Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est ainsi régie par les dispositions de la LPGA.
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- 12/22 -
E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA).
E. 2.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le 15 juillet 2021, de sorte que son éventuel droit à une rente naîtrait le 1er janvier 2022 au plus tôt (art. 29 al. 1 et 3 LAI), soit à la date de l’entrée en vigueur des modifications de la LAI. Les dispositions légales applicables seront ainsi citées dans leur nouvelle teneur.
E. 3 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité évaluée selon la méthode mixte, laquelle n’est pas contestée.
E. 4.1 Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en
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- 13/22 - considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
E. 4.2 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Une rente n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI).
E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, si l’assuré peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente (art. 28 al. 1 LAI) n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 121 V 190 consid. 4c). La preuve de l’absence de capacité de réadaptation comme condition à l’octroi d’une rente d’invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l’assurance- invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d’instruction destinées à démontrer que l’assuré est susceptible d’être réadapté ont révélé que celui-ci ne l’était pas (ATF 121 V 190 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références).
E. 4.2.2 Conformément, au principe « la réadaptation prime la rente », les mesures de réadaptation ont la priorité sur la rente (art. 28 al. 1 let. a LAI). Le droit à la rente ne peut en principe naître que lorsque toutes les possibilités de réadaptation, dont les mesures de réinsertion, ont été épuisées. Ce principe s’applique également aux mesures d’intégration (art. 28, al. 1bis LAI). Avant ce moment, un droit (temporaire) à la rente peut exceptionnellement naître si l’assuré n’était pas ou pas encore apte à la réadaptation (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] publiée par l’Office fédéral des assurances sociales dans sa version valable à partir du 1er janvier 2022, ch. 2300).
E. 4.3 En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2); pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (al. 4). La quotité de la rente est déterminée en fonction de l’incapacité de gain au moment où le droit à la rente prend naissance (art. 28 al. 1 let. c LAI). Le droit à la rente naît au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
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- 14/22 - laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). Selon l’art. 28a al. 2 LAI, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Selon l’art. 28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
E. 4.3.1 Selon l’art. 27bis al. 1 RAI, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition des taux suivants : le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative (let. a); le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l’art. 27bis al. 2 RAI, le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé : en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% (let. a); en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b); en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (let. c). Selon l’art. 27bis al. 3 RAI, le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé : en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité (let. a); en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2 let. c et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b).
E. 4.3.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
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- 15/22 - données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; ATF 148 V 174 consid. 6.2; ATF 139 V 592 consid. 2.3; ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_496/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2; 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2; ATF 137 V 334 consid. 4.1).
E. 4.4 Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.1 et les références).
E. 5.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
E. 5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).
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- 16/22 - Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
E. 5.3 Un rapport du SMR a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Cette appréciation en l’absence d’examen n’est pas dénuée d’emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence).
E. 5.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
E. 5.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
E. 6.1 En l’espèce, il convient d’examiner si la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse le droit de la recourante à une rente d’invalidité est conforme aux principes qui précèdent.
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- 17/22 - L’intimé a retenu notamment que la recourante présente, en raison de ses atteintes à la santé, une incapacité de travail totale et durable dans son activité habituelle dès le 9 novembre 2020 et une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 1er mars 2025. La recourante ne conteste ni les atteintes à sa santé retenues ni son statut mixte, réparti à raison de 90% pour l’activité professionnelle et de 10% pour les travaux habituels. Elle critique en substance la capacité de travail de 100% retenue par l’intimé dans une activité adaptée.
E. 6.2 Il résulte des pièces versées au dossier qu’au 1er janvier 2022, date à laquelle un droit à la rente aurait pu au plus tôt prendre naissance compte tenu du dépôt de la demande le 15 juillet 2021, la recourante était apte à suivre des mesures de réadaptation professionnelle. En effet, elle était alors susceptible d’être réadaptée à compter du 1er janvier 2022 et a pu bénéficier de mesures, soit d’un soutien pour le maintien au poste à partir du 13 janvier 2022 et d’un « réentrainement au travail dans la même activité » à partir du 14 février 2022. Ces mesures ont été mises en place jusqu’au 31 décembre 2022 et ont permis à la recourante de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle habituelle. Conformément au principe de la priorité de la réadaptation, ce n’est dès lors qu’au terme des mesures de réadaptation, soit dès le 1er janvier 2023, qu’il y a lieu d’examiner la capacité de travail de la recourante et partant, l’existence d’une éventuelle perte de gain, afin de déterminer son éventuel droit à une rente.
E. 6.3 L’intimé, en se fondant sur les avis du SMR des 4 avril 2024 et 12 août 2025, a retenu que la recourante, en raison de « céphalées dans le contexte d’une DVP dès l’enfance pour une hydrocéphalie post-hémorragique périnatale », de « douleurs abdominales avec gastroparésie sur kyste péritonéal rétro gastrique, opéré le 5 mai 2021 » et d’un épisode dépressif moyen, présentait une incapacité totale et durable dans son activité habituelle d’« infirmière au sein du service de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques de B______ », à compter du 9 novembre 2020. Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour permettant de passer au moins 10h00 d’affilée par jour couchée ». La chambre de céans relève que les rapports du SMR précités sont exclusivement fondés sur une analyse des documents médicaux versés au dossier (art. 49 al. 3 RAI). Le résultat de cette appréciation – soit l’existence d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 9 novembre 2020 – n’est toutefois corroboré par aucune pièce médicale versée au dossier antérieurement à la décision litigieuse. Il ressort en effet du rapport du Dr C______ du 8 novembre 2021 que l’intervention chirurgicale du 5 mai 2021 avait permis d’éliminer les restrictions fonctionnelles « principalement dues à l’asthénie et la perte de poids extrêmement
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- 18/22 - importante ». L’évolution qualifiée d’« excellente » permettait à la recourante de poursuivre son activité professionnelle. Dans une attestation médicale du 16 décembre 2022, le Prof. E______ relevait que la recourante présentait des maux de tête intenses liés à un hyperdrainage lorsqu’elle demeurait debout plus de quatorze heures par jour, de sorte que ses activités devaient lui permettre de rester couchée au moins dix heures consécutives quotidiennement. La Dre D______ indiquait quant à elle, dans son rapport du 17 février 2022, que la recourante pouvait augmenter son taux d’activité à 80%, pour autant qu’elle bénéficie d’horaires adaptés. Dans ses rapports des 15 mai et 17 juillet 2025, la Dre D______ confirmait en outre l’absence d’atteinte à la santé empêchant la poursuite d’une activité professionnelle. Elle soutenait ainsi une réintégration de celle-ci au sein du service de néonatologie de B______ à son taux contractuel de 80%, sans horaires de nuit, dès le 1er août 2025. À cet égard, et contrairement à ce qu’allègue la recourante, il ressort de la note de travail MOP du 7 novembre 2024 et du rapport MOP du 23 décembre 2024, non contestés par l’intéressée, qu’elle avait réduit son taux contractuel de 90% à 80% à partir du 13 janvier 2025, au retour de son congé parental, pour des motifs personnels et familiaux. La recourante n’apporte aucun élément dans le cadre de son recours permettant de retenir que son taux contractuel aurait subi une modification pour des raisons médicales. Force est ainsi de constater que, contrairement aux conclusions du SMR (avis des 4 avril 2024 et 12 août 2025), aucun des médecins précités ayant examiné la recourante ne retient que celle-ci présente une incapacité totale dans son activité habituelle depuis le 9 novembre 2020. En procédant de la sorte, le SMR a excédé son travail de synthèse, alors qu’il devait se limiter à porter une appréciation sur les conclusions déjà existantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Par conséquent, au terme des mesures de réadaptation, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que la recourante présentait une incapacité durable d’exercer la profession d’infirmière en raison de son atteinte à la santé.
E. 6.4 Au demeurant, même à suivre les conclusions du SMR, selon lesquelles la recourante présentait une incapacité totale dans l’activité habituelle d’infirmière en néonatologie, il faut se demander quelle est l’activité habituelle déterminante. Au moment de l’accident, la recourante n’était pas affectée au service de néonatologie de B______, mais à un service destiné aux adultes. Rien au dossier ne permet de déterminer si les limitations fonctionnelles retenues par les médecins, soit : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour permettant de passer au moins 10h00 d’affilée par jour couchée », auraient eu une incidence sur sa capacité de travail dans cette activité auprès des adultes.
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- 19/22 - Quand bien même on retiendrait que les limitations fonctionnelles auraient également une incidence sur sa capacité de travail en tant qu’infirmière auprès d’adultes, elle pourrait tout de même encore exercer comme infirmière. En effet, si, selon les ressources humaines de B______, la recourante n’était plus en mesure d’exercer dans le service de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques de B______ au vu des horaires de nuit à effectuer et des limitations fonctionnelles retenues, il n’en demeure pas moins que cette incompatibilité, liée aux exigences particulières du poste concerné, ne saurait être assimilée à une incapacité durable d’exercer la profession d’infirmière. On rappellera que la recourante demeure en mesure de poursuivre une activité comme infirmière, dès lors qu’elle est titulaire d’un bachelor en soins infirmiers et bénéficie d’une expérience professionnelle. Il lui a d’ailleurs été proposé, dans le cadre des réunions de réseau, d’exercer dans un autre service au sein de B______, ce qu’elle a refusé, ou de rejoindre un autre établissement que B______, en tant qu’infirmière dans un cabinet de pédiatrie par exemple. La recourante a néanmoins exprimé sa volonté de demeurer en poste au sein de B______.
E. 6.5 Quoi qu’il en soit, la question de savoir quelle était l’activité habituelle de la recourante peut rester ouverte, dès lors que l’OAI a retenu une capacité de travail entière, à partir du 1er mars 2025, dans une activité adaptée. Certes, comme le relève la recourante, l’intimé s’est écarté de l’avis du SMR du 12 août 2025 dans lequel celui-ci a retenu que la capacité de travail exigible de la recourante était de 80% dès le 1er août 2025 dans une activité adaptée. Il indique en effet s’être fondé sur le rapport de la Dre D______ du 17 juillet 2025 afin de déterminer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Or, dans son rapport, la Dre D______ a précisé que la recourante pouvait reprendre, dès août 2025, une activité au sein du service de néonatologie de B______ à son taux d’activité « contractuel » de 80%, « sans le service de nuit ». Ce taux correspond à une pleine capacité de travail. L’appréciation du SMR apparaît ainsi contradictoire, en tant qu’il retient une incapacité de travail de 20% dès août 2025, tout en se fondant sur le rapport de la psychiatre traitante du 17 juillet 2025 qui retient une pleine capacité de travail. Partant et contrairement à l’avis de la recourante, la chambre de céans constate toutefois que le SMR a procédé à une lecture erronée du rapport de la psychiatre traitante. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, en se fondant à raison sur le rapport de la Dre D______.
E. 6.6 S’agissant de la détermination du revenu avec invalidité, l’intimé a retenu un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 60'485.-. Pour ce faire, il s’est fondé sur les salaires statistiques des revenus conformément à la table ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne « total » pour une femme dans une activité de niveau de compétences 2, indexé à l’année 2025. Il a arrêté le revenu sans
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- 20/22 - invalidité pour un plein temps à CHF 97'588.-, non contesté par la recourante. Ce faisant, la perte pour la partie professionnelle correspond à 38.02% ([CHF 97'588
- CHF 60'485] ÷ CHF 97'588 × 100). Cela étant, l’utilisation de données statistiques n’a de sens que lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part (art. 26bis al. 1 et 2 RAI; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et la référence; 135 V 297 consid. 5.2 et les références). En l’occurrence, il est établi et non contesté qu’à compter du 1er janvier 2023, la recourante a exercé son activité d’infirmière, à son taux contractuel de 90%, puis à son taux contractuel de 80% à partir du 13 janvier 2025 et ce jusqu’à un arrêt de travail le 25 février 2025. Dès lors que la recourante a effectivement repris son activité lucrative, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de sa situation professionnelle concrète (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Il ressort des pièces produites par son employeur que la recourante a réalisé un revenu annuel de CHF 83'201.95 en 2019 et de CHF 85'255.75 en 2020, pour un taux d’activité de 90 %. Selon les certificats de salaire produits à la demande de la chambre de céans, elle a perçu un revenu annuel brut de CHF 83'460.90 en 2023, à un taux de 90 %, et de CHF 81'001.05 en 2025, à un taux de 80 %. L’année 2024 n’est pas déterminante, dès lors qu’elle se trouvait en congé maternité, puis en congé sans solde. À la lecture de ces montants, il apparaît que la recourante n'a subi aucune diminution de salaire imputable à son état de santé. Son revenu effectivement réalisé en 2023, au moment déterminant pour l’éventuelle naissance du droit à la rente, est même légèrement supérieur à celui qu'elle percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé. Quant au revenu réalisé en 2025, sa diminution résulte exclusivement, ainsi qu’il ressort du dossier, de la réduction de son taux d’activité de 90 % à 80 %, et non d’une réduction de salaire liée à l’invalidité. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que sa rémunération aurait été réduite en raison de son état de santé. Le revenu effectivement réalisé confirme ainsi que la recourante demeure en mesure d'exercer l'activité lucrative qu'elle aurait exercée sans atteinte à la santé et ne subit, partant, aucune incapacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2; ATF 137 V 334 consid. 4.1). La chambre de céans constate ainsi que l'intimé ne pouvait pas déterminer le revenu avec invalidité sur la base des données statistiques de l'ESS, mais devait se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la recourante après la survenance de l'atteinte à la santé. Il en résulte que la recourante ne subit aucune perte de gain dans sa sphère professionnelle. Cette correction demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige.
E. 6.7 Par ailleurs, la recourante fait grief à l’intimé de ne pas avoir mis en œuvre une enquête ménagère, en partant du postulat que ses empêchements étaient nuls
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- 21/22 - dans la sphère des travaux habituels, et sollicite une instruction complémentaire à ce propos. Dans la mesure où la recourante ne présente aucune perte de gain dans l’exercice de son activité lucrative, même à supposer qu’elle soit, en raison de ses atteintes à la santé, totalement empêchée dans l’accomplissement de ses travaux habituels, ce qui ne ressort nullement des rapports médicaux, le taux d’invalidité qui en résulterait demeurerait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il en irait ainsi tant en retenant une part de 10% pour la sphère ménagère, comme l’a fait l’OAI, qu’une part de 20%, correspondant au solde de son nouveau taux d’occupation de 80% dès le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, la chambre de céans considère que le renvoi à l’intimé pour compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une enquête ménagère n’apparaît pas nécessaire.
E. 7.1 L’assurée reproche encore à l’intimé d’avoir considéré l’événement survenu en février 2025 comme une « nouvelle atteinte » à sa santé imposant l’ouverture d’un nouveau délai de carence d’un an, « sans discuter si le tableau est constitutif d’une aggravation ou d’une décompensation d’une atteinte déjà reconnue ».
E. 7.2 L’art. 29ter RAI énonce qu’il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Si une nouvelle incapacité de travail survient après cette interruption, un nouveau délai d’attente d’une année commence à courir, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures d’incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 392/05 et I 420/05 du 24 août 2006 consid. 4.2).
E. 7.3 Vu la reprise totale de sa capacité de travail dès le 1er janvier 2023, pendant une période excédant largement les 30 jours consécutifs prévus par l’art. 29ter RAI, l’incapacité de travail alléguée à la suite de l’événement de février 2025 doit être qualifiée de nouvelle incapacité, faisant courir un nouveau délai d’attente d’une année, lequel n’a pas été atteint puisque la recourante a retrouvé une capacité de travail de 100% dès le 1er août 2025 selon le rapport de la Dre D______. Le droit à une rente ne peut ainsi être ouvert à la suite de cette incapacité. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à une rente d’invalidité.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario) et sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 61 let. fbis LPGA cum 69 al. 1bis LAI).
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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3930/2025 ATAS/750/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2026 Chambre 9
En la cause
A______ représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat
recourante
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
A/3930/2025
- 2/22 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée) née le ______ 1991 à Genève, est mariée, et mère de deux enfants, nés le ______ 2024 et le ______ 2025.
b. Elle a obtenu un bachelor en soins infirmiers à la HEdS en 2014 et depuis le 1er août 2016, elle est employée en qualité d’infirmière auprès de B______ (ci- après : B______ ou l’employeur) dans le service pour adultes.
c. L’assurée est atteinte depuis sa naissance d’une hydrocéphalie (chiffre 386 OIC), prise en charge par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), traitée par un drain ventriculopéritonéal.
d. Le _______ 2020, l’assurée a été victime d’une agression sur son lieu de travail, plus précisément, elle a reçu plusieurs coups au niveau occipital par un patient souffrant d’autisme. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la BALOISE ASSURANCES.
e. A la suite de cet accident, elle a subi plusieurs opérations en décembre 2020 et février 2021 afin de remplacer sa valve de dérivation et de réviser le système de drain ventriculopéritonéal. Elle a également subi une laparoscopie gastrique en mai 2021, en lien avec le changement de drain intervenu. Le 15 juillet 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’OAI en raison de l’incapacité de travail ayant débuté « le 19 novembre 2020 » (sic).
b. Selon le rapport de l’employeur du 12 août 2021, l’assurée était employée auprès de B______ depuis le 1er août 2016 en qualité d’infirmière à 100%, puis à un taux de 90% depuis le 1er avril 2017, pour un salaire annuel de CHF 84’493.15. Elle n’avait plus travaillé depuis le 8 novembre 2020.
c. Selon divers certificats médicaux, l’assurée a pu retrouver une capacité de travail de 30% du 5 juillet au 9 septembre 2021, avant d’être à nouveau en arrêt de travail total. Elle a ensuite retrouvé sa capacité de travail à 50% le 18 octobre 2021 et à 60% dès le 1er novembre 2021.
d. Par réponse au questionnaire de l’OAI du 8 novembre 2021, le docteur C______, spécialiste en chirurgie viscérale, a posé le diagnostic de kystes inflammatoires rétrogastriques, lesquels avaient certainement mené à un degré de gastroparésie. Compte tenu de l’anorexie entrainée par l’inflammation, on pouvait penser qu’un travail à plein temps, voire le suivi d’une formation n’était pas possible. Néanmoins, les restrictions fonctionnelles, qui étaient causées principalement par l’asthénie et la perte de poids extrêmement importante, avaient disparu à la suite de la dernière intervention chirurgicale du 5 mai 2021. Le pronostic de cette maladie était bon et l’évolution de l’assurée, que le Dr C______
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- 3/22 - qualifiait « d’excellente », lui permettait de poursuivre son activité professionnelle.
e. Selon le rapport d’évaluation d’intervention précoce (ci-après : IP) du 12 janvier 2022, l’assurée avait intégré le service de néonatologie de B______ depuis juillet 2021. Alors qu’elle travaillait encore auprès des adultes, elle avait passé un entretien et obtenu ledit poste durant son arrêt de travail. Elle avait repris une activité à un taux de 60% et assumait les besoins particuliers du service impliquant des périodes de travail de trois jours consécutifs afin de pouvoir avoir un suivi des patients. Elle présentait comme seule limitation l’absence de travail de nuit.
f. Par communication du 13 janvier 2022, l’assurée a été mise au bénéfice d’un soutien pour le maintien au poste de travail.
g. Selon la note de travail IP du 15 février 2022, l’assurée devait tout réapprendre dans cette nouvelle activité d’infirmière en néonatologie et faisait face à une reprise de travail progressive à la suite de son accident ainsi qu’à un stress post- traumatique. De plus, le service en question travaillait à flux tendu en raison de l’épidémie covid-19.
h. Dans son rapport du 17 février 2022, la docteure D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitante de l’assurée depuis le 28 juillet 2021, a retenu que cette dernière souffrait d’un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique ayant un impact sur sa capacité de travail. Elle avait notablement réduit ses activités sociales et ses loisirs en raison « de la fatigabilité et de la perte de la résistance à l’effort » qu’elle présentait. La Dre D______ a précisé également que malgré une activité exercée à un taux de 60% et sans gardes de nuits, l’assurée avait beaucoup de mal à récupérer de la fatigue accumulée pendant les journées de travail en particulier lorsque les horaires étaient irréguliers. La fatigue engendrait des céphalées. Elle présentait en outre des difficultés de concentration et d’attention ainsi que dans la gestion de ses émotions. Elle souffrait d’une anxiété flottante, d’appréhensions quant à son avenir professionnel, d’une mauvaise auto-évaluation et de doutes sur ses capacités et compétences professionnelles. Elle redoutait aussi le dysfonctionnement de son drain. L’assurée pouvait augmenter son taux d’activité à 80% à condition de bénéficier d’horaires adaptés.
i. Du 14 février au 31 décembre 2022, l’assurée a été mise au bénéfice d’un reclassement. L’OAI prenait en charge les frais d’un réentrainement au travail dans la même activité auprès des B______ (communications des 10 mars et 6 septembre 2022).
j. Dès le 1er avril 2022, la capacité de travail de l’assurée est passée à 70%.
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- 4/22 -
k. Selon la note de travail de l’OAI du 20 juillet 2022, tant qu’elle n’atteignait pas un taux d’activité d’au minimum 80% et qu’elle ne faisait pas d’horaires de nuit, elle n’était pas éligible pour rejoindre la formation au service des soins intensifs, nécessaire afin de confirmer sa place en néonatologie. Sans cette formation, elle devrait quitter ledit service. De plus, l’assurée prévoyait de demander à son employeur la réduction de son taux d’activité contractuel à 80%.
l. Dès septembre 2022, l’assurée a augmenté son taux de travail de 70% à 80%.
m. Il ressort des observations de l’OAI du 31 octobre 2022, que l’assurée a essayé de travailler lors de deux créneaux de nuits au mois d’octobre. Elle était rentrée épuisée de la première nuit de sorte qu’elle n’avait pas été capable d’enchainer avec la seconde. Elle avait ressenti des douleurs aux yeux et des maux de tête.
n. À compter du 1er janvier 2023, l’assurée a repris son activité à son taux contractuel de 90%, avec maintien de la restriction du travail de nuit.
o. Le 14 mars 2023, le mandat de réadaptation a été clôturé. L’assurée avait progressivement repris son travail d’infirmière dans le cadre des mesures d’accompagnement et ne subissait plus de perte économique depuis la reprise de son activité à son taux contractuel, le 1er janvier 2023. Selon le rapport final de mesures d’ordre professionnel (ci-après : MOP), l’employeur estimait que le secteur particulier des soins intensifs était « peut-être trop pointu pour l’assurée ». Celle-ci conservait toutefois toutes les compétences nécessaires pour occuper un poste d’infirmière dans une autre unité, où l’urgence vitale et les prises en charge seraient moins lourdes. L’employeur avait ainsi prolongé la phase d’observation de son évolution dans ce service spécifique jusqu’à l’été 2023.
p. Selon la note de travail du 18 septembre 2023, l’assurée peinait à assumer les gardes de nuits lesquelles lui généraient de la fatigue et par conséquent des maux de tête. La position debout l’empêchait de bien drainer son rein. Elle avait besoin de plusieurs jours pour récupérer.
q. Le service médico-régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a rendu son rapport le 24 octobre 2023. Il a retenu que l’assurée souffrait de « céphalées dans le contexte d’une DVP dès l’enfance pour une hydrocéphalie post- hémorragique périnatale », dont la valve avait été changée le 7 décembre 2020. À cela s’ajoutaient des « douleurs abdominales avec gastroparésie sur kyste péritonéal rétro gastrique, opéré le 5 mai 2021 » et un épisode dépressif moyen. Dans toute activité, il a retenu une capacité de travail nulle à compter du 9 novembre 2020, de 30% dès le 5 juillet 2021, puis une capacité à nouveau nulle dès le 10 septembre 2021, de 50% dès le 18 octobre 2021, de 60% dès le 1er novembre 2021, de 70% dès le 1er avril 2022, de 80% dès septembre 2022 et enfin une capacité totale dès le 1er janvier 2023.
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- 5/22 - L’assurée était apte à la réadaptation dès le 18 octobre 2021. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour ».
r. Dans une note relative au choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité datée du 8 décembre 2023, l’OAI a retenu un statut mixte.
s. Par projet de décision du 12 décembre 2023, l’OAI a informé l’assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations en raison de la reprise de son activité professionnelle. L’OAI a d’abord retenu un statut mixte, réparti à raison de 90% pour l’activité professionnelle et de 10% pour les travaux habituels du ménage. Il a ensuite reconnu une incapacité totale de travail dans toutes activités dès le 19 novembre 2020 (début du délai d’attente d’un an). Néanmoins, avant la fin du délai de carence, l’assurée avait repris son activité professionnelle habituelle à 50% dès le 18 octobre 2021 et avait bénéficié de mesures de réadaptation à l’issue desquelles elle avait repris son activité professionnelle à son taux contractuel. Il ne subsistait ainsi aucune perte de gain et par conséquent aucun droit à la rente.
t. Le 29 janvier 2024, l’assurée a contesté le projet de décision au motif que son activité habituelle n’était pas exigible et que l’existence d’une éventuelle activité adaptée à ses limitations restait à démontrer.
u. Le 24 février 2024, elle a donné naissance à son premier enfant.
v. Par courrier du 14 mars 2024, elle a confirmé sa contestation et produit : - une attestation médicale du professeur E______, médecin adjoint agrégé au service de neurochirurgie de B______, du 16 décembre 2022, certifiant que l’assurée souffrait de maux de tête intenses dus à un hyperdrainage lorsqu’elle restait debout plus de quatorze heures par jour. Cette atteinte limitait ses activités à des horaires lui permettant de passer au moins dix heures d’affilée par jour en position couchée afin de compenser l’hyperdrainage lié à la position debout; - un document « À qui de droit » daté du 13 mars 2024 et établi par F______, responsable des ressources humaines de B______, indiquant que les aménagements consentis étaient temporaires afin d’aider l’assurée à reprendre durablement une activité professionnelle, mais qu’ils ne pourraient pas être prolongés. Les limitations fonctionnelles présentées par l’assurée étaient incompatibles avec un poste d’infirmière au sein du service de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques.
w. Dans un nouvel avis du 4 avril 2024, le SMR a repris ses diagnostics posés dans son rapport du 24 octobre 2023 et confirmé que l’assurée était apte à la réadaptation dès le 18 octobre 2021. Il a retenu les limitations fonctionnelles
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- 6/22 - suivantes : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour permettant de passer au moins 10h00 d’affilée par jour couchée ». Il a retenu que l’activité habituelle d’infirmière au sein du service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques de B______ n’était plus adaptée et que sa capacité de travail était nulle à partir du 9 novembre 2020. Il a conclu que dans une activité adaptée la capacité de travail était nulle dès le 9 novembre 2020, de 30% dès le 5 juillet 2021, puis à nouveau nulle dès le 10 septembre 2021, de 50% dès le 18 octobre 2021, de 60% dès le 1er novembre 2021, de 70% dès le 1er avril 2022, de 80% dès septembre 2022 et enfin une capacité totale dès le 1er janvier 2023.
x. Lors d’un entretien du 1er juillet 2024 dans le cadre des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurée a indiqué attendre un soutien financier de l’assurance- invalidité afin de couvrir sa perte économique si elle réduisait son taux d’activité à 80%. Elle avait déjà exprimé ce souhait au printemps 2023, sans toutefois en avoir fait la demande à son employeur.
y. Selon la note de travail MOP du 7 novembre 2024 et le rapport MOP du 23 décembre 2024, l’assurée a, à la suite de son congé maternité et de son congé sans solde, réintégré dès le 13 janvier 2025 le département de pédiatrie de B______ à un nouveau taux contractuel de 80%, réduit « par choix personnel et familial ».
z. Par communication du 23 décembre 2024, l’OAI a octroyé à l’assurée un reclassement professionnel et pris en charge les frais d’un réentrainement au travail en qualité d’infirmière auprès de B______ du 13 janvier au 28 juillet 2025, rectifié par la suite au 30 avril 2025 par communication du 11 juin 2025. Selon la note de travail MOP du 28 février 2025, à l’issue de son congé parental, l’assurée a réintégré B______ dans le service pour les adultes. Elle a été, pour la première fois, « confrontée à un patient autiste depuis son accident » en date du 25 février 2025. Il s’en est suivi une incapacité totale de travail.
b. Conformément à la note de travail MOP du 7 avril 2025, B______ ont proposé à l’assurée de travailler dans le secteur pour les adultes, n’ayant pas les compétences pour travailler en néonatologie (en raison de son absence pour le travail de nuit). Elle avait refusé ce poste. Elle ne souhaitait pas non plus travailler hors de B______ pour des raisons financières.
c. Selon la note de travail MOP du 12 mai 2025, la mesure de réadaptation a été suspendue en raison de son arrêt de travail le 26 février 2025. L’assurée a indiqué être enceinte et avoir d’autres perspectives professionnelles. Elle ne souhaitait plus travailler directement dans les soins « au lit du patient » et espérait un poste avec une régularité d’horaire afin de répondre aux besoins de sa
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- 7/22 - famille. L’assurée avait proposé à son employeur des postes qui l’intéressaient mais selon lui, ce type d’emploi nécessitait d’avoir acquis une grande expérience sur le terrain. Il s’agissait d’un projet qui devait se construire sur du long terme. La question demeurait de savoir si la mesure de réadaptation dans la même activité devait être poursuivie malgré son arrêt de travail. Une réflexion devait être menée autour de postes infirmiers hors de B______ « comme infirmière dans un cabinet de pédiatre » et « infirmière d’assurance ».
d. Dans son rapport du 15 mai 2025, la Dre D______ a expliqué que l’assurée avait présenté, à la suite de son agression du 15 octobre 2020, sur le plan psychiatrique, des symptômes anxiodépressifs compatibles avec un trouble dépressif sévère et des symptômes de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée. Le suivi psychiatrique avait pris fin en 2023, d’un commun accord avec l’assurée, l’état clinique s’étant amélioré et cette dernière préférant se concentrer sur une grossesse en cours à l’époque. Le 7 mars 2025, l’assurée avait sollicité une reprise du suivi psychiatrique en raison d’une recrudescence des symptômes de stress post-traumatique avec attaques de panique, flash-backs, cauchemars, réactions de stress aigu, dysrégulation émotionnelle, conduites d’évitement, thymie basse et perte d’estime de soi. Elle rapportait avoir été confrontée, pour la première fois depuis son accident, à un patient autiste âgé de 15 ans. Elle n’avait pas été victime d’une nouvelle agression mais le seul fait d’entendre la voix du patient avait agi comme un déclencheur de la rechute du trouble de stress post-traumatique présenté en 2020, avec la symptomatologie décrite. La Dre D______ concluait que l’assurée se trouvait en incapacité totale de travailler dans le dispositif de reprise de travail mis en place sous l’égide de l’AI, en raison du stress engendré par le risque d’entrer à nouveau en contact avec des patients potentiellement violents. La durée de cette incapacité demeurait indéterminée en l’état et dépendait fortement de l’évolution clinique. Le pronostic apparaissait favorable, à condition que l’assurée puisse évoluer dans un environnement professionnel suffisamment sécurisant. Cette nouvelle rechute mettait toutefois en évidence le risque élevé de développement, à plus long terme, des séquelles psychotraumatiques. En raison de sa condition physique fragilisée par la présence d’une valve ventriculo-péritonéale, l’assurée ne devait pas être amenée à entrer en contact avec des patients autistes adultes ou de grands enfants dont le comportement pouvait se révéler imprévisible et potentiellement violent, ni leur prodiguer des soins.
e. Selon les conclusions du rapport final MOP du 10 juin 2025, un terme a été mis au mandat de réadaptation au 30 avril 2025 en raison de l’impossibilité pour l’assurée de reprendre la mesure. En effet, elle avait exprimé sa non-disponibilité.
f. Par avis du 26 juin 2025, le SMR a adressé à la Dre D______ les questions complémentaires à son rapport du 15 mai 2025 sur l’évolution de l’état de santé
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- 8/22 - de l’assurée depuis le 7 mars 2023 et sur le traitement suivi. Il lui a également demandé, d’un point de vue strictement psychiatrique, qu’elle était ou serait la capacité de travail de l’assurée dans une activité strictement adaptée aux limitations décrites, depuis quand une telle activité était ou aurait été possible et à quel taux.
g. Dans son rapport complémentaire du 17 juillet 2025, la Dre D______, après un bref rappel des faits, a expliqué qu’à distance des facteurs perturbateurs l’assurée retrouvait une stabilité psychique au quotidien, ses craintes étant surtout centrées sur l’insécurité de son avenir professionnel. Les responsables RH de B______ refusaient d’accéder à sa demande de mutation dans un service de néonatologie ou à une formation dans le domaine de l’organisation des soins, ce qui participait au maintien d’un vécu de dépit et d’injustice. La Dre D______ soutenait la réintégration de l’assurée dans le service de néonatologie au sein de B______. À cette condition, elle pourrait « reprendre son travail à son taux contractuel de 80%, sans service de nuit, dès le 1er août courant ».
h. Par avis du 12 août 2025, le SMR a indiqué que ses conclusions du 4 avril 2024 restaient valables et s’y est référé. En complément, le SMR a retenu, dans une activité adaptée, une capacité de travail nulle dès mars 2025 jusqu’au 1er août 2025 où elle augmentait à 80% « en se basant sur le RM du 17.07.2025 de la psychiatre traitante ». Il a ajouté que l’aptitude à la réadaptation de l’assurée débutait à partir du 1er août 2025.
i. Par questionnaire soumis à l’employeur, B______ ont confirmé que le taux contractuel de l’assurée était passé de 90% à 80% dès le 13 janvier 2025.
j. Le 10 octobre 2025, l’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité en indiquant que l’assurée, qui travaillait comme infirmière au B______, aurait obtenu en 2025, un salaire de CHF 97’588.-. S’agissant du revenu après invalidité, l’OAI s’est fondé sur les statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) 2022 TA1_tirage_skill_level, tous domaines confondus, niveau de compétence 2, soit CHF 67’205.- annuel après indexation au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (ci-après : ISS) et CHF 60’485 annualisé en 2025, après réduction forfaitaire de 10%. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité (CHF 60'485.- et CHF 97’588.-), sa perte de gain s’élevait à CHF 37’103.-, soit un degré d’invalidité de 38.02% et, après pondération, à 34.22%.
k. Par décision du 10 octobre 2025, l’OAI a rejeté la demande de rente invalidité et de mesures professionnelles.
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- 9/22 - Après l’audition de l’assurée, il a estimé qu’elle présentait une incapacité totale de travail dans son activité habituelle depuis novembre 2020. Moyennant des adaptations, elle avait pu partiellement reprendre son activité depuis le 18 octobre
2021. Elle était ainsi considérée comme apte à suivre des mesures de réadaptation lesquelles avaient été mises en place sous la forme d’un soutien au maintien au poste de travail du 13 janvier 2022 au 12 juin 2022 ainsi que d’un reclassement au sein de son activité avec réentraînement au travail du 14 février 2022 au 31 décembre 2022. L’assurée avait ensuite été en congé maternité, puis parental de décembre 2023 au 12 janvier 2025, période non considérée comme invalidante. L’OAI a considéré que l’accident professionnel survenu le 26 février 2025 (sic) dont l’assurée avait été victime constituait une nouvelle atteinte et par conséquent, l’ouverture d’un nouveau délai de carence. Son incapacité de travail était terminée depuis le 30 septembre 2025, soit avant la fin du délai de carence. En parallèle à cette nouvelle atteinte, l’assurée avait suivi une mesure de reclassement professionnel du 13 janvier au 30 avril 2025. L’OAI a estimé qu’elle détenait une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% dès le 1er mars 2025. L’OAI a retenu un empêchement de 38.02%, rectifié à 34.22% après pondération, pour la part professionnelle (90%) et de 0% pour la part correspondant aux travaux habituels (10%), soit un degré d’invalidité final arrondi à 34%. Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, il n’ouvrait pas un droit à une rente. L’OAI a jugé qu’une enquête ménagère n’était pas nécessaire pour les travaux habituels, compte tenu du diagnostic compatible avec des travaux fractionnables dont aucun rendement n’était requis. Par acte du 10 novembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2022, puis d’une rente basée sur un taux d’invalidité d’au minimum 45% depuis le 1er août 2025. Elle a invité la chambre de céans à constater que son taux d’invalidité dans la sphère professionnelle s’élevait à 100%, soit 90% après pondération de la part active de 90%, jusqu’au 30 avril 2025, puis à 50.43% au minimum, soit 45.39% après pondération, dès le 1er mai 2025. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sous la forme d’une enquête ménagère et d’une nouvelle décision. En substance, la recourante a critiqué l’évaluation du revenu effectuée par l’OAI au motif que celui-ci avait retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations, contrairement à l’avis du SMR, qui avait admis un taux de 80% dès le 1er août 2025. Elle s’est également étonnée que l’OAI ait
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- 10/22 - exclu l’existence d’empêchements dans la sphère des tâches habituelles, sans même avoir instruit ce volet, et ce d’autant plus au vu de ses limitations fonctionnelles, lesquelles se traduisaient essentiellement par une grande fatigabilité et des difficultés de récupération.
b. Dans sa réponse du 9 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux motifs contenus dans sa décision du 10 octobre 2025. S’agissant du taux d’activité de l’assurée, il a précisé qu’elle avait elle-même demandé de l’abaisser de 90% à 80% pour des raisons personnelles et familiales. C’était dans ce contexte qu’intervenaient les rapports de la Dre D______ des 15 mai et 17 juillet 2025 qui soutenaient la réintégration de l’assurée dans le service de néonatologie au sein de B______ et, à cette condition, la reprise de son travail à son taux contractuel de 80%, sans service de nuit, dès le 1er août 2025. La Dre D______ décrivait ainsi un état de santé compatible avec l’exercice d’une activité lucrative correspondant au taux d’activité habituel et concret de l’assurée au B______, sans faire état de limitations médicales. Bien que le SMR mentionne dans son avis du 12 août 2025 une capacité de travail de 80%, celle-ci découlait manifestement d’une confusion entre le taux d’activité mis en avant par la Dre D______ et le taux contractuel de l’assurée. La baisse du taux d’activité n’était pas justifiée médicalement mais par des raisons personnelles. Par ailleurs, l’OAI a précisé que lorsque le SMR estimait que l’assurée était incapable de continuer son activité habituelle, il s’agissait uniquement du poste occupé auprès de B______ et non pas de la profession exercée, pour laquelle elle disposait d’une pleine capacité de travail auprès d’autres employeurs ou dans d’autres services de la santé. Elle ne souhaitait pas les envisager en raison de son intérêt pour B______ et des conditions salariales. Partant, la comparaison des revenus effectuée le 10 octobre 2025 était « très favorable » à l’assurée puisqu’elle se fondait sur la comparaison des revenus dans tous domaines confondus alors qu’elle pouvait encore exercer « dans son propre métier ». S’agissant de la gestion du ménage, aucun élément médical ne permettait d’inférer, au vu de la situation concrète de l’assurée, que celle-ci subissait des limitations dans ce domaine.
c. Dans sa réplique du 16 février 2026, l’assurée a persisté dans ses conclusions. Elle a reproché à l’intimé de contredire le rapport du SMR en tant qu’il partait du postulat que sa capacité de travail adaptée était de 100% dès le 1er mars 2025 alors que le SMR retenait une capacité de 0% dès mars 2025, puis de 80% dès le 1er août 2025. Il y avait lieu de se fonder sur l’avis du SMR qui retenait une « incapacité de travail totale dans la profession actuelle » et une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale en cas de doute. L’assurée a également critiqué l’OAI en tant qu’il prétendait que le taux de 80% était un taux contractuel
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- 11/22 - souhaité et non une limitation médicale. Son taux habituel était de 90%. Le SMR retenait explicitement une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée dès le 1er août 2025 pour des raisons médicales, en s’appuyant sur le rapport psychiatrique et les limitations fonctionnelles. L’argument de l’OAI était spéculatif et contredisait le rapport du SMR. Elle a fait valoir que l’OAI présupposait qu’elle disposerait d’une pleine capacité de travail si elle quittait les soins pédiatriques des B______ mais sans analyse spécifique des exigences concrètes liées à ce type de postes, ni de l’impact des limitations dans la profession au sens large. S’agissant du statut de ménagère, l’OAI supposait de manière contraire au droit et à sa pratique sur le statut mixte que le ménage était en l’espèce fractionnable et sans exigence de rendement, raison pour laquelle une enquête ménagère n’était pas nécessaire. Enfin, l’évènement du 26 février 2025 avait été considéré par l’OAI, à tort, comme une « nouvelle atteinte », imposant un nouveau délai de carence, sans examiner si le tableau constituait plutôt une aggravation ou une décompensation d’une atteinte déjà reconnue, ce que les éléments psychiatriques et contextuels laissaient fortement supposer.
d. Cette écriture a été transmise à l’OAI.
e. Le 8 juillet 2026, faisant suite à la demande de la chambre de céans, la recourante a transmis ses certificats de salaire pour les années 2023, 2024 et 2025, ainsi que ses fiches de salaires de janvier à juin 2026.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est ainsi régie par les dispositions de la LPGA.
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- 12/22 - 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA). 2.
2.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le 15 juillet 2021, de sorte que son éventuel droit à une rente naîtrait le 1er janvier 2022 au plus tôt (art. 29 al. 1 et 3 LAI), soit à la date de l’entrée en vigueur des modifications de la LAI. Les dispositions légales applicables seront ainsi citées dans leur nouvelle teneur. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité évaluée selon la méthode mixte, laquelle n’est pas contestée. 4.
4.1 Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en
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- 13/22 - considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.2 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Une rente n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). 4.2.1 Selon la jurisprudence, si l’assuré peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente (art. 28 al. 1 LAI) n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 121 V 190 consid. 4c). La preuve de l’absence de capacité de réadaptation comme condition à l’octroi d’une rente d’invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l’assurance- invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d’instruction destinées à démontrer que l’assuré est susceptible d’être réadapté ont révélé que celui-ci ne l’était pas (ATF 121 V 190 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références). 4.2.2 Conformément, au principe « la réadaptation prime la rente », les mesures de réadaptation ont la priorité sur la rente (art. 28 al. 1 let. a LAI). Le droit à la rente ne peut en principe naître que lorsque toutes les possibilités de réadaptation, dont les mesures de réinsertion, ont été épuisées. Ce principe s’applique également aux mesures d’intégration (art. 28, al. 1bis LAI). Avant ce moment, un droit (temporaire) à la rente peut exceptionnellement naître si l’assuré n’était pas ou pas encore apte à la réadaptation (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] publiée par l’Office fédéral des assurances sociales dans sa version valable à partir du 1er janvier 2022, ch. 2300). 4.3 En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2); pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (al. 4). La quotité de la rente est déterminée en fonction de l’incapacité de gain au moment où le droit à la rente prend naissance (art. 28 al. 1 let. c LAI). Le droit à la rente naît au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
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- 14/22 - laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). Selon l’art. 28a al. 2 LAI, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Selon l’art. 28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité. 4.3.1 Selon l’art. 27bis al. 1 RAI, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition des taux suivants : le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative (let. a); le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l’art. 27bis al. 2 RAI, le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé : en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% (let. a); en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b); en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (let. c). Selon l’art. 27bis al. 3 RAI, le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé : en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité (let. a); en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2 let. c et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b). 4.3.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
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- 15/22 - données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; ATF 148 V 174 consid. 6.2; ATF 139 V 592 consid. 2.3; ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_496/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2; 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2; ATF 137 V 334 consid. 4.1). 4.4 Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.1 et les références). 5.
5.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).
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- 16/22 - Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. 5.3 Un rapport du SMR a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Cette appréciation en l’absence d’examen n’est pas dénuée d’emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). 5.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 6.
6.1 En l’espèce, il convient d’examiner si la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse le droit de la recourante à une rente d’invalidité est conforme aux principes qui précèdent.
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- 17/22 - L’intimé a retenu notamment que la recourante présente, en raison de ses atteintes à la santé, une incapacité de travail totale et durable dans son activité habituelle dès le 9 novembre 2020 et une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 1er mars 2025. La recourante ne conteste ni les atteintes à sa santé retenues ni son statut mixte, réparti à raison de 90% pour l’activité professionnelle et de 10% pour les travaux habituels. Elle critique en substance la capacité de travail de 100% retenue par l’intimé dans une activité adaptée. 6.2 Il résulte des pièces versées au dossier qu’au 1er janvier 2022, date à laquelle un droit à la rente aurait pu au plus tôt prendre naissance compte tenu du dépôt de la demande le 15 juillet 2021, la recourante était apte à suivre des mesures de réadaptation professionnelle. En effet, elle était alors susceptible d’être réadaptée à compter du 1er janvier 2022 et a pu bénéficier de mesures, soit d’un soutien pour le maintien au poste à partir du 13 janvier 2022 et d’un « réentrainement au travail dans la même activité » à partir du 14 février 2022. Ces mesures ont été mises en place jusqu’au 31 décembre 2022 et ont permis à la recourante de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle habituelle. Conformément au principe de la priorité de la réadaptation, ce n’est dès lors qu’au terme des mesures de réadaptation, soit dès le 1er janvier 2023, qu’il y a lieu d’examiner la capacité de travail de la recourante et partant, l’existence d’une éventuelle perte de gain, afin de déterminer son éventuel droit à une rente. 6.3 L’intimé, en se fondant sur les avis du SMR des 4 avril 2024 et 12 août 2025, a retenu que la recourante, en raison de « céphalées dans le contexte d’une DVP dès l’enfance pour une hydrocéphalie post-hémorragique périnatale », de « douleurs abdominales avec gastroparésie sur kyste péritonéal rétro gastrique, opéré le 5 mai 2021 » et d’un épisode dépressif moyen, présentait une incapacité totale et durable dans son activité habituelle d’« infirmière au sein du service de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques de B______ », à compter du 9 novembre 2020. Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour permettant de passer au moins 10h00 d’affilée par jour couchée ». La chambre de céans relève que les rapports du SMR précités sont exclusivement fondés sur une analyse des documents médicaux versés au dossier (art. 49 al. 3 RAI). Le résultat de cette appréciation – soit l’existence d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 9 novembre 2020 – n’est toutefois corroboré par aucune pièce médicale versée au dossier antérieurement à la décision litigieuse. Il ressort en effet du rapport du Dr C______ du 8 novembre 2021 que l’intervention chirurgicale du 5 mai 2021 avait permis d’éliminer les restrictions fonctionnelles « principalement dues à l’asthénie et la perte de poids extrêmement
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- 18/22 - importante ». L’évolution qualifiée d’« excellente » permettait à la recourante de poursuivre son activité professionnelle. Dans une attestation médicale du 16 décembre 2022, le Prof. E______ relevait que la recourante présentait des maux de tête intenses liés à un hyperdrainage lorsqu’elle demeurait debout plus de quatorze heures par jour, de sorte que ses activités devaient lui permettre de rester couchée au moins dix heures consécutives quotidiennement. La Dre D______ indiquait quant à elle, dans son rapport du 17 février 2022, que la recourante pouvait augmenter son taux d’activité à 80%, pour autant qu’elle bénéficie d’horaires adaptés. Dans ses rapports des 15 mai et 17 juillet 2025, la Dre D______ confirmait en outre l’absence d’atteinte à la santé empêchant la poursuite d’une activité professionnelle. Elle soutenait ainsi une réintégration de celle-ci au sein du service de néonatologie de B______ à son taux contractuel de 80%, sans horaires de nuit, dès le 1er août 2025. À cet égard, et contrairement à ce qu’allègue la recourante, il ressort de la note de travail MOP du 7 novembre 2024 et du rapport MOP du 23 décembre 2024, non contestés par l’intéressée, qu’elle avait réduit son taux contractuel de 90% à 80% à partir du 13 janvier 2025, au retour de son congé parental, pour des motifs personnels et familiaux. La recourante n’apporte aucun élément dans le cadre de son recours permettant de retenir que son taux contractuel aurait subi une modification pour des raisons médicales. Force est ainsi de constater que, contrairement aux conclusions du SMR (avis des 4 avril 2024 et 12 août 2025), aucun des médecins précités ayant examiné la recourante ne retient que celle-ci présente une incapacité totale dans son activité habituelle depuis le 9 novembre 2020. En procédant de la sorte, le SMR a excédé son travail de synthèse, alors qu’il devait se limiter à porter une appréciation sur les conclusions déjà existantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Par conséquent, au terme des mesures de réadaptation, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que la recourante présentait une incapacité durable d’exercer la profession d’infirmière en raison de son atteinte à la santé. 6.4 Au demeurant, même à suivre les conclusions du SMR, selon lesquelles la recourante présentait une incapacité totale dans l’activité habituelle d’infirmière en néonatologie, il faut se demander quelle est l’activité habituelle déterminante. Au moment de l’accident, la recourante n’était pas affectée au service de néonatologie de B______, mais à un service destiné aux adultes. Rien au dossier ne permet de déterminer si les limitations fonctionnelles retenues par les médecins, soit : « Fatigue. Privilégier les horaires de travail réguliers et le travail de jour permettant de passer au moins 10h00 d’affilée par jour couchée », auraient eu une incidence sur sa capacité de travail dans cette activité auprès des adultes.
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- 19/22 - Quand bien même on retiendrait que les limitations fonctionnelles auraient également une incidence sur sa capacité de travail en tant qu’infirmière auprès d’adultes, elle pourrait tout de même encore exercer comme infirmière. En effet, si, selon les ressources humaines de B______, la recourante n’était plus en mesure d’exercer dans le service de néonatologie et de soins intensifs pédiatriques de B______ au vu des horaires de nuit à effectuer et des limitations fonctionnelles retenues, il n’en demeure pas moins que cette incompatibilité, liée aux exigences particulières du poste concerné, ne saurait être assimilée à une incapacité durable d’exercer la profession d’infirmière. On rappellera que la recourante demeure en mesure de poursuivre une activité comme infirmière, dès lors qu’elle est titulaire d’un bachelor en soins infirmiers et bénéficie d’une expérience professionnelle. Il lui a d’ailleurs été proposé, dans le cadre des réunions de réseau, d’exercer dans un autre service au sein de B______, ce qu’elle a refusé, ou de rejoindre un autre établissement que B______, en tant qu’infirmière dans un cabinet de pédiatrie par exemple. La recourante a néanmoins exprimé sa volonté de demeurer en poste au sein de B______. 6.5 Quoi qu’il en soit, la question de savoir quelle était l’activité habituelle de la recourante peut rester ouverte, dès lors que l’OAI a retenu une capacité de travail entière, à partir du 1er mars 2025, dans une activité adaptée. Certes, comme le relève la recourante, l’intimé s’est écarté de l’avis du SMR du 12 août 2025 dans lequel celui-ci a retenu que la capacité de travail exigible de la recourante était de 80% dès le 1er août 2025 dans une activité adaptée. Il indique en effet s’être fondé sur le rapport de la Dre D______ du 17 juillet 2025 afin de déterminer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Or, dans son rapport, la Dre D______ a précisé que la recourante pouvait reprendre, dès août 2025, une activité au sein du service de néonatologie de B______ à son taux d’activité « contractuel » de 80%, « sans le service de nuit ». Ce taux correspond à une pleine capacité de travail. L’appréciation du SMR apparaît ainsi contradictoire, en tant qu’il retient une incapacité de travail de 20% dès août 2025, tout en se fondant sur le rapport de la psychiatre traitante du 17 juillet 2025 qui retient une pleine capacité de travail. Partant et contrairement à l’avis de la recourante, la chambre de céans constate toutefois que le SMR a procédé à une lecture erronée du rapport de la psychiatre traitante. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, en se fondant à raison sur le rapport de la Dre D______. 6.6 S’agissant de la détermination du revenu avec invalidité, l’intimé a retenu un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 60'485.-. Pour ce faire, il s’est fondé sur les salaires statistiques des revenus conformément à la table ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne « total » pour une femme dans une activité de niveau de compétences 2, indexé à l’année 2025. Il a arrêté le revenu sans
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- 20/22 - invalidité pour un plein temps à CHF 97'588.-, non contesté par la recourante. Ce faisant, la perte pour la partie professionnelle correspond à 38.02% ([CHF 97'588
- CHF 60'485] ÷ CHF 97'588 × 100). Cela étant, l’utilisation de données statistiques n’a de sens que lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part (art. 26bis al. 1 et 2 RAI; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et la référence; 135 V 297 consid. 5.2 et les références). En l’occurrence, il est établi et non contesté qu’à compter du 1er janvier 2023, la recourante a exercé son activité d’infirmière, à son taux contractuel de 90%, puis à son taux contractuel de 80% à partir du 13 janvier 2025 et ce jusqu’à un arrêt de travail le 25 février 2025. Dès lors que la recourante a effectivement repris son activité lucrative, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de sa situation professionnelle concrète (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Il ressort des pièces produites par son employeur que la recourante a réalisé un revenu annuel de CHF 83'201.95 en 2019 et de CHF 85'255.75 en 2020, pour un taux d’activité de 90 %. Selon les certificats de salaire produits à la demande de la chambre de céans, elle a perçu un revenu annuel brut de CHF 83'460.90 en 2023, à un taux de 90 %, et de CHF 81'001.05 en 2025, à un taux de 80 %. L’année 2024 n’est pas déterminante, dès lors qu’elle se trouvait en congé maternité, puis en congé sans solde. À la lecture de ces montants, il apparaît que la recourante n'a subi aucune diminution de salaire imputable à son état de santé. Son revenu effectivement réalisé en 2023, au moment déterminant pour l’éventuelle naissance du droit à la rente, est même légèrement supérieur à celui qu'elle percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé. Quant au revenu réalisé en 2025, sa diminution résulte exclusivement, ainsi qu’il ressort du dossier, de la réduction de son taux d’activité de 90 % à 80 %, et non d’une réduction de salaire liée à l’invalidité. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que sa rémunération aurait été réduite en raison de son état de santé. Le revenu effectivement réalisé confirme ainsi que la recourante demeure en mesure d'exercer l'activité lucrative qu'elle aurait exercée sans atteinte à la santé et ne subit, partant, aucune incapacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2; ATF 137 V 334 consid. 4.1). La chambre de céans constate ainsi que l'intimé ne pouvait pas déterminer le revenu avec invalidité sur la base des données statistiques de l'ESS, mais devait se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la recourante après la survenance de l'atteinte à la santé. Il en résulte que la recourante ne subit aucune perte de gain dans sa sphère professionnelle. Cette correction demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige. 6.7 Par ailleurs, la recourante fait grief à l’intimé de ne pas avoir mis en œuvre une enquête ménagère, en partant du postulat que ses empêchements étaient nuls
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- 21/22 - dans la sphère des travaux habituels, et sollicite une instruction complémentaire à ce propos. Dans la mesure où la recourante ne présente aucune perte de gain dans l’exercice de son activité lucrative, même à supposer qu’elle soit, en raison de ses atteintes à la santé, totalement empêchée dans l’accomplissement de ses travaux habituels, ce qui ne ressort nullement des rapports médicaux, le taux d’invalidité qui en résulterait demeurerait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il en irait ainsi tant en retenant une part de 10% pour la sphère ménagère, comme l’a fait l’OAI, qu’une part de 20%, correspondant au solde de son nouveau taux d’occupation de 80% dès le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, la chambre de céans considère que le renvoi à l’intimé pour compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une enquête ménagère n’apparaît pas nécessaire. 7.
7.1 L’assurée reproche encore à l’intimé d’avoir considéré l’événement survenu en février 2025 comme une « nouvelle atteinte » à sa santé imposant l’ouverture d’un nouveau délai de carence d’un an, « sans discuter si le tableau est constitutif d’une aggravation ou d’une décompensation d’une atteinte déjà reconnue ». 7.2 L’art. 29ter RAI énonce qu’il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Si une nouvelle incapacité de travail survient après cette interruption, un nouveau délai d’attente d’une année commence à courir, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures d’incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 392/05 et I 420/05 du 24 août 2006 consid. 4.2). 7.3 Vu la reprise totale de sa capacité de travail dès le 1er janvier 2023, pendant une période excédant largement les 30 jours consécutifs prévus par l’art. 29ter RAI, l’incapacité de travail alléguée à la suite de l’événement de février 2025 doit être qualifiée de nouvelle incapacité, faisant courir un nouveau délai d’attente d’une année, lequel n’a pas été atteint puisque la recourante a retrouvé une capacité de travail de 100% dès le 1er août 2025 selon le rapport de la Dre D______. Le droit à une rente ne peut ainsi être ouvert à la suite de cette incapacité. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à une rente d’invalidité. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario) et sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 61 let. fbis LPGA cum 69 al. 1bis LAI).
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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le