Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
E. 2 Suspend la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/3066/2015.
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.
- Suspend la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/3066/2015.
- Réserve la suite de la procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/924/2015 ATAS/730/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 30 septembre 2015 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAVI Lida
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/924/2015
- 2/5 -
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l'intimé) du 13 février 2015 rejetant la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante); Vu le recours de celle-ci du 18 mars 2015, concluant principalement à la suspension de la procédure AI dans l’attente de la détermination d’Allianz suisse société d’assurances SA (ci-après : Allianz), dans le cadre de la procédure LAA; Vu la réponse de l’OAI du 21 avril 2015 concluant au rejet du recours; Vu la comparution personnelle des parties le 18 mai 2015; Vu la décision sur opposition d’Allianz du 23 juillet 2015; Vu le recours de l’assurée du 11 septembre 2015 à l’encontre de la décision précitée (A/3066/2015 - LAA) concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire comprenant l’avis d’un spécialiste en imagerie médicale, en neuroradiologie et en neuropsychologie; Vu le courrier de l’OAI du 17 septembre 2015 s’opposant à la suspension de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure A/3066/2015 LAA; Vu le courrier de l’assurée du 24 septembre 2015 déclarant retirer sa demande AI et concluant à ce que la cause soit rayée du rôle; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’à fortiori, la suspension de la procédure est aussi possible lorsqu’une telle question de nature administrative est pendante devant la chambre céans; Qu'en vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Qu’il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Que cette disposition, qui exprime le principe inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents
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- 3/5 - de la cause, après avoir administré les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2
p. 195). Que toutefois, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06], consid. 4.1). Que si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Que cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135); Que le principe inquisitoire est complété par les droits des parties tirés du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Qu'en particulier, la jurisprudence a déduit de cette garantie constitutionnelle, le droit pour le justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes ou en en proposant lui-même. Que le juge peut cependant clore la procédure probatoire et refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; ATF 9C_439/2010 du 27 février 2013, consid. 5.2); Que le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise pluridisciplinaire ordonnée par le juge instructeur dans le cadre d’une procédure dans le domaine de la prévoyance professionnelle peut influencer l’appréciation dudit juge dans la procédure en matière d’assurance-invalidité, vu la connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures, de sorte que le refus de la juridiction cantonale de suspendre la procédure en matière d’assurance-invalidité dans l’attente du résultat de l’expertise pluridisciplinaire constitue une violation du principe inquisitoire (ATF 9C_439/2010 et 926/2011 du 27 février 2012); Qu’en l’espèce les faits à la base de la décision d'Allianz, soit les conséquences de l’accident dont a été victime la recourante le 27 octobre 2001, sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, même si cette procédure-ci couvre également d’éventuelles atteintes à la santé de la recourante qui ne seraient pas ou plus en relation de causalité avec l’accident; Que vu les conclusions de la recourante dans le cadre de la procédure à l’encontre d’Allianz, visant préalablement à la mise sur pied d’une expertise multidisciplinaire et celles dans le cadre de la procédure à l’encontre de l’OAI, visant principalement à la suspension de la cause dans l’attente de la détermination de l’assurance-accident, il convient de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure A/3066/2015;
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- 4/5 - Qu’en effet, si la chambre de céans donnait suite à la demande de la recourante en ordonnant une expertise pluridisciplinaire judiciaire, celle-ci serait déterminante également dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité dont l’objet du litige est la décision de refus de toute prestation de l’intimé du 13 février 2015; Qu’enfin, la conclusion de la recourante du 24 septembre 2015 de rayer la cause du rôle en prenant acte du retrait de sa « demande d’AI » ne peut être suivie, celle-ci pouvant être préjudiciable aux intérêts de l’assureur-accident (art. 23 al. 1 et 2 LPGA), étant rappelé que la recourante, tant lors de l’audience du 18 mai 2015, que dans son courrier du 24 septembre 2015, n’a pas souhaité retirer son recours (art. 89 LPA).
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Déclare le recours recevable.
2. Suspend la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/3066/2015.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le