Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément.
E. 2 Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 4 mai 2026 contre la décision sur opposition du 9 février 2026, adressée au domicile du recourant en France.
E. 3.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
E. 3.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
E. 3.3 L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon la jurisprudence, la fiction de la notification, au sens de l’art. 38 al. 2bis LPGA, ne s'applique que si le destinataire devait s'attendre à recevoir la communication en question. De jurisprudence constante, l’existence d’un rapport juridique procédural entre les parties leur imposant de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de veiller à ce que les actes officiels concernant une procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance
A/1634/2026
- 5/8 - qu'avec la litispendance. Ce devoir naît donc avec l’établissement d’un rapport juridique procédural et ne s'applique que si, pendant la procédure en cours, le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et les références; 130 III 394 consid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). Il s’agit d’une fiction légale qui n’est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste : que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l’échéance légale des sept jours (arrêts du Tribunal fédéral 8C_187/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1; 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1).
E. 4.1 Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).
E. 4.2 Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la poste ne suffit toutefois pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2).
E. 4.3 Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire, mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue.
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- 6/8 - Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les références).
E. 5 En l’espèce, le recourant soutient que la notification de la décision litigieuse est irrégulière, car l’avis de retrait du pli recommandé aurait été déposé dans la boîte aux lettres de son voisin portant un nom de famille identique au sien. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse, que le recourant ne démontre nullement, ni ne rend même plausible. Au surplus, l’allégation du recourant selon laquelle il aurait eu accès à la boîte aux lettres de son voisin, après que ce dernier a déménagé, et y aurait trouvé, au moment du dépôt de son recours, le 4 mai 2026, l’avis de retrait déposé le 12 février 2026, soit deux mois plus tôt, n’apparaît guère crédible. À teneur du suivi de l’envoi postal « Track & Trace » de la décision sur opposition, deux tentatives de distribution sont demeurées infructueuses en raison de l’absence du destinataire : la première le 12 février 2026, à 10h53, la seconde le 13 février 2026, à 10h41. La première tentative de distribution est corroborée par l’avis de passage produit par le recourant, dont il ressort que l’employé de la poste française s’est présenté le 12 février 2026 avant 13h. Cet avis de passage mentionne en outre, de manière manuscrite, le numéro de l’envoi du recommandé, ainsi que les noms de famille, prénom et adresse postale du recourant. Les cases indiquant que l’objet aurait été remis au gardien ou à un voisin ne sont pas cochées. Au demeurant, bien que le recourant ait été informé, par courriel du 16 février 2026, qu’une décision sur opposition avait déjà été rendue par l’intimée, force est de constater qu’il ne s’est pas enquis de savoir si celle-ci lui avait été notifiée. Il n’a pas non plus donné suite à ce courriel. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, la décision litigieuse est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 19 février 2026. Il est rappelé, à cet égard, qu’un délai de garde plus long prévu par la poste étrangère n’a aucune influence sur le délai légal de sept jours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 précité). Dans la mesure où le recourant avait formé opposition à la décision du 15 janvier 2026, il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités. Il doit ainsi se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 38 al. 2bis LPGA. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 21 février 2026, reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 23 février 2026. Ayant été remis à la poste
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- 7/8 - suisse le 4 mai 2026, le recours contre la décision sur opposition du 9 février 2026 a donc été formé tardivement.
E. 6.1 En vertu des art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l'art. 41 LPGA, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai, étant rappelé que l’incapacité d’agir à temps dans laquelle il allègue avoir été, du fait d’une prétendue erreur de distribution n’a, comme cela a été développé précédemment, pu être établie, et où aucune autre circonstance non fautive n’a été mise en évidence, ni même alléguée.
E. 7 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
E. 8 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 8/8 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER- FUX, juges assesseures
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1634/2026 ATAS/698/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2026 Chambre 3
En la cause A______ recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA
intimée
A/1634/2026
- 2/8 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en 1983 et domicilié en France, travaillait en qualité de maçon pour B______ SA. Il était à ce titre assuré contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la SUVA ou l’assureur).
b. Le 16 septembre 2024, l’assuré, dans le cadre de son travail, s’est blessé au genou droit.
c. L’assureur a pris en charge les suites de cet accident. Par décision du 15 janvier 2026, l’assureur a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 16 janvier 2026, au motif que les troubles subsistant au niveau du genou droit n’étaient plus en lien avec l’accident du 16 septembre 2024.
b. Le 26 janvier 2026, l’assuré a formé opposition contre cette décision.
c. Par décision du 9 février 2026, la SUVA a rejeté l’opposition, en précisant que l’effet suspensif d’un éventuel recours était retiré.
d. Par courrier du 10 février 2026, l’assuré a tenté de compléter son opposition du 26 janvier 2026, en développant son argumentation et en sollicitant un délai supplémentaire. Ce courrier a également été adressé à l’assureur par courriel du 13 février 2026.
e. Par courriel du 16 février 2026, la SUVA a informé l’assuré qu’une décision sur opposition avait été rendue en date du 6 (recte : 9) février 2026.
f. Par courriel du 19 mars 2026, la SUVA a précisé à l’assuré que l’enveloppe contenant la décision sur opposition du 9 février 2026 lui était revenue en retour, avec la mention « non réclamé ». Ladite décision était jointe en annexe, en précisant que cet envoi ne faisait pas partir de nouveau délai.
g. Par courriel du 2 avril 2026 à la SUVA, l’assuré a accusé réception du courriel du 19 mars 2026 et allégué qu’il n’avait pas reçu le courrier du 9 février 2026. Il confirmait par ailleurs son adresse postale : « ______, rue C______, à D______» et demandait à l’assureur de lui transmettre le suivi de l’envoi postal du 9 février 2026.
h. Par courriel du 10 avril 2026, l’assureur a adressé à l’assuré le « Track & Trace » concernant la décision sur opposition du 9 février 2026. Il ressortait dudit suivi d’envoi que la décision avait été expédiée le 9 février 2026, par courrier recommandé, au domicile de l’assuré, en France, et que deux tentatives de distribution, infructueuses en raison de l'absence du destinataire, avaient eu lieu, les 12 et 13 février 2026.
A/1634/2026
- 3/8 - Par acte du 4 mai 2026, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 9 février 2026 en concluant, préalablement, à la recevabilité du recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de la recevabilité de son recours, l’assuré allègue que la notification de la décision du 9 février 2026 a été affectée par une erreur de la poste française. Il soutient que l’avis de retrait de l’envoi recommandé a été déposé dans la boîte aux lettres de son voisin, qui porte le même nom de famille que lui, et qu’il n’a eu connaissance de la décision qu’en date du 19 mars 2026, par le biais du courriel que lui a adressé l’intimé. À l’appui de ses dires, le recourant produit l’avis de passage de la poste française du 12 février 2026, en précisant l’avoir trouvé dans la boîte aux lettres de son voisin, dont il explique qu’il a quitté son logement, mais que sa boîte aux lettres est restée accessible. Le recourant produit également un courriel du 30 avril 2026 de la poste française, indiquant qu’elle ne dispose d’aucune preuve permettant d’établir que le facteur se serait trompé de boîte aux lettres, l’envoi remontant à plus de deux mois. Sur le fond, le recourant soutient que son incapacité de travail et l’intervention prévue le 16 janvier 2026 sont en lien de causalité avec l’accident du 16 septembre 2024.
b. Invité à se déterminer, l’intimée, par écriture du 4 juin 2026, a conclu au rejet du recours. Pour le surplus, l’intimée relève que la version des faits du recourant - selon laquelle il aurait retrouvé l’avis de passage dans la boîte aux lettres d’une autre personne portant le même nom que lui et qui aurait, dans l’intervalle, quitté son logement – est non seulement peu crédible, mais, surtout, corroborée par aucun témoin.
c. Par courrier du 5 juin 2026, l’intimé a rectifié son argumentation et conclu à l’irrecevabilité du recours du 4 mai 2026, pour cause de tardiveté.
d. Par écriture du 22 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
A/1634/2026
- 4/8 - EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. 2. Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 4 mai 2026 contre la décision sur opposition du 9 février 2026, adressée au domicile du recourant en France. 3.
3.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. 3.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 3.3 L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon la jurisprudence, la fiction de la notification, au sens de l’art. 38 al. 2bis LPGA, ne s'applique que si le destinataire devait s'attendre à recevoir la communication en question. De jurisprudence constante, l’existence d’un rapport juridique procédural entre les parties leur imposant de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de veiller à ce que les actes officiels concernant une procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance
A/1634/2026
- 5/8 - qu'avec la litispendance. Ce devoir naît donc avec l’établissement d’un rapport juridique procédural et ne s'applique que si, pendant la procédure en cours, le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et les références; 130 III 394 consid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). Il s’agit d’une fiction légale qui n’est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste : que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l’échéance légale des sept jours (arrêts du Tribunal fédéral 8C_187/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1; 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). 4.
4.1 Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). 4.2 Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la poste ne suffit toutefois pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2). 4.3 Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire, mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue.
A/1634/2026
- 6/8 - Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les références). 5. En l’espèce, le recourant soutient que la notification de la décision litigieuse est irrégulière, car l’avis de retrait du pli recommandé aurait été déposé dans la boîte aux lettres de son voisin portant un nom de famille identique au sien. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse, que le recourant ne démontre nullement, ni ne rend même plausible. Au surplus, l’allégation du recourant selon laquelle il aurait eu accès à la boîte aux lettres de son voisin, après que ce dernier a déménagé, et y aurait trouvé, au moment du dépôt de son recours, le 4 mai 2026, l’avis de retrait déposé le 12 février 2026, soit deux mois plus tôt, n’apparaît guère crédible. À teneur du suivi de l’envoi postal « Track & Trace » de la décision sur opposition, deux tentatives de distribution sont demeurées infructueuses en raison de l’absence du destinataire : la première le 12 février 2026, à 10h53, la seconde le 13 février 2026, à 10h41. La première tentative de distribution est corroborée par l’avis de passage produit par le recourant, dont il ressort que l’employé de la poste française s’est présenté le 12 février 2026 avant 13h. Cet avis de passage mentionne en outre, de manière manuscrite, le numéro de l’envoi du recommandé, ainsi que les noms de famille, prénom et adresse postale du recourant. Les cases indiquant que l’objet aurait été remis au gardien ou à un voisin ne sont pas cochées. Au demeurant, bien que le recourant ait été informé, par courriel du 16 février 2026, qu’une décision sur opposition avait déjà été rendue par l’intimée, force est de constater qu’il ne s’est pas enquis de savoir si celle-ci lui avait été notifiée. Il n’a pas non plus donné suite à ce courriel. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, la décision litigieuse est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 19 février 2026. Il est rappelé, à cet égard, qu’un délai de garde plus long prévu par la poste étrangère n’a aucune influence sur le délai légal de sept jours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 précité). Dans la mesure où le recourant avait formé opposition à la décision du 15 janvier 2026, il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités. Il doit ainsi se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 38 al. 2bis LPGA. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 21 février 2026, reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 23 février 2026. Ayant été remis à la poste
A/1634/2026
- 7/8 - suisse le 4 mai 2026, le recours contre la décision sur opposition du 9 février 2026 a donc été formé tardivement. 6.
6.1 En vertu des art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l'art. 41 LPGA, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai, étant rappelé que l’incapacité d’agir à temps dans laquelle il allègue avoir été, du fait d’une prétendue erreur de distribution n’a, comme cela a été développé précédemment, pu être établie, et où aucune autre circonstance non fautive n’a été mise en évidence, ni même alléguée. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le