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ATAS/707/2026

Genf · 2026-08-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Condamne le recourant à un émolument de CHF 200.-.
  2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3098/2023 ATAS/707/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3098/2023

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 22 août 2023, l’office de l’assurance- invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) a supprimé à compter du 1er juin 2021 la rente d’invalidité accordée à A______ (ci-après : l’assuré); Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation; Que par arrêt du 21 janvier 2025 (ATAS/23/2025), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 22 août 2023, condamné l’intimé à verser la somme de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assuré et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé; Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 17 juillet 2026 (9C_138/2025), a annulé l'arrêt de la chambre de céans, renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et renvoyé la cause à la chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; CONSIDÉRANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.-; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences; Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assuré et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour; Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI; Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assuré;

***

A/3098/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne le recourant à un émolument de CHF 200.-.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le