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ATAS/749/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-13 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Donne acte à la CAISSE DE CHOMAGE DU SIT de son accord à réduire la suspension du droit aux indemnités de Madame F à 20 jours .

E. 2 Lui donne acte par conséquent de ce que la décision du 16 juin et la décision sur opposition du 4 juillet 2005 sont annulées.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte à Madame F de son accord avec ce qui précède, qui met fin au litige.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2733/2005

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2733/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2733/2005 ATAS/749/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 13 septembre 2005

En la cause

Madame F recourante contre

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16;Case intimée

postale 3287, 1211 GENEVE 3

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/2 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il convient d’entériner;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la CAISSE DE CHOMAGE DU SIT de son accord à réduire la suspension du droit aux indemnités de Madame F à 20 jours .

2. Lui donne acte par conséquent de ce que la décision du 16 juin et la décision sur opposition du 4 juillet 2005 sont annulées.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à Madame F de son accord avec ce qui précède, qui met fin au litige.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2733/2005