opencaselaw.ch

ATAS/748/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-31 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 8.2 Sous l’angle psychique, seule l’existence d’une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l’évaluation médicale de cette capacité de travail. En l’occurrence, le recourant ne détaille pas exactement quelles sont les atteintes qu’il allègue. Il n’est pas suivi par un psychiatre et aucun diagnostic n’a été posé. Il ressort par ailleurs de l’examen du 9 juillet 2025 que le recourant a indiqué ne pas ressentir le besoin de consulter de psychologue, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le fait qu’il ait des ruminations, des difficultés à dormir et des craintes quant à sa possibilité de trouver du travail, notamment, ne sont pas des éléments suffisants pour retenir une atteinte psychique avec répercussion sur la capacité de travail. Au degré de la vraisemblance prépondérante, les craintes du recourant ne sont pas pour autant à l’origine de l’incapacité de travail mais semblent en résulter; l’atteinte somatique est en effet la cause principale invoquée par le recourant et les médecins. Les allégations du recourant s’agissant de son atteinte à la santé psychique ne reposant sur aucune pièce, c’est à juste titre que l’intimée n’en a pas tenu compte dans le cadre de l’évaluation de sa capacité de travail. Par ailleurs, même à supposer qu’une atteinte psychique puisse être retenue, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme étant en relation de causalité adéquate avec l’accident, au regard des critères jurisprudentiels dégagés par l’ATF 115 V 133 précité.

E. 8.3 Sous l’angle somatique, le recourant ne conteste pas les limitations fonctionnelles retenues par l’intimée s’agissant de son atteinte au poignet gauche. En revanche, il invoque souffrir d’une atteinte à son épaule droite en raison d’une sur sollicitation de son membre supérieur droit. L’atteinte à son épaule droite ressort de plusieurs documents figurant au dossier. Tout d’abord, le rapport des ateliers professionnels de la H______ du 30 janvier 2025 retenait, à titre d’éléments non-lésionnels pénalisant l’intégration socio- professionnelle, des mobilisations de l’épaule limitées à la charge et à l’effort et dans les mouvements de grande amplitude. Il était notamment relevé que le recourant n’avait pas pu participer plus de deux heures consécutives aux ateliers en raison des limitations démontrées et du contexte douloureux au niveau de son poignet gauche et de son épaule droite. À la suite des plaintes du recourant relatives à son épaule droite, des investigations ont été menées par la H______. Ainsi, le rapport de l’ultrason de l’épaule droite du recourant, réalisé le 13 février 2025, a permis de constater la présence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. Les plaintes du recourant relatives à son épaule droite ressortent également du rapport de la H______ du 24 avril 2025, où il est mentionné qu’il a rapporté des douleurs augmentées à son épaule droite en lien avec une surutilisation à la suite de son accident.

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- 19/21 - Enfin, le rapport d’IRM de l’épaule droite du 3 novembre 2025 mentionne, quant à lui, une tendinopathie fissuraire du supraépineux, un clivage kystique intratendineux de l'infra-épineux et une minime bursite sous-acromio-deltoïdienne réactionnelle. Ces rapports attestent d’une lésion à l’épaule droite du recourant, mais ne se prononcent toutefois pas sur l’éventuel lien causal entre ces troubles et l'accident du recourant. De même, dans son rapport du 10 juillet 2025, la Dre I______ retient comme diagnostic secondaire des douleurs de l’épaule droite en relation avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. S’agissant de l’origine de cette atteinte, la Dre I______ se contente de relever que l’épaule droite du recourant n’avait pas été touchée lors de l’événement du 5 avril 2023 car il n’avait présenté aucune plainte immédiate et qu’aucune limitation fonctionnelle n’avait été constatée. Cet avis est succinct, non motivé, et se borne à affirmer que la problématique de l’épaule ne serait pas en lien de causalité avec l’évènement assuré. La Dre I______ a examiné la question uniquement sous l’angle du lien de la causalité directe, sans analyser si les troubles de l’épaule droite du recourant pouvaient être liés à la surutilisation de ce membre, tel que l’a rapporté ce dernier. Dans la mesure où la Dre I______ ne se prononce pas sur la question du lien de causalité naturelle indirecte, son rapport est lacunaire et la chambre de céans ne peut s’y fier pour se prononcer sur la validité de la décision prise par l’intimée. De plus, l’intimée - qui n’a pas même interrogé les médecins de l’assuré - n’a procédé à aucune investigation concernant la problématique de l’épaule droite du recourant, et ce malgré la présence au dossier de rapports attestant d’une telle atteinte. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur l’éventuel lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à l’épaule droite du recourant. De plus, ce lien ne peut être d’emblée exclu étant donné que le recourant invoque que les troubles à son épaule droite résultent d’une surutilisation de son membre supérieur droit à la suite de l’accident. Il convient en effet de rappeler que cet accident lui a causé une fracture intra-articulaire du radius distal gauche et qu’il souffre de douleurs et raideur du poignet gauche, d’une arthrose radio-carpienne gauche et d’une arthrose radio-cubitale distale modérée avec ulna court, en raison desquelles le recourant est fortement limité dans l’usage de son poignet gauche et donc, de son membre supérieur gauche. Partant, dès lors qu'il s'agit en réalité de trancher une question qui n'a, jusqu'alors, fait l'objet d'aucune investigation de l’intimée, il n’appartient pas au juge de suppléer aux carences administratives, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire sur la

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- 20/21 - question du lien de causalité naturelle indirecte entre l’accident assuré et les troubles à l’épaule droite du recourant. La cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au motif que le volet somatique n’a pas été suffisamment instruit, il est prématuré de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, relatifs notamment à la comparaison des gains effectuée par l’intimée.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 3 février 2026 est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour qu'elle ordonne une expertise médicale relative au rapport de causalité entre les atteintes à l’épaule droite du recourant et l’accident assuré, puis statue à nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnellement qualifié et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision du 3 février 2026.
  4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/779/2026 ATAS/748/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 1

En la cause A______ représenté par B______

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/779/2026

- 2/21 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1983, domicilié en France, est au bénéfice d’une autorisation de travailler dans le canton de Genève jusqu’au 10 avril 2027. Il a travaillé en qualité de plaquiste et était employé de l’entreprise C______ SA (ci-après : l’employeur) dans le cadre d’un contrat de mission déterminée du 23 janvier 2023 pour une durée de treize semaines avec comme lieu de travail l’Organisation D______. À ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA).

b. Le 5 avril 2023, l’assuré a été victime d’un accident sur le chantier. Selon une déclaration de sinistre du 12 avril 2023, l’assuré se trouvait sur un échafaudage pour démonter un plafond lorsque celui-ci s’est détaché et est tombé sur l’échafaudage. Sous ce poids, l’échafaudage a cédé et l’assuré a chuté. Il s’est réceptionné sur ses poignets, ce qui a entraîné une contusion de son poignet droit et une facture de son poignet gauche.

c. À teneur du rapport de consultation aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 11 avril 2023, la docteure E______ retenait les diagnostics de fracture du poignet gauche (fracture déplacée de l'épiphyse distale du radius gauche de type Die-Punch) et une contusion thénarienne du poignet droit de l’assuré.

d. À la suite de cet accident, l’assuré a présenté une incapacité de travail totale.

e. Le 14 avril 2023, l’assuré a subi une intervention chirurgicale de son poignet gauche (réduction ouverte et ostéosynthèse par abord dorsal).

f. Par courrier du 10 mai 2023, la SUVA a informé l’assuré qu’elle lui allouait des prestations d’assurances.

g. Une deuxième intervention chirurgicale au poignet gauche de l’assuré (ablation de matériel d’ostéosynthèse EDR gauche deux plaques dorsales et synovectomie des extenseurs) a été réalisée le 18 septembre 2023.

h. Une radiographie en trois dimensions (Cone Beam CT) du poignet gauche de l’assuré a été effectuée le 5 mars 2024 en raison des douleurs persistantes présentées par ce dernier. Les docteurs F______, spécialisé en radiologie, et G______, spécialisé en médecine interne, ont conclu à l’absence d’une atteinte ligamentaire significative en dehors d'un défect du ligament ulnocarpien pouvant être post-traumatique ou en partie constitutionnel. Des irrégularités ostéochondrales articulaires distales du radius séquellaire avec petits décrochés et défects de la surface articulaire radiale partiellement comblés par un fibro- cartilage cicatriciel étaient observés. Il était également noté un amincissement du cartilage radial au niveau de ces remaniements post-fracturaires.

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- 3/21 -

i. Selon une note d’entretien téléphonique du 5 avril 2024, l’épouse de l’assuré a indiqué à la SUVA que le poignet de ce dernier était de plus en plus bloqué. Il présentait actuellement beaucoup de douleurs, avait énormément d’arthrose et ils lui proposaient une nouvelle opération. Son cartilage était très abîmé et l’opération servirait uniquement pour les douleurs, mais pas pour la mobilité. Il ne pourrait pas reprendre son activité de plaquiste.

j. Selon un rapport de consultation médicale de suivi aux HUG du 11 avril 2024, une arthrodèse radio-scapho-lunaire (RSL) a été proposée à l’assuré, lequel l’a refusée, son médecin traitant lui ayant conseillé d’attendre. L’assuré présentait une plus forte douleur à la palpation de la face dorsale de l’interligne du radio- carpien. Il présentait également une légère douleur à la palpation du poignet droit. Il reconnaissait avoir beaucoup sollicité son poignet droit dans le contexte récent.

k. Le 2 septembre 2024, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) de Vaud en raison de son atteinte au poignet gauche.

l. Une radiographie du poignet gauche de l’assuré a été effectuée le 30 janvier

2025. Celle-ci a conclu à la présence d’une arthrose radio-carpienne et radio- cubitale distale modérée dans le contexte de cubitus court. L’interligne articulaire médio-carpienne et la colonne du pouce étaient conservées. L’absence de dépôt de microcristaux était constatée.

m. L’assuré a séjourné à la Clinique H______ (ci-après : H______) du 28 janvier au 26 février 2025 : - le rapport des ateliers professionnels de la H______ du 30 janvier 2025 retenait, parmi les aspects pénalisant l’intégration socio-professionnelle, des douleurs lésionnelles limitantes au niveau du poignet gauche lors des activités légères et peu endurantes. Les éléments non-lésionnels étaient, quant à eux, les suivants : les mobilisations de son épaule étaient limitées à la charge et à l’effort et dans les mouvements de grande amplitude. Son endurance était limitée dans des activité légères. L’assuré rapportait un moral très bas avec une prise de médicaments pour dormir. Il envisageait peu de possibilités de reconversion. L’assuré n’avait pas pu participer plus de deux heures consécutives aux ateliers en raison des limitations démontrées et du contexte douloureux au niveau de son poignet gauche et de son épaule droite. - À la suite des plaintes de l’assuré, un ultrason de son épaule droite a été réalisé le 13 février 2025, lequel a permis de constater la présence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne. L’assuré a alors bénéficié d’une infiltration de la bursite sous-acromio-deltoïdienne droite le 21 février 2025. - À teneur du rapport de réadaptation de la H______ du 24 avril 2025, les diagnostics suivants avaient été posés au cours du séjour : une bursite sous-acromio-deltoïdienne à l’épaule droite et un léger épaississement du retinaculum des extenseurs au poignet gauche. Les plaintes et limitations

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- 4/21 - fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels (catastrophisme et kinésiophobie élevés aux auto-questionnaires) influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré. L’assuré décrivait des douleurs augmentées à son épaule droite en lien avec une surutilisation consécutive à son accident. Ces douleurs étaient évaluées à une intensité de 9 sur 10 à la mobilisation du bras, principalement lors de la rotation interne, ou lorsqu’il mettait la main derrière la tête. Au niveau psychique, l’assuré relevait être fatigué et avoir une tendance à s’isoler. Son sommeil était perturbé par des douleurs, mais également par des ruminations. Durant le séjour, hormis des autolimitations en lien avec les douleurs du poignet gauche, aucune incohérence n'avait été relevée. Sa participation aux thérapies avait été considérée comme élevée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient le port répété de charges supérieur à 5 à 10 kg et les activités nécessitant des prises en force avec la main gauche ou des mouvements répétitifs du poignet gauche. Son pronostic de réinsertion était défavorable dans son ancienne activité en lien avec des facteurs médicaux retenus après l’accident. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, il était limité par des facteurs contextuels (absence de qualification reconnue, mauvaise maîtrise du français, catastrophisme et kinésiophobie). L’assuré présentait une incapacité de travail dans la profession de plaquiste du 28 janvier au 26 mars 2025, et ce pour une longue durée. La SUVA a convoqué l’assuré, par courrier du 10 juin 2025, à un examen médical prévu le 9 juillet 2025 auprès de la docteure I______, médecin de son service, et en présence d’un interprète.

b. Dans un rapport du 10 juillet 2025, la Dre I______ a estimé que la situation médicale de l’assuré s’était stabilisée. L’assuré avait rapporté à la Dre I______ que son médecin traitant lui avait proposé de consulter un psychologue mais il estimait ne pas en avoir besoin. Il présentait des difficultés à s’endormir le soir, qu’il associait à l’absence d’activité physique depuis qu’il ne travaillait plus. La Dre I______ a relevé avoir expliqué à l’assuré que la problématique de son épaule droite n’était pas en lien de causalité avec l’événement du 5 avril 2023 car il n’avait présenté aucune plainte immédiate et qu’aucune limitation fonctionnelle n’avait été constatée. Les diagnostics principaux posés étaient les suivants : douleurs et raideur du poignet gauche des suites d’une chute le 5 avril 2023 et une arthrose radio-carpienne gauche modérée. Les diagnostics secondaires suivants étaient retenus : des douleurs de l’épaule droite en relation avec une bursite sous acromio deltoïdienne droite et une arthrose radio-cubitale distale modérée avec ulna court. Les limitations fonctionnelles retenues étaient les suivantes :

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- 5/21 - - pas de port de charges à deux mains supérieures à 5 à 10 kg, avec uniquement une aide de la main gauche; - pas de port de charges unique ou répété avec la main gauche; - pas de mouvements répétés et/ou prolongés du poignet gauche; - pas d’activités qui nécessitent la prise en force d’objets ou de machines avec la main gauche. Dans une activité adaptée, respectant strictement ces limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assuré était entière sans diminution de rendement. Dans l’activité habituelle de plaquiste et d’ouvrier dans la construction, sa capacité de travail était nulle et ce de manière définitive.

c. Le 11 juillet 2025, rectifié le 24 octobre 2025, la Dre I______ a évalué l’atteinte à l’intégrité de l’assuré à 10%. La table 5 (révision 2011) des atteintes à l’intégrité résultant d’arthrose prévoyait qu’une arthrose radio-carpienne moyenne correspondait à un taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 5 à 10%. Dans cette situation et compte tenu de la raideur matinale, de la mise en route et des douleurs typiques d’une arthrose du poignet gauche, elle retenait que l’assuré présentait une arthrose radio-carpienne modérée donc moyenne avec des séquelles.

d. Le 15 juillet 2025, la SUVA a informé l’assuré que selon l’examen médical qu’il avait subi le 9 juillet 2025, il n’avait plus besoin de traitement. Bien que son activité habituelle ne fût plus exigible, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était exigible à 100% sans diminution de rendement. La SUVA allait mettre fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 juillet 2025. Elle examinait s’il avait le droit à d’autres prestations d’assurance de sa part. Les limitations fonctionnelles retenues étaient les suivantes : - pas de port de charges à deux mains supérieures à 5 à 10 kg, avec uniquement une aide de la main gauche; - pas de port de charges unique ou répété avec la main gauche; - pas de mouvements répétés et/ou prolongés du poignet gauche; - pas d’activités qui nécessitent la prise en force d’objets ou de machines avec la main gauche.

e. Par décision du 22 septembre 2025, la SUVA a nié à l’assuré le droit à une rente, en considérant qu’il avait une capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée. Il résultait de la comparaison du revenu sans invalidité fixé sur la base des données selon la convention collective de travail de location de services applicable au Second-œuvre romand (ci-après : CCT) et du revenu avec invalidité basé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS; niveau 1, femme (sic), marché général de l’emploi, abattement de 5%) établie par l’Office

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- 6/21 - fédéral de la statistique, que la perte de gain de l’assuré s’élevait à 4%. Enfin, une IPAI de 10% lui était octroyée, soit un montant de CHF 14'820.-.

f. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier daté du 13 octobre 2025 et reçu le 17 octobre 2025 par la SUVA. Il avait été reconnu qu’il n’était plus capable d’effectuer des mouvements répétitifs du poignet gauche. Il ne pouvait notamment plus conduire sa voiture au-delà de dix à quinze minutes, ce qui rendait impossible son déplacement en Suisse pour exercer un emploi. Il avait travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur du bâtiment, dans lequel il avait acquis de solides compétences professionnelles. Cependant, ce métier, tout comme la plupart des activités manuelles, exigeait une utilisation répétée et soutenue des deux poignets. Ainsi, il était dans l’incapacité totale de reprendre son activité professionnelle d’origine ou tout autre emploi similaire. Sa perte de gain dépassait le seuil de 10%. L’évaluation d’un revenu hypothétique de CHF 66'380.- ne correspondait pas à la réalité de sa situation. Il se voyait contraint de chercher un emploi en France, où les postes accessibles, souvent non qualifiés et à temps partiel, offraient des salaires mensuels compris entre EUR 1'500.- et EUR 2'000.-. Au-delà des douleurs physiques, il subissait des lourdes conséquences psychiques depuis son accident. Ces éléments devaient être pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité et du taux d’invalidité. La dimension psychique faisait partie intégrante des séquelles de son accident et son impact sur sa vie quotidienne était considérable. Il annexait un certificat du 9 octobre 2025 du docteur J______, son médecin généraliste traitant, lequel indiquait qu’il subissait une perte fonctionnelle réelle du poignet gauche avec incapacité de porter plus de 2 kg et pas plus d’une minute. L’assuré n’était pas en état de conduire avec son poignet gauche plus de quinze minutes, ce qui conduisait à une difficulté à se rendre à un futur emploi en Suisse.

g. Par courriel du 8 décembre 2025, l’assuré a transmis à la SUVA le compte rendu d’une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du 3 novembre 2025 de son épaule droite. Il précisait que son épaule droite se dégradait de jour en jour du fait qu’il ne pouvait plus se servir correctement de sa main gauche. Le rapport concluait à une tendinopathie fissuraire du supraépineux, un clivage kystique intratendineux de l'infra-épineux et une minime bursite sous-acromio-deltoïdienne réactionnelle.

h. La SUVA a écarté l’opposition de l’assuré par décision du 3 février 2026. Se fondant sur le rapport de la Dre I______, elle a retenu que les troubles de l’épaule droite n’étaient pas pris en compte car ils n’étaient pas en relation de

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- 7/21 - causalité avec l’accident. La stabilisation de l’état de santé n’était pas contestée par l’assuré. Les troubles ressortant de la sphère psychique avaient été abstraitement allégués dans le cadre de l’opposition. Force était de constater qu’aucun trouble d’ordre psychique ne ressortait du dossier et encore moins des troubles incapacitants. L’assuré avait expressément déclaré, lors de son examen par la Dre I______, ne pas avoir besoin de consulter un psychologue et aller très bien. Quoiqu’il en soit, les troubles n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident. Le gain avec invalidité retenu devait être ajusté, les données plus récentes commandant d’opérer une indexation de 2% pour l’année 2025. Il s’élevait ainsi à CHF 66'186.- (soit CHF 69'669.76 - 5%). De plus, le revenu avec invalidité devait être déterminé en référence au marché de travail suisse, conformément à la jurisprudence. Enfin, la réduction sur le salaire statistique de 5% opérée tenait compte des circonstances personnelles et professionnelles de l’assuré. Le taux de 10% avait été déterminé par la Dre I______ à l’issue de l’examen personnel du 9 juillet 2025. Il apparaissait qu’elle s’était prononcée en toute connaissance de cause. Ses conclusions étaient claires et motivées. Exempte de contradiction, son appréciation devait se voir reconnaitre une pleine valeur probante. Par acte du 25 février 2026, reçu le 4 mars 2026, l’assuré, sous la plume de son épouse, a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la décision, à la reconnaissance d’un taux d’invalidité d’environ 25%, à l’octroi d’une rente d’invalidé correspondante, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle évaluation. Les limitations fonctionnelles médicalement établies ne permettaient pas de retenir un taux d’invalidité aussi faible que celui fixé par l’intimée. Elles rendaient objectivement impossible la reprise de son activité dans le bâtiment ou de toute activité similaire. L’estimation du revenu hypothétique de CHF 66'380.- était manifestement irréaliste car le recourant ne possédait aucune formation administrative ou technique, son parcours était exclusivement manuel et les emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles étaient en pratique peu qualifiés et faiblement rémunérés. Il était contraire au principe d’exigibilité de lui imputer un revenu théorique alors qu’il n’avait ni les compétences ni les capacités physiques de l’atteindre. Son revenu avant accident était de CHF 69'303.-, son revenu réaliste après accident de CHF 52'000.-, soit une perte de gain de 24,96%, ce qui dépassait le seuil de 10% ouvrant le droit à une rente. Enfin, son médecin traitant le maintenait en arrêt de travail continu, estimant qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, même adaptée.

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- 8/21 -

b. Par réponse du 30 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la décision entreprise.

c. Cette écriture a été transmise au recourant, lequel ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). La compétence rationae materiae de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). À l’égard de l’art. 58 al. 2 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé qu’un for au siège de la succursale, en tant que domicile du dernier employeur suisse, est compatible avec cette disposition, lorsqu'il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Il a retenu qu’il en allait notamment ainsi lorsque l'assuré avait travaillé pour la succursale d'une société, dans un canton différent du siège principal. Une telle solution était compatible avec le sens de l'art. 58 LPGA, dont le régime en cascade entendait favoriser l'assuré. Il s'agissait là d'une compétence alternative, dès lors qu'il était uniquement question de faciliter l'action en justice et que rien n'empêchait un justiciable de saisir le tribunal du canton de l'établissement principal (ATF 144 V 313 consid. 6.5). En outre, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, admis sa compétence ratione loci dans le cas d’un assuré, domicilié en France, qui avait travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève pour l’agence de Genève de son employeur, dont le siège social se trouvait à Winterthur. Dans cette affaire, la chambre de céans avait estimé que Genève constituait le point de rattachement

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- 9/21 - prépondérant et que le fait que l’employeur n’avait pas qualifié son établissement genevois de succursale n’était pas déterminant, dès lors que la doctrine citée reconnaissait un for alternatif au lieu de l’établissement distinct du siège principal lorsque le litige présentait un lien suffisant avec ce point de rattachement. Elle a également relevé que l’agence en question disposait d’une autonomie certaine, à tout le moins vis-à-vis de l’extérieur, de sorte que cet établissement répondait aux critères d’une succursale. Enfin, elle a rappelé que l’art. 58 al. 2 LPGA visait à faciliter l'action en justice et que l’assuré pouvait raisonnablement s’attendre à pouvoir agir dans ce canton lorsqu’il avait été engagé (ATAS/182/2025 du 20 mars 2025). Par arrêt ATAS/58/2026 du 27 janvier 2026, la chambre de céans a également retenu sa compétence ratione loci à l’égard d’une assurée domiciliée en France, dont l’employeur avait son siège à Bâle, mais dont son dernier lieu de travail était situé dans un magasin à Genève, lequel jouissait d’une certaine autonomie vis-à-vis de l’extérieur. La chambre de céans a notamment relevé que, lors de son engagement, l’assurée pouvait raisonnablement s’attendre à pouvoir agir à Genève. Enfin, selon un arrêt tessinois, rappelant notamment la jurisprudence fédérale précitée, l’art. 58 al. 2 LPGA fonde un for auprès du lieu de la filiale – en l’occurrence, sise au Tessin – de l’entreprise employeuse, dont le siège se situait dans un autre canton (arrêt du 22 décembre 2022 du Tribunal cantonal tessinois des assurances STCA 35.2022.48). En l’espèce, le recourant est domicilié en France. Son employeur a son siège à K______. Il avait toutefois une succursale inscrite à Genève pendant le rapport de travail, laquelle a été radiée par la suite. De surcroît, le contrat de mission déterminée du 23 janvier 2023 indique l’adresse genevoise de l’employeur. L’accident du 5 avril 2023 s’est produit à Genève et la déclaration de sinistre du 12 avril 2023 désigne également Genève comme étant l’adresse de l’employeur. Les différents échanges de courriels entre l’intimée et l’employeur, notamment ceux transmettant les certificats médicaux du recourant, mentionnent également en signature l’adresse genevoise de l’entreprise. Ainsi, le canton de Genève constitue en l’espèce le point de rattachement prépondérant. Partant, il convient d’admettre également la compétence ratione loci de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce. 1.4 Selon l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

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- 10/21 - Conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si l'assuré poste son envoi à l'étranger, celui-ci doit être transmis à la Poste suisse avant l'échéance du délai, sous réserve de dispositions contraires contenues dans des conventions bilatérales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2025 du 28 mai 2025 consid. 5.1). En l’espèce, la décision litigieuse du 3 février 2026 a été notifiée au plus tôt le lendemain au recourant. Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA), le recours reçu le 4 mars 2026 par la chambre de céans est recevable. 2. Il convient de définir l’objet du litige. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). La question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et de l’examen des conditions du droit à la rente et de l’IPAI d’autre part, forment un seul objet du litige (ATF 144 V 354 consid. 4.2 et les références), de sorte que l’assureur n’est pas tenu de rendre deux décisions distinctes. Lorsque l’assureur rend une décision formelle de refus de droit à la rente, il y a lieu d’admettre qu’il refuse également formellement la poursuite du versement de l’indemnité journalière et de la prise en charge du traitement médical (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2018 du 7 mars 2019 consid. 3.3). 2.2 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit

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- 11/21 - entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références). Selon la jurisprudence, le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, respectivement le droit à une IPAI, sont deux rapports juridiques distincts, sans lien de connexité entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_87/2020 du 4 décembre 2020 consid. 4.3 et les références; 8C_420/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.3 En l’occurrence, l’intimée, par décision du 3 février 2026, a dénié au recourant le droit à une rente d’invalidité et lui a octroyé une IPAI de 10%. Préalablement, l’intimée avait, par courrier du 15 juillet 2025, informé le recourant qu’elle mettait fin à la prise en charge des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2025. Compte tenu de la jurisprudence précitée, en refusant au recourant le droit à une rente d’invalidité dans sa décision sur opposition du 3 février 2026, l’intimée a également refusé la poursuite du versement d’indemnités journalières et de la prise en charge de ses frais médicaux. Dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a relevé que son état de santé psychique et ses douleurs à l’épaule droite n’avaient pas été pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité et du taux d’invalidité. La dimension psychique faisait partie intégrante des séquelles laissées par son accident et son impact sur la vie quotidienne était considérable. Il n’avait d’ailleurs pas recouvré une capacité de travail, et ce même dans une activité adaptée. De plus, il a contesté le gain avec invalidité retenu par l’intimée au motif qu’elle n’avait pas tenu compte de son absence de formation administrative ou technique, de son parcours exclusivement manuel ainsi que du fait que les emplois compatibles avec les limitations fonctionnelles étaient en pratique peu qualifiés et faiblement rémunérés. Dans son recours, le recourant a repris, dans les grandes lignes, les arguments déjà exposés au stade de l’opposition. Il conteste notamment le degré d’invalidité retenu et soutient que, dans la mesure où il est toujours en arrêt de travail, il ne serait pas encore en mesure de reprendre une activité professionnelle. Partant, le litige porte tant sur la cessation du droit au traitement médical et aux indemnités journalières, que sur le refus d'une rente d'invalidité et sur le taux de l'IPAI. 3.

3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

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- 12/21 - compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). 3.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit, qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 4.

4.1 En cas de nouvelles atteintes touchant une partie du corps qui n’a pas été lésée initialement par un accident, la causalité naturelle ne saurait être niée sans avoir examiné si lesdites atteintes résultent d’une sur sollicitation due à l’empêchement

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- 13/21 - d’utiliser un membre lésé, étant rappelé que l'obligation de prester de l'assureur-accidents existe également lorsque l'accident n'est qu'une cause partielle de l'atteinte à la santé, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait entraîné directement une atteinte structurelle au membre lésé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.4.1 et 6.4.2 et les références). 4.2 Il existe plusieurs jurisprudences traitant du lien de causalité naturelle indirecte et de la surutilisation d'un membre non directement accidenté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_361/2025 du 11 mars 2026, U 210/04 du 23 décembre 2004, U 315/04 du 29 mars 2005 et 8C_684/2008 du 5 janvier 2009, ainsi que l'ATAS/103/2020 du 17 février 2020 et l'ATAS/848/2013 du 2 septembre 2013). Le Tribunal fédéral l'a rappelé dans le cas d’un assuré dont le membre supérieur droit était paralysé, où l'assuré se plaignait d'une surutilisation de son membre supérieur gauche à la suite d’un accident qui avait entraîné plusieurs lésions du membre supérieur droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 précité). 5.

5.1 En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4b; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a); toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 134 V 109 précité consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb).

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- 14/21 - En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative. Des améliorations mineures ne suffisent pas. Cette question doit être examinée de manière prospective. La clôture séparée d’un cas d’assurance-accidents pour les troubles psychiques, d’une part, et les troubles somatiques, d’autre part, n’entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3 et les références). Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance- accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. En revanche, il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références). Par conséquent, si le juge des assurances sociales - saisi d’un examen du lien de causalité adéquate à l'égard de troubles psychiques alors que la question de la causalité naturelle a été laissée ouverte -, parvient à la conclusion que l'appréciation de l'assureur-accidents est erronée sur un ou plusieurs critères et que l'admission du lien du causalité adéquate pourrait entrer en considération, il doit, avant de statuer définitivement sur ce dernier point, instruire ou faire instruire par l'assureur-accidents les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle (ATF 148 V 138 consid. 5.5). 6.

6.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

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- 15/21 - activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). 6.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 6.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des

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- 16/21 - investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2021 du 24 février 2022 consid. 3.4). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.6). Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références). 6.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les références; 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 6.5 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4;

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- 17/21 - SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 8.

8.1 En l’occurrence, la recourant a été victime d’un accident le 5 avril 2023 ayant entraîné une contusion de son poignet droit et une facture de son poignet gauche. La SUVA a pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières. Se fondant sur le rapport du 10 juillet 2025 de la Dre I______, médecin praticien et médecin d’arrondissement, l’intimée a mis un terme à ses prestations temporaires avec effet au 31 juillet 2025, considérant que l’état de santé du recourant était stabilisé et que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était de 100%, sans diminution de rendement. Elle a estimé que les atteintes psychiques ont été uniquement abstraitement allégués par le recourant dans son opposition et qu’aucun trouble d’ordre psychique ne ressortirait du dossier et encore moins des troubles incapacitants. Selon l’intimée, ces troubles ne seraient, au surplus, pas en lien de causalité avec l’accident du recourant. Elle a également considéré que les troubles de l’épaule droite du recourant ne devraient pas être pris en compte car ils ne seraient pas en relation de causalité avec son accident. Le recourant soutient, quant à lui, qu’au-delà des douleurs physiques, il subirait de lourdes conséquences psychiques depuis son accident. Selon lui, ces éléments devraient être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et du taux d’invalidité. Il allègue également que l’état de santé de son épaule droite se dégraderait de jour en jour en raison du fait qu’il ne peut plus se servir correctement de sa main gauche.

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- 18/21 - 8.2 Sous l’angle psychique, seule l’existence d’une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l’évaluation médicale de cette capacité de travail. En l’occurrence, le recourant ne détaille pas exactement quelles sont les atteintes qu’il allègue. Il n’est pas suivi par un psychiatre et aucun diagnostic n’a été posé. Il ressort par ailleurs de l’examen du 9 juillet 2025 que le recourant a indiqué ne pas ressentir le besoin de consulter de psychologue, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le fait qu’il ait des ruminations, des difficultés à dormir et des craintes quant à sa possibilité de trouver du travail, notamment, ne sont pas des éléments suffisants pour retenir une atteinte psychique avec répercussion sur la capacité de travail. Au degré de la vraisemblance prépondérante, les craintes du recourant ne sont pas pour autant à l’origine de l’incapacité de travail mais semblent en résulter; l’atteinte somatique est en effet la cause principale invoquée par le recourant et les médecins. Les allégations du recourant s’agissant de son atteinte à la santé psychique ne reposant sur aucune pièce, c’est à juste titre que l’intimée n’en a pas tenu compte dans le cadre de l’évaluation de sa capacité de travail. Par ailleurs, même à supposer qu’une atteinte psychique puisse être retenue, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme étant en relation de causalité adéquate avec l’accident, au regard des critères jurisprudentiels dégagés par l’ATF 115 V 133 précité. 8.3 Sous l’angle somatique, le recourant ne conteste pas les limitations fonctionnelles retenues par l’intimée s’agissant de son atteinte au poignet gauche. En revanche, il invoque souffrir d’une atteinte à son épaule droite en raison d’une sur sollicitation de son membre supérieur droit. L’atteinte à son épaule droite ressort de plusieurs documents figurant au dossier. Tout d’abord, le rapport des ateliers professionnels de la H______ du 30 janvier 2025 retenait, à titre d’éléments non-lésionnels pénalisant l’intégration socio- professionnelle, des mobilisations de l’épaule limitées à la charge et à l’effort et dans les mouvements de grande amplitude. Il était notamment relevé que le recourant n’avait pas pu participer plus de deux heures consécutives aux ateliers en raison des limitations démontrées et du contexte douloureux au niveau de son poignet gauche et de son épaule droite. À la suite des plaintes du recourant relatives à son épaule droite, des investigations ont été menées par la H______. Ainsi, le rapport de l’ultrason de l’épaule droite du recourant, réalisé le 13 février 2025, a permis de constater la présence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. Les plaintes du recourant relatives à son épaule droite ressortent également du rapport de la H______ du 24 avril 2025, où il est mentionné qu’il a rapporté des douleurs augmentées à son épaule droite en lien avec une surutilisation à la suite de son accident.

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- 19/21 - Enfin, le rapport d’IRM de l’épaule droite du 3 novembre 2025 mentionne, quant à lui, une tendinopathie fissuraire du supraépineux, un clivage kystique intratendineux de l'infra-épineux et une minime bursite sous-acromio-deltoïdienne réactionnelle. Ces rapports attestent d’une lésion à l’épaule droite du recourant, mais ne se prononcent toutefois pas sur l’éventuel lien causal entre ces troubles et l'accident du recourant. De même, dans son rapport du 10 juillet 2025, la Dre I______ retient comme diagnostic secondaire des douleurs de l’épaule droite en relation avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. S’agissant de l’origine de cette atteinte, la Dre I______ se contente de relever que l’épaule droite du recourant n’avait pas été touchée lors de l’événement du 5 avril 2023 car il n’avait présenté aucune plainte immédiate et qu’aucune limitation fonctionnelle n’avait été constatée. Cet avis est succinct, non motivé, et se borne à affirmer que la problématique de l’épaule ne serait pas en lien de causalité avec l’évènement assuré. La Dre I______ a examiné la question uniquement sous l’angle du lien de la causalité directe, sans analyser si les troubles de l’épaule droite du recourant pouvaient être liés à la surutilisation de ce membre, tel que l’a rapporté ce dernier. Dans la mesure où la Dre I______ ne se prononce pas sur la question du lien de causalité naturelle indirecte, son rapport est lacunaire et la chambre de céans ne peut s’y fier pour se prononcer sur la validité de la décision prise par l’intimée. De plus, l’intimée - qui n’a pas même interrogé les médecins de l’assuré - n’a procédé à aucune investigation concernant la problématique de l’épaule droite du recourant, et ce malgré la présence au dossier de rapports attestant d’une telle atteinte. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur l’éventuel lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à l’épaule droite du recourant. De plus, ce lien ne peut être d’emblée exclu étant donné que le recourant invoque que les troubles à son épaule droite résultent d’une surutilisation de son membre supérieur droit à la suite de l’accident. Il convient en effet de rappeler que cet accident lui a causé une fracture intra-articulaire du radius distal gauche et qu’il souffre de douleurs et raideur du poignet gauche, d’une arthrose radio-carpienne gauche et d’une arthrose radio-cubitale distale modérée avec ulna court, en raison desquelles le recourant est fortement limité dans l’usage de son poignet gauche et donc, de son membre supérieur gauche. Partant, dès lors qu'il s'agit en réalité de trancher une question qui n'a, jusqu'alors, fait l'objet d'aucune investigation de l’intimée, il n’appartient pas au juge de suppléer aux carences administratives, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire sur la

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- 20/21 - question du lien de causalité naturelle indirecte entre l’accident assuré et les troubles à l’épaule droite du recourant. La cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au motif que le volet somatique n’a pas été suffisamment instruit, il est prématuré de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, relatifs notamment à la comparaison des gains effectuée par l’intimée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 3 février 2026 est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour qu'elle ordonne une expertise médicale relative au rapport de causalité entre les atteintes à l’épaule droite du recourant et l’accident assuré, puis statue à nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnellement qualifié et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 3 février 2026.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI

La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le