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ATAS/749/2012

Genf · 2012-05-31 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision de l’intimé du 15 mai 2012, annulant et remplaçant celle du 7 mars 2012.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1055/2012 ATAS/749/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à Châtelaine recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/1055/2012

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 mars 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a nié à Madame P__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente invalidité ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel; Que le 8 avril 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant le statut de ménagère à 100% retenu par l’OAI; Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, l’intimé a rendu en date du 15 mai 2012 une décision annulant et remplaçant la précédente et prononçant la réouverture de l’instruction du dossier; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal cantonal; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/1055/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de l’intimé du 15 mai 2012, annulant et remplaçant celle du 7 mars 2012.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le