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ATAS/69/2021

Genf · 2021-02-04 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'OAI.

E. 2 Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré dans l’arrêt du 9 avril 2020.

E. 3 Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2087/2019 ATAS/69/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2021 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______ à, BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2087/2019

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 12 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à des prestations AI ; Que l’assuré, représenté par Me Marlyse CORDONIER, a interjeté recours le 28 mai 2019 contre ladite décision ; Que par arrêt du 9 avril 2020 (ATAS/295/2020), la chambre de céans a rejeté son recours ; Que l’assuré a saisi le Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 25 novembre 2020 (9C_337/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 9 avril 2020, ainsi que la décision de l’OAI du 12 avril 2019 ; qu’il a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 9 avril 2020 ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens dans la procédure antérieure ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en ce qui concerne les frais, les émoluments mis à la charge de l’assuré par CHF 200.- dans le dispositif de l’arrêt du 9 avril 2020 seront annulés et il sera mis un émolument de justice, fixé à CHF 200.-, à la charge de l'OAI ;

A/2087/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'OAI.

2. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré dans l’arrêt du 9 avril 2020.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le