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ATAS/744/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-13 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure AI.

E. 2 Réserve la suite de la procédure.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Sylvie Chamoux Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/90/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/90/2005 ATAS/744/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 13 septembre 2005

En la cause

Monsieur D, mais comparant par Maître RIVOIRE recourant Olivier, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS, dont le siège est Fluhmattstrasse 1, 6002

LUCERNE, mais comparant par Maître Marlyse CORDONIER,

avocate, en l’Etude de laquelle elle élit domicile

Siégeant :Isabelle DUBOIS, Présidente; Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges

- 2/3 -

Vu la décision du 7 juin 2004 de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA), confirmée sur opposition le 23 septembre 2004, refusant toute rente d’invalidité à Monsieur D (ci-après le recourant);

Vu le recours du 12 janvier 2005, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 23 septembre 2004 et à l’octroi d’une rente d’invalidité partielle avec effet rétroactif au 1° juin 2004;

Vu l’ordonnance préparatoire du 6 avril 2005, l’audience de comparution personnelle des parties du 3 mai 2005 et l’audience d’enquête et de comparution des parties du 21 juin 2005;

Vu la procédure AI actuellement en cours, et la production du dossier AI par l’OCAI;

Attendu que le recourant a indiqué souhaiter intervenir auprès de l’OCAÏI pour l’obtention d’une réadaptation professionnelle;

Que cette procédure AI peut avoir des conséquences sur la présente cause;

Que par plis des 15 juillet et 28 juillet 2005, les parties ont indiqué au Tribunal de céans ne pas s’opposer à la suspension de la procédure sur la base de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure AT;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

Que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de suspendre la présente cause;

A/90/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure AI.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Sylvie Chamoux Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/90/2005