Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Appelle en cause la Fondation collective LPP la PAX.
E. 2 Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
E. 3 Lui fixe un délai au 15 octobre 2004 pour se déterminer.
E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1934/2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
A/1934/2003
En la cause
Monsieur B
CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
ATAS/747/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 septembre 2004
1°° Chambre
, comparant par Me Jean-Pierre OBERSON demandeur
en l’Etude duquel 11 élit domicile
contre
ENTREPRISE S et Mme S; défenderesse comparant par Maître Jacopo RIVARA en l’Etude duquel elles élisent domicile
et PAX, Fondation collective LPP, domiciliée Aeschanplatz 13, appelée en à Bâle cause
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,
- 2/3-
Attendu que Monsieur B, représenté par Maître Jean-Pierre OBERSON, a déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que l’entreprise S soit condamnée à lui payer les sommes de 1073 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 1°” janvier 1997, de 1'096 fr. 15 avec intérêt à 5% dès le 1” janvier 1998, et de 1'754 fr. avec intérêt à 5% dès le 1° janvier 1999;
Que ces sommes ont été retenues par l’entreprise sur le salaire du demandeur à titre de cotisations LPP;
Que selon l’entreprise, il appartient à la Fondation collective LPP la PAX de procéder au remboursement de ladite somme;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1” août 2003, statuant en instance unique notamment sur les contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, entreprises et ayants droits (art. 1 let. r et 56 V al. 1 let. b ch. 1 LOJ);
Qu’en vertu de l’article 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; que la décision leur devient dans ce cas opposable;
Qu'il se justifie dès lors d’appeler en cause la Fondation collective LPP la PAX;
Que celle-ci n’a pas encore pu faire valoir ses droits de partie de sorte qu’il convient de lui fixer un délai pour qu’elle se détermine;
A/1934/2003
- 3/3-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Appelle en cause la Fondation collective LPP la PAX.
2. Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
3. Lui fixe un délai au 15 octobre 2004 pour se déterminer.
4. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1934/2003