Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il apparaît qu’en l’occurrence, la décision du 1er juin 2026 omettait – à tort – l’indication des voies de droit, de sorte que l’assuré a saisi la Cour de céans. Cela étant, son recours doit donc être déclaré irrecevable car prématuré et être considéré comme valant opposition. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. La cause est donc renvoyée à l’intimée, à charge pour celle-ci de statuer sur opposition par le biais d’une décision dûment motivée.
***
A/2475/2026
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
- Renvoie la cause à la SUVA pour décision sur opposition dûment motivée.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER- FUX, juges assesseures
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2475/2026 ATAS/699/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2026 Chambre 3
En la cause A_______
recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT - SUVA
intimée
A/2475/2026
- 2/4 - EN FAIT
A_______ (ci-après : l’assuré), ressortissant suisse né en 1968 et domicilié en France, a travaillé comme instructeur de vol pour un club d’aéronautique. En parallèle, l’assuré exerçait également comme pilote sur simulateur de vol pour la société B_______ à 35% ainsi que comme agent de trafic aérien pour la société C_______. À ce titre, il était assuré contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : la SUVA).
b. Le 14 août 2016, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui lui a occasionné une fracture au niveau des cervicales, qui a nécessité une intervention en octobre 2016. La SUVA a pris en charge ce sinistre (n° 1_______).
c. Le 20 juin 2017, l’assuré a été victime d’un second accident : l’avion qu’il pilotait en qualité d’instructeur s’est écrasé dans un col. Cet accident a entraîné de nombreuses lésions, notamment une paraplégie de niveau L3, un traumatisme crânio-cérébral, des fractures et brûlures au deuxième et troisième degrés des membres inférieurs et supérieurs. La SUVA a également pris en charge les suites de cet accident (n° 2_______). Par courrier du 22 avril 2026, l’assuré a demandé à la SUVA de procéder à une rectification du calcul des indemnités journalières qui lui avaient été versées.
b. Par décision du 1er juin 2026, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur cette demande en révision au motif que le montant du gain assuré retenu pour l’indemnité journalière en 2017, respectivement en 2019, avait acquis force de chose décidée et qu’aucun fait nouveau n’était invoqué. Pour le surplus, la SUVA a également refusé de reconsidérer ses décisions. Il était précisé: « cette décision ne peut pas être attaquée au moyen d’une voie de droit ordinaire » (sic). Par ailleurs, la SUVA confirmait avoir validé l’indemnité journalière relative à la période du 8 au 21 septembre 2025. Par écriture du 6 juillet 2026, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en concluant à ce que la SUVA soit condamnée à rendre une décision sujette à opposition et, sur le fond, à revoir le calcul des indemnités journalières allouées à la suite des accidents survenus en août 2016 et juin 2017.
b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 23 juillet 2026, a conclu à l’irrecevabilité du recours - prématuré, aucune décision sur opposition n’ayant encore été rendue – et au renvoi de la cause comme objet de sa compétence – le recours devant être traité comme une opposition.
A/2475/2026
- 3/4 - EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il apparaît qu’en l’occurrence, la décision du 1er juin 2026 omettait – à tort – l’indication des voies de droit, de sorte que l’assuré a saisi la Cour de céans. Cela étant, son recours doit donc être déclaré irrecevable car prématuré et être considéré comme valant opposition. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. La cause est donc renvoyée à l’intimée, à charge pour celle-ci de statuer sur opposition par le biais d’une décision dûment motivée.
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A/2475/2026
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
2. Renvoie la cause à la SUVA pour décision sur opposition dûment motivée.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le