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ATAS/716/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-07 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à réclamer des intérêts moratoires et qu’elle annule ses décisions du 26 janvier 2005 ainsi que sa décision sur opposition du 26 janvier 2005, mettant ainsi fin au litige.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur D de ce qu’il accepte, en sa qualité d’ancien président de l’association, dissoute, de recevoir notification du présent arrêt.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1799/2005

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1799/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2005 ATAS/716/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 7 septembre 2005 En la cause COMPAGNIE JENNY VAN KLAK, soit pour elle son Président. recourant M. Geoffrey D, Barre 14, 1005 LAUSANNE contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

route de Chêne 54, 1208 GENEVE

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente.

- 2/2 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à réclamer des intérêts moratoires et qu’elle annule ses décisions du 26 janvier 2005 ainsi que sa décision sur opposition du 26 janvier 2005, mettant ainsi fin au litige.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur D de ce qu’il accepte, en sa qualité d’ancien président de l’association, dissoute, de recevoir notification du présent arrêt.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1799/2005