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ATAS/729/2004

Genf ·ATAS · 2004-09-22 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Ordonne la jonction des causes A/1448/2000, A/2482/2003 et A/2483/2003; .

E. 2 Donne acte à la recourante de ce qu’elle accepte de payer, pour solde de tout compte, la somme de 2'500 fr. à titre de cotisations paritaires AVS/APG/AC/AF, frais administratifs et intérêts moratoires compris, afférentes à la rémunération versée à Monsieur B pendant les années 1997 à 2000; .

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à ses prétentions au même titre dépassant la somme de 2'500 fr.;

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/1448/2000-A/2483/2003

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1448/2000-A/2483/2003

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/1448/2000-A/2483/2003

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1448/2000-A/2483/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1448/2000 - A/2483/2003 ATAS/729/2004 — ATAS/730/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

5°" chambre

du 22 septembre 2004

En la cause

X S.A.,, comparant par Maître Claude ABERLE, en l’étude recourante duquel elle élit domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, route de . Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimes

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Isabelle DUBOIS et Mme Valérie MONTANT, juges.

- 2/3 -

Vu le recours d’X SA (ci-après : la société) du 3 juillet 2000 contre la décision du 28 juin 2000 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse);

Vu le recours de la société du 23 décembre 2003 contre la décision sur opposition de la caisse du 1° décembre 2003 concernant les cotisations AVS/APG/AC;

Vu le recours de la société du 23 décembre 2003 contre la décision sur opposition du 1° décembre 2003 de la caisse concernant les contributions d’allocations familiales;

Vu que ces recours se rapportent à une situation juridique identique; Vu l’audience du 1° septembre 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Ordonne la jonction des causes A/1448/2000, A/2482/2003 et A/2483/2003; .

2. Donne acte à la recourante de ce qu’elle accepte de payer, pour solde de tout compte, la somme de 2'500 fr. à titre de cotisations paritaires AVS/APG/AC/AF, frais administratifs et intérêts moratoires compris, afférentes à la rémunération versée à Monsieur B pendant les années 1997 à 2000; .

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à ses prétentions au même titre dépassant la somme de 2'500 fr.;

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/1448/2000-A/2483/2003

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1448/2000-A/2483/2003