Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) pour la période d’octobre à décembre 2021.
E. 3 Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).
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E. 3.1 L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Les tiers dans la procédure administrative, Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, 2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes. 2013, p. 324 n. 929).
E. 3.2 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V 261 consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523 consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord valoir sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n. 2, consid. 2.2). L’intéressé qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause
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- 9/18 - tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261 consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre de cointéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références).
E. 3.3 En l’espèce, l’intimée a également adressé une décision en réparation du dommage à l’encontre de l’administrateur 2, ce qui a justifié son appel en cause. Ce dernier ne s’est toutefois pas déterminé devant la chambre de céans.
E. 4 Le recourant soulève l’exception de la prescription. Il reproche à l’intimée d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescription de trois ans dès la date de l'état de collocation et non pas celle du 17 juin 2022, date à laquelle la caisse intimée lui a communiqué le montant du solde dû. Il soutient qu'en rendant sa décision en réparation le 30 juin 2025, l'intimée n'avait pas interrompu la prescription dans le délai de trois ans, de sorte que sa créance était prescrite.
E. 4.1 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
E. 4.2 Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l'attention que l'on peut attendre d'elle, elle doit constater qu'elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le
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- 10/18 - montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n'est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l'état de collocation (Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053). La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation. Ainsi, on peut exiger d'une caisse de compensation qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S'il apparaît à ce moment-là déjà qu'elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).
E. 4.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à l’intimée d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation. Contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier de l’intimée du 17 juin 2022, qui se limite à rappeler le solde dû à l’intéressée par la société sur la base des décomptes de cotisations, ne suffit pas pour admettre que l’intimée avait connaissance du dommage. En effet, à ce moment-là, la caisse intimée n’était pas en mesure de savoir si un dividende serait versé, cas échéant son pourcentage. Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n'est qu'à compter du dépôt de l'état de collocation que la caisse intimée a su qu’un dividende de 6.03% était probable en première classe et qu’aucun dividende n’était prévisible en deuxième classe. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à courir. Il n’est pour le reste pas contesté que l’état de collocation a été déposé le 4 octobre 2022, après le prononcé de la faillite de la société du 19 mai 2022. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à courir. La décision en réparation du dommage du 30 juin 2025 a donc interrompu en temps utile le délai de prescription de trois ans à compter du dépôt de l’état de collocation. Le moyen tiré de la prescription est, partant, mal fondé.
E. 5 Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration, en reprochant à l’intimée de lui avoir communiqué des courriers
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- 11/18 - non contraignants, dans le but d’exploiter sa « gêne, son inexpérience et sa faiblesse de jugement ».
E. 5.1 Selon l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
E. 5.2 L’argumentation du recourant ne peut être suivie. On ne saurait en effet reprocher à l’intimée un comportement déloyal et la mise en péril des droits du recourant pour avoir choisi d’avertir les administrateurs de la société, avant le prononcé de sa faillite, qu’une action en réparation du dommage pourrait être intentée à leur encontre si elle devait subir un dommage dans la faillite. Comme l’a relevé la chambre de céans dans l’ATAS/359/2023, ces courriers se limitent à rappeler le solde dû à l’intimée par la société sur la base des différents décomptes de cotisation et à inviter les administrateurs à régler les montants dus ou à formuler une proposition de paiement. Ainsi que le soutient l’intimée, la démarche était avant tout animée par le souhait de débloquer la situation par la mise en place d’arrangements de paiement et non d’exploiter sa « gêne, son inexpérience et sa faiblesse de jugement ». Le grief du recourant doit partant être rejeté.
E. 6 Il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.
E. 6.1 L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
E. 6.2 Selon l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
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- 12/18 - sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). S’agissant de la notion d’« employeur », l’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).
E. 6.3 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
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- 13/18 - L’art. 716a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références). Pour fixer le moment de la sortie du conseil d'administration d'une société anonyme, il y a lieu de prendre en considération non pas la date de la radiation de l'inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, mais le moment de la démission effective du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.4.2 et la référence). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).
E. 6.4 La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. Les organes formels sont les organes décisionnels et de contrôle qui, compte tenu des dispositions organisationnelles de la personne morale, ont été désignés par leur organe supérieur et dont les compétences découlent directement de la loi. Les organes matériels peuvent être définis comme des personnes auxquelles l’exécution de certaines tâches a été déléguée par un acte juridiquement valable sur le plan interne; la personne est expressément désignée, en règle générale par un acte de nomination. L’organe matériel ne répond que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations découlant des rapports internes. La préparation de décisions par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d’organe au sens matériel. La responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé a eu des compétences allant nettement au-
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- 14/18 - delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. En dernier lieu, la notion d’organe de fait englobe les personnes qui, sans être désignées formellement en tant qu’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Un organe de fait n’est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, n. 2388 ss).
E. 6.5 Commet notamment une faute ou une négligence grave l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/03 du 21 mai 2003 consid. 3.1).
E. 6.6 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est
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- 15/18 - adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).
E. 6.7 En l’occurrence, le recourant était inscrit en qualité d’administrateur de la société avec signature individuelle du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022. À ce titre, il avait de plein droit la qualité d'organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d'administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS. L’intéressé n’invoque pas qu’il avait une raison sérieuse et objective de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. En tant qu’il soutient que l’administrateur 2 était en réalité le seul responsable du non-paiement des cotisations, il perd de vue que, selon la jurisprudence constante, un administrateur d'une société anonyme ne peut pas se libérer de sa responsabilité en alléguant qu'il avait délégué cette tâche à un autre administrateur. En vertu de son obligation de surveillance, il lui incombait de s'assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées. Même s’il a tenté de réduire les coûts de la société en injectant des fonds personnels afin de lui donner des liquidités, il a commis une faute qualifiée, à tout le moins par négligence grave, en privilégiant le versement de bonus et la conclusion de contrats onéreux en lieu et place du paiement des créances de l’intimée, étant rappelé que les deux administrateurs de la société disposaient de la signature collective à deux durant toute la période litigieuse. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait commis une négligence devant, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, les manquements du recourant relatifs au défaut de paiement des cotisations paritaires étant par ailleurs en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée.
E. 6.8 En ce qui concerne l’étendue dans le temps de sa responsabilité, le recourant soutient avoir perdu tous ses pouvoirs d’administrateur à compter du 1er décembre
2021. À partir de cette date, il n’avait « plus son mot à dire » sur l’administration de la société et s’est limité à exécuter les décisions de l’administrateur 2. Il a produit un courrier daté du 29 novembre 2021, adressé à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) et signé par les deux administrateurs de la société, attestant que tous les pouvoirs conférés à l’administrateur 1, ainsi qu’à D______, E______ et F______, tous détenteurs d’une procuration collective à deux, étaient radiés à compter du 1er décembre
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2021. Il est également précisé que l’administrateur 2 avait la signature individuelle à compter de cette même date. Contrairement à ce que retient l’intimée, ce document, signé par les deux administrateurs, avec signature collective à deux, de la société, atteste que le recourant a effectivement quitté ses fonctions d’administrateur à compter du 1er décembre 2021. Invité à se déterminer devant la chambre de céans, l’administrateur 2, qui ne s’est pas déterminé, n’a pas contesté avoir mis un terme, conjointement avec le recourant, à son mandat d’administrateur à compter du 1er décembre 2021. Certes, comme l’indique l’intimée, tant la résiliation du contrat de travail du recourant que la cession de l’ensemble de ses actions n’ont eu lieu qu’à fin janvier
2022. Or, rien au dossier ne permet de retenir qu’à compter du 1er décembre 2021, le recourant était chargé de la gestion administrative et, en particulier, du règlement des comptes vis-à-vis de l'administration de l'AVS. L’administrateur 2 a d’ailleurs confirmé, dans son courrier du 22 juillet 2022, avoir « retiré [le recourant] du RC » en raison de désaccords sur l’administration de la société. La responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée à compter du 1er décembre 2021 n'est ainsi pas établie. La décision entreprise doit partant être réformée sur ce point.
E. 7 Reste à examiner le montant du dommage.
E. 7.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, nos 8016 et 8017).
E. 7.2 Selon l’art. 11A de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), entré en vigueur le 1er février 2023, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie.
E. 7.3 Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat.
E. 7.4 En l’occurrence, dans la mesure où la demande en réparation du dommage a été rendue par l'intimée le 30 juin 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat, se pose la question de l'application de cette disposition dans le cas d'espèce.
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- 17/18 - La demande en réparation du dommage susvisée avait pour objet le paiement des cotisations salariales impayées pour la période d’octobre à décembre 2021, y compris des montants relevant de la LAMat, de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce (cf. ATAS/470/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.3). L'intimée n'était donc pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le calcul du dommage, qui apparaît conforme aux pièces au dossier.
E. 8 Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée en ce qui concerne les cotisations personnelles relatives au mois de décembre 2021. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul du dommage pour la période d’octobre à novembre 2021, excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants, et nouvelle décision sur ce point. Le recourant, bien qu’ayant obtenu partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision sur opposition du 16 février 2026 en ce qui concerne les cotisations personnelles relatives au mois de décembre 2021.
- La confirme pour le surplus, sous réserve du montant réclamé à titre de cotisations non payées en matière d'assurance-maternité.
- Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/916/2026 ATAS/751/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9
En la cause A______
recourant
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 et intimée C______
appelé en cause
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- 2/18 - EN FAIT
B______ SA, en liquidation (ci-après : la société), est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 1er décembre 2017, dont le but est le suivant : toute activité de conseils et transactions, au nom et pour le compte de tiers, dans le domaine bancaire, des assurances, de la fiscalité et de l’immobilier, organisation d’événements.
b. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2022.
c. L’état de collocation a été déposé le 4 octobre 2022. La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 30 septembre 2024, la société a été radiée d’office le 14 octobre 2024.
d. A______ (ci-après : l’administrateur 1) en était administrateur président, avec signature collective à deux, du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022. Il a perçu un salaire de la part de la société depuis juin 2019 à mars 2022.
e. C______ (ci-après : l’administrateur 2) en était administrateur, avec signature collective à deux, du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022. Depuis cette date, il en était administrateur unique, avec signature individuelle, jusqu’à sa radiation. La société était affiliée, pour l'ensemble des cotisations sociales, à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes - FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse).
b. Le 17 juin 2022, la caisse a communiqué à l’administrateur 2 que le solde dû était de CHF 234'613.75, dont le montant de CHF 131'139.25 représentait la part pénale des cotisations relatives aux périodes d’octobre à décembre 2021 et de janvier à mai 2022. La caisse a précisé que si elle devait subir un dommage dans cette faillite, elle devrait en demander réparation aux organes responsables de la société.
c. Par courrier du même jour, la caisse a communiqué à l’administrateur 1 que le solde dû était de CHF 234'613.75, dont le montant de CHF 82'060.75 représentait la part pénale des cotisations relatives aux périodes d’octobre à décembre 2021. À nouveau, la caisse a précisé que si elle devait subir un dommage dans cette faillite, elle devrait en demander réparation aux organes responsables de la société.
d. Par courrier du 1er juillet 2022, l’administrateur 1 a informé la caisse qu’il ne pouvait accepter une quelconque responsabilité en lien avec la situation de la société. Se référant aux pièces communiquées à l’office des faillites, il a expliqué que ses pouvoirs et devoirs en qualité de membre de l’organe de décision avec signature collective avaient été supprimés le 29 novembre 2021, avec effet au 1er décembre 2021. Ce changement radical avait été opéré à la suite de désaccords sur divers sujets, dont le choix des budgets entre l’administrateur 2 et les autres
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- 3/18 - membres de la direction. Les ambitions de développement de la société de ce dernier n’étaient pas en adéquation avec la réalité économique de celle-ci. Il a notamment produit une réquisition de modification adressée au registre du commerce, sollicitant la radiation de ses pouvoirs à compter du 1er décembre 2021, une attestation datée du 30 janvier 2022, selon laquelle il cédait l’entier de ses actions nominatives de la société à l’administrateur 2, sans contrepartie, ainsi qu’un courrier de résiliation de son contrat de travail auprès de la société pour le 31 mars 2022.
e. Le 20 juillet 2022, la caisse a répondu qu’elle considérait que sa responsabilité était engagée jusqu’en janvier 2022. Il résultait en effet du registre du commerce qu’il était inscrit en qualité d’administrateur président de la société du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022. Il avait continué son activité jusqu’au 31 janvier 2022, comme stipulé dans sa lettre de résiliation. Or, en acceptant ce mandat, il avait accepté les devoirs et responsabilités qui y étaient attachés. Elle invitait donc l’administrateur 1 à lui faire parvenir le montant de CHF 82'060.75 ou une proposition de paiement d’ici au 5 août 2022. Elle a rappelé que si elle subirait un dommage dans la faillite, elle devrait demander réparation aux organes responsables de la société. Ce courrier ne contient ni la mention qu’il s’agit d’une décision ni l’indication des voies de droit.
f. Par courrier du 20 juillet 2022, l’administrateur 2 a informé la caisse que l’administrateur 1 se dédouanait de ses responsabilités alors qu’il avait « grandement contribué » à la perte de la société. Il l’avait donc retiré du RC en 2022.
g. Le 18 août 2022, l’administrateur 1 a répondu que le temps qu’avait mis le registre du commerce pour inscrire le changement ne lui était pas imputable. La date de la fin de son mandat d’administrateur remontait ainsi au 29 novembre
2021. Il était toutefois prêt à accepter de payer la moitié du montant dû, soit CHF 34'701.- d’ici la fin du premier trimestre 2023.
h. Le 2 novembre 2022, la caisse a répondu qu’elle restait sur sa position et considérait que sa responsabilité pour le non-paiement des cotisations était engagée jusqu’à fin janvier 2022. Il ne lui était pas possible d’accepter le versement de CHF 34'701.- et le libérer de sa responsabilité pour le solde de la part pénale qui lui incombait. Il était donc invité à lui verser le montant de CHF 82'060.75 d’ici au 2 novembre 2022. Ce courrier ne contient ni la mention qu’il s’agit d’une décision ni l’indication des voies de droit.
i. Le 9 novembre 2022, la caisse a indiqué à l’office des faillites posséder à l’encontre de la société une créance totale de CHF 245'201.85.
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- 4/18 - Par acte du 11 novembre 2022, l’administrateur 1 a formé un « recours en matière de droit public » par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) contre les décisions de la caisse, concluant à leur annulation et à ce qu’elles soient réformées en ce sens que la responsabilité pour soustraction des cotisations de la société ne soit retenue contre lui que pour la part salariée des décomptes émis avant la fin de son mandat d’administrateur le 30 novembre 2021.
b. Par réponse du 1er décembre 2022, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les différents courriers de la caisse n’étaient ni des décisions, ni des décisions incidentes, mais uniquement des réponses et prises de position. Il était donc normal qu’aucune voie de droit n’y figurait. Elle rendrait, le moment venu, une décision en réparation du dommage en application de l’art. 52 de loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), avec indication des voies de droit. Une telle décision n’avait toutefois pas encore été rendue, étant précisé que sa connaissance du dommage ne datait que du 4 octobre 2022.
c. Par arrêt du 19 mai 2023, la CJCAS a déclaré le recours irrecevable. Les actes attaqués, en particulier le courrier du 2 novembre 2021, ne revêtaient pas la qualité de décisions au sens de l'art. 5 PA; ils devaient être qualifiés de simples communications. Ils se limitaient à rappeler le solde dû à l’intimée par la société sur la base des différents décomptes de cotisation transmis à l’intéressé. Ils invitaient ainsi les administrateurs à régler ces montants ou à formuler une proposition de paiement. Aux termes de ces courriers, qui ne contenaient ni mention qu’il s’agissait de décisions ni indication des voies de droit, il était précisé que si la caisse devait subir un dommage dans la faillite, elle devrait en demander réparation aux organes responsables de la société en application de l’art. 52 LAVS. Force était donc d’admettre qu’il s’agissait de simples communications par lesquelles l’intimée avait informé le recourant d’une partie des motifs d’une décision qui, le cas échéant, interviendrait selon les modalités et conditions de la procédure en réparation du dommage (cf. art. 52 LAVS). Le recourant pourrait attaquer cette décision, contestant tant le principe de sa responsabilité que le montant du dommage pouvant lui être attribué en sa qualité d’administrateur. Le 16 août 2024, l’office des faillites a délivré à l’administrateur 1 des actes de défaut de biens après faillite. L’un d’entre eux a été modifié le 5 décembre 2025, à la suite de la découverte d’un nouvel actif.
b. Par décision du 30 juin 2025, adressée à l’administrateur 1, la caisse a réclamé le paiement de CHF 145'864.- représentant le montant impayé des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, aux cotisations dues au régime des allocations
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- 5/18 - familiales ainsi qu’aux cotisations paritaires assurance maternité des périodes d’octobre à décembre 2021.
c. L’administrateur 1 a formé opposition à cette décision le 27 août 2025.
d. Par décision sur opposition du 16 février 2026, la caisse a maintenu sa position. L’état de collocation dans la faillite de la société datait du 4 octobre 2022. La décision en réparation datait du 30 juin 2025, si bien qu’elle avait agi dans le délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage. Aucun autre élément au dossier ne permettait de déterminer une autre date antérieure à celle de l’état de collocation pour fixer la connaissance du dommage. Le fait qu’elle ait indiqué, par courrier du 17 juin 2022, le montant de sa production provisoire ne pouvait être considéré comme une connaissance du dommage puisqu’elle ignorait alors si un dividende allait pouvoir lui être versé, et a fortiori son pourcentage. En tant qu’administrateur, il avait indiscutablement la qualité d’organe de la société et c’était à juste titre qu’il avait été appelé à titre subsidiaire à réparer le dommage causé à l’AVS pour le non-paiement des cotisations litigieuses, et cela indépendamment de sa fonction effective et son influence sur la volonté de la société. Sa réquisition de radiation de ses pouvoirs au 1er décembre 2021 datait du 29 novembre 2021. La publication au RC datait du 10 janvier 2022 et effectivement, cette date n’était pas pertinente en tant que telle. Cependant, il n’avait été mis fin à son contrat de travail qu’à fin janvier 2022 et ses actions n’avaient pas été cédées avant fin janvier 2022 non plus. Il pouvait donc exercer une influence concrète sur la marche de la société en décembre 2021 et janvier 2022, même en n’étant plus administrateur formel. Même s’il avait été réalisé en février 2022, soit postérieurement à sa radiation du RC et à la résiliation de ses rapports de travail, le décompte final 2021 portait sur des rémunérations qui avaient effectivement été versées pendant son mandat. Enfin, ses courriers étaient clairs et avaient pour seul objectif de chercher à récupérer auprès de la société, puis auprès de ses organes, les cotisations sociales impayées, puis le dommage causé. Il s’agissait là d’une tâche des caisses AVS et non d’un choix de la caisse. Le recouvrement, qu’il soit mis en œuvre directement par la voie de la réparation du dommage ou par le biais de la voie pénale, qui permettait parfois de débloquer des situations, était un instrument légal qui devait être utilisé par les caisses AVS et ne pouvait être considéré comme constitutif d’infractions pénales. Par acte du 11 mars 2026, l’administrateur 1 a formé recours par-devant la CJCAS contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit reconnu « que les lettres transmises du 17 juin au 2 novembre 2022 avaient pour but fallacieux de l’user pour le pousser à verser une somme d’argent conséquente ».
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- 6/18 - Le délai de prescription avait commencé à courir le 17 juin 2022 au plus tard, puisque l’intimée était déjà consciente que sa créance ne serait pas compensée par la faillite et qu’elle était, de ce fait, devenue un dommage. Elle avait admis que la très grande majorité des cotisations dues ne pouvaient, de fait, plus être recouvrées. Ainsi, à la date de la notification de la décision du 2 juillet 2025, le délai de prescription était dépassé d’au moins quinze jours. La prétention était donc éteinte. Selon l’ATAS/359/2023 du 19 mai 2023, les courriers de l’intimée des 17 juin, 20 juillet et 2 novembre 2022 ne revêtaient aucun caractère légal et n’étaient pas contraignantes. Du fait de leur caractère « incitant, usurier, insistant et ferme », ils exploitaient la gêne, l’inexpérience et la faiblesse de sa capacité de jugement dans le but d’acquérir et faire valoir une créance usuraire. Ces pratiques psychologiquement invasives devaient cesser et l’intimée devait être rendue attentive à ses abus de position. Enfin, aucun manquement intentionnel ou par négligence aux devoirs d’administrateur ne pouvait être retenu. Il avait procédé à toute la diligence requise et avait pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui. En 2019, la santé financière de la société était bonne. En mars 2020, les restrictions Covid avaient obligé la société à fermer totalement et il avait alors tout mis en œuvre pour réduire les coûts, en aménageant dans des nouveaux bureaux moins coûteux. En mai 2021, les deux administrateurs avaient décidé d’injecter CHF 90'000.- chacun dans la société. Pour relancer l’activité et le développement de la société en 2021, l’administrateur 2 était convaincu par l’investissement massif dans le digital et le marketing. Contre son avis, il avait engagé du personnel qualifié en marketing à qui il avait offert des bonus et avec qui il avait signé des contrats d’intégration de soft-wear pour des coûts totaux de plusieurs centaines de milliers de francs en 2021. Ne pouvant générer les revenus nécessaires pour assumer ces investissements démesurés et ne réussissant pas à faire entendre raison à l’administrateur 2 pour qu’il cesse cette frénésie, il avait décidé de quitter la société avec les autres membres de la direction, pourvus de procurations collectives. Enfin, en mai 2022, l’administrateur 2 avait provoqué un accident de voiture mortel, qui l’avait finalement obligé à déposer le bilan et « stopper sa folie ».
b. Par réponse du 28 avril 2026, la caisse a conclu au rejet du recours. La créance n’était pas prescrite. Sa connaissance du dommage ne remontait pas au 17 juin 2022. À cette date, elle s’était adressée au recourant et à l’administrateur 2 en lien avec la part pénale et non avec le dommage. L’état de collocation datait du 4 octobre 2022, si bien que la décision en réparation du dommage du 30 juin 2025 respectait le délai de trois ans. Le recourant avait fait preuve de négligence grave durant son mandat, en ne veillant pas au paiement en temps et en heure des cotisations sociales.
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- 7/18 - Elle contestait avoir fait preuve d’une quelconque attitude fallacieuse dans le cadre de ses démarches visant à obtenir de la société le versement des cotisations salariales, de la part pénale, puis du dommage subi.
c. Par réplique du 28 mai 2026, le recourant a invoqué la « mauvaise foi » de l’intimée, par « ses pratiques indiques du pouvoir décisionnel ». Il a produit un « mémo de défense », comprenant notamment une liste de questions, les bases légales applicables et les arguments de la défense. Il a expliqué en particulier qu’à compter du 1er novembre 2021, il n’avait plus aucun droit de signature ni pouvoir décisionnel. La simple instruction tardive au RC ne pouvait fonder sa responsabilité. Hormis un « solde d’intérêts » pour la période sous mesures COVID de 2020, les factures de cotisations avaient été émises après la fin de son mandat d’administrateur. Malgré ses désaccords avec l’administrateur 2, il avait réduit les coûts, tenté d’en réduire davantage, injecté du capital personnel et cherché à éviter des investissements risqués. Ces actes prouvaient sa diligence. La faillite résultait des décisions prises par l’autre administrateur et de circonstances extérieures.
d. Par ordonnance du 2 juin 2026, la caisse a appelé en cause l’administrateur 2.
e. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) pour la période d’octobre à décembre 2021. 3. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).
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- 8/18 - 3.1 L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Les tiers dans la procédure administrative, Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, 2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes. 2013, p. 324 n. 929). 3.2 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V 261 consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523 consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord valoir sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n. 2, consid. 2.2). L’intéressé qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause
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- 9/18 - tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261 consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre de cointéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). 3.3 En l’espèce, l’intimée a également adressé une décision en réparation du dommage à l’encontre de l’administrateur 2, ce qui a justifié son appel en cause. Ce dernier ne s’est toutefois pas déterminé devant la chambre de céans. 4. Le recourant soulève l’exception de la prescription. Il reproche à l’intimée d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescription de trois ans dès la date de l'état de collocation et non pas celle du 17 juin 2022, date à laquelle la caisse intimée lui a communiqué le montant du solde dû. Il soutient qu'en rendant sa décision en réparation le 30 juin 2025, l'intimée n'avait pas interrompu la prescription dans le délai de trois ans, de sorte que sa créance était prescrite. 4.1 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. 4.2 Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l'attention que l'on peut attendre d'elle, elle doit constater qu'elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le
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- 10/18 - montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n'est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l'état de collocation (Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053). La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation. Ainsi, on peut exiger d'une caisse de compensation qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S'il apparaît à ce moment-là déjà qu'elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références). 4.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à l’intimée d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation. Contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier de l’intimée du 17 juin 2022, qui se limite à rappeler le solde dû à l’intéressée par la société sur la base des décomptes de cotisations, ne suffit pas pour admettre que l’intimée avait connaissance du dommage. En effet, à ce moment-là, la caisse intimée n’était pas en mesure de savoir si un dividende serait versé, cas échéant son pourcentage. Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n'est qu'à compter du dépôt de l'état de collocation que la caisse intimée a su qu’un dividende de 6.03% était probable en première classe et qu’aucun dividende n’était prévisible en deuxième classe. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à courir. Il n’est pour le reste pas contesté que l’état de collocation a été déposé le 4 octobre 2022, après le prononcé de la faillite de la société du 19 mai 2022. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à courir. La décision en réparation du dommage du 30 juin 2025 a donc interrompu en temps utile le délai de prescription de trois ans à compter du dépôt de l’état de collocation. Le moyen tiré de la prescription est, partant, mal fondé. 5. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration, en reprochant à l’intimée de lui avoir communiqué des courriers
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- 11/18 - non contraignants, dans le but d’exploiter sa « gêne, son inexpérience et sa faiblesse de jugement ». 5.1 Selon l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 5.2 L’argumentation du recourant ne peut être suivie. On ne saurait en effet reprocher à l’intimée un comportement déloyal et la mise en péril des droits du recourant pour avoir choisi d’avertir les administrateurs de la société, avant le prononcé de sa faillite, qu’une action en réparation du dommage pourrait être intentée à leur encontre si elle devait subir un dommage dans la faillite. Comme l’a relevé la chambre de céans dans l’ATAS/359/2023, ces courriers se limitent à rappeler le solde dû à l’intimée par la société sur la base des différents décomptes de cotisation et à inviter les administrateurs à régler les montants dus ou à formuler une proposition de paiement. Ainsi que le soutient l’intimée, la démarche était avant tout animée par le souhait de débloquer la situation par la mise en place d’arrangements de paiement et non d’exploiter sa « gêne, son inexpérience et sa faiblesse de jugement ». Le grief du recourant doit partant être rejeté. 6. Il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée. 6.1 L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). 6.2 Selon l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
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- 12/18 - sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). S’agissant de la notion d’« employeur », l’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). 6.3 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
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- 13/18 - L’art. 716a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références). Pour fixer le moment de la sortie du conseil d'administration d'une société anonyme, il y a lieu de prendre en considération non pas la date de la radiation de l'inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, mais le moment de la démission effective du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.4.2 et la référence). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). 6.4 La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. Les organes formels sont les organes décisionnels et de contrôle qui, compte tenu des dispositions organisationnelles de la personne morale, ont été désignés par leur organe supérieur et dont les compétences découlent directement de la loi. Les organes matériels peuvent être définis comme des personnes auxquelles l’exécution de certaines tâches a été déléguée par un acte juridiquement valable sur le plan interne; la personne est expressément désignée, en règle générale par un acte de nomination. L’organe matériel ne répond que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations découlant des rapports internes. La préparation de décisions par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d’organe au sens matériel. La responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé a eu des compétences allant nettement au-
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- 14/18 - delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. En dernier lieu, la notion d’organe de fait englobe les personnes qui, sans être désignées formellement en tant qu’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Un organe de fait n’est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, n. 2388 ss). 6.5 Commet notamment une faute ou une négligence grave l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/03 du 21 mai 2003 consid. 3.1). 6.6 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est
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- 15/18 - adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). 6.7 En l’occurrence, le recourant était inscrit en qualité d’administrateur de la société avec signature individuelle du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022. À ce titre, il avait de plein droit la qualité d'organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d'administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS. L’intéressé n’invoque pas qu’il avait une raison sérieuse et objective de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. En tant qu’il soutient que l’administrateur 2 était en réalité le seul responsable du non-paiement des cotisations, il perd de vue que, selon la jurisprudence constante, un administrateur d'une société anonyme ne peut pas se libérer de sa responsabilité en alléguant qu'il avait délégué cette tâche à un autre administrateur. En vertu de son obligation de surveillance, il lui incombait de s'assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées. Même s’il a tenté de réduire les coûts de la société en injectant des fonds personnels afin de lui donner des liquidités, il a commis une faute qualifiée, à tout le moins par négligence grave, en privilégiant le versement de bonus et la conclusion de contrats onéreux en lieu et place du paiement des créances de l’intimée, étant rappelé que les deux administrateurs de la société disposaient de la signature collective à deux durant toute la période litigieuse. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait commis une négligence devant, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, les manquements du recourant relatifs au défaut de paiement des cotisations paritaires étant par ailleurs en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée. 6.8 En ce qui concerne l’étendue dans le temps de sa responsabilité, le recourant soutient avoir perdu tous ses pouvoirs d’administrateur à compter du 1er décembre
2021. À partir de cette date, il n’avait « plus son mot à dire » sur l’administration de la société et s’est limité à exécuter les décisions de l’administrateur 2. Il a produit un courrier daté du 29 novembre 2021, adressé à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) et signé par les deux administrateurs de la société, attestant que tous les pouvoirs conférés à l’administrateur 1, ainsi qu’à D______, E______ et F______, tous détenteurs d’une procuration collective à deux, étaient radiés à compter du 1er décembre
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2021. Il est également précisé que l’administrateur 2 avait la signature individuelle à compter de cette même date. Contrairement à ce que retient l’intimée, ce document, signé par les deux administrateurs, avec signature collective à deux, de la société, atteste que le recourant a effectivement quitté ses fonctions d’administrateur à compter du 1er décembre 2021. Invité à se déterminer devant la chambre de céans, l’administrateur 2, qui ne s’est pas déterminé, n’a pas contesté avoir mis un terme, conjointement avec le recourant, à son mandat d’administrateur à compter du 1er décembre 2021. Certes, comme l’indique l’intimée, tant la résiliation du contrat de travail du recourant que la cession de l’ensemble de ses actions n’ont eu lieu qu’à fin janvier
2022. Or, rien au dossier ne permet de retenir qu’à compter du 1er décembre 2021, le recourant était chargé de la gestion administrative et, en particulier, du règlement des comptes vis-à-vis de l'administration de l'AVS. L’administrateur 2 a d’ailleurs confirmé, dans son courrier du 22 juillet 2022, avoir « retiré [le recourant] du RC » en raison de désaccords sur l’administration de la société. La responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée à compter du 1er décembre 2021 n'est ainsi pas établie. La décision entreprise doit partant être réformée sur ce point. 7. Reste à examiner le montant du dommage. 7.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, nos 8016 et 8017). 7.2 Selon l’art. 11A de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), entré en vigueur le 1er février 2023, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie. 7.3 Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat. 7.4 En l’occurrence, dans la mesure où la demande en réparation du dommage a été rendue par l'intimée le 30 juin 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat, se pose la question de l'application de cette disposition dans le cas d'espèce.
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- 17/18 - La demande en réparation du dommage susvisée avait pour objet le paiement des cotisations salariales impayées pour la période d’octobre à décembre 2021, y compris des montants relevant de la LAMat, de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce (cf. ATAS/470/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.3). L'intimée n'était donc pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le calcul du dommage, qui apparaît conforme aux pièces au dossier. 8. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée en ce qui concerne les cotisations personnelles relatives au mois de décembre 2021. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul du dommage pour la période d’octobre à novembre 2021, excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants, et nouvelle décision sur ce point. Le recourant, bien qu’ayant obtenu partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 16 février 2026 en ce qui concerne les cotisations personnelles relatives au mois de décembre 2021.
4. La confirme pour le surplus, sous réserve du montant réclamé à titre de cotisations non payées en matière d'assurance-maternité.
5. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le