Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.
E. 4 Le litige porte sur le droit du recourant à des prothèses C-Leg. Il convient de relever que si l’intimé a une première fois nié le droit à ces prothèses le 2 août 2016, sa décision ne revêt pas l’autorité de chose décidée. Il y a en effet chose jugée – ou décidée – lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). Or, dans le cas d’espèce, l’état de fait s’est modifié depuis la première décision de l’intimé, puisque le recourant a eu l’occasion de tester les prothèses C-Leg afin de vérifier leur adéquation. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a rendu la nouvelle décision qui fait l’objet de la présente procédure.
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- 9/15 -
E. 5 L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires (al. 3).
E. 6 À l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
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- 10/15 - habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). La liste annexée à l’OMAI prévoit au chiffre 1.01 le remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) des prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes.
E. 7 L’octroi de moyens auxiliaires est subordonné à la réalisation des conditions du droit à de tels moyens selon l’art. 8 LAI (adéquation, nécessité, efficacité de la réadaptation) (ATF 133 V 257 consid. 3.2). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Les critères de simplicité et d’adéquation sont cumulatifs (Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, Friedrich BELLWALD, SZS 2005
p. 311ss). Ces critères sont l’expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ils impliquent en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 3.4). S’agissant en particulier du critère de l’adéquation, il suppose que le moyen auxiliaire soit destiné et propre à aider l’assuré à atteindre un des buts poursuivis par la loi. L’exigence de la simplicité implique que la réadaptation ne doit être assurée que dans la mesure utile et suffisante dans le cas d’espèce. La personne assurée n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 195/04 du 21 septembre 2004 consid. 3). L’assuré a droit à la remise du moyen auxiliaire nécessaire et adapté, mais non au meilleur moyen existant (ATF 122 V 212 consid. 2c ; ATF 110 V 99 consid. 2). La remise de moyens auxiliaires luxueux est exclue (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985 p. 317). Dans l’appréciation du caractère adéquat, on distingue quatre aspects : l’adéquation matérielle, temporelle, financière et personnelle. Conformément à ces critères, une certaine efficacité de la mesure sur la réadaptation doit pouvoir être pronostiquée, la
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- 11/15 - réadaptation visée devant en outre être d’une certaine durée. De plus, un rapport raisonnable doit exister entre les coûts de la mesure de réadaptation et le succès escompté. Enfin, la mesure concrète doit être exigible de l’intéressé (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2). Dans un cas portant sur la prise en charge d’appareils auditifs dont le prix était presque deux fois supérieur à celui des modèles remboursés par l’assurance-invalidité, il a été considéré qu’il n’y avait pas de disproportion entre le succès de la réadaptation et le coût du moyen auxiliaire plus onéreux, de sorte qu’il pouvait être mis à la charge de l’assureur (SVR 2011 IV n. 64 consid. 4.1). L'examen des conditions de simplicité et d'adéquation doit prendre en compte l'évolution technologique. Ainsi, ce qui apparaissait il y a une dizaine d'années comme un simple élément de confort peut aujourd'hui faire partie d'un standard commun, à l'instar d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur, de type C-Leg (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3). Il convient encore de préciser que la seule commercialisation d'un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l'ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l'assuré, en particulier en l'espèce au regard de l'intégration professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 du 13 février 2017 consid. 4.2.2). En l’absence de données empiriques sur l’efficacité avérée d’un pied prothétique d’un montant deux fois supérieur au modèle remboursé, le Tribunal fédéral a souligné que la simple avancée technologique que représentait ce pied ne justifiait pas sa prise en charge, sous peine de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché (arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3).
E. 8 En matière de prothèses transfémorales, on peut rappeler la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’octroi par l’assurance-invalidité de la prothèse C-Leg restait proportionné en dépit de son coût environ quatre fois plus élevé que celui d’une prothèse mécanique, car les moyens prothétiques usuels ne permettaient plus à l’assuré, ingénieur appelé à visiter de nombreux sites parfois en phase de construction, d’exercer sa profession en sécurité au vu des importants risques de chute (ATF 132 V 215). En matière d’assurance-accidents, dans un cas concernant un assuré incapable de reprendre une activité professionnelle pour des raisons de santé, il a également été admis que les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg étaient réunis, dès lors qu’une prothèse mécanique était contre-indiquée (ATF 131 V 30). Le Tribunal fédéral a également admis que la remise d'un genou C-Leg apparaissait comme le moyen le plus simple pour compenser le dommage subi par un assuré, dont l’évaluation médicale avait conclu à l’indication d’une telle prothèse, qui visait avant tout à diminuer le risque de lésions traumatiques sur chute et d'éviter une détérioration de l'état général, en raison d'une sédentarité excessive (ATF 141 V 30). Dans un arrêt relativement ancien, il a retenu qu’un assuré, devant fréquemment rendre visite à sa clientèle essentiellement constituée d'agriculteurs avec de nombreux déplacements en partie
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- 12/15 - en terrain accidenté, et dont la prothèse actuelle ne permettait pas d'éviter de nombreuses chutes, avait besoin d'une prothèse C-Leg pour exercer son activité professionnelle en sécurité. Il a souligné le fait que l'assuré ait pu pratiquer son activité professionnelle pendant quelques années ne permettait pas de nier le caractère nécessaire et approprié du moyen auxiliaire demandé pour l'exercice de sa profession dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2). Notre Haute Cour a en outre admis la prise en charge d’une prothèse Genium dans le cas d’un informaticien souffrant également d’un handicap visuel. Elle a relevé que cette prothèse représentait un développement technique du modèle C-Leg. La prothèse Genium était la seule qui lui permettait de gravir des marches en portant des charges sans danger, et son métier lui imposait de transporter du matériel informatique. Les médecins avaient attesté du fait qu’il ne pourrait poursuivre son activité qu’équipé d’une prothèse Genium. Dans ces conditions, le surcoût de CHF 14'000.- lié à la prothèse Genium par rapport au modèle C-Leg restait adéquat (ATF 143 V 190).
E. 9 Dans le cas d’espèce, au plan formel, il convient en premier lieu de rappeler que l’OAI doit communiquer au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Or, l’intimé ne s’est pas conformé à cette procédure, puisqu’il a notifié la décision du 26 avril 2017 au recourant sans lui donner la possibilité de faire valoir ses arguments au préalable en se déterminant sur le projet de décision. Ce faisant, il a violé son droit d’être entendu. La violation du droit d’être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431c consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, cette violation est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). La Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer sur les faits de la cause et de produire des pièces dans le cadre de la présente procédure, on peut exceptionnellement admettre que la violation de son droit d’être entendu est réparée.
E. 10 Sur le fond, l’intimé a écarté les expertises de la FSCMA admettant l’adéquation des prothèses C-Leg dans le cas d’espèce au motif que les prothèses mécaniques sont adéquates puisqu’elles n’ont pas entravé le recourant dans l’exercice de son activité professionnelle jusqu’alors.
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- 13/15 - Selon la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- invalidité (CMAI) dans sa version dès le 1er janvier 2017, la tâche de l’OAI consiste à contrôler si les moyens auxiliaires répondent aux critères de simplicité et d’efficacité. La FSCMA lui apporte son soutien dans le domaine de l’appréciation technique des moyens auxiliaires (ch. 3009). Au vu de la compétence de la FSCMA en matière de questions techniques, la manière de procéder de l’intimé, qui a écarté sans guère en motiver les raisons l’expertise technique qu’il a pourtant chargé cette institution d’établir, paraît déjà critiquable à la forme. Sur le fond, la FSCMA a rapporté, le 22 avril 2016, que le recourant était régulièrement victime de chutes. Le Dr B______ a également souligné dans plusieurs rapports le besoin accru de sécurité du recourant, pour qui les chutes sont d’autant plus difficiles à éviter que tous ses doigts ont été amputés - à l’exception des pouces et de l’auriculaire gauche - et qu’il peut donc difficilement se rattraper en cas de déséquilibre. Ce médecin a par ailleurs indiqué que l’amélioration des conditions de sécurité était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du recourant. Le Pr C______ a pour sa part qualifié le risque de chutes d’omniprésent lorsque le recourant est équipé de prothèses mécaniques et souligné le manque de sécurité en découlant. Ces conclusions sont étayées par une analyse complète en laboratoire de la marche du recourant, c'est-à-dire par des mesures objectives, dont l’intimé ne conteste du reste pas le caractère probant. Ainsi, si les genoux mécaniques n’ont certes pas empêché le recourant de travailler par le passé, ils l’exposent clairement à des risques de chutes importants selon les spécialistes. Partant, l’argumentation de l’intimé, selon laquelle la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’alors démontrerait le caractère adéquat des prothèses mécaniques ne peut être suivie. En effet, on ne peut considérer que le recourant travaille dans des conditions satisfaisantes, dès lors que sa sécurité n’est pas assurée. La situation est ainsi similaire à celle qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 juin 2006 cité supra (de la même manière, le TF a considéré que l’exercice d’une activité lucrative avec des prothèses mécaniques ne suffisait pas à démontrer l’adéquation de ces dernières). Qui plus est, tant la FSCMA que les médecins consultés ont noté le manque de fluidité de la marche au moyen de prothèses mécaniques et l’amélioration substantielle apportée par les prothèses C-Leg. Celles-ci requièrent moins d’efforts et entraînent une fatigue moindre que les genoux mécaniques, selon les explications du Dr B______ et de la FSCMA. Il s’agit également là d’éléments pertinents pour apprécier l’adéquation de genoux électroniques, puisqu’ils contribuent à pérenniser le succès de la réadaptation du recourant (étant rappelé que l’utilisation de genoux mécaniques entraîne des déséquilibres du bassin et des hanches). Leur importance est du reste d’autant plus criante que ce dernier est actuellement à la recherche d’un emploi, selon les renseignements recueillis par le Pr C______. Enfin, il convient de souligner que la situation du recourant diverge de la très grande majorité des cas tranchés par la jurisprudence, en ce sens que le caractère
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- 14/15 - bilatéral de l’amputation ne permet pas à l’intéressé de compenser certaines insuffisances des genoux mécaniques par une jambe valide, comme la FSCMA l’a relevé dans ses rapports. S’y ajoutent les difficultés supplémentaires découlant de l’amputation de la majorité de ses doigts. Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut considérer que des prothèses mécaniques sont encore indiquées. Par ailleurs, la décision de l’intimé ne tient pas compte de l’évolution technologique et des nouveaux standards en matière de prothèses électroniques, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence. Sur ce point, la Cour de céans relève que la prothèse C-Leg est un moyen auxiliaire régulièrement mis à disposition des assurés depuis plus d’une dizaine d’années, qui peut ainsi être considéré comme un modèle standard lorsque, comme en l’espèce, un besoin accru de sécurité rend les prothèses mécaniques contre-indiquées. Il ne s’agit dès lors ni d’une simple nouveauté commerciale, ni d’ailleurs d’un moyen optimal, que constitueraient des prothèses plus évoluées encore, telle la Genium. La condition liée à l’existence d’un rapport raisonnable entre le surcoût de prothèses C-Leg par rapport aux prothèses mécaniques (soit CHF 29'304.90) et leur utilité est également remplie, au vu de la durée restante prévisible de l’activité professionnelle du recourant. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’octroi de prothèses C-Leg répond aux principes de simplicité, d’adéquation et d’économicité, si bien que la décision de l’intimée n’est pas conforme au droit et doit être annulée. Le recourant a sollicité l’organisation de débats publics. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 2ème phrase de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), lorsque le recours est manifestement bien fondé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1.3). En l’espèce, au vu de l’issue du litige, favorable au recourant, la Cour de céans renoncera à la tenue d’une audience.
E. 11 Le recours est admis. Le recourant a droit à des dépens, fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’émolument de CHF 500.-. ***
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- 15/15 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Dit que le recourant a droit à la prise en charge de prothèses C-Leg.
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2305/2017 ATAS/748/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1970, licencié ès sciences économiques, a souffert en 1991 d’une méningite et d’une septicémie à méningocoques, compliquées d’un choc septique. Ces maladies ont eu pour conséquence une amputation des deuxièmes et troisièmes phalanges du deuxième au cinquième doigt de la main droite et du deuxième au quatrième doigt de la main gauche, et une amputation des deux jambes au-dessus du genou.
2. Par la suite, l’assuré a bénéficié de divers moyens auxiliaires octroyés par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ; prothèses, fauteuil roulant et transformation de son véhicule).
3. Aux termes d’un rapport établi par l’OAI en date du 11 mars 1998, l’assuré était, selon son médecin, apte à exercer un emploi de bureau à plein temps, pour autant qu’il n’implique qu’un minimum de déplacements et peu d’écriture manuscrite. L’assuré se déplaçait en fauteuil roulant lorsqu’il utilisait sa voiture et à l’aide de prothèses quatre jours sur cinq, lorsqu’il était au travail. Avec ses prothèses, il utilisait une petite canne pour se garantir une certaine sécurité.
4. Le 7 octobre 2011, le fournisseur en orthopédie a adressé à l’OAI un devis de CHF 42'697.50 pour le renouvellement des prothèses. Il était précisé que l’assuré avait essayé les pieds Echelon, inclus dans le devis, qui lui assuraient un meilleur équilibre. Avec les genoux 4 axes avec hydraulique Mauch, il pouvait envisager de descendre les escaliers de face, et non plus à reculons.
5. Dans son rapport du 28 décembre 2011 établi sur mandat de l’OAI, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a noté que l’assuré vivait avec sa femme et leur enfant au rez supérieur d’un immeuble. Il fallait gravir six marches pour accéder à l’appartement. Le renouvellement des prothèses était justifié au vu de l’usure des modèles actuels. Ces derniers étaient dotés de pieds prothétiques Seattle Light. Le nouveau pied Echelon contrôlait la flexion par un système hydraulique en fonction des surfaces de sols et des hauteurs des chaussures. Le pied restait ainsi dans la position idéale, assurant une sécurité accrue, surtout en montée et en descente. La cheville hydraulique permettait un plus grand dégagement des orteils durant la phase d’oscillation. L’assuré était relativement actif et son handicap était très lourd. Malgré ses prothèses adaptées, la marche n’était ni aisée, ni fluide, mais irrégulière, légèrement saccadée, et cela demandait une certaine dépense d’énergie. Cette difficulté était amplifiée par le fait que l’assuré était doublement amputé. Le pied Echelon était le seul à présenter les caractéristiques évoquées du système hydraulique.
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- 3/15 - Au nombre des arguments justifiant le choix de ce système, étaient mentionnés : les activités journalières de l’assuré (vie de famille, petit enfant, courses, activités extra-professionnelles), la durée escomptée de la vie professionnelle, l’amélioration de l’état de santé (réduction des chocs à la marche et, partant, de certaines douleurs), la préservation de la santé par une économie d’énergie lors des déplacements et un gain accru au niveau de la sécurité grâce à l’amélioration de la statique et de la stabilité. L’assuré testait les pieds Echelon depuis quatre mois. Il avait observé que l’impact au sol était plus doux, la stabilité meilleure, et il avait pu pratiquement doubler son périmètre de marche et l’augmenter à environ une heure. Il avait gagné en confiance et en spontanéité de marche. Il ne devait plus réfléchir autant pour réaliser chaque pas. Au vu de ces bénéfices, la FSCMA était d’avis que la prise en charge des prothèses équipées de pieds Echelon pouvait être envisagée dans ce cas très particulier.
6. Par communication du 9 janvier 2012, l’OAI a accepté la prise en charge de prothèses équipées de pieds Echelon.
7. Le 1er décembre 2012, l’assuré a sollicité de l’OAI une nouvelle chaise roulante en raison des défauts présentés par le modèle dont il disposait. Il a précisé qu’il passait désormais davantage de temps sur sa chaise qu’équipé de ses prothèses.
8. Par communication du 4 décembre 2012, l’OAI a accepté la prise en charge de la nouvelle chaise roulante.
9. Le 2 février 2016, le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a établi une ordonnance pour deux prothèses avec genoux C-Leg, en soulignant que ces appareillages seraient très utilisés chez l’assuré, jeune et polymutilé. Ils lui assureraient un confort et une diminution de la fatigue favorables à long terme, diminueraient les risques de chute (l’assuré ne pouvant pas se retenir en raison de l’amputation de ses doigts), faciliteraient les montées et descentes et lui procureraient une bonne sécurité pour prendre le bus et se rendre à son travail. L’assuré travaillait à 100%. Il utilisait très peu sa chaise roulante et marchait le plus souvent avec une canne. Il devait s’occuper d’un jeune enfant, d’où un besoin accru de stabilité et d’équilibre.
10. Le 22 avril 2016, la FSCMA s’est déterminée sur le renouvellement de prothèses munies de genoux électroniques. Elle a noté que l’assuré avait deux enfants, âgés de cinq ans et cinq mois. La marche était difficile. Elle restait saccadée et des chutes se produisaient régulièrement. L’assuré n’avait pas de jambe « de référence » sur laquelle s’appuyer et devait se fier à ses prothèses. Avec les prothèses actuelles, il ne pouvait réaliser certaines activités, notamment celles impliquant de se trouver dans la foule, où il avait peur d’être bousculé et de tomber. Il n’osait pas accompagner son enfant à l’école, car le chemin était en pente. En cas de journée chargée, il
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- 4/15 - utilisait son fauteuil roulant, car la fatigue engendrée par l’utilisation des prothèses était trop importante. Il avait changé d’activité professionnelle trois ans auparavant. Il avait un travail de bureau, mais se déplaçait souvent vers ses collègues pour discuter avec eux et les conseiller. Il devait régulièrement se rendre à des conférences impliquant des déplacements. L’assuré comptait par ailleurs augmenter sa participation aux travaux ménagers dès que son épouse aurait trouvé un emploi. Les prothèses actuelles étaient usées et devraient probablement être renouvelées en automne. Cela s’expliquait par la prise de poids de l’assuré, des irritations cutanées aux moignons probablement dues à la mousse des sockets, devenue plus dure, une blessure à l’arrière de la cuisse droite causée par la prothèse, des pieds prothétiques moins fermes et réactifs et un bruit et un frottement dans le genou droit. À titre d’éléments plaidant en faveur de genoux électroniques, la FSCMA a mentionné les chutes occasionnelles par manque de concentration, ainsi que l’obligation de réfléchir à la manière de poser ses pieds - ce qui demandait beaucoup d’attention et d’énergie et entraînait une grande fatigue en fin de journée. Les pieds Echelon avaient amené un confort de marche très important, mais la sécurité attendue à la marche n’était pas aussi évidente. Les genoux électroniques pourraient permettre un gain de sécurité, une marche plus spontanée et plus fluide et une économie d’énergie, l’assuré n’ayant plus besoin d’être si concentré pour marcher. Cependant, seuls des essais permettraient de confirmer ou d’infirmer l’adéquation de genoux électroniques.
11. Dans un rapport du 6 juin 2016, le Dr B______ a expliqué que le pied Echelon avec un genou prothétique standard sécurisait peu la marche, qu’un genou C-Leg apporterait plus de stabilité et de sécurité. Les moignons de désarticulation des genoux étaient en bon état. Les amputations des doigts ne présentaient pas de problème. Le pronostic était bon, mais il fallait envisager d’améliorer la sécurité afin que l’assuré, particulièrement motivé, puisse continuer son activité professionnelle et poursuivre sa vie familiale.
12. Le 13 juin 2016, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à l’octroi des genoux prothétiques électroniques réclamés, ces moyens auxiliaires ne remplissant pas les critères d’économicité, de simplicité et d’adéquation. Il s’agissait d’un équipement optimal que l’OAI ne pouvait prendre en charge.
13. Par courrier du 12 juillet 2016, l’assuré a contesté cette position. Il réfutait l’idée que les prothèses sollicitées fussent optimales. Il a expliqué qu’il prenait de l’âge, que cela avait une incidence sur ses besoins, qu’il était responsable financier dans une organisation internationale et devait se déplacer vers une cinquantaine de collègues, qu’il souhaitait par ailleurs offrir une enfance agréable à ses deux enfants et pouvoir leur donner confiance. L’absence de jambe de soutien et l’amputation de ses doigts rendait tout rattrapage difficile en cas de déséquilibre ou de chute. Cela rendait également plus difficile la
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- 5/15 - tenue de la canne nécessaire à la marche et à son équilibre. Il devait faire beaucoup d’efforts et prêter beaucoup d’attention à la marche pour éviter toute chute, dont les conséquences pouvaient être lourdes. Il souhaitait en outre éviter des problèmes de dos dus à un appareillage inadéquat. Il lui restait environ vingt ans de vie professionnelle qu’il souhaitait poursuivre au même rythme, soit quatre jours avec prothèses et un en chaise roulante. Le Dr B______ avait confirmé l’adéquation des genoux électroniques, plus légers et plus sûrs. Quant au critère d’économicité, l’assuré a souligné que d’autres modèles récents, tels le genou Genium, étaient particulièrement onéreux et mieux adaptés encore à son besoin de sécurité et son taux d’activité.
14. Par décision du 2 août 2016, l’OAI a confirmé son refus de prise en charge.
15. Deux devis du fournisseur orthopédique de l’assuré, de CHF 36'168.10 chacun, portant sur les prothèses droite et gauche, comprenant des genoux C-Leg et des pieds C-Walk ont été adressés à l’OAI le 31 octobre 2016.
16. À la demande de l’OAI, la FSCMA a établi un nouveau rapport en février 2017. Elle a précisé que la situation de l’assuré n’avait pas changé depuis la dernière demande. Depuis lors, il avait pu tester les genoux électroniques pendant deux semaines. Après un temps d’adaptation, il avait pu constater une grande amélioration de la sécurité de marche et une facilité bien plus grande dans les déplacements (s’asseoir, se lever, faire des activités avec ses enfants, entrer et sortir de la voiture, se déplacer sur son lieu de travail). La marche en pente était beaucoup plus aisée et il ne devait pas y réfléchir sans cesse. La marche était plus spontanée et fluide et il se sentait moins fatigué en fin de journée. Selon la FSCMA, le choix des modèles C-Leg était adéquat au vu du mode de vie de l’assuré, de son activité professionnelle et de son double handicap. Les progrès déjà observés parlaient en faveur des modèles C-Leg. À son rapport, la FSCMA a joint des vidéos montrant les améliorations de la marche. Elle a par ailleurs relevé une erreur dans les devis : une des positions ayant trait au système ISNY ne pouvait être ajoutée.
17. Le 24 février 2017, l’OAI a informé la FSCMA qu’il ne prendrait a priori pas en charge les genoux C-Leg munis de pieds C-Walk. La prise en charge se limiterait à des prothèses économiques, simples et adéquates dans la situation de l’assuré. L’OAI invitait dès lors la FSCMA à demander un devis actualisé pour des prothèses munies de pieds Echelon.
18. Le 16 mars 2017, la FSCMA a transmis à l’OAI les devis requis. Selon ces documents, datés du 31 octobre 2016 (sic), le prix de chaque prothèse avec genou 4 axes et pied Echelon s’élevait à CHF 21'515.65.
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19. Par décision du 26 avril 2017, l’OAI a accordé à l’assuré une contribution de CHF 21'515.65 pour chacune des prothèses, en précisant que les frais d’entretien et de réparation autres que celles faisant l’objet du devis ne seraient pas pris en charge. Le modèle de genou que souhaitait l’assuré ne pouvait être octroyé, dès lors qu’il n’était pas économique, simple et adéquat.
20. Le 24 mai 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à ce que lui soit reconnu le droit à deux prothèses fémorales de type C-Leg selon les offres du 31 octobre 2016. Le recourant invoque les rapports de la FSCMA. Il allègue que ses prothèses actuelles ne lui permettent pas de descendre des escaliers en marche avant et que c’est particulièrement dangereux. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, le caractère simple et adéquat d’une prothèse C-Leg ne peut être nié d’emblée et que chaque cas concret doit être examiné, eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. À cet égard, il rappelle qu’il ne peut ni prendre appui sur une jambe valide pour se stabiliser, ni agripper un objet pour éviter les chutes. Selon lui, de toute évidence, les prothèses actuelles ne sont pas propres à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle. Elles ne sont pas adéquates puisqu’elles entraînent une instabilité et ne permettent pas d’éviter des chutes régulières. Sur ce point, le recourant reproche à l’intimé de s’être écarté de l’expertise de la FSCMA, pourtant claire, précise et complète. Enfin, le recourant suggère, si la Cour devait conclure à une instruction incomplète, de mettre en œuvre une expertise auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR), cette institution disposant de spécialistes à même de déterminer si des prothèses fémorales C-Leg sont nécessaires. Enfin, le recourant a requis la tenue de débats.
21. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 juin 2017, a conclu au rejet du recours. Après avoir rappelé les conditions d’octroi de moyens auxiliaires, l’intimé souligne que, selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou des exigences professionnelles spéciales. Or, en l’occurrence, le recourant n’a jamais été empêché de se déplacer ou d’exercer son métier de manière adéquate. De surcroît, la FSCMA n’a jamais attesté que le modèle de prothèses fémorales munies d’un pied Echelon ne permet pas au recourant de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome, même si la prothèse C-Leg renforce la sécurité. En outre, aucune exigence professionnelle spéciale au sens de la jurisprudence n’est mise en évidence. Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les prothèses munies d’un pied Echelon seraient objectivement contre-indiquées. Or, la seule
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- 7/15 - commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat. Selon l’intimé, les conditions de prise en charge des coûts d’une prothèse C-Leg ne sont pas réunies.
22. Par écriture du 28 février 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le recourant répète qu’il rencontre des difficultés considérables pour se déplacer. Il perd souvent l’équilibre, au point qu’il lui arrive régulièrement de chuter. Les prothèses actuelles ne sont selon lui absolument plus adaptées à son état de santé et ne répondent pas à ses besoins, ce qu’ont formellement attesté tant la FSCMA, que le Laboratoire de cinésiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le professeur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont le recourant produit les rapports : - dans un document du 21 février 2018, le Pr C______ émet l’avis que les prothèses actuelles du recourant ne lui assurent désormais plus une sécurité suffisante et une mobilité adéquate ; l’assuré doit constamment se concentrer pour chaque pas ; les montée et descente d’escaliers sont particulièrement pénibles, car effectuées de biais et à reculons ; selon le médecin, l’assuré n’est pas en sécurité et le risque de chutes, avec des conséquences catastrophiques, est omniprésent ; le médecin ajoute que son patient a pu essayer un genou électronique C-Leg et qu’après avoir surmonté les difficultés dues à la nouveauté, il a pu descendre normalement les escaliers et monter des pentes avec plus de facilité ; les prothèses électroniques C-Leg lui confèrent un sentiment de sécurité nécessaire pour son activité professionnelle ; il ajoute qu’une analyse exhaustive de la marche a été effectuée au Laboratoire de cinésiologie le 16 novembre 2017, dont il produit le rapport ; - du rapport en question, il ressort qu’à la marche, genoux prothétique mécaniques en place, on note à droite un blocage en flexion de 3° pendant la phase d’appui et à gauche un blocage de 10° au lieu d’une extension complète ; au niveau de la cheville/pied, il y a un manque de flexion plantaire ; ces anomalies entraînent des déséquilibres, notamment au niveau des hanches, avec une antéversion augmentée du bassin ; la vitesse atteinte est de 3.3 km./h., la longueur du pas de 64 cm. à gauche et 65 cm. à droite, la largeur du pas de 20 cm, avec une phase d’appui à 63% à gauche et 65% à droite (à titre comparatif, la vitesse de marche normale est de 4 km/h et la phase d’appui ne dépasse pas 60 %) ; l’assuré est donc handicapé par le port de ces prothèses mécaniques, qui demandent beaucoup d’énergie pour ses déplacements ; il doit constamment compenser les anomalies reproductibles constatées objectivement ; pour ce faire, il a besoin de cannes, ce qui augmente la pénibilité de la déambulation ; en définitive, le laboratoire recommande la mise à disposition de genoux prothétiques avec systèmes électroniques embarqués (C-Leg, Genium ou autre) pour permettre une meilleure stabilité, une flexion active des genoux pendant la phase d’appui, une dépense énergétique plus faible et une montée et descente des escaliers plus fonctionnelle et surtout plus sûre ;
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- 8/15 - une prothèse électronique peut très clairement améliorer les capacités de l’assuré: périmètre de marche en continu supérieur à 2 km., vitesse de marche supérieure à 4 km./h., descente d’un plan incliné d’au moins 15%, descente d’escaliers à pas alternés.
23. Dans sa duplique du 28 mars 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. L’intimé fait remarquer qu’en dépit du fait que le Pr C______ considère que les prothèses mécaniques n’assurent plus aujourd’hui une sécurité suffisante et une mobilité adéquate à son patient, celui-ci a pourtant, jusqu’à la décision querellée, exercé à temps complet la fonction de responsable financier auprès d’une organisation internationale. Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les prothèses munies d’un pied Echelon sont objectivement contre-indiquées par son état de santé. Elles ne l’ont en tout cas pas empêché de se déplacer et de pratiquer son métier de manière adéquate jusqu’alors.
24. Copie de cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.
4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prothèses C-Leg. Il convient de relever que si l’intimé a une première fois nié le droit à ces prothèses le 2 août 2016, sa décision ne revêt pas l’autorité de chose décidée. Il y a en effet chose jugée – ou décidée – lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). Or, dans le cas d’espèce, l’état de fait s’est modifié depuis la première décision de l’intimé, puisque le recourant a eu l’occasion de tester les prothèses C-Leg afin de vérifier leur adéquation. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a rendu la nouvelle décision qui fait l’objet de la présente procédure.
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5. L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires (al. 3).
6. À l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
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- 10/15 - habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). La liste annexée à l’OMAI prévoit au chiffre 1.01 le remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) des prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes.
7. L’octroi de moyens auxiliaires est subordonné à la réalisation des conditions du droit à de tels moyens selon l’art. 8 LAI (adéquation, nécessité, efficacité de la réadaptation) (ATF 133 V 257 consid. 3.2). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Les critères de simplicité et d’adéquation sont cumulatifs (Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, Friedrich BELLWALD, SZS 2005
p. 311ss). Ces critères sont l’expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ils impliquent en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 3.4). S’agissant en particulier du critère de l’adéquation, il suppose que le moyen auxiliaire soit destiné et propre à aider l’assuré à atteindre un des buts poursuivis par la loi. L’exigence de la simplicité implique que la réadaptation ne doit être assurée que dans la mesure utile et suffisante dans le cas d’espèce. La personne assurée n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 195/04 du 21 septembre 2004 consid. 3). L’assuré a droit à la remise du moyen auxiliaire nécessaire et adapté, mais non au meilleur moyen existant (ATF 122 V 212 consid. 2c ; ATF 110 V 99 consid. 2). La remise de moyens auxiliaires luxueux est exclue (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985 p. 317). Dans l’appréciation du caractère adéquat, on distingue quatre aspects : l’adéquation matérielle, temporelle, financière et personnelle. Conformément à ces critères, une certaine efficacité de la mesure sur la réadaptation doit pouvoir être pronostiquée, la
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- 11/15 - réadaptation visée devant en outre être d’une certaine durée. De plus, un rapport raisonnable doit exister entre les coûts de la mesure de réadaptation et le succès escompté. Enfin, la mesure concrète doit être exigible de l’intéressé (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2). Dans un cas portant sur la prise en charge d’appareils auditifs dont le prix était presque deux fois supérieur à celui des modèles remboursés par l’assurance-invalidité, il a été considéré qu’il n’y avait pas de disproportion entre le succès de la réadaptation et le coût du moyen auxiliaire plus onéreux, de sorte qu’il pouvait être mis à la charge de l’assureur (SVR 2011 IV n. 64 consid. 4.1). L'examen des conditions de simplicité et d'adéquation doit prendre en compte l'évolution technologique. Ainsi, ce qui apparaissait il y a une dizaine d'années comme un simple élément de confort peut aujourd'hui faire partie d'un standard commun, à l'instar d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur, de type C-Leg (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3). Il convient encore de préciser que la seule commercialisation d'un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l'ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l'assuré, en particulier en l'espèce au regard de l'intégration professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 du 13 février 2017 consid. 4.2.2). En l’absence de données empiriques sur l’efficacité avérée d’un pied prothétique d’un montant deux fois supérieur au modèle remboursé, le Tribunal fédéral a souligné que la simple avancée technologique que représentait ce pied ne justifiait pas sa prise en charge, sous peine de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché (arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3).
8. En matière de prothèses transfémorales, on peut rappeler la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’octroi par l’assurance-invalidité de la prothèse C-Leg restait proportionné en dépit de son coût environ quatre fois plus élevé que celui d’une prothèse mécanique, car les moyens prothétiques usuels ne permettaient plus à l’assuré, ingénieur appelé à visiter de nombreux sites parfois en phase de construction, d’exercer sa profession en sécurité au vu des importants risques de chute (ATF 132 V 215). En matière d’assurance-accidents, dans un cas concernant un assuré incapable de reprendre une activité professionnelle pour des raisons de santé, il a également été admis que les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg étaient réunis, dès lors qu’une prothèse mécanique était contre-indiquée (ATF 131 V 30). Le Tribunal fédéral a également admis que la remise d'un genou C-Leg apparaissait comme le moyen le plus simple pour compenser le dommage subi par un assuré, dont l’évaluation médicale avait conclu à l’indication d’une telle prothèse, qui visait avant tout à diminuer le risque de lésions traumatiques sur chute et d'éviter une détérioration de l'état général, en raison d'une sédentarité excessive (ATF 141 V 30). Dans un arrêt relativement ancien, il a retenu qu’un assuré, devant fréquemment rendre visite à sa clientèle essentiellement constituée d'agriculteurs avec de nombreux déplacements en partie
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- 12/15 - en terrain accidenté, et dont la prothèse actuelle ne permettait pas d'éviter de nombreuses chutes, avait besoin d'une prothèse C-Leg pour exercer son activité professionnelle en sécurité. Il a souligné le fait que l'assuré ait pu pratiquer son activité professionnelle pendant quelques années ne permettait pas de nier le caractère nécessaire et approprié du moyen auxiliaire demandé pour l'exercice de sa profession dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2). Notre Haute Cour a en outre admis la prise en charge d’une prothèse Genium dans le cas d’un informaticien souffrant également d’un handicap visuel. Elle a relevé que cette prothèse représentait un développement technique du modèle C-Leg. La prothèse Genium était la seule qui lui permettait de gravir des marches en portant des charges sans danger, et son métier lui imposait de transporter du matériel informatique. Les médecins avaient attesté du fait qu’il ne pourrait poursuivre son activité qu’équipé d’une prothèse Genium. Dans ces conditions, le surcoût de CHF 14'000.- lié à la prothèse Genium par rapport au modèle C-Leg restait adéquat (ATF 143 V 190).
9. Dans le cas d’espèce, au plan formel, il convient en premier lieu de rappeler que l’OAI doit communiquer au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Or, l’intimé ne s’est pas conformé à cette procédure, puisqu’il a notifié la décision du 26 avril 2017 au recourant sans lui donner la possibilité de faire valoir ses arguments au préalable en se déterminant sur le projet de décision. Ce faisant, il a violé son droit d’être entendu. La violation du droit d’être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431c consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, cette violation est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). La Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer sur les faits de la cause et de produire des pièces dans le cadre de la présente procédure, on peut exceptionnellement admettre que la violation de son droit d’être entendu est réparée.
10. Sur le fond, l’intimé a écarté les expertises de la FSCMA admettant l’adéquation des prothèses C-Leg dans le cas d’espèce au motif que les prothèses mécaniques sont adéquates puisqu’elles n’ont pas entravé le recourant dans l’exercice de son activité professionnelle jusqu’alors.
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- 13/15 - Selon la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- invalidité (CMAI) dans sa version dès le 1er janvier 2017, la tâche de l’OAI consiste à contrôler si les moyens auxiliaires répondent aux critères de simplicité et d’efficacité. La FSCMA lui apporte son soutien dans le domaine de l’appréciation technique des moyens auxiliaires (ch. 3009). Au vu de la compétence de la FSCMA en matière de questions techniques, la manière de procéder de l’intimé, qui a écarté sans guère en motiver les raisons l’expertise technique qu’il a pourtant chargé cette institution d’établir, paraît déjà critiquable à la forme. Sur le fond, la FSCMA a rapporté, le 22 avril 2016, que le recourant était régulièrement victime de chutes. Le Dr B______ a également souligné dans plusieurs rapports le besoin accru de sécurité du recourant, pour qui les chutes sont d’autant plus difficiles à éviter que tous ses doigts ont été amputés - à l’exception des pouces et de l’auriculaire gauche - et qu’il peut donc difficilement se rattraper en cas de déséquilibre. Ce médecin a par ailleurs indiqué que l’amélioration des conditions de sécurité était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du recourant. Le Pr C______ a pour sa part qualifié le risque de chutes d’omniprésent lorsque le recourant est équipé de prothèses mécaniques et souligné le manque de sécurité en découlant. Ces conclusions sont étayées par une analyse complète en laboratoire de la marche du recourant, c'est-à-dire par des mesures objectives, dont l’intimé ne conteste du reste pas le caractère probant. Ainsi, si les genoux mécaniques n’ont certes pas empêché le recourant de travailler par le passé, ils l’exposent clairement à des risques de chutes importants selon les spécialistes. Partant, l’argumentation de l’intimé, selon laquelle la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’alors démontrerait le caractère adéquat des prothèses mécaniques ne peut être suivie. En effet, on ne peut considérer que le recourant travaille dans des conditions satisfaisantes, dès lors que sa sécurité n’est pas assurée. La situation est ainsi similaire à celle qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 juin 2006 cité supra (de la même manière, le TF a considéré que l’exercice d’une activité lucrative avec des prothèses mécaniques ne suffisait pas à démontrer l’adéquation de ces dernières). Qui plus est, tant la FSCMA que les médecins consultés ont noté le manque de fluidité de la marche au moyen de prothèses mécaniques et l’amélioration substantielle apportée par les prothèses C-Leg. Celles-ci requièrent moins d’efforts et entraînent une fatigue moindre que les genoux mécaniques, selon les explications du Dr B______ et de la FSCMA. Il s’agit également là d’éléments pertinents pour apprécier l’adéquation de genoux électroniques, puisqu’ils contribuent à pérenniser le succès de la réadaptation du recourant (étant rappelé que l’utilisation de genoux mécaniques entraîne des déséquilibres du bassin et des hanches). Leur importance est du reste d’autant plus criante que ce dernier est actuellement à la recherche d’un emploi, selon les renseignements recueillis par le Pr C______. Enfin, il convient de souligner que la situation du recourant diverge de la très grande majorité des cas tranchés par la jurisprudence, en ce sens que le caractère
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- 14/15 - bilatéral de l’amputation ne permet pas à l’intéressé de compenser certaines insuffisances des genoux mécaniques par une jambe valide, comme la FSCMA l’a relevé dans ses rapports. S’y ajoutent les difficultés supplémentaires découlant de l’amputation de la majorité de ses doigts. Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut considérer que des prothèses mécaniques sont encore indiquées. Par ailleurs, la décision de l’intimé ne tient pas compte de l’évolution technologique et des nouveaux standards en matière de prothèses électroniques, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence. Sur ce point, la Cour de céans relève que la prothèse C-Leg est un moyen auxiliaire régulièrement mis à disposition des assurés depuis plus d’une dizaine d’années, qui peut ainsi être considéré comme un modèle standard lorsque, comme en l’espèce, un besoin accru de sécurité rend les prothèses mécaniques contre-indiquées. Il ne s’agit dès lors ni d’une simple nouveauté commerciale, ni d’ailleurs d’un moyen optimal, que constitueraient des prothèses plus évoluées encore, telle la Genium. La condition liée à l’existence d’un rapport raisonnable entre le surcoût de prothèses C-Leg par rapport aux prothèses mécaniques (soit CHF 29'304.90) et leur utilité est également remplie, au vu de la durée restante prévisible de l’activité professionnelle du recourant. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’octroi de prothèses C-Leg répond aux principes de simplicité, d’adéquation et d’économicité, si bien que la décision de l’intimée n’est pas conforme au droit et doit être annulée. Le recourant a sollicité l’organisation de débats publics. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 2ème phrase de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), lorsque le recours est manifestement bien fondé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1.3). En l’espèce, au vu de l’issue du litige, favorable au recourant, la Cour de céans renoncera à la tenue d’une audience.
11. Le recours est admis. Le recourant a droit à des dépens, fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’émolument de CHF 500.-. ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Dit que le recourant a droit à la prise en charge de prothèses C-Leg.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le