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ATAS/702/2018

Genf · 2018-08-21 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont préalablement été examinées dans l’arrêt du 28 mars 2017. Il suffit de s’y référer.

E. 2 Dans son arrêt du 1er février 2018, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la demande de restitution de prestations. Il y a toutefois lieu de constater que la question de savoir si la décision sur opposition du 5 septembre 2016 en tant qu’elle porte sur la demande en restitution doit ou non être confirmée, peut être laissée ouverte. En effet, par courrier du 19 juillet 2018, la SUVA a considéré que les conditions de bonne foi et de situation difficile étaient réalisées, et accordé, partant, la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.-.

E. 3 L’assurée obtient ainsi satisfaction. Elle a en effet conclu, principalement, à la remise, dans ses écritures du 6 juin 2018.

E. 4 Il est vrai que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font en principe l’objet d’une procédure distincte (ATF C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1). En l’espèce, il suffit toutefois de prendre acte, par économie de procédure, de ce que la SUVA s’est expressément déterminée le 19 juillet 2018 sur les conditions de la remise et a considéré qu’elles étaient réalisées.

E. 5 Dans son arrêt du 1er février 2018, le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle statue sur les dépens de la procédure antérieure.

A/3389/2016

- 4/5 - Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, l’assuré qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. L'assurée s'est vue finalement débouté en procédure fédérale. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens. Le Tribunal fédéral ayant cependant d'ores et déjà annulé le chiffre 6 de l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.

E. 6 Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat. En l'espèce, dans le cadre du présent arrêt, l’assurée a obtenu gain de cause, dès lors qu’elle obtient la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.-. Il y a ainsi lieu de lui accorder une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-.

A/3389/2016

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2018 (8C_371/2017) annulant son arrêt du 28 mars 2017 (ATAS/250/2017).
  2. Prend acte de ce que la SUVA accorde à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.- et la condamne à verser à l’assurée la somme de CHF 800.- à titre de dépens.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3389/2016 ATAS/702/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/3389/2016

- 2/5 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1955, d’origine congolaise, a travaillé comme aide-hospitalière et aide-soignante. Elle est au bénéfice d’une rente invalidité entière depuis le 1er avril 2010.

2. Le 29 avril 2011, l’assurée a été victime d’une luxation antérieure de l’épaule gauche à la suite d’une chute. La SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la SUVA) a pris en charge le cas.

3. Par décision du 4 novembre 2015, confirmée sur opposition le 5 septembre 2016, la SUVA a nié le droit de l’assurée à une rente et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 6%. Elle lui a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de CHF 26'340.-, représentant les prestations versées à tort sous forme d’avances sur rente du 16 avril 2014 au 7 juillet 2015.

4. Le 28 mars 2017, la chambre de céans a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant : « À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition de l’intimée du 5 septembre 2016.

3. Dit que le déficit vestibulaire brusque à droite est en lien de causalité avec l'accident du 13 avril 2009.

4. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 16% à compter du 1er avril 2014.

5. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations légales dues et pour instruction complémentaire sur le droit au traitement médical à compter du 1er avril 2014 et sur le taux de l'atteinte à l'intégrité résultant du trouble vestibulaire à droite, des lésions aux épaules et au visage, puis nouvelle décision.

6. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite ». (ATAS/250/2017)

5. Dans son arrêt du 1er février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la SUVA contre l’arrêt de la chambre de céans, annulant les chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif de celui-ci et réformant le chiffre 5, en ce sens que « la cause est renvoyée à la SUVA pour nouvelle décision après instruction complémentaire sur le taux de l'atteinte à l'intégrité résultant des lésions aux épaules et au visage ». Le recours est par ailleurs rejeté pour le surplus.

A/3389/2016

- 3/5 - La cause a également été renvoyée à la chambre de céans pour nouvelles décisions, d’une part, sur la demande de restitution de prestations et, d’autre part, sur les dépens de la procédure antérieure (8C_371/2017).

6. L’assurée, représentée par Me Michael ANDERS, s’est déterminée le 6 juin 2018, et la SUVA le 8 juin 2018. L’assurée a conclu, principalement, à la remise complète des sommes réclamées en restitution en raison de sa bonne foi et de sa situation difficile et, subsidiairement, à la péremption de la réclamation de la SUVA. La SUVA a indiqué qu’elle n’avait pas d’éléments nouveaux à faire valoir s’agissant de sa demande de restitution de prestations et s’est expressément référée au dossier, plus particulièrement aux pièces nos 338 et 335. Par courrier du 19 juillet 2018, elle a ainsi requis, à nouveau, de la chambre de céans qu’elle confirme sa décision sur opposition du 5 septembre 2016 en tant qu’elle constatait qu’elle était fondée à réclamer à l’assurée la restitution du montant de CHF 26'340.-. Elle a toutefois admis que les conditions des art. 25 LPGA et 4 OPGA étaient réalisées et a, d’ores et déjà, accordé à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.-.

7. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont préalablement été examinées dans l’arrêt du 28 mars 2017. Il suffit de s’y référer.

2. Dans son arrêt du 1er février 2018, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la demande de restitution de prestations. Il y a toutefois lieu de constater que la question de savoir si la décision sur opposition du 5 septembre 2016 en tant qu’elle porte sur la demande en restitution doit ou non être confirmée, peut être laissée ouverte. En effet, par courrier du 19 juillet 2018, la SUVA a considéré que les conditions de bonne foi et de situation difficile étaient réalisées, et accordé, partant, la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.-.

3. L’assurée obtient ainsi satisfaction. Elle a en effet conclu, principalement, à la remise, dans ses écritures du 6 juin 2018.

4. Il est vrai que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font en principe l’objet d’une procédure distincte (ATF C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1). En l’espèce, il suffit toutefois de prendre acte, par économie de procédure, de ce que la SUVA s’est expressément déterminée le 19 juillet 2018 sur les conditions de la remise et a considéré qu’elles étaient réalisées.

5. Dans son arrêt du 1er février 2018, le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle statue sur les dépens de la procédure antérieure.

A/3389/2016

- 4/5 - Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, l’assuré qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. L'assurée s'est vue finalement débouté en procédure fédérale. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens. Le Tribunal fédéral ayant cependant d'ores et déjà annulé le chiffre 6 de l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.

6. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat. En l'espèce, dans le cadre du présent arrêt, l’assurée a obtenu gain de cause, dès lors qu’elle obtient la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.-. Il y a ainsi lieu de lui accorder une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-.

A/3389/2016

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2018 (8C_371/2017) annulant son arrêt du 28 mars 2017 (ATAS/250/2017).

2. Prend acte de ce que la SUVA accorde à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 26'340.- et la condamne à verser à l’assurée la somme de CHF 800.- à titre de dépens.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le