opencaselaw.ch

ATAS/719/2018

Genf · 2018-08-22 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 15 Le 23 janvier 2018, la recourante a relevé que, compte tenu de son licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 septembre 2017, il était faux de prétendre qu’elle n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision sur opposition de l’OCE. Bien au contraire, ce dernier élément était constitutif d’un fait nouveau qui aurait dû être pris en compte par l’intimé. À ce jour, sa situation était critique, puisque son droit aux indemnités de chômage était bloqué, alors même qu’elle recherchait activement un emploi du fait de son licenciement, et qu’elle remplissait toutes les conditions qui devraient lui permettre de bénéficier des indemnités du chômage.

E. 16 Lors d'une audience de comparution personnelle du 11 avril 2018 :

a. La recourante a déclaré à la chambre de céans qu'elle faisait des transports scolaires depuis 2009 pour B______, environ 16 heures par semaine, sauf les mois d’été. Elle avait un horaire régulier pendant l’année scolaire et était parfois appelée pour des extras. Elle l'était peu pendant l’été, car elle n’avait pas le permis d’autocar. Jusqu’à la fin de l'année 2016, ses conditions de travail lui convenaient, puisqu'elle était mariée. Son mari avait quitté le domicile conjugal le 1er août 2014 et avait ensuite eu, en décembre de la même année, une attaque cérébrale. Pendant deux ans, elle avait touché sa pension alimentaire. Ensuite, son mari n’avait plus pu la lui payer en raison de problèmes de santé. Sa situation financière était alors devenue difficile, ce d’autant plus que son fils vivait encore avec elle. À la demande de ses médecins, elle avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2016. Quand elle avait déposé cette demande, elle pensait qu'elle n'allait plus toucher sa pension alimentaire et s'inquiétait de l'avenir. Elle avait tendance à anticiper et paniquer, parce qu'elle déprimait très vite. Sa demande auprès de l’OAI était actuellement encore en cours d'instruction. À l’heure actuelle, elle pensait pouvoir travailler de 50 à 70%. Elle n'était pas incapable de travailler à 70% depuis 2005, comme elle l'avait mentionné dans sa demande à l'OAI. Elle pensait avoir indiqué ce 70% en lien avec son engagement à 30% pour son employeur. Il lui fallait en effet trouver une source de financement pour subvenir à ses besoins, ce qui n'était pas facile à son âge. Elle voyait encore un psychiatre. Quand elle s'était inscrite au chômage, elle avait déclaré une disponibilité à 80%. Son employeur lui avait conseillé de s’inscrire au chômage et certains collègues, qui avaient le même contrat de travail qu'elle, aussi. Son 30% de travail pour son employeur ne lui permettait plus de vivre. Elle cherchait un complément. Elle était également prête à prendre un nouveau travail et à quitter son employeur. Ayant cotisé au chômage, elle avait espéré un autre accueil et pouvoir obtenir un gain complémentaire ou un travail. Elle n'avait pas trouvé d’emploi

A/4753/2017

- 6/13 - malgré ses recherches et son acharnement et pensait que cela était dû à son âge. Elle avait auparavant travaillé douze ans à l’aéroport comme hôtesse d’accueil et elle parlait l'anglais et l'allemand. Son contrat de travail avait été résilié en septembre 2017 après quelques jours de travail. L’employeur avait invoqué une faute grave, ce qu'elle avait contesté aux prud’hommes. Ils étaient entre dix et quinze chauffeurs à avoir été licenciés au même moment. Elle s'était ensuite réinscrite au chômage.

b. Le conseil de la recourante a indiqué que sa cliente ne touchait pas les prestations du chômage et que tout était bloqué en raison de la présente procédure. Elle était suivie par une conseillère en personnel et faisait ses recherches d’emploi.

c. Le représentant de l'OCE a indiqué que la situation de la recourante correspondait à un choix de vie au vu des faits résultant du dossier.

E. 17 Le 5 juin 2018, la chambre de céans a demandé à la recourante si elle avait entamé des démarches pour toucher sa contribution d'entretien, relevant que son mari avait été policier à Genève et qu'il était parvenu à la retraite en 2017.

E. 18 Le 19 juin 2018, la recourante a répondu qu'en décembre 2014, son époux avait eu un AVC et qu'il avait été hospitalisé jusqu'en octobre 2016, date à laquelle il avait intégré le Foyer handicap. Les frais de prise en charge de son époux étaient devenus considérables et son budget rapidement déficitaire, de sorte qu'il n'avait plus été en mesure de lui verser les contributions d'entretien qu'il lui devait. Elle avait touché son dernier salaire en juin 2017 et n'avait pas été en mesure d'assumer ses charges du mois de juillet. Elle avait été contrainte de solliciter l'aide de l'Hospice général vu la décision négative de l'intimé. Sur demande de l'Hospice général, elle avait entrepris des démarches auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), lesquelles avaient abouti à une décision du 9 janvier 2018 prévoyant un recouvrement à partir du 1er février 2018. Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal de première instance avait supprimé sa contribution d'entretien à la charge de son époux dès le 1er janvier 2018. Au vu de la situation financière déficitaire de son époux, elle avait pour l'instant renoncé à entreprendre des poursuites pour le recouvrement des pensions alimentaires. Elle a produit : - une attestation établie le 15 juin 2018 par l'Hospice général indiquant que la recourante bénéficiait de son aide financière depuis le 1er octobre 2017, ce qui impliquait qu'elle devait tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation financière et administrative, en demandant par exemple des prestations sociales auprès des institutions comme celles délivrées par le SCARPA ; - la décision rendue le 9 janvier 2018 par le SCARPA l’informant qu'il allait, dès le 1er février 2018, entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension que devait lui payer son époux et qu'il ne pouvait lui accorder des avances dans la mesure où son revenu annuel déterminant dépassait CHF 50'000.- (art. 5 A al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires) ;

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- 7/13 - - l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance, non motivée, supprimant la contribution d'entretien de la recourante à la charge de son époux dès le 1er janvier 2018.

E. 19 L'intimé a persisté dans ses conclusions le 28 juin 2018.

E. 20 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

E. 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage depuis le 3 juillet 2017.

5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14) (let. e), s’il est apte au placement (let. f), s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17) (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).

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- 8/13 - Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI). En présence d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, selon l'art. 14 al. 1 et 2 LACI, une personne travaillant à temps partiel peut déposer une demande d'indemnité de chômage et revendiquer des prestations sur la base d'une disponibilité plus étendue (ATF 121 V 336; arrêt du Tribunal fédéral 8C_359/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2). La perte de travail à prendre en considération se mesurera alors d'une manière prospective, à l'ampleur de l'extension envisagée (SVR 1994 ALV p. 27 consid. 2b p. 28). Selon l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Le but de l'art. 14 al. 2 LACI est de faire en sorte que la personne à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son conjoint ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b). Son application suppose donc un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante (ATF 131 V 279). Il ne doit pas s'agir d'un lien de causalité strict au sens scientifique du terme, un tel lien ne pouvant être démontré. On doit raisonnablement admettre un rapport de causalité lorsqu'il est vraisemblable et plausible que la décision de l'assuré de reprendre une activité lucrative est dictée par la survenance de l'événement en question (ATF 131 V 279 consid. 2.4). Ce qui est décisif, c'est que la personne directement concernée ou son conjoint se trouve à la suite d'un événement déterminé dans une situation de contrainte économique (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa). Aussi la notion de « raisons semblables » n'a-t-elle pas été précisée afin de laisser à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4). Une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré

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- 9/13 - exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui- ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale. Le Tribunal fédéral a jugé que l’assurée qui a toujours eu la volonté d'exercer une activité salariée durant la vie commune avec son époux et dont les nombreuses démarches n’ont pas abouti pour une raison autre que conjugale et familiale - probablement liée à la situation du marché du travail -, ne peut faire valoir que c’est sa séparation qui entraînerait pour elle la contrainte de prendre ou d'étendre une activité lucrative, de sorte qu’elle ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Selon la jurisprudence rendue au sujet de la notion juridique de « raisons semblables » de l’art. 14 al. 2 LACI, seules entrent en considération les situations dans lesquelles la nécessité économique qui touche l'intéressé ou son conjoint est causée par un événement particulier (ATF 121 V 343 consid. 5c/aa, 119 V 54 consid. 3a; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,

n. 243 p. 2251). Tel n’est pas le cas de charges financières liées à une maison (arrêt du Tribunal fédéral 8C 82/06 du 24 janvier 2007). La libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence (fin du droit à l’indemnité de chômage du conjoint : ATF 138 V 434 ; chômage du conjoint ou faillite de l’ancien employeur du conjoint : ATF 120 V 145 = DTA 1993/1994

p. 95; pertes financières d’un conjoint indépendant : SVR 1994 ALV p. 19; atteinte de l’âge de la retraite par le conjoint ; voir aussi : SVR 1997 ALV p. 305 ; Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 p. 144). Si la perte du soutien économique peut être considérée comme « une raison semblable » au sens de la loi, il incombe à l'assuré, pour pouvoir se prévaloir de la condition de libération, d'apporter la preuve qu'il n'est pas en mesure d'obtenir de son conjoint qu'il remplisse ses obligations. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé dans un arrêt C 365/00 du 7 décembre 2001 que si la volonté de l'intimée d'entreprendre une activité lucrative n'était pas contestable, la condition de la causalité prévue par la loi et la jurisprudence faisait en l'occurrence défaut. En effet, il fallait admettre que cette nécessité était liée en réalité non pas à la séparation, mais au fait que, d'une part, l'époux débirentier n'avait pas versé l'entier des prestations dues et que, d'autre part, l'assurée n'avait pas cherché à obtenir le

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- 10/13 - montant fixé par le juge des affaires matrimoniales. Il n'était ainsi pas vraisemblable de retenir que le versement des contributions d'entretien était impossible à obtenir d'un mari, employé de la Confédération, et disposant par ailleurs d'un revenu et d'une fortune appréciable. Il existait dans le canton de Neuchâtel un service de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien qui aidait de manière adéquate et gratuitement le créancier qui le demandait à obtenir l'exécution des prestations fondées sur une décision judiciaire. L'assurée pouvait ainsi demander à ce service d'entreprendre toutes les démarches utiles et requérir, si cela était nécessaire, l'exécution forcée. Enfin, avec l'assistance de son avocat, elle pouvait aussi solliciter le juge civil de rendre une décision fondée sur l'art. 177 CC et de prescrire à l'employeur de verser une partie du traitement correspondant aux contributions d'entretien en ses mains. Comme l'assurée avait délibérément renoncé à ces démarches, elle ne pouvait invoquer l'état de contrainte, condition nécessaire pour faire admettre la libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. DTA 1980 n° 21 p. 42 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 365/00 du 7 décembre 2001).

6. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

7. En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le contrat de travail liant la recourante à B______ était de durée indéterminée, puisqu'il était tacitement reconductible et qu'il pouvait être résilié moyennant un préavis écrit dont la durée

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- 11/13 - était fixée selon le Code des obligations. En effet, selon l'art. 334 al. 2 CO, si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. Le taux d'activité de 30% a convenu à la recourante pendant plusieurs années, de sorte que l'on doit admettre qu'il s'agissait d'un choix de vie, qu'elle pouvait se permettre en raison de l'assistance financière de son époux. La situation financière de la recourante a toutefois changé, dans la mesure où son époux – dont elle était séparée et qui lui versait une contribution d'entretien – a subi une attaque cérébrale en décembre 2014 et que sa santé s'est depuis lors dégradée. En octobre 2016, inquiète du fait qu'elle ne toucherait sans doute prochainement plus de contribution d'entretien, la recourante a déposé une demande de rente d'invalidité pour trouver une solution à ce problème. Dès le mois de février 2017, elle n'a plus touché sa contribution d'entretien, à teneur de ses déclarations à son conseiller en personnel de l'ORP du 6 juillet 2017. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'ORP le 3 juillet 2017, elle n'avait donc pas subi une perte de travail et ne remplissait dès lors pas la condition prévue à l'art. 8 al. 1 let. b LACI lui permettant de toucher les indemnités de chômage. Dans ce cas de figure, il convient de déterminer si elle pouvait être libérée de l'obligation de cotiser en application de l'art. 14 al. 2 LACI. En l'occurrence, il est établi que la recourante n'a plus touché la contribution d'entretien de son époux et qu'elle s'est dès lors retrouvée dans une situation financière difficile, ce qui pourrait constituer un « fait semblable » justifiant la libération au sens de cette disposition. Il apparaît toutefois que ce fait n'était pas dû à un évènement soudain et qu'elle avait pu prévoir que ses moyens d’existence allaient être mis en péril. En effet, son époux ne s'était pas remis de son attaque cérébrale survenue en 2014 et elle s'attendait à ne plus recevoir de pension alimentaire, preuve en est qu'elle a demandé des prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2016 pour compléter ses revenus. Elle a de plus indiqué le 15 août 2017 au service juridique de l'OCE qu'elle était en recherche d'emploi depuis longtemps. Or, la libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence. Par ailleurs, lorsqu'elle a demandé les prestations du chômage, la recourante n'était pas en mesure de prouver qu'elle ne pouvait pas d'obtenir de son conjoint qu'il remplisse ses obligations. En effet, à teneur des pièces produites, le SCARPA a pris une décision la concernant le 15 juin 2018 et le Tribunal de première instance a rendu le 5 février 2018 une ordonnance de suppression de la contribution d'entretien dès le 1er février 2018. Elle ne pouvait dès lors invoquer l'état de contrainte en juillet 2017. Dans ces circonstances, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir libérée de l'obligation de cotiser en application de l'art. 14 al. 2 LACI à teneur de la jurisprudence précitée.

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- 12/13 - C'est donc à juste titre que l'intimé a nié son droit à l’indemnité de chômage dès le 3 juillet 2017.

8. Infondé, le recours sera rejeté.

9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

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- 13/13 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4753/2017 ATAS/719/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaëlle BAYARD

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

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- 2/13 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 3 juillet 2017 pour un emploi dès cette date à 80%, précisant avoir travaillé en dernier lieu comme chauffeur pour B______ SA (ci-après B______) à 30% du 24 août 2009 au 30 juin 2017.

2. À teneur du contrat d’engagement liant B______ et l’assurée, cette dernière était engagée en qualité de conductrice de minibus à temps partiel du 25 août 2014 à fin juin 2015, soit 38 semaines (152 jours) selon le calendrier de l’école publique, avec tacite reconduction. Le contrat pouvait être résilié pour la fin d’un mois par les deux parties moyennant un préavis écrit dont la durée était fixée selon le Code des obligations.

3. Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé l'assurée et son époux à vivre séparés, condamné l'époux à verser à l’assurée une contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 31 octobre 2014 et donné acte à l'époux de ce qu'il prendrait à sa charge les frais de son fils majeur. Le jugement précisait que la recourante travaillait comme chauffeur auprès de la maison B______ pour un revenu mensuel de CHF 1'113.- en moyenne et qu'elle alléguait avoir des charges personnelles à hauteur de CHF 3'698.75 au total (loyer : CHF 1'200.-; assurance-maladie : CHF 436.75, frais de véhicule : CHF 712.-, montant de base OP : CHF 1'350.-). Son fils vivait avec elle et suivait un apprentissage avec un revenu mensuel de CHF 600.- et les charges de celui-ci s'élevaient à CHF 1'105.85. L'époux de la recourante était policier auprès de la ville de Genève avec un revenu de CHF 8'477.- et serait à la retraite en 2017. Il alléguait des charges à hauteur de CHF 4'449.80.

4. Le 12 octobre 2016, l’assurée a déposé une demande de prestations à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) indiquant être en incapacité de travail à 70% depuis 2005 en raison de troubles psychiques, obésité, affection de la thyroïde, atteinte dermatologique grave, atteinte articulaire aux genoux et aux épaules, douleurs dorsales et apnée du sommeil.

5. À teneur du procès-verbal d’entretien de conseil de l'office régional de placement (ci-après ORP) du 6 juillet 2017, l’assurée ne touchait plus la pension de son ex- mari depuis le mois de février. Elle travaillait sur appel pour B______ avec un gain régulier à 30%, soit de fin août à fin juin de 6h45 à 9h15 et de 15h00 à 17h30. Elle ne touchait pas de salaire pour les mois de juillet et août, sauf si elle était appelée pour travailler. Elle avait déposé une demande à l’OAI dont elle n’avait pas de nouvelles. Elle était âgée de 61 ans, ce qui constituait un frein, et avait de nombreux problèmes de santé.

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- 3/13 -

6. Le 8 août 2017, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a soumis le cas de l’assurée au service juridique de l’OCE pour déterminer son aptitude au placement. Elle précisait que lors d'un entretien téléphonique du 4 août 2017, l’assurée avait indiqué ne pas avoir d'activité salariée en ce moment et aucun revenu pour les mois de juillet et août 2017, raison pour laquelle elle avait sollicité les indemnités de chômage. B______ avait informé la caisse que l'assurée aurait un nouveau contrat de travail dès la rentrée scolaire.

7. Le 15 août 2017, l'assurée a indiqué au service juridique de l'OCE que son contrat ne prenait pas fin, mais qu'elle était engagée dix mois sur douze. Il n'y avait pas de travail scolaire en juillet et août. Elle était réengagée d’année en année selon un accord tacite avec son employeur. Elle était en recherche d’emploi depuis longtemps et s'était inscrite au chômage avec l’espoir de trouver un travail mieux rémunéré. Elle parlait plusieurs langues et avait une expérience de douze ans auprès de Swissair (de 1985 à 1997). Elle recherchait un emploi en tant que réceptionniste, téléphoniste, chauffeur, chauffeur-livreur, aide de bureau, dame de buffet ou représentante de commerce quel que soit le taux d'activité. Elle était en instance de divorce et gravement dépressive, mais elle voulait travailler.

8. Le 21 août 2017, l’assurée a indiqué au service juridique de l'OCE qu’elle reprendrait sa tournée scolaire pour B______ dès le 28 août 2017.

9. Par décision du 22 août 2017, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée depuis le premier jour contrôlé, soit le 3 juillet 2017 considérant qu'il convenait de retenir que la condition de la perte d’emploi au sens de l’art. 10 al. 1 LACI n’était pas réalisée en l’espèce, dès lors que son contrat de travail avec B______ était assimilable à un contrat de durée indéterminée. La question de son aptitude au placement pouvait, en conséquence, rester ouverte. Selon les directives du SECO, l’indemnité devait être refusée à l’assuré en cas de résiliation du contrat de travail et de réengagement après les vacances de l’entreprise (Bulletin LACI, juillet 2017, B83). Tel devait, à plus forte raison, être le cas lorsque les rapports de travail n’étaient pas formellement résiliés, mais seulement interrompus pendant les vacances. En définitive, il y avait lieu de nier le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée dès le premier jour contrôlé.

10. Le 22 septembre 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision de l’OCE du 22 août 2017. Elle faisait valoir qu’elle était sans emploi durant les mois de juillet et août 2017 et que son contrat de travail serait reconduit pour l’année académique 2017-2018. Ainsi durant les mois de juillet et août 2017, qui ne correspondaient pas aux vacances de l’entreprise, il n’y avait plus de relations contractuelles entre elle et son employeur. Elle s’était inscrite à l’OCE en vue de combler le temps chômé des mois de juillet et août 2017 et de compléter par une autre activité à temps partiel l’emploi qu’elle occuperait dès le rentrée scolaire 2017. Au vu de ces éléments, la condition de la perte d’emploi au sens de l’art. 10 al. 1 et 2 LACI était réalisée. Elle avait la volonté de reprendre un nouvel emploi. Ses nombreuses démarches de recherches d’emploi le démontraient. Elle disposait de la faculté d’exercer une

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- 4/13 - activité lucrative salariée. Il y avait donc lieu de retenir qu’elle était apte au placement. En conséquence, le droit à l’indemnité de chômage n’aurait pas dû lui être nié.

11. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil de l’ORP du 17 octobre 2017, l’assurée avait été licenciée le 5 septembre 2017 par B______. Elle avait besoin d’aide et de soutien pour effectuer ses démarches pour trouver un emploi.

12. Par décision sur opposition du 26 octobre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 22 août 2017. Le contrat de travail entre l’assurée et B______ stipulait expressément qu’aucune rémunération n’était due pour la période estivale et il n’avait pas été résilié au moment de l'inscription au chômage de l'assurée. Celle-ci n’était donc pas libre de tout engagement puisqu’elle n’était disponible que pour une période inférieure à deux mois et que si elle trouvait un autre emploi, elle ne pouvait l’accepter sans en avoir informé au préalable son employeur, comme le prévoyait son contrat d’engagement du 26 août 2014. Il y avait lieu d’admettre que l’activité saisonnière déployée par l’assurée depuis 2014 en qualité de conductrice de minibus scolaire devait être considérée comme un choix de vie.

13. Le 29 novembre 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision sur opposition de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu’elle était sans emploi durant les mois de juillet et août 2017, précisant que cette période ne correspondait pas aux vacances de son employeur. Par conséquent, l’intimé ne pouvait se prévaloir de cette hypothèse pour nier son droit à l’indemnité de chômage et ce, quand bien même il avait été convenu qu’elle puisse à nouveau travailler pour son employeur dès le fin du mois d’août 2017. Aucune relation contractuelle ne subsistait entre elle et son employeur pendant la période estivale. Conformément à la pratique, la recourante, qui allait subir une perte d’emploi durant les deux mois d’été, s’était annoncée à l’OCE pour être placée. Elle était disposée à retrouver un emploi qui lui permettrait d’une part de combler le manque à gagner des mois de juillet et août 2017 et, d’autre part, d’augmenter son taux d’activité dès la fin du mois d’août 2017, en cumulant deux emplois. Son offre de service n’était, par conséquent, pas limitée dans le temps. Le simple fait de souhaiter compléter une activité à temps partiel devait être un motif suffisant pour prétendre être partiellement au chômage et ce, indépendamment de la question de savoir si le contrat de travail la liant à son employeur était assimilable à un contrat de durée indéterminée. Pour ces motifs, il y avait lieu de considérer qu’elle était partiellement sans emploi au moment de son inscription au chômage le 3 juillet 2017. De surcroît, il convenait de réévaluer sa situation puisqu’elle avait fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat le 5 septembre 2017, étant précisé qu’une procédure en contestation était en cours et qu’elle n’avait, malgré ses recherches, toujours pas retrouvé d’emploi. Elle avait la volonté de prendre un nouvel emploi au moment de son inscription au chômage, ce que ses nombreuses recherches d’emploi démontraient et elle disposait de la faculté d’exercer une

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- 5/13 - activité lucrative salariée. Il y avait donc lieu de retenir qu’elle était apte au placement au sens de l’art. 15 LACI.

14. Par réponse du 2 janvier 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que l’assurée n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée.

15. Le 23 janvier 2018, la recourante a relevé que, compte tenu de son licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 septembre 2017, il était faux de prétendre qu’elle n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision sur opposition de l’OCE. Bien au contraire, ce dernier élément était constitutif d’un fait nouveau qui aurait dû être pris en compte par l’intimé. À ce jour, sa situation était critique, puisque son droit aux indemnités de chômage était bloqué, alors même qu’elle recherchait activement un emploi du fait de son licenciement, et qu’elle remplissait toutes les conditions qui devraient lui permettre de bénéficier des indemnités du chômage.

16. Lors d'une audience de comparution personnelle du 11 avril 2018 :

a. La recourante a déclaré à la chambre de céans qu'elle faisait des transports scolaires depuis 2009 pour B______, environ 16 heures par semaine, sauf les mois d’été. Elle avait un horaire régulier pendant l’année scolaire et était parfois appelée pour des extras. Elle l'était peu pendant l’été, car elle n’avait pas le permis d’autocar. Jusqu’à la fin de l'année 2016, ses conditions de travail lui convenaient, puisqu'elle était mariée. Son mari avait quitté le domicile conjugal le 1er août 2014 et avait ensuite eu, en décembre de la même année, une attaque cérébrale. Pendant deux ans, elle avait touché sa pension alimentaire. Ensuite, son mari n’avait plus pu la lui payer en raison de problèmes de santé. Sa situation financière était alors devenue difficile, ce d’autant plus que son fils vivait encore avec elle. À la demande de ses médecins, elle avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2016. Quand elle avait déposé cette demande, elle pensait qu'elle n'allait plus toucher sa pension alimentaire et s'inquiétait de l'avenir. Elle avait tendance à anticiper et paniquer, parce qu'elle déprimait très vite. Sa demande auprès de l’OAI était actuellement encore en cours d'instruction. À l’heure actuelle, elle pensait pouvoir travailler de 50 à 70%. Elle n'était pas incapable de travailler à 70% depuis 2005, comme elle l'avait mentionné dans sa demande à l'OAI. Elle pensait avoir indiqué ce 70% en lien avec son engagement à 30% pour son employeur. Il lui fallait en effet trouver une source de financement pour subvenir à ses besoins, ce qui n'était pas facile à son âge. Elle voyait encore un psychiatre. Quand elle s'était inscrite au chômage, elle avait déclaré une disponibilité à 80%. Son employeur lui avait conseillé de s’inscrire au chômage et certains collègues, qui avaient le même contrat de travail qu'elle, aussi. Son 30% de travail pour son employeur ne lui permettait plus de vivre. Elle cherchait un complément. Elle était également prête à prendre un nouveau travail et à quitter son employeur. Ayant cotisé au chômage, elle avait espéré un autre accueil et pouvoir obtenir un gain complémentaire ou un travail. Elle n'avait pas trouvé d’emploi

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- 6/13 - malgré ses recherches et son acharnement et pensait que cela était dû à son âge. Elle avait auparavant travaillé douze ans à l’aéroport comme hôtesse d’accueil et elle parlait l'anglais et l'allemand. Son contrat de travail avait été résilié en septembre 2017 après quelques jours de travail. L’employeur avait invoqué une faute grave, ce qu'elle avait contesté aux prud’hommes. Ils étaient entre dix et quinze chauffeurs à avoir été licenciés au même moment. Elle s'était ensuite réinscrite au chômage.

b. Le conseil de la recourante a indiqué que sa cliente ne touchait pas les prestations du chômage et que tout était bloqué en raison de la présente procédure. Elle était suivie par une conseillère en personnel et faisait ses recherches d’emploi.

c. Le représentant de l'OCE a indiqué que la situation de la recourante correspondait à un choix de vie au vu des faits résultant du dossier.

17. Le 5 juin 2018, la chambre de céans a demandé à la recourante si elle avait entamé des démarches pour toucher sa contribution d'entretien, relevant que son mari avait été policier à Genève et qu'il était parvenu à la retraite en 2017.

18. Le 19 juin 2018, la recourante a répondu qu'en décembre 2014, son époux avait eu un AVC et qu'il avait été hospitalisé jusqu'en octobre 2016, date à laquelle il avait intégré le Foyer handicap. Les frais de prise en charge de son époux étaient devenus considérables et son budget rapidement déficitaire, de sorte qu'il n'avait plus été en mesure de lui verser les contributions d'entretien qu'il lui devait. Elle avait touché son dernier salaire en juin 2017 et n'avait pas été en mesure d'assumer ses charges du mois de juillet. Elle avait été contrainte de solliciter l'aide de l'Hospice général vu la décision négative de l'intimé. Sur demande de l'Hospice général, elle avait entrepris des démarches auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), lesquelles avaient abouti à une décision du 9 janvier 2018 prévoyant un recouvrement à partir du 1er février 2018. Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal de première instance avait supprimé sa contribution d'entretien à la charge de son époux dès le 1er janvier 2018. Au vu de la situation financière déficitaire de son époux, elle avait pour l'instant renoncé à entreprendre des poursuites pour le recouvrement des pensions alimentaires. Elle a produit : - une attestation établie le 15 juin 2018 par l'Hospice général indiquant que la recourante bénéficiait de son aide financière depuis le 1er octobre 2017, ce qui impliquait qu'elle devait tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation financière et administrative, en demandant par exemple des prestations sociales auprès des institutions comme celles délivrées par le SCARPA ; - la décision rendue le 9 janvier 2018 par le SCARPA l’informant qu'il allait, dès le 1er février 2018, entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension que devait lui payer son époux et qu'il ne pouvait lui accorder des avances dans la mesure où son revenu annuel déterminant dépassait CHF 50'000.- (art. 5 A al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires) ;

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- 7/13 - - l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance, non motivée, supprimant la contribution d'entretien de la recourante à la charge de son époux dès le 1er janvier 2018.

19. L'intimé a persisté dans ses conclusions le 28 juin 2018.

20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage depuis le 3 juillet 2017.

5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14) (let. e), s’il est apte au placement (let. f), s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17) (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).

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- 8/13 - Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI). En présence d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, selon l'art. 14 al. 1 et 2 LACI, une personne travaillant à temps partiel peut déposer une demande d'indemnité de chômage et revendiquer des prestations sur la base d'une disponibilité plus étendue (ATF 121 V 336; arrêt du Tribunal fédéral 8C_359/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2). La perte de travail à prendre en considération se mesurera alors d'une manière prospective, à l'ampleur de l'extension envisagée (SVR 1994 ALV p. 27 consid. 2b p. 28). Selon l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Le but de l'art. 14 al. 2 LACI est de faire en sorte que la personne à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son conjoint ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b). Son application suppose donc un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante (ATF 131 V 279). Il ne doit pas s'agir d'un lien de causalité strict au sens scientifique du terme, un tel lien ne pouvant être démontré. On doit raisonnablement admettre un rapport de causalité lorsqu'il est vraisemblable et plausible que la décision de l'assuré de reprendre une activité lucrative est dictée par la survenance de l'événement en question (ATF 131 V 279 consid. 2.4). Ce qui est décisif, c'est que la personne directement concernée ou son conjoint se trouve à la suite d'un événement déterminé dans une situation de contrainte économique (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa). Aussi la notion de « raisons semblables » n'a-t-elle pas été précisée afin de laisser à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4). Une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré

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- 9/13 - exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui- ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale. Le Tribunal fédéral a jugé que l’assurée qui a toujours eu la volonté d'exercer une activité salariée durant la vie commune avec son époux et dont les nombreuses démarches n’ont pas abouti pour une raison autre que conjugale et familiale - probablement liée à la situation du marché du travail -, ne peut faire valoir que c’est sa séparation qui entraînerait pour elle la contrainte de prendre ou d'étendre une activité lucrative, de sorte qu’elle ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Selon la jurisprudence rendue au sujet de la notion juridique de « raisons semblables » de l’art. 14 al. 2 LACI, seules entrent en considération les situations dans lesquelles la nécessité économique qui touche l'intéressé ou son conjoint est causée par un événement particulier (ATF 121 V 343 consid. 5c/aa, 119 V 54 consid. 3a; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,

n. 243 p. 2251). Tel n’est pas le cas de charges financières liées à une maison (arrêt du Tribunal fédéral 8C 82/06 du 24 janvier 2007). La libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence (fin du droit à l’indemnité de chômage du conjoint : ATF 138 V 434 ; chômage du conjoint ou faillite de l’ancien employeur du conjoint : ATF 120 V 145 = DTA 1993/1994

p. 95; pertes financières d’un conjoint indépendant : SVR 1994 ALV p. 19; atteinte de l’âge de la retraite par le conjoint ; voir aussi : SVR 1997 ALV p. 305 ; Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 p. 144). Si la perte du soutien économique peut être considérée comme « une raison semblable » au sens de la loi, il incombe à l'assuré, pour pouvoir se prévaloir de la condition de libération, d'apporter la preuve qu'il n'est pas en mesure d'obtenir de son conjoint qu'il remplisse ses obligations. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé dans un arrêt C 365/00 du 7 décembre 2001 que si la volonté de l'intimée d'entreprendre une activité lucrative n'était pas contestable, la condition de la causalité prévue par la loi et la jurisprudence faisait en l'occurrence défaut. En effet, il fallait admettre que cette nécessité était liée en réalité non pas à la séparation, mais au fait que, d'une part, l'époux débirentier n'avait pas versé l'entier des prestations dues et que, d'autre part, l'assurée n'avait pas cherché à obtenir le

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- 10/13 - montant fixé par le juge des affaires matrimoniales. Il n'était ainsi pas vraisemblable de retenir que le versement des contributions d'entretien était impossible à obtenir d'un mari, employé de la Confédération, et disposant par ailleurs d'un revenu et d'une fortune appréciable. Il existait dans le canton de Neuchâtel un service de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien qui aidait de manière adéquate et gratuitement le créancier qui le demandait à obtenir l'exécution des prestations fondées sur une décision judiciaire. L'assurée pouvait ainsi demander à ce service d'entreprendre toutes les démarches utiles et requérir, si cela était nécessaire, l'exécution forcée. Enfin, avec l'assistance de son avocat, elle pouvait aussi solliciter le juge civil de rendre une décision fondée sur l'art. 177 CC et de prescrire à l'employeur de verser une partie du traitement correspondant aux contributions d'entretien en ses mains. Comme l'assurée avait délibérément renoncé à ces démarches, elle ne pouvait invoquer l'état de contrainte, condition nécessaire pour faire admettre la libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. DTA 1980 n° 21 p. 42 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 365/00 du 7 décembre 2001).

6. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

7. En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le contrat de travail liant la recourante à B______ était de durée indéterminée, puisqu'il était tacitement reconductible et qu'il pouvait être résilié moyennant un préavis écrit dont la durée

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- 11/13 - était fixée selon le Code des obligations. En effet, selon l'art. 334 al. 2 CO, si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. Le taux d'activité de 30% a convenu à la recourante pendant plusieurs années, de sorte que l'on doit admettre qu'il s'agissait d'un choix de vie, qu'elle pouvait se permettre en raison de l'assistance financière de son époux. La situation financière de la recourante a toutefois changé, dans la mesure où son époux – dont elle était séparée et qui lui versait une contribution d'entretien – a subi une attaque cérébrale en décembre 2014 et que sa santé s'est depuis lors dégradée. En octobre 2016, inquiète du fait qu'elle ne toucherait sans doute prochainement plus de contribution d'entretien, la recourante a déposé une demande de rente d'invalidité pour trouver une solution à ce problème. Dès le mois de février 2017, elle n'a plus touché sa contribution d'entretien, à teneur de ses déclarations à son conseiller en personnel de l'ORP du 6 juillet 2017. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'ORP le 3 juillet 2017, elle n'avait donc pas subi une perte de travail et ne remplissait dès lors pas la condition prévue à l'art. 8 al. 1 let. b LACI lui permettant de toucher les indemnités de chômage. Dans ce cas de figure, il convient de déterminer si elle pouvait être libérée de l'obligation de cotiser en application de l'art. 14 al. 2 LACI. En l'occurrence, il est établi que la recourante n'a plus touché la contribution d'entretien de son époux et qu'elle s'est dès lors retrouvée dans une situation financière difficile, ce qui pourrait constituer un « fait semblable » justifiant la libération au sens de cette disposition. Il apparaît toutefois que ce fait n'était pas dû à un évènement soudain et qu'elle avait pu prévoir que ses moyens d’existence allaient être mis en péril. En effet, son époux ne s'était pas remis de son attaque cérébrale survenue en 2014 et elle s'attendait à ne plus recevoir de pension alimentaire, preuve en est qu'elle a demandé des prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2016 pour compléter ses revenus. Elle a de plus indiqué le 15 août 2017 au service juridique de l'OCE qu'elle était en recherche d'emploi depuis longtemps. Or, la libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence. Par ailleurs, lorsqu'elle a demandé les prestations du chômage, la recourante n'était pas en mesure de prouver qu'elle ne pouvait pas d'obtenir de son conjoint qu'il remplisse ses obligations. En effet, à teneur des pièces produites, le SCARPA a pris une décision la concernant le 15 juin 2018 et le Tribunal de première instance a rendu le 5 février 2018 une ordonnance de suppression de la contribution d'entretien dès le 1er février 2018. Elle ne pouvait dès lors invoquer l'état de contrainte en juillet 2017. Dans ces circonstances, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir libérée de l'obligation de cotiser en application de l'art. 14 al. 2 LACI à teneur de la jurisprudence précitée.

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- 12/13 - C'est donc à juste titre que l'intimé a nié son droit à l’indemnité de chômage dès le 3 juillet 2017.

8. Infondé, le recours sera rejeté.

9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

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- 13/13 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le