Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
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- 8/16 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et 89B LPA.
E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si la fortune déterminant les cotisations des recourants en tant que personnes sans activité lucrative pour 2012 et 2013 doit inclure la fortune de leurs enfants mineurs, les montants retenus n’étant pas contestés en soi.
E. 5 a. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.- (CHF 387.- en 2012 ; cf. art. 2 al. 2 de l’ordonnance 11 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 24 septembre 2010, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012), la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- (CHF 387.- en 2012) pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. L’art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C’est ce que l’autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) : elle y concrétise notamment la notion de
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- 9/16 - conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 127 V 65 consid. 3a ; ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées).
b. L’AVS est fondée sur une conception universaliste, c’est-à-dire une assurance couvrant en principe l’ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l’art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d’autres ressources qu’un salaire ou un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Par l’adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s’est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (ATF 127 V 65 consid. 4cc et les références).
E. 6 a. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé en 1969 que la fortune déterminant le calcul des cotisations d’un assuré sans activité lucrative comprenait également celle de l’épouse lorsque les conjoints vivaient sous le régime de l’union des biens, l’époux ayant alors la jouissance de ceux-ci. En effet, dans ce régime matrimonial, le mari devait gérer les apports de l’épouse, dont il percevait les revenus. Dans le cas d’espèce, il avait été retenu qu’il ne faisait pas de doute que la fortune de l’épouse, dont jouissait le cotisant et que ce dernier administrait, faisait partie de ses conditions sociales (RCC 1969 p. 340). Dans un arrêt du 24 mars 1972, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il y avait lieu, lors de la détermination de la fortune servant de base au calcul des cotisations dues par un assuré sans activité lucrative, de tenir compte des biens de la femme, bien que les époux soient mariés sous le régime de la séparation des biens. Notre Haute cour a relevé que dans ledit régime, chacun des conjoints conservait la propriété, l’administration et la jouissance de ses propres biens, mais que le mari pouvait exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et qu’il n’était tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme. Elle a également mentionné que les règles concernant les cotisations à l’AVS s’inspiraient souvent des solutions adoptées en matière d’impôt. Or, en droit fiscal, la fortune de la femme séparée de biens était ajoutée à celle du mari pour établir le montant total imposable. Elle a ainsi conclu qu’il y avait lieu de déterminer le montant des cotisations AVS/AI/APG d’après la condition sociale et les ressources effectives de l’assuré qui dépendaient notamment de la situation financière de l’épouse séparée de biens (RCC 1972 p. 550 = ATF 98 V 92). En 1975, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la base servant à calculer les cotisations personnelles des assurés sans activité lucrative comprenait non seulement la fortune propre de celui-ci, mais aussi, en principe, outre la fortune de son épouse, celle des enfants mineurs ainsi que leurs revenus, pour les motifs suivants : « Attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu’il
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- 10/16 - impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas. Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales et valables dès le 1er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de l’épouse et ceux de l’enfant » (RCC 1976 p. 153 = ATF 101 V 177 consid. 2). Notre Haute cour a par la suite confirmé que la base de calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG comprenait aussi « en principe la fortune des enfants mineurs ainsi que les revenus de ceux-ci ». Dans cette affaire, elle avait jugé que l’époux, dont il était établi qu’il n’avait tiré aucun avantage de la fortune de son conjoint, ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour obtenir des organes de l’AVS qu’ils ignorent, dans le calcul de ses cotisations de non-actif, la fortune en question. Le mari séparé de biens était censé retirer un avantage économique du patrimoine de son conjoint. « C’est cela qui est décisif, et peu importe que l’intéressé ait fait usage ou non des possibilités que lui offre la loi » (ATF 103 V 49 consid. 1b). Le Tribunal fédéral des assurances a également considéré qu’il était équitable de tenir compte du salaire du conjoint actif, non point directement mais indirectement, en vue d’évaluer la capacité de ce dernier de contribuer aux « conditions sociales » de l’assuré, du moins lorsque seul le salaire de l’époux détermine les conditions sociales de la femme, en l’absence de toute fortune et de tout revenu autre que celui du travail (ATF 105 V 241). Dans un arrêt ultérieur rendu en 1983, le Tribunal fédéral des assurances ne s’est pas prononcé sur l’argument de fond de la recourante, laquelle alléguait qu’elle ne profitait pas des biens de son fils dont l’administration lui échappait, au motif que l’attestation produite en instance fédérale de recours n’était pas une preuve admissible en instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 72/83 du 12 août 1983).
b. La cour des assurances sociales du canton de Vaud a estimé qu’on pouvait déduire de cette dernière jurisprudence fédérale que si la fortune des enfants mineurs d’un assuré sans activité lucrative doit « en principe » être incluse dans la fortune déterminante de celui-ci pour fixer sa cotisation personnelle, il ne peut en aller ainsi lorsque l’assuré établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il ne profite pas des biens de ses enfants mineurs. La juridiction vaudoise en a conclu que si un assuré sans activité lucrative établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’a pas la jouissance des biens de ses enfants mineurs et que ces biens n’ont ainsi aucune incidence sur sa condition sociale, on ne saurait inclure ces biens dans la fortune déterminante pour la fixation de sa cotisation personnelle d’assuré. Dans le cas d’espèce, il était établi que la recourante n’avait pas la garde
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- 11/16 - sur ses enfants mineurs qui étaient dotés d’un curateur aux fins de les représenter dans la succession de leur père et prendre toute décision permettant de préserver leurs intérêts matériels. La recourante devait obtenir l’autorisation de la Justice de paix pour prélever des montants sur les comptes dont elle était titulaire en indivision avec ses fils. Elle avait donc apporté la preuve qu’elle n’avait pas la jouissance d’une part importante de la fortune prise en considération par la caisse (arrêt de la cour des assurances sociales du canton de Vaud, décision AVS 6/2010 – 8/2010 du 3 décembre 2010). La chambre de céans a confirmé la prise en compte de la fortune fixée par l’avis de taxation définitif de l’autorité fiscale qui incluait la fortune de la fille d’une assurée encore mineure au moment déterminant (ATAS/538/2004 du 7 juillet 2004).
E. 7 a. Les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après DIN, valables dès le 1er janvier 2008) prévoient que la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN ch. 2080). Font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative, entre autres, la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance ; jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée (cf. RCC 1976 p. 153 ; ATF 101 V 177) (DIN ch. 2081).
b. Selon la jurisprudence, les instructions de l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels est tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Les Tribunaux en contrôle librement la légalité et doivent s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; ATF 133 V 257 consid. 3.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.3).
E. 8 En l’espèce, l’intimée se réfère à la prise de position de l’OFAS, lequel considère qu’il ne faut admettre que dans des cas bien particuliers le renversement de la présomption du « droit de jouissance » des parents sur les biens appartenant à leurs enfants et que les indications contenues dans les courriers bancaires produits par les recourants ne sont en l’état pas suffisants. Les recourants contestent retirer un quelconque avantage de la fortune de leurs enfants et soutiennent, d’une part, qu’ils ne peuvent pas disposer des revenus des
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- 12/16 - libéralités faites à leurs filles puisque les montants reçus ont été placés à intérêt ou sur un compte épargne et, d’autre part, qu’ils ne peuvent pas disposer de la fortune de leurs enfants sans l’autorisation de l’autorité tutélaire, autorisation qui ne leur serait de toute façon pas accordée, faute de « nécessité » au vu de leur propre situation financière.
E. 9 a. En premier lieu, la chambre de céans constate que si les directives de l’OFAS prévoient que la fortune des enfants dont l’assuré a la « jouissance » est prise en considération et que l’existence d’un « droit de jouissance » est présumée, la jurisprudence fédérale ne se réfère en revanche plus à une telle notion. En effet, ce critère a été retenu dans le premier des arrêts du Tribunal fédéral des assurances précédemment cités qui concernait la situation d’époux soumis au régime de l’union des biens (RCC 1969 p. 340). Toutefois, ultérieurement, dans l’affaire concernant les conjoints séparés de biens, notre Haute cour a souligné que dans un tel régime, chacun des époux conservait la propriété, l’administration et la jouissance de ses propres biens. Cela étant, compte tenu du fait que le mari pouvait exiger que son épouse contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et qu’il n’était tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme, elle a jugé qu’il y avait lieu de déterminer le montant des cotisations d’après la condition sociale et les ressources effectives de l’assuré qui dépendaient notamment de la situation financière de l’épouse séparée de biens (ATF 98 V 92). Le critère déterminant n’était donc pas l’existence d’un « droit de jouissance », mais le fait que l’assuré puisse retirer un avantage de la fortune de son épouse. Par la suite, le Tribunal fédéral des assurances a admis le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs de l’OFAS, alors en vigueur, en ce sens qu’elles mettaient sur un pied d’égalité les biens de l’épouse et ceux de l’enfant. Dans cet arrêt, il a notamment rappelé que la cotisation était fixée selon la condition sociale de l’assuré et a considéré que la fortune déterminante devait inclure la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier « en retire un avantage, ce qui est censé être le cas ». Il devait donc en être de même de la fortune des enfants mineurs (ATF 101 V 177). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’intéressé ait effectivement retiré un avantage économique du patrimoine de son conjoint (ATF 103 V 49).
b. Il découle de ce qui précède que l’élément décisif n’est pas la faculté de pouvoir administrer ou disposer de la fortune, mais bien la possibilité d’en retirer un avantage financier, « ce qui est censé être le cas ». La jurisprudence fédérale fonde ainsi une présomption réfragable. C’est donc dans ce sens que doit être compris le chiffre 2081 DIN, lequel prévoit que la fortune des enfants dont l’assuré a la « jouissance » fait également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative, et que jusqu’à preuve du contraire, « l’existence d’un droit de jouissance » est présumée.
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E. 10 En deuxième lieu, il sied de relever que la présomption selon laquelle l’assuré est censé retirer un avantage de la fortune de son enfant, ne saurait être inconciliable avec les dispositions du droit civil.
E. 11 a. Selon les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1978, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Ils peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1). Le surplus passe dans les biens de l’enfant (art. 319 al. 2 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2). Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas (art. 321 al. 1 CC). Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites (art. 321 al. 2 CC). Ainsi, les parents ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. Ces derniers biens utilisables correspondent aux « autres ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant. Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 1 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art.
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- 14/16 - 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant. Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité tutélaire doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière. Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et 3.3.2, ainsi que les références). Selon la doctrine quasi unanime, le disposant n’a pas le pouvoir de soustraire à la jouissance parentale les biens libérés de l’enfant si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont réalisées. Cette interprétation se fonde sur le texte même de l’art. 321 al. 1 CC qui exclut la seule disposition des revenus des biens libérés (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, La gestion des biens de l’enfant : pouvoir parental et dispositions en faveur de l’enfant / III.-VI., 2009, p. 22). En l’absence de toute disposition expresse contraire, l’autorisation délivrée par l’autorité tutélaire, si elle est demandée et octroyée, emporte dispense de restitution (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, op.cit., p. 23).
b. Compte tenu du système de protection voulu par le législateur, la présomption qui découle de la jurisprudence et selon laquelle l’assuré est censé retirer un avantage de la fortune de son enfant, ne saurait résider en la faculté de se servir de la substance de cette fortune. Est en revanche déterminant le fait que l’assuré puisse exiger une contribution sans être tenu à restitution. Or, si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont réunies, les parents peuvent être autorisés à se servir sur la fortune des enfants mineurs, quel que soit son origine, sans devoir rembourser la somme prélevée à l’enfant mineur. Ils peuvent donc en retirer un avantage économique.
c. Quant aux revenus de la fortune, si les recourants ont dans un premier temps soutenu que la fortune de leurs filles avait été placée « à intérêt ou sur un carnet d’épargne », ils ont exposé dans leur dernière écriture du 14 juillet 2016 que l’UBP ne proposait pas de comptes épargne « Jeunesse ». En outre, selon les documents produits, les titulaires des comptes peuvent procéder à différentes opérations financières et donner des ordres de paiement (cf. notamment art. 2 des Dispositions concernant le trafic des paiements), ce qui ne correspond pas à la spécification des comptes « à intérêt » ou « d’épargne », lesquels sont caractérisés par des taux d’intérêt supérieurs à ceux octroyés pour les comptes courants et ne permettant généralement pas d’être utilisés pour faire directement des paiements. Enfin, il n’est pas démontré, ni même allégué, que le disposant se serait expressément opposé à ce que les recourants utilisent les revenus de la fortune de leurs enfants. Par conséquent, les conditions de l’art. 321 al. 1 CC ne sont pas réalisées, de sorte que les recourants peuvent utiliser les revenus des biens de leurs filles pour leur
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- 15/16 - entretien, éducation ou formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
E. 12 Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans est d’avis que l’argumentation développée par les recourants ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle ils sont censés retirer un avantage de la fortune de leurs filles.
E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2016 ATAS/71/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er février 2017 4ème Chambre
En la cause Madame et Monsieur A______, domiciliés GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Carl HEGGLI
recourants
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
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- 2/16 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1971, et Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1975, ont été affiliés à partir du 1er janvier 2012 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) en qualité de personnes sans activité lucrative.
2. En date du 16 octobre 2014, la CCGC a notifié à l’assuré des décisions de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour les années 2012 et 2013, lesquelles prenaient en compte une fortune nette de CHF 4’198’041.- pour 2012 et de CHF 4’065’554.- pour 2013.
3. Le même jour, elle a adressé deux décisions identiques à l’assurée.
4. Par courrier du 4 novembre 2014, les assurés ont contesté les décisions précitées, faisant notamment valoir que la fortune imposée par l’autorité de taxation incluait un peu plus de US$ 3’000’000.- de fonds qui appartenaient à leurs enfants, nées en 2004 et 2007, fonds qui devaient être exclus de la base de calcul du montant déterminant pour l’AVS. Il convenait ainsi de retenir les sommes de CHF 2’841’454.- pour 2012 et de CHF 2’787’035.- pour 2013.
5. Le 16 décembre 2014, les assurés, par l’intermédiaire d’un mandataire, ont exposé que la fortune de leurs enfants avait pour origine une libéralité entre vifs de leur grand-père paternel. En leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs des biens de leurs enfants, les assurés avaient ouvert deux comptes de dépôts n°1______ et n°2______ auprès de l’Union bancaire privée (ci-après l’UBP), dont les titulaires étaient leurs filles. Les montants des biens qui y étaient déposés ne devaient pas être inclus dans la fortune déterminant leurs cotisations puisqu’ils ne jouissaient pas de la fortune de leurs enfants.
6. Par courrier du 1er avril 2015, les assurés ont indiqué à la CCGC qu’ils avaient uniquement autorisé l’ouverture de comptes récipiendaires de la donation du grand- père et qu’ils n’avaient aucun pouvoir de signature sur la disposition des biens déposés sur les deux comptes, lesquels étaient nominatifs et non joints. Leurs filles étaient les seules bénéficiaires économiques de leur compte respectif et un mandat de gestion avait été confié exclusivement à la banque, avec un profil d’investissement de type conservatoire. Les assurés ne tiraient aucune jouissance des liquidités déposées dont ils n’étaient pas propriétaires.
7. Par courriel du 7 juillet 2015, les assurés ont relevé que les dispositions du droit civil ne permettaient pas d’utiliser pour l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant les revenus provenant de libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur un carnet épargne ou sous conditions expresse que les parents ne les utiliseront pas. S’agissant de la fortune de l’enfant, une autorisation de l’autorité de protection de l’enfant était nécessaire pour que les parents puissent prélever un montant en cas de nécessité pour subvenir à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant.
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- 3/16 - Étaient joints deux courriers de l’UBP datés du 10 décembre 2014 concernant les deux filles des assurés. Il en ressort que sur la base des informations communiquées oralement à l’ouverture des comptes et qui figuraient dans le rapport « KYC » de l’UBP, les avoirs provenaient d’une donation du grand-père. En sa qualité de représentant légal des enfants, l’assuré avait octroyé à l’UBP un mandat de gestion. Les limites et la mesure des droits du représentant légal étaient définies par le code civil. Sur le formulaire d’ouverture des comptes, les titulaires étaient les enfants des assurés.
8. En date du 7 juillet 2015, la CCGC a sollicité l’avis de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS) quant à l’appréciation de l’existence d’un droit de jouissance et de la qualité de la preuve à apporter pour renverser la présomption rattachée à ce droit.
9. Le 4 août 2015, l’OFAS a répondu à la CCGC. Se référant à deux jurisprudences fédérales de 1972 et de 1975, il a retenu que la condition sociale du parent était influencée par la fortune de son enfant mineur qu’il administrait. Par exemple, sur autorisation de l’autorité tutélaire, il était possible pour le parent représentant l’autorité parentale d’utiliser dans une mesure nécessaire une partie des biens de l’enfant pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou encore à la formation de celui- ci. En conséquence, lorsqu’un parent cotisait selon sa condition sociale, la fortune de ses enfants dont il avait l’administration devait être prise en compte dans sa propre fortune pour le calcul déterminant en matière de cotisations. En principe, le montant de la fortune indiqué dans la communication fiscale, qui liait la caisse, comprenait déjà le montant de la fortune éventuelle des enfants de l’assuré. La présomption de jouissance attachée à la fortune de l’enfant pouvait être renversée, mais il n’existait pas pour la caisse d’obligation de vérifier systématiquement pour chaque cas d’assurés non actifs si ceux-ci administraient les biens de leurs enfants mineurs et si une preuve suffisante pouvait être apportée pour renverser la présomption. Les exceptions en matière d’exemption du prélèvement des cotisations de certains revenus devaient en principe être traitées de manière restrictive. C’est pourquoi une disposition légale ou réglementaire à cet effet était en général présente. Or, aucune disposition de la LAVS ou du RAVS ne réglait expressément la problématique en question. Partant, l’OFAS préconisait la plus grande attention quant à la qualité des preuves apportées pour renverser la présomption du droit de jouissance des parents sur les biens appartenant à leurs enfants et il ne fallait admettre que dans des cas bien particuliers le renversement de la présomption. La situation d’administration et de gestion des biens de l’enfant n’était pas un cas rare lorsque des enfants mineurs à charge des parents possédaient des biens. Une protection concernant la gestion des biens de l’enfant par les parents était prévue dans le code civil. Toutefois, il lui paraissait insuffisant que la preuve apportée dans un cas donné se limite aux indications telles que celles contenues dans les courriers bancaires produits par les assurés. Le Tribunal cantonal vaudois avait admis le renversement de la présomption dans le cas d’un parent qui n’avait,
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- 4/16 - au moment de la décision de cotisations, pas l’autorité parentale sur l’enfant dont le bien était administré par un curateur. Dans un tel cas, le parent en question ne pouvait pas avoir concrètement accès aux biens de l’enfant et ne pouvait donc pas en avoir la jouissance effective.
10. En date du 5 novembre 2015, la CCGC a adressé à l’assuré des décisions de cotisation pour les années 2012 et 2013, remplaçant les précédentes, et a tenu compte d’une fortune nette de CHF 4’201’950.- pour 2012 et de CHF 4’047’526.50 pour 2013. Le montant des cotisations personnelles s’élevait à CHF 11'072.50 pour 2012 et à CHF 10'763.50 pour 2013.
11. Le même jour, elle a notifié des décisions identiques à l’assurée.
12. Le 16 novembre 2015, les assurés ont formé opposition contre les décisions précitées, contestant la prise en compte de la fortune de leurs enfants dans la fortune déterminant leurs cotisations. Outre les arguments déjà développés à l’appui de leurs précédentes missives, ils ont relevé ne jamais avoir demandé une autorisation à l’autorité de protection de l’enfant en vue de pouvoir prélever des montants sur la fortune de leurs enfants. Une telle démarche aurait par ailleurs vraisemblablement été rejetée faute de nécessité, au regard de leur fortune imposable de plus de CHF 4’000’000.-. Les assurés ont transmis à la CCGC plusieurs documents relatifs à l’ouverture des comptes de leurs deux filles, dont : - une demande d’ouverture de compte/dépôt signée par l’assuré en sa qualité de représentant légal pour un compte nominatif en faveur de B______ , née le 28 ______ 2004 ; - un document attestant B______. titulaire du dépôt, était l’ayant droit des avoirs et des revenus de son compte ; - une demande d’ouverture de compte/dépôt signée par l’assuré en sa qualité de représentant légal pour un compte nominatif en faveur de C______, née le ______ 2007 ; - un document attestant que C______, titulaire du dépôt, était l’ayant droit des avoirs et des revenus de son compte ; - plusieurs documents émis par l’UBP, dont les conditions générales applicables au compte des filles des assurés, des dispositions concernant le trafic de paiement, le règlement de dépôt/des comptes métaux précieux, les risques particuliers dans le commerce de titres ; - des documents intitulés « Profil d’investissements » concernant les comptes de B______ et de C______, précisant notamment que le type de gestion choisie était le « Profil 0 », lequel visait à la recherche de la préservation du capital et comportait une prise de risque minimale ;
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- 5/16 - - un mandat de gestion « standard » et un mandat de gestion « spécifique » concernant les comptes de B______ et de C______.
13. Par décision sur opposition du 25 janvier 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 5 novembre 2015, au motif que les documents transmis par l’assuré n’apportaient pas les preuves nécessaires au renversement de l’existence d’un droit de jouissance. Il ne faisait aucun doute que l’assuré, en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, avait toute la latitude nécessaire pour administrer la fortune de ses filles, de sorte que c’était à juste titre que les décisions de cotisations pour les années 2012 et 2013 avaient pris en compte la fortune communiquée par l’administration fiscale cantonale.
14. Le même jour, la CCGC a également rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu sa décision du 5 novembre 2015, pour les mêmes motifs.
15. Par actes du 12 février 2016, les assurés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du 25 janvier 2016. Ils ont requis la jonction des causes les concernant et ont conclu, sous suite de dépens, principalement, à l’annulation desdites décisions, à ce que de nouvelles décisions de cotisations soient rendues pour les années 2012 et 2013, sans y inclure la fortune des enfants déposée sur les comptes dépôt de l’UBP (CHF 1’383’901.- pour chaque enfant pour l’année 2012 et CHF 1’358’301.- pour chaque enfant pour l’année 2013). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation des décisions sur opposition et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelles décisions. En substance, ils ont maintenu que leurs filles avaient reçu plus de CHF 1’000’000.- chacune en 2012 de leur grand-père et que le recourant, en tant qu’administrateur de la fortune de ses enfants, avait ouvert un compte au nom de chacune de ses filles pour y déposer les donations, sans pour autant avoir une quelconque jouissance ou un pouvoir de signature sur la disposition des biens déposés sur ces comptes, dont les enfants étaient les seules bénéficiaires économiques. L’intimée confondait les notions de jouissance et d’administration de la fortune des enfants, étant relevé que la seconde n’était pas contestée. La diminution de la fortune (CHF 1’383’901.- sur le compte de chaque enfant en 2012, respectivement CHF 1’358’301.- en 2013) provenait exclusivement de l’évolution des taux de change US$ et CHF. L’argumentation de l’OFAS, à savoir que la condition sociale de tout parent administrateur de la fortune de ses enfants était améliorée puisqu’il pouvait, en tant que détenteur de l’autorité parentale, demander à l’autorité de protection de l’enfant une partie des biens de ce dernier pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation sur la base du droit civil, omettait de tenir compte des restrictions auxquelles une telle possibilité était soumise, soit l’existence d’un besoin actuel et concret que le débiteur d’entretien ne pouvait pas prendre en charge, faute de ressources propres suffisantes. Or, les recourants détenaient une fortune de plus de CHF 1’400’000.- en 2012 et de plus de CHF 1’300’000.- en 2013, de sorte qu’ils ne pouvaient en aucun cas tomber dans un tel cas de nécessité. Partant, leur condition sociale n’avait en rien été améliorée par la fortune de leurs enfants et ils n’en avaient tiré aucun
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- 6/16 - avantage puisqu’ils détenaient une fortune amplement suffisante pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou encore à la formation de leurs enfants. Les recourants n’avaient, à tout le moins pour les périodes de cotisation des années 2012 et 2013, tiré aucun avantage de la fortune de leurs enfants, dont ils n’avaient pas la jouissance. Ils ont notamment produit copie de leurs déclarations fiscales pour les années 2012 et 2013, documents faisant état d’une fortune imposable de CHF 7’788’025.- en 2012 et de CHF 7’480’752.- en 2013, comprenant, outre les comptes dépôts de l’UBP, trois numéros de compte auprès de l’UBS pour chacune des enfants, pour un total d’environ CHF 71’500.-. Les recourants ont indiqué, dans leur déclaration fiscale 2012, que le père du contribuable avait effectué une donation en faveur de son fils de US$ 2’000’000.- et en faveur de ses petits-enfants de US$ 1’500’000.- et de CHF 1’000.-.
16. Par ordonnance du 22 février 2016, la chambre de céans a joint les deux procédures sous le numéro de cause A/480/2016.
17. Dans sa réponse du 8 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées pour les motifs invoqués dans ces dernières.
18. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 25 mai 2016, le recourant a exposé que chaque enfant avait reçu de son grand-père un montant de US$ 1’500’000.- en 2012. Il s’agissait de donations et le grand-père était présent lors de l’ouverture des comptes respectifs. En tant que représentant légal de ses filles, le recourant avait donné un mandat de gestion à l’UBP. Les fonds étaient investis dans un fonds obligataire et gérés par la banque. Il s’agissait d’un profil à risque minimal visant à préserver le capital. Son épouse et lui détenaient une fortune de plus de CHF 5’600’000.- pour l’année 2012 et de plus de CHF 5’400’000.- pour l’année 2013, hors la fortune de leurs enfants. Ils n’avaient prélevé aucun montant provenant des intérêts de la fortune de leurs enfants et payaient intégralement leurs frais de scolarité en écoles privées, par le biais de leurs propres fonds et de leurs revenus. Depuis 2014, ils exerçaient tous deux une activité lucrative. Le représentant de l’intimée a sollicité un courrier clair de la banque indiquant que les parents ne pouvaient pas prélever un quelconque montant sur la fortune ou les intérêts du capital des enfants, sans l’accord, cas échéant, du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il a précisé qu’il avait pris contact avec l’OFAS et lui avait soumis l’intégralité du dossier. L’OFAS était assez restrictif. L’avocat des recourants a pour sa part considéré qu’il n’était pas pertinent d’exiger de la banque un courrier autre que celui du 10 décembre 2014 déjà produit. Le recourant a ajouté qu’ils avaient déjà demandé à la banque de rédiger un courrier en ce sens. Cela étant, au sein de la banque, la seule situation où il y avait un compte bancaire détenu par des enfants mineurs était celle de leurs deux filles. Il
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- 7/16 - leur avait été répondu que la meilleure réponse était celle qui avait été faite le 10 décembre 2014 en se référant aux dispositions légales du Code civil. Les recourants ont déposé une écriture et un chargé de pièces complémentaires, desquels il ressort notamment que les décisions de l’intimée se fondaient sur une fortune nette par époux qui incluait chacune la moitié de la fortune des enfants, à savoir CHF 1’383’901.- pour 2012 et CHF 1’358’301.- pour 2013.
19. En date du 20 juin 2016, les recourants ont produit deux courriers de l’UBP du 14 juin 2016 concernant leurs deux enfants, mentionnant que la limite et la mesure des droits du recourant, en sa qualité de représentant légal, étaient fixées par les dispositions du code civil, en particulier par l’art. 320 al. 2 CC qui traitait des cas de prélèvements sur les biens de l’enfant. Ils ont également communiqué deux attestations de l’UBP datées du 14 juin 2016 aux termes desquelles aucun prélèvement n’avait été effectué sur les comptes des enfants des recourants depuis leur ouverture.
20. Le 5 juillet 2016, l’intimée a intégralement persisté dans ses conclusions. Elle a exposé avoir derechef sollicité l’avis de l’OFAS, lequel la renvoyait à son analyse du 4 août 2015. Elle a relevé que les comptes ouverts auprès de l’UBP étaient des comptes de fonds, et non pas des comptes épargne « Jeunesse ». Dès lors, aucune indication ne permettait à la banque de prendre les mesures nécessaires quant à la sauvegarde des intérêts des enfants. L’UBP n’apportait en outre aucune garantie claire s’agissant de l’impossibilité des recourants de jouir desdits comptes et il était tout à fait possible que ceux-ci procèdent à l’administration de la fortune de leurs enfants.
21. En date du 14 juillet 2016, les recourants ont également maintenu leurs conclusions. Ils ont soutenu que l’UBP ne proposait pas de compte épargne « Jeunesse », raison pour laquelle les avoirs des enfants avaient été déposés sur des comptes de fonds. Cela étant, les dates de naissance des enfants figuraient sur les demandes d’ouverture de compte, de sorte que l’UBP était à même de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de leurs enfants.
22. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimée le 15 juillet 2016.
23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
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- 8/16 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et 89B LPA.
4. Le litige porte sur la question de savoir si la fortune déterminant les cotisations des recourants en tant que personnes sans activité lucrative pour 2012 et 2013 doit inclure la fortune de leurs enfants mineurs, les montants retenus n’étant pas contestés en soi.
5. a. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.- (CHF 387.- en 2012 ; cf. art. 2 al. 2 de l’ordonnance 11 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 24 septembre 2010, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012), la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- (CHF 387.- en 2012) pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. L’art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C’est ce que l’autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) : elle y concrétise notamment la notion de
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- 9/16 - conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 127 V 65 consid. 3a ; ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées).
b. L’AVS est fondée sur une conception universaliste, c’est-à-dire une assurance couvrant en principe l’ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l’art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d’autres ressources qu’un salaire ou un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Par l’adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s’est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (ATF 127 V 65 consid. 4cc et les références).
6. a. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé en 1969 que la fortune déterminant le calcul des cotisations d’un assuré sans activité lucrative comprenait également celle de l’épouse lorsque les conjoints vivaient sous le régime de l’union des biens, l’époux ayant alors la jouissance de ceux-ci. En effet, dans ce régime matrimonial, le mari devait gérer les apports de l’épouse, dont il percevait les revenus. Dans le cas d’espèce, il avait été retenu qu’il ne faisait pas de doute que la fortune de l’épouse, dont jouissait le cotisant et que ce dernier administrait, faisait partie de ses conditions sociales (RCC 1969 p. 340). Dans un arrêt du 24 mars 1972, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il y avait lieu, lors de la détermination de la fortune servant de base au calcul des cotisations dues par un assuré sans activité lucrative, de tenir compte des biens de la femme, bien que les époux soient mariés sous le régime de la séparation des biens. Notre Haute cour a relevé que dans ledit régime, chacun des conjoints conservait la propriété, l’administration et la jouissance de ses propres biens, mais que le mari pouvait exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et qu’il n’était tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme. Elle a également mentionné que les règles concernant les cotisations à l’AVS s’inspiraient souvent des solutions adoptées en matière d’impôt. Or, en droit fiscal, la fortune de la femme séparée de biens était ajoutée à celle du mari pour établir le montant total imposable. Elle a ainsi conclu qu’il y avait lieu de déterminer le montant des cotisations AVS/AI/APG d’après la condition sociale et les ressources effectives de l’assuré qui dépendaient notamment de la situation financière de l’épouse séparée de biens (RCC 1972 p. 550 = ATF 98 V 92). En 1975, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la base servant à calculer les cotisations personnelles des assurés sans activité lucrative comprenait non seulement la fortune propre de celui-ci, mais aussi, en principe, outre la fortune de son épouse, celle des enfants mineurs ainsi que leurs revenus, pour les motifs suivants : « Attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu’il
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- 10/16 - impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas. Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales et valables dès le 1er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de l’épouse et ceux de l’enfant » (RCC 1976 p. 153 = ATF 101 V 177 consid. 2). Notre Haute cour a par la suite confirmé que la base de calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG comprenait aussi « en principe la fortune des enfants mineurs ainsi que les revenus de ceux-ci ». Dans cette affaire, elle avait jugé que l’époux, dont il était établi qu’il n’avait tiré aucun avantage de la fortune de son conjoint, ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour obtenir des organes de l’AVS qu’ils ignorent, dans le calcul de ses cotisations de non-actif, la fortune en question. Le mari séparé de biens était censé retirer un avantage économique du patrimoine de son conjoint. « C’est cela qui est décisif, et peu importe que l’intéressé ait fait usage ou non des possibilités que lui offre la loi » (ATF 103 V 49 consid. 1b). Le Tribunal fédéral des assurances a également considéré qu’il était équitable de tenir compte du salaire du conjoint actif, non point directement mais indirectement, en vue d’évaluer la capacité de ce dernier de contribuer aux « conditions sociales » de l’assuré, du moins lorsque seul le salaire de l’époux détermine les conditions sociales de la femme, en l’absence de toute fortune et de tout revenu autre que celui du travail (ATF 105 V 241). Dans un arrêt ultérieur rendu en 1983, le Tribunal fédéral des assurances ne s’est pas prononcé sur l’argument de fond de la recourante, laquelle alléguait qu’elle ne profitait pas des biens de son fils dont l’administration lui échappait, au motif que l’attestation produite en instance fédérale de recours n’était pas une preuve admissible en instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 72/83 du 12 août 1983).
b. La cour des assurances sociales du canton de Vaud a estimé qu’on pouvait déduire de cette dernière jurisprudence fédérale que si la fortune des enfants mineurs d’un assuré sans activité lucrative doit « en principe » être incluse dans la fortune déterminante de celui-ci pour fixer sa cotisation personnelle, il ne peut en aller ainsi lorsque l’assuré établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il ne profite pas des biens de ses enfants mineurs. La juridiction vaudoise en a conclu que si un assuré sans activité lucrative établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’a pas la jouissance des biens de ses enfants mineurs et que ces biens n’ont ainsi aucune incidence sur sa condition sociale, on ne saurait inclure ces biens dans la fortune déterminante pour la fixation de sa cotisation personnelle d’assuré. Dans le cas d’espèce, il était établi que la recourante n’avait pas la garde
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- 11/16 - sur ses enfants mineurs qui étaient dotés d’un curateur aux fins de les représenter dans la succession de leur père et prendre toute décision permettant de préserver leurs intérêts matériels. La recourante devait obtenir l’autorisation de la Justice de paix pour prélever des montants sur les comptes dont elle était titulaire en indivision avec ses fils. Elle avait donc apporté la preuve qu’elle n’avait pas la jouissance d’une part importante de la fortune prise en considération par la caisse (arrêt de la cour des assurances sociales du canton de Vaud, décision AVS 6/2010 – 8/2010 du 3 décembre 2010). La chambre de céans a confirmé la prise en compte de la fortune fixée par l’avis de taxation définitif de l’autorité fiscale qui incluait la fortune de la fille d’une assurée encore mineure au moment déterminant (ATAS/538/2004 du 7 juillet 2004).
7. a. Les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après DIN, valables dès le 1er janvier 2008) prévoient que la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN ch. 2080). Font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative, entre autres, la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance ; jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée (cf. RCC 1976 p. 153 ; ATF 101 V 177) (DIN ch. 2081).
b. Selon la jurisprudence, les instructions de l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels est tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Les Tribunaux en contrôle librement la légalité et doivent s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; ATF 133 V 257 consid. 3.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.3).
8. En l’espèce, l’intimée se réfère à la prise de position de l’OFAS, lequel considère qu’il ne faut admettre que dans des cas bien particuliers le renversement de la présomption du « droit de jouissance » des parents sur les biens appartenant à leurs enfants et que les indications contenues dans les courriers bancaires produits par les recourants ne sont en l’état pas suffisants. Les recourants contestent retirer un quelconque avantage de la fortune de leurs enfants et soutiennent, d’une part, qu’ils ne peuvent pas disposer des revenus des
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- 12/16 - libéralités faites à leurs filles puisque les montants reçus ont été placés à intérêt ou sur un compte épargne et, d’autre part, qu’ils ne peuvent pas disposer de la fortune de leurs enfants sans l’autorisation de l’autorité tutélaire, autorisation qui ne leur serait de toute façon pas accordée, faute de « nécessité » au vu de leur propre situation financière.
9. a. En premier lieu, la chambre de céans constate que si les directives de l’OFAS prévoient que la fortune des enfants dont l’assuré a la « jouissance » est prise en considération et que l’existence d’un « droit de jouissance » est présumée, la jurisprudence fédérale ne se réfère en revanche plus à une telle notion. En effet, ce critère a été retenu dans le premier des arrêts du Tribunal fédéral des assurances précédemment cités qui concernait la situation d’époux soumis au régime de l’union des biens (RCC 1969 p. 340). Toutefois, ultérieurement, dans l’affaire concernant les conjoints séparés de biens, notre Haute cour a souligné que dans un tel régime, chacun des époux conservait la propriété, l’administration et la jouissance de ses propres biens. Cela étant, compte tenu du fait que le mari pouvait exiger que son épouse contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et qu’il n’était tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme, elle a jugé qu’il y avait lieu de déterminer le montant des cotisations d’après la condition sociale et les ressources effectives de l’assuré qui dépendaient notamment de la situation financière de l’épouse séparée de biens (ATF 98 V 92). Le critère déterminant n’était donc pas l’existence d’un « droit de jouissance », mais le fait que l’assuré puisse retirer un avantage de la fortune de son épouse. Par la suite, le Tribunal fédéral des assurances a admis le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs de l’OFAS, alors en vigueur, en ce sens qu’elles mettaient sur un pied d’égalité les biens de l’épouse et ceux de l’enfant. Dans cet arrêt, il a notamment rappelé que la cotisation était fixée selon la condition sociale de l’assuré et a considéré que la fortune déterminante devait inclure la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier « en retire un avantage, ce qui est censé être le cas ». Il devait donc en être de même de la fortune des enfants mineurs (ATF 101 V 177). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’intéressé ait effectivement retiré un avantage économique du patrimoine de son conjoint (ATF 103 V 49).
b. Il découle de ce qui précède que l’élément décisif n’est pas la faculté de pouvoir administrer ou disposer de la fortune, mais bien la possibilité d’en retirer un avantage financier, « ce qui est censé être le cas ». La jurisprudence fédérale fonde ainsi une présomption réfragable. C’est donc dans ce sens que doit être compris le chiffre 2081 DIN, lequel prévoit que la fortune des enfants dont l’assuré a la « jouissance » fait également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative, et que jusqu’à preuve du contraire, « l’existence d’un droit de jouissance » est présumée.
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10. En deuxième lieu, il sied de relever que la présomption selon laquelle l’assuré est censé retirer un avantage de la fortune de son enfant, ne saurait être inconciliable avec les dispositions du droit civil.
11. a. Selon les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1978, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Ils peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1). Le surplus passe dans les biens de l’enfant (art. 319 al. 2 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2). Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas (art. 321 al. 1 CC). Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites (art. 321 al. 2 CC). Ainsi, les parents ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. Ces derniers biens utilisables correspondent aux « autres ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant. Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 1 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art.
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- 14/16 - 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant. Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité tutélaire doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière. Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et 3.3.2, ainsi que les références). Selon la doctrine quasi unanime, le disposant n’a pas le pouvoir de soustraire à la jouissance parentale les biens libérés de l’enfant si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont réalisées. Cette interprétation se fonde sur le texte même de l’art. 321 al. 1 CC qui exclut la seule disposition des revenus des biens libérés (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, La gestion des biens de l’enfant : pouvoir parental et dispositions en faveur de l’enfant / III.-VI., 2009, p. 22). En l’absence de toute disposition expresse contraire, l’autorisation délivrée par l’autorité tutélaire, si elle est demandée et octroyée, emporte dispense de restitution (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, op.cit., p. 23).
b. Compte tenu du système de protection voulu par le législateur, la présomption qui découle de la jurisprudence et selon laquelle l’assuré est censé retirer un avantage de la fortune de son enfant, ne saurait résider en la faculté de se servir de la substance de cette fortune. Est en revanche déterminant le fait que l’assuré puisse exiger une contribution sans être tenu à restitution. Or, si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont réunies, les parents peuvent être autorisés à se servir sur la fortune des enfants mineurs, quel que soit son origine, sans devoir rembourser la somme prélevée à l’enfant mineur. Ils peuvent donc en retirer un avantage économique.
c. Quant aux revenus de la fortune, si les recourants ont dans un premier temps soutenu que la fortune de leurs filles avait été placée « à intérêt ou sur un carnet d’épargne », ils ont exposé dans leur dernière écriture du 14 juillet 2016 que l’UBP ne proposait pas de comptes épargne « Jeunesse ». En outre, selon les documents produits, les titulaires des comptes peuvent procéder à différentes opérations financières et donner des ordres de paiement (cf. notamment art. 2 des Dispositions concernant le trafic des paiements), ce qui ne correspond pas à la spécification des comptes « à intérêt » ou « d’épargne », lesquels sont caractérisés par des taux d’intérêt supérieurs à ceux octroyés pour les comptes courants et ne permettant généralement pas d’être utilisés pour faire directement des paiements. Enfin, il n’est pas démontré, ni même allégué, que le disposant se serait expressément opposé à ce que les recourants utilisent les revenus de la fortune de leurs enfants. Par conséquent, les conditions de l’art. 321 al. 1 CC ne sont pas réalisées, de sorte que les recourants peuvent utiliser les revenus des biens de leurs filles pour leur
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- 15/16 - entretien, éducation ou formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
12. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans est d’avis que l’argumentation développée par les recourants ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle ils sont censés retirer un avantage de la fortune de leurs filles.
13. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette dans le sens des considérants.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le