sollicitant pas de pièces médicales complémentaires. Il invoque aussi une violation du droit d’être entendu et du principe de la bonne foi.
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- 12/15 - Si l’autorité est tenue d’établir les faits d’office, cette obligation est limitée par le devoir de collaboration des parties. Lorsqu’un assuré entend déduire un droit d’un fait qu’il allègue, il lui appartient de produire les éléments que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Le devoir d’instruction ne s’étend que jusqu’au moment où les faits déterminants apparaissent suffisamment élucidés. En l’espèce, l’intimé a, par courrier du 2 février 2026, expressément invité le recourant à produire toute pièce médicale propre à justifier son absence à l’entretien du 13 novembre 2025. Les documents transmis ne permettaient toutefois pas d’établir l’existence de l’empêchement allégué. Dans ces circonstances, l’intimé pouvait, sans violer la maxime inquisitoire, renoncer à de plus amples mesures d’instruction et statuer sur la base du dossier. Le grief tiré d’une violation de l’art. 43 al. 1 LPGA doit dès lors être écarté. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit également être écarté, dès lors que le recourant a été invité à se déterminer à deux reprises, les 23 janvier et 16 février 2026. Il en va de même du grief tiré de la violation du principe de la bonne foi. Le seul fait que l’intimé ait requis puis examiné les pièces médicales produites ne pouvait objectivement être compris comme l’assurance que le motif médical invoqué serait admis.
E. 3.4 En tout état de cause, même à supposer que le recourant ait effectivement été empêché de se rendre à l’entretien du 13 novembre 2025 en raison d’un problème de santé, il convient encore d’examiner si le comportement qu’il a adopté à l’égard d’un potentiel employeur était compatible avec l’obligation qui lui incombait de tout mettre en œuvre pour préserver une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Il est établi et non contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien d’embauche et qu’il n’a pas davantage averti le responsable des ressources humaines de son absence avant l’heure convenue. Le recourant soutient qu’il lui était matériellement impossible de le prévenir en raison d’un cas de « force majeure médicale » lorsqu’il se rendait à l’entretien. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort du dossier que le recourant a été en mesure de répondre au courriel du responsable des ressources humaines à 15h13, soit quelques minutes seulement après l’heure prévue de l’entretien. À tout le moins, il lui était possible de prendre immédiatement contact avec le responsable des ressources humaines, de présenter ses excuses et de l’informer succinctement de son empêchement. Même à supposer que le recourant ait été confronté à un empêchement imprévu, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il prenne immédiatement toutes les mesures propres à préserver ses chances d’engagement. Il ne fournit à cet égard aucune explication permettant de comprendre pourquoi il n’aurait pas eu d’autre possibilité que de regagner son domicile. Il lui appartenait ainsi d’avertir sans délai le potentiel employeur de son absence, de lui présenter ses excuses de vive voix, de lui signaler qu’un imprévu
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- 13/15 - l’empêchait d’honorer le rendez-vous et, dans la mesure du possible, de proposer sans délai un nouvel entretien. Il ressort du dossier que le recourant n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Ce n’est qu’à 15h13, après avoir été interpellé par un courriel du responsable des ressources humaines à 15h08, qu’il a répondu : « malheureusement non. Je reste quand même intéressé pour le poste ». Ce courriel, particulièrement succinct, ne contient ni excuses, ni explication quant aux raisons de son absence, ni justification de son empêchement. Ce n’est que dans un second temps, à 15h28, après que le responsable des ressources humaines lui a indiqué qu’il s’était réorganisé en raison de son absence et qu’il ne pouvait garantir un nouvel entretien compte tenu des autres candidats convoqués, que le recourant a proposé un entretien à 16h30, en présentiel ou en visioconférence. À ce stade toutefois, le potentiel employeur s’était déjà réorganisé en conséquence, n’ayant pas été prévenu à l’avance de son absence. Le recourant a encore repris contact avec le responsable des ressources humaines le 19 novembre 2025, soit six jours après les faits. Là encore, il n’a fourni aucune explication quant aux raisons de son absence du 13 novembre 2025. Le fait que le recourant ait finalement proposé un nouvel entretien ne suffit pas à faire apparaître son comportement comme diligent. Cette proposition n’est intervenue qu’à 15h28, soit après que le responsable des ressources humaines, qui avait attendu en vain sa venue au rendez-vous fixé à 15h00, l’eut lui-même interpellé et indiqué qu’il s’était déjà réorganisé en raison de son absence non annoncée. Le recourant soutient encore que F______ aurait mis un terme au processus de recrutement en raison de son absence physique à l’entretien, et non en raison de la teneur de son courriel de 15h13. Cette distinction n’est toutefois pas déterminante, dès lors que le comportement reproché réside précisément dans son absence non annoncée et dans l’absence de réaction spontanée propre à préserver sa candidature. Il ressort ainsi du dossier que le recourant n’a pas spontanément adopté les mesures propres à préserver ses chances d’engagement. Il n’a pas averti le potentiel employeur avant l’entretien, n’a présenté aucune excuse et n’a fourni aucune explication quant aux raisons de son absence, ni dans son courriel de 15h13, ni lors de sa proposition de rendez-vous à 15h28, ni encore lors de sa relance du 19 novembre 2025. Certes, le recourant a indiqué demeurer intéressé par le poste et a proposé un nouvel entretien à 16h30, avant de reprendre contact avec le potentiel employeur le 19 novembre 2025. Ces démarches, entreprises après l’interpellation du responsable des ressources humaines, ne suffisent toutefois pas à effacer le manquement initial, ni à remettre en cause la qualification de la faute.
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- 14/15 - En s’abstenant d’avertir le potentiel employeur avant l’entretien, puis en ne présentant ni excuses ni explication spontanée après avoir été interpellé, le recourant n’a pas adopté les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’une personne réellement désireuse d’obtenir le poste assigné. Par son attitude, le recourant a compromis la perspective de conclure un contrat de travail et a ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a assimilé ce comportement à un refus d’emploi convenable et qualifié la faute de grave.
E. 3.5 Reste à examiner la quotité de la sanction. En présence d’un refus d’emploi convenable sans motif valable, la faute doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. La suspension de 31 jours prononcée par l’intimé correspond au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI et par le barème du SECO pour un premier refus d’emploi convenable. En fixant le minimum de jours, l’intimé a déjà tenu compte, en faveur du recourant, des justifications invoquées, lesquelles ne constituent toutefois pas un motif valable propre à remettre en cause la qualification de la faute. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de la suspension n’apparaît dès lors pas disproportionnée. La décision litigieuse doit ainsi être confirmée.
E. 4 Infondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/948/2026 ATAS/752/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9
En la cause A______
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
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- 2/15 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, est un professionnel de l’informatique, titulaire notamment d’un Bachelor of Science HES-SO en informatique et systèmes de communication obtenu le 3 septembre 2025.
b. Le 2 avril 2025, l’assuré a été licencié par B______ SA pour le 9 avril 2025, durant sa période d’essai. Le 20 avril 2025, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ci- après : l’ORP) pour un taux d’activité de 100%.
b. Lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement le 25 avril 2025, le nombre de recherches minimum par mois a été fixé à dix.
c. L’ORP a assigné à l’assuré plusieurs postes auxquels il a répondu, soit un poste d’administrateur système le 12 mai 2025, puis des postes d’IT-Planner/IT-Project Coordinator et de technicien en support informatique le 24 juillet 2025.
d. Par courriel du 18 juin 2025 adressé à la conseillère en placement de l’assuré, C______ Sàrl a indiqué que celui-ci présentait les prérequis pour intégrer leur programme, toutefois, ils avaient observé lors de leur rencontre, qu’il manquait de motivation.
e. Durant les mois de juillet à septembre 2025, l’assuré a soumis sa candidature pour des stages auprès de D______ - Le réseau de […] (ci-après : D______) et E______ Sàrl. Toutefois, il n’y a pas eu de retour positif.
f. Par courriel du 21 août 2025, l’assuré a manifesté son mécontentement auprès de sa conseillère pour avoir refusé de l’inscrire aux certifications informatiques « Zotero » alors qu’il avait manifesté son intérêt à réitérées reprises, dès février 2025.
g. Le 7 octobre 2025, l’ORP a enjoint l’assuré de participer à la mesure « Plateforme systèmes et réseaux informatiques » d’une durée de 19 jours, ce qu’il a fait.
h. Le 24 octobre 2025, sur assignation de l’ORP, l’assuré a adressé sa candidature à trois postes différents : ingénieur système auprès de F______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE (ci-après : F______ ou le potentiel employeur), ingénieur télécom auprès de l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique (ci-après : l’OCSIN) et ingénieur d’intégration technique, également auprès de l’OCSIN.
i. Le 5 novembre 2025, G______, responsable des ressources humaines auprès de F______ (ci-après : le responsable des ressources humaines), a confirmé à l’assuré qu’un entretien aurait lieu le 13 novembre 2025 à 15h00.
j. Selon la liste récapitulative de l’assignation auprès de F______ datée du 21 novembre 2025, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien.
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- 3/15 - Un échange de courriels était joint, dont il ressortait que le 13 novembre 2025, à 15h08, le responsable des ressources humaines avait demandé par courriel à l’assuré s’il se présenterait à l’entretien prévu. À 15h13, l’assuré lui a répondu que « malheureusement non », tout en précisant qu’il restait intéressé par le poste. Le responsable des ressources humaines l’a informé qu’il était attendu sur place ce jour-là et que comme ils avaient d’autres candidats à rencontrer, il ne pouvait pas garantir qu’un entretien pourrait être replanifié. À 15h28, l’assuré a demandé s’il était possible de convenir d’un rendez-vous à 16h30, sur place ou en visioconférence. Le responsable des ressources humaines lui a répondu qu’il s’était réorganisé en conséquence à la suite de son absence au rendez-vous de 15h00, dont il ne l’avait pas informé à l’avance.
k. Par décision du 9 janvier 2026, l’ORP a enjoint l’assuré de participer à la mesure « Création d’entreprise - introduction », ce qu’il a fait.
l. Le 13 janvier 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique au motif qu’il aurait fait échouer une possibilité d’emploi auprès de F______ concernant le poste d’ingénieur système. Afin de respecter son droit d’être entendu, un délai lui était imparti pour qu’il puisse faire part de ses observations et de justificatifs.
m. L’OCE a transmis le dossier à l’assuré le 19 janvier 2025.
n. Par courriel du 23 janvier 2026, l’assuré a contesté avoir refusé un travail convenable. Son absence à l’entretien était due à un cas de force majeure médicale, lié à une affection chronique nécessitant un traitement. Il avait été contraint de rentrer d’urgence chez lui alors qu’il était en route pour l’entretien, sans pouvoir prévenir le responsable des ressources humaines, faute de disposer d’un moyen de communication opérationnel sur lui. Sa réponse envoyée à 15h13 au responsable des ressources humaines était certes « maladroite et trop brève », mais avait été rédigée dans un moment de panique et de confusion et non par désintérêt pour le poste. À 15h28, il avait demandé de décaler l’entretien à 16h30 ou de le faire par visioconférence, puis avait, le 19 novembre 2025, relancé le responsable des ressources humaines afin de réitérer son intérêt. Il avait toutefois refusé de replanifier l’entretien. Il n’avait jamais eu l’intention de refuser le poste qui l’intéressait vivement. Son absence était due à des raisons médicales et il avait tenté immédiatement d’y remédier, proposant au besoin de produire une attestation médicale confirmant l’antériorité de son diagnostic. Il a produit une copie de son courriel du 19 novembre 2025 ainsi que la réponse du responsable des ressources humaines du 20 novembre 2025, selon laquelle F______ n’allait pas pouvoir donner une suite positive à son dossier. Par souci de
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- 4/15 - transparence, le responsable des ressources humaines l’a informé qu’il avait l’obligation d’avertir l’OCE qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous planifié.
o. Le 2 février 2026, l’ORP a assigné l’assuré à des postes dans le domaine de l’informatique à l’aéroport International de Genève et à l’OCSIN, auxquels il a donné suite.
p. À la demande de l’OCE, l’intéressé lui a transmis, le 16 février 2026, la notice du médicament Macrogol-Mepha, qui avait, selon lui, causé l’incident, ainsi que son dossier médical de l’Hôpital de La Tour. Celui-ci comprenait un rapport du service des urgences du 12 août 2024, faisant état d’une hématochézie traitée par pommade et suppositoires jusqu’à amélioration des symptômes, ainsi qu’un rapport du 26 août 2024 relatif à une rectosigmoïdoscopie n’ayant mis en évidence aucune particularité. À l’issue de cet examen, le médecin avait toutefois prescrit un traitement par pommade et suppositoires pendant dix jours.
q. Par décision du 25 février 2026, l’OCE a prononcé une suspension de 31 jours du droit de l’assuré à l’indemnité, dès le 14 novembre 2025. L’emploi assigné par l’ORP le 21 octobre 2025 était convenable au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Si le contexte invoqué par l’assuré pouvait l’avoir contraint à ne pas pouvoir se présenter à l’entretien du 13 novembre 2025, sa réponse laconique au responsable des ressources humaines, « Malheureusement non », sans autre précision, était propre à décourager celui-ci de poursuivre le processus de candidature, dès lors qu’il l’avait probablement interprété comme un manque d’intérêt. Il a relevé que, même si l’assuré avait tenté de proposer un autre entretien le jour même, il avait toutefois encore attendu plusieurs jours avant de relancer F______ pour réitérer son intérêt, toujours sans préciser que son empêchement était dû à un problème de santé imprévisible. L’assuré s’était ainsi privé d’un emploi convenable et avait commis une faute grave.
r. Le 26 février 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation. L’échec du processus de recrutement ne résultait pas de son courriel de 15h13, mais de son absence à l’entretien de 15h00 et de l’absence d’avertissement préalable, lesquelles s’expliquaient par le cas de force majeure médicale invoqué. F______ avait d’ailleurs refusé de replanifier l’entretien au motif qu’il l’attendait à 15h00 et s’était organisé en conséquence. Il a ajouté que le terme « malheureusement » exprimait son regret et ne pouvait être interprété comme un signe de désinvolture, d’autant moins que l’autorité ne l’avait pas interrogé sur la signification de ce terme lors de l’instruction. Il avait en outre proposé de décaler l’entretien à 16h30, quinze minutes après son premier courriel, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir attendu plusieurs jours avant de relancer F______. Compte tenu de la nature intime de son affection, il n’avait pas spontanément fourni d’explications médicales détaillées,
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- 5/15 - le responsable des ressources humaines ne lui ayant au demeurant réclamé aucun justificatif. Il estimait enfin que son comportement ne permettait de retenir ni refus d’emploi, ni négligence grave, de sorte que la suspension de 31 jours était disproportionnée.
s. Le 28 février 2026, par courrier complémentaire à son opposition, l’assuré a demandé la restitution de l’effet suspensif à son opposition afin de garantir sa sécurité financière durant la phase de lancement de son projet entrepreneurial.
t. Le 12 mars 2026, l’OCE a rendu une décision incidente rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif de l’opposition de l’assuré.
u. Par décision sur opposition du 13 mars 2026, l’OCE a confirmé sa décision du 25 février 2026 et rejeté l’opposition. L’assuré n’avait pas apporté d’élément permettant de revoir la décision litigieuse. Son droit d’être entendu avait été respecté, dès lors qu’il avait été invité à se déterminer sur le manquement reproché et à produire des pièces médicales complémentaires. L’empêchement médical invoqué pour justifier son absence à l’entretien du 13 novembre 2025 n’était pas rendu vraisemblable. Même à admettre que l’assuré avait effectivement rencontré un problème de santé dans les minutes précédant l’entretien, il pouvait être attendu de lui qu’il mette immédiatement tout en œuvre pour rassurer le potentiel employeur quant à son intérêt pour le poste proposé. Or, l’assuré n’avait réagi qu’après l’interpellation du responsable des ressources humaines et il ne pouvait être retenu qu’il n’ait disposé d’aucun moyen de communication, puisqu’il avait été en mesure de répondre quelques minutes plus tard au courriel de 15h08. L’OCE a ainsi considéré qu’il était vraisemblable que le potentiel employeur ait interprété son attitude, en particulier sa réponse succincte, comme un manque d’empressement pour le poste proposé. Il a dès lors retenu que l’assuré avait laissé échapper une possibilité d’emploi convenable et commis une faute grave. La suspension de 31 jours correspondant au minimum du barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour ce type de manquement, elle respectait le principe de proportionnalité. Par acte du 14 mars 2026, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 13 mars 2026, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la suspension de 31 jours de son droit à l’indemnité, et à la constatation que son absence à l’entretien du 13 novembre 2025 relevait d’un cas de force majeure médicale excluant toute faute de sa part. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute devait être retenue, il a conclu à ce qu’elle soit qualifiée de légère et à la réduction de la sanction dans le respect du principe de proportionnalité.
L’attestation médicale produite établissait l’antériorité de son affection, soit une fissure anale diagnostiquée en août 2024, de nature chronique, à la guérison
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- 6/15 - longue et pour laquelle il suivait encore un traitement. Selon la maxime inquisitoire, si l’intimé doutait de l’actualité de sa condition médicale, il avait l’obligation de lui en demander la preuve. En fondant sa décision sur l’absence de preuve, que l’intimé s’était bien gardé de lui demander lors de la phase d’instruction, l’intimé l’avait privé de la possibilité de se défendre valablement. Il avait ainsi violé son droit d’être entendu et le principe de la bonne foi. Son absence à l’entretien ne résultait pas d’une négligence, mais d’une impossibilité stricte et objective. En outre, F______ avait mis fin au processus non pas en raison de la formulation de son courriel, « prétendument laconique de 15h13 », mais en raison de son absence physique à 15h00 et du fait qu’il s’était déjà réorganisé. Le recourant avait d’ailleurs proposé un nouvel entretien 28 minutes après l’heure initiale, ce qui démontrait sa volonté d’obtenir le poste. Son comportement ne pouvait ainsi relever que d’une faute légère. Enfin, il estimait que la suspension de 31 jours violait le principe de proportionnalité.
b. Dans sa réponse du 13 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. Il n’avait pas violé le droit d’être entendu du recourant, l’ayant interpellé à plusieurs reprises. Les pièces médicales produites ne rendaient pas vraisemblable que l’état de santé du recourant, au 13 novembre 2025, l’aurait empêché de se rendre à l’entretien, qu’il suivait encore un traitement en novembre 2025 et que le l’affection invoquée était chronique. Pourtant, il ne paraissait pas déraisonnable pour le recourant de produire de telles attestations actualisées. Même si le recourant produisait une attestation médicale établissant l’antériorité de son diagnostic, il ne pourrait être renoncé à toute sanction. Il était exigible de sa part qu’il avertisse le potentiel employeur, respectivement l’ORP, de son absence à l’avance ou dès la survenance de son empêchement. Or, il ne paraissait pas vraisemblable qu’il n’ait disposé d’aucun moyen de communication, puisqu’il avait adressé un courriel au responsable des ressources humaines à 15h13. Il a encore considéré que le recourant avait attendu plusieurs jours avant de relancer le potentiel employeur, sans excuses ni justification, ce qui constituait un indice sérieux de son manque d’empressement pour le poste. Faute d’avoir rendu vraisemblable l’incident médical invoqué, l’OCE avait retenu une faute grave et prononcé la sanction minimale de 31 jours prévue par le barème du SECO.
c. Le 29 avril 2026, le recourant a relevé que la production d’une attestation médicale actualisée impliquait des frais médicaux, qui ne pouvaient être exigés d’un assuré au chômage pour confirmer une affection chronique déjà documentée. Si l’intimé estimait les pièces produites insuffisantes, il lui appartenait de le lui indiquer clairement ou d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
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- 7/15 - La prescription de « Faktu » remontait à août 2024 car cette pommade servait à un usage ponctuel, tandis que le « Macrogol » constituait un traitement de fond qu’il prenait quotidiennement, lequel pouvait provoquer des épisodes soudains de diarrhée en cas de déséquilibre du dosage, ce qui expliquait l’urgence médicale l’ayant empêché de se rendre à l’entretien. Il considérait qu’exiger une ordonnance spécifique pour un médicament en vente libre était déraisonnable. S’agissant de l’impossibilité de prévenir le potentiel employeur dès la survenance de son empêchement, il a exposé qu’il se rendait à l’entretien en scooter lorsque « l’urgence médicale » s’était déclenchée, de sorte que rentrer au plus vite constituait une priorité pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Il existait ainsi un lien de causalité direct entre sa pathologie, les conditions de son trajet et son incapacité matérielle à prévenir immédiatement le potentiel employeur. Il contestait enfin avoir attendu plusieurs jours avant de manifester son intérêt pour le poste et estimait irréaliste d’exiger qu’il révèle à un potentiel employeur la nature proctologique de son affection, relevant de sa sphère privée.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant 31 jours. 2.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l’art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014
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- 8/15 - du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC relative à l’indemnité de chômage (ci-après : Directive LACI IC). L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 1 ad art. 17). En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est ainsi tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI). 2.2 Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail en raison d’une attitude inappropriée. Tel est le cas notamment lorsque l’assuré ne prend pas contact avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009; C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007), ne répond pas à un appel d’un employeur (s’il peut s’attendre à une telle sollicitation), fait valoir certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2), se présente tardivement à l’entretien et hésite à accepter l’emploi lors des pourparlers (DTA 1982 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011). Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi. En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).
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- 9/15 - 2.3 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 2.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l'appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste). Le Tribunal fédéral rappelle que la présomption de faute grave résultant de l'art. 45 al. 4 OACI peut être renversée lorsqu'un motif valable est établi, lequel doit toutefois être admis restrictivement (ATF 130 V 125; arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2021 consid. 3.2; 8C_313/2021 consid 4.2; RUBIN, op. cit.,
n. 117 et 118 ad art. 30 LACI). 2.5 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'attention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5; 8C_425/2014 du 1 août 2014 consid. 5.1).
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- 10/15 - 2.5.1 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 2.5.2 Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave, il faut partir, selon le Tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 153 consid. 3c). 2.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 3.
3.1 En l’espèce, dans sa décision litigieuse, l’intimé a suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 31 jours, au motif que celui-ci s’était privé d’un emploi convenable en ne se présentant pas à l’entretien avec le potentiel employeur fixé le 13 novembre 2025, commettant ainsi une faute grave. Le recourant conteste le bien-fondé de cette décision. Il conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la durée de la suspension. Il ne conteste en revanche pas que le poste qui lui a été assigné constituait un emploi convenable. 3.2 Le recourant soutient qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien d’embauche du 13 novembre 2025 en raison d’un empêchement médical. Il expose avoir été pris d’une crise de diarrhée aiguë alors qu’il se rendait à son entretien, en scooter, ce qui l’a contraint à rentrer immédiatement à son domicile. Cet épisode s’inscrivait dans le contexte d’une affection chronique nécessitant la prise quotidienne de traitements susceptibles d’entraîner des troubles du transit. À l’appui de ses allégations, il a produit plusieurs rapports médicaux émanant
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- 11/15 - de l’Hôpital de La Tour. Il ressort du rapport du 12 août 2024 que le recourant s’est présenté aux urgences pour une hématochézie, pour laquelle un traitement par « Scheriproct », sous forme de pommade et de suppositoires, lui a été prescrit jusqu’à amélioration des symptômes. Selon un second rapport du 26 août 2024, le recourant n’a toutefois pas utilisé ce traitement. Une rectosigmoïdoscopie réalisée dans l’intervalle n’a révélé aucune anomalie particulière. Les médecins ont néanmoins retenu la présence d’une petite fissure anale postérieure ainsi que d’une rectite micro-érosive distale légère et lui ont prescrit un traitement par « Faktu », sous forme de pommade et de suppositoires, pour une durée de dix jours. À l’instar de l’intimé, la chambre de céans considère que les pièces produites ne permettent pas de rendre vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant se trouvait, le 13 novembre 2025, dans un état de santé l’empêchant de se présenter à l’entretien d’embauche. En effet, les documents médicaux produits remontent au mois d’août 2024, soit plus d’une année avant les faits. Ils ne permettent pas de retenir que le recourant souffrait encore, au moment de l’entretien du 13 novembre 2025, de la même affection, ni qu’il suivait encore un traitement en lien avec celle-ci. Au contraire, il ressort du rapport du 26 août 2024 que le traitement initialement prescrit lors de la consultation aux urgences (« Scheriproct ») n’avait pas été utilisé et que le traitement par « Faktu » avait été prescrit pour une durée limitée de dix jours. Aucun document médical postérieur ne fait état d’un suivi, de la persistance des troubles ou de la nécessité de poursuivre un traitement. S’agissant du « Macrogol-Mepha », le recourant se limite à affirmer qu’il en prenait au moment des faits. Or, aucun des rapports médicaux produits ne mentionne la prescription ou la prise de ce médicament, lequel est au demeurant soumis à prescription médicale. Le recourant ne produit en outre aucune ordonnance, aucun document médical ni aucun autre élément propre à établir qu’un tel traitement lui était effectivement prescrit. Les pièces médicales produites ne permettent pas davantage de retenir que le recourant aurait déjà présenté des effets secondaires liés à ces médicaments, ni qu’un éventuel surdosage serait survenu le 13 novembre 2025. Le grief tiré de l’empêchement médical doit ainsi être écarté, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il était empêché de se rendre à l’entretien du 13 novembre 2025 pour des raisons médicales. Le recourant échoue à établir l’existence d’un motif valable propre à justifier son absence audit entretien. 3.3 Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir violé la maxime inquisitoire prévue à l’art. 43 al. 1 LPGA en ne sollicitant pas de pièces médicales complémentaires. Il invoque aussi une violation du droit d’être entendu et du principe de la bonne foi.
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- 12/15 - Si l’autorité est tenue d’établir les faits d’office, cette obligation est limitée par le devoir de collaboration des parties. Lorsqu’un assuré entend déduire un droit d’un fait qu’il allègue, il lui appartient de produire les éléments que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Le devoir d’instruction ne s’étend que jusqu’au moment où les faits déterminants apparaissent suffisamment élucidés. En l’espèce, l’intimé a, par courrier du 2 février 2026, expressément invité le recourant à produire toute pièce médicale propre à justifier son absence à l’entretien du 13 novembre 2025. Les documents transmis ne permettaient toutefois pas d’établir l’existence de l’empêchement allégué. Dans ces circonstances, l’intimé pouvait, sans violer la maxime inquisitoire, renoncer à de plus amples mesures d’instruction et statuer sur la base du dossier. Le grief tiré d’une violation de l’art. 43 al. 1 LPGA doit dès lors être écarté. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit également être écarté, dès lors que le recourant a été invité à se déterminer à deux reprises, les 23 janvier et 16 février 2026. Il en va de même du grief tiré de la violation du principe de la bonne foi. Le seul fait que l’intimé ait requis puis examiné les pièces médicales produites ne pouvait objectivement être compris comme l’assurance que le motif médical invoqué serait admis. 3.4 En tout état de cause, même à supposer que le recourant ait effectivement été empêché de se rendre à l’entretien du 13 novembre 2025 en raison d’un problème de santé, il convient encore d’examiner si le comportement qu’il a adopté à l’égard d’un potentiel employeur était compatible avec l’obligation qui lui incombait de tout mettre en œuvre pour préserver une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Il est établi et non contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien d’embauche et qu’il n’a pas davantage averti le responsable des ressources humaines de son absence avant l’heure convenue. Le recourant soutient qu’il lui était matériellement impossible de le prévenir en raison d’un cas de « force majeure médicale » lorsqu’il se rendait à l’entretien. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort du dossier que le recourant a été en mesure de répondre au courriel du responsable des ressources humaines à 15h13, soit quelques minutes seulement après l’heure prévue de l’entretien. À tout le moins, il lui était possible de prendre immédiatement contact avec le responsable des ressources humaines, de présenter ses excuses et de l’informer succinctement de son empêchement. Même à supposer que le recourant ait été confronté à un empêchement imprévu, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il prenne immédiatement toutes les mesures propres à préserver ses chances d’engagement. Il ne fournit à cet égard aucune explication permettant de comprendre pourquoi il n’aurait pas eu d’autre possibilité que de regagner son domicile. Il lui appartenait ainsi d’avertir sans délai le potentiel employeur de son absence, de lui présenter ses excuses de vive voix, de lui signaler qu’un imprévu
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- 13/15 - l’empêchait d’honorer le rendez-vous et, dans la mesure du possible, de proposer sans délai un nouvel entretien. Il ressort du dossier que le recourant n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Ce n’est qu’à 15h13, après avoir été interpellé par un courriel du responsable des ressources humaines à 15h08, qu’il a répondu : « malheureusement non. Je reste quand même intéressé pour le poste ». Ce courriel, particulièrement succinct, ne contient ni excuses, ni explication quant aux raisons de son absence, ni justification de son empêchement. Ce n’est que dans un second temps, à 15h28, après que le responsable des ressources humaines lui a indiqué qu’il s’était réorganisé en raison de son absence et qu’il ne pouvait garantir un nouvel entretien compte tenu des autres candidats convoqués, que le recourant a proposé un entretien à 16h30, en présentiel ou en visioconférence. À ce stade toutefois, le potentiel employeur s’était déjà réorganisé en conséquence, n’ayant pas été prévenu à l’avance de son absence. Le recourant a encore repris contact avec le responsable des ressources humaines le 19 novembre 2025, soit six jours après les faits. Là encore, il n’a fourni aucune explication quant aux raisons de son absence du 13 novembre 2025. Le fait que le recourant ait finalement proposé un nouvel entretien ne suffit pas à faire apparaître son comportement comme diligent. Cette proposition n’est intervenue qu’à 15h28, soit après que le responsable des ressources humaines, qui avait attendu en vain sa venue au rendez-vous fixé à 15h00, l’eut lui-même interpellé et indiqué qu’il s’était déjà réorganisé en raison de son absence non annoncée. Le recourant soutient encore que F______ aurait mis un terme au processus de recrutement en raison de son absence physique à l’entretien, et non en raison de la teneur de son courriel de 15h13. Cette distinction n’est toutefois pas déterminante, dès lors que le comportement reproché réside précisément dans son absence non annoncée et dans l’absence de réaction spontanée propre à préserver sa candidature. Il ressort ainsi du dossier que le recourant n’a pas spontanément adopté les mesures propres à préserver ses chances d’engagement. Il n’a pas averti le potentiel employeur avant l’entretien, n’a présenté aucune excuse et n’a fourni aucune explication quant aux raisons de son absence, ni dans son courriel de 15h13, ni lors de sa proposition de rendez-vous à 15h28, ni encore lors de sa relance du 19 novembre 2025. Certes, le recourant a indiqué demeurer intéressé par le poste et a proposé un nouvel entretien à 16h30, avant de reprendre contact avec le potentiel employeur le 19 novembre 2025. Ces démarches, entreprises après l’interpellation du responsable des ressources humaines, ne suffisent toutefois pas à effacer le manquement initial, ni à remettre en cause la qualification de la faute.
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- 14/15 - En s’abstenant d’avertir le potentiel employeur avant l’entretien, puis en ne présentant ni excuses ni explication spontanée après avoir été interpellé, le recourant n’a pas adopté les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’une personne réellement désireuse d’obtenir le poste assigné. Par son attitude, le recourant a compromis la perspective de conclure un contrat de travail et a ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a assimilé ce comportement à un refus d’emploi convenable et qualifié la faute de grave. 3.5 Reste à examiner la quotité de la sanction. En présence d’un refus d’emploi convenable sans motif valable, la faute doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. La suspension de 31 jours prononcée par l’intimé correspond au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI et par le barème du SECO pour un premier refus d’emploi convenable. En fixant le minimum de jours, l’intimé a déjà tenu compte, en faveur du recourant, des justifications invoquées, lesquelles ne constituent toutefois pas un motif valable propre à remettre en cause la qualification de la faute. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de la suspension n’apparaît dès lors pas disproportionnée. La décision litigieuse doit ainsi être confirmée. 4. Infondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
A/948/2026
- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le