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ATAS/738/2020

Genf · 2018-05-22 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4600/2018 et A/4601/2018 ATAS/738/2020 et ATAS/739/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 septembre 2020 10ème Chambre

En les causes Madame A______

recourante Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ , à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA

recourant

contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, OLTEN

intimée

A/4600/2018 et A/4601/2018

- 2/5 - Vu les décisions sur réclamation du 31 octobre 2018 de l'Institution commune LAMal (ci-après : l'IC LAMal, l'Institution commune ou l’intimée) ayant rejeté les oppositions respectivement interjetées par Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) contre la décision du 22 mai 2018 supprimant son enregistrement pour l'entraide internationale en ce qui concerne les prestations pour le risque maladie au sens du règlement (CE) 883/2004, et par Monsieur B______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) contre la décision du 7 mai 2018 supprimant son enregistrement pour l'entraide internationale en ce qui concerne les prestations pour le risque maladie au sens du règlement (CE) 883/2004; Vu le recours interjeté par les intéressés devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre les décisions susmentionnées, par mémoire unique de leur conseil commun du 5 décembre 2018; Vu le courrier recommandé du TAF du 25 janvier 2019, transmettant ledit recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) pour objet de sa compétence; Vu le courrier du 30 janvier 2019 de l'IC LAMal au TAF, contestant ce transfert; Vu la réponse de l'IC LAMal par mémoire du 29 janvier 2019, qui a conclu au rejet du/des recours et à la confirmation des décisions entreprises du 31 octobre 2018; Vu la réplique des recourants par mémoire unique du 5 mars 2019, aux termes duquel ils persistent intégralement dans leurs conclusions et développements précédents; Vu la duplique de l'intimée par mémoire du 25 mars 2019, cette dernière persistant dans ses conclusions; s'agissant de la compétence de la juridiction appelée à connaître du présent litige, l'intimée persistait à prétendre que le TAF serait l'autorité compétente; Vu le courrier du 1er avril 2019 de la Présidente de la CJCAS au TAF au sujet des quatre causes (dont la présente) qu'il lui avait transmises comme objet de sa compétence, constatant en substance que le TAF lui avait indiqué ne pas être en mesure de confirmer la position selon laquelle il s'estimait incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'Institution commune relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale, d'une part, qu'une décision sur cette question devait être prise dans le cadre d'un dossier similaire pendant auprès de la Cour III du TAF, d'autre part, et informant dès lors le TAF de ce que la CJCAS avait décidé de suspendre les quatre causes concernées, dans l'attente d'une décision formelle du TAF, afin d'éviter de potentiels conflits négatifs de compétence; Vu les arrêts incidents du 8 avril 2019 par lesquels la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure similaire actuellement pendante devant le TAF, la suite de la procédure étant réservée

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- 3/5 - (ATAS/292/2019 en ce qui concerne la recourante et ATAS/295/2019 en ce qui concerne le recourant); Vu l'arrêt C-6251/2018 rendu par le TAF le 9 mars 2020 par lequel il se déclare incompétent pour traiter du recours interjeté par un ressortissant français - domicilié dans le canton de Bâle, au bénéfice d’une rente de vieillesse octroyée par la France ainsi que d’une rente AVS - contre une décision de l’Institution commune relative à la suppression de son inscription pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie; Vu le courrier du 3 avril 2020 par lequel l’Institution commune a informé la chambre de céans qu’elle n’interjetterait pas recours contre l’arrêt précité; Vu l'arrêt incident du 27 août 2020, rendu en plénum (art. 133 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), par lequel la CJCAS, statuant dans l'une des quatre causes pendantes devant elle (A/303/2019) s'est déclarée compétente ratione materiae pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’intimée en application des art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) cum 19 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) (ATAS/697/2020); Vu les pièces du dossier; Attendu en droit, Que sans joindre formellement les procédures concernant les époux A______ et B______, il peut être statué en un arrêt incident unique qui comportera deux numéros de procédures et de décisions distincts; Qu'au vu de ce qui précède, la question de la compétence de la CJCAS pour statuer sur le recours des assurés - qui avait motivé la suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 14 LPA -, est aujourd'hui tranchée et qu'ainsi, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal, est aussi compétente pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’IC LAMal en application des art. 18 al. 3 LAMal cum 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction des procédures; Qu'il ressort des faits retenus ci-dessus qu'avant la suspension des procédures par les arrêts incidents du 8 avril 2019 réservant la suite de la procédure, les parties s'étaient

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- 4/5 - déjà prononcées sur le fond dans le cadre de deux échanges d'écritures, en dernier lieu l'intimée par duplique du 25 mars 2019; Qu'il y a dès lors lieu de réserver la possibilité aux recourants de formuler des observations complémentaires éventuelles; Qu'à défaut la cause sera gardée à juger;

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Ordonne la reprise des procédures A/4600/2018 et A/4601/2018.

2. Réserve aux recourants la faculté de formuler d'éventuelles observations complémentaires et leur impartit à cet effet un délai au 21 septembre 2020.

3. Réserve la suite de la procédure, dans le sens des considérants.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le