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ATAS/743/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-13 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l'instance.

Au fond :

E. 2 Dit que la demande du 15 mai 2000 est devenue sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiqué à titre d'information à Monsieur J par le greffe le

A/1395/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1395/2000 ATAS/743/2000

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 13 septembre 2005

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE Demanderesse en

COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE mainlevée de l'opposition

contre

HOIRIE DE FEU MME J, Succession répudiée, Défenderesse

faillie, p.a. Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13,

1227 Carouge

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges

- 2/3 -

Vu l'action en responsabilité intentée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) à l'encontre de Mme J le 15 mai 2000;

Vu le décès de celle-ci le 13 janvier 2002, la suspension de l'instruction en avril 2003, la reprise de l'instruction le 8 avril 2005 et l'arrêt de suspension sur la base de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA) du Tribunal de céans le 3 mai 2005, jusqu'à droit connu dans la liquidation de la succession de feu J;

Vu le courrier de la CCGC au Tribunal de céans du 8 août 2005 et ses annexes, duquel il ressort que la succession a été répudiée et, déclarée insolvable, a fait l'objet d'un jugement de faillite en date du 14 juillet 2005;

Attendu qu'il se justifie de reprendre formellement la cause;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action en responsabilité est devenue sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.

A/1395/2000

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de l'instance.

Au fond :

2. Dit que la demande du 15 mai 2000 est devenue sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiqué à titre d'information à Monsieur J par le greffe le

A/1395/2000