opencaselaw.ch

ATAS/698/2019

Genf · 2019-08-02 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 L’intimé s’est déterminé le 16 mai 2019 sur le blocage du compte du recourant. Il rappelle les conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et soutient qu’en l’occurrence, les chances du recourant au fond n’apparaissent pas évidentes et que le risque qu’il s’établisse dans son studio en France à brève échéance ne peut être exclu. En outre, le recourant ne conteste pas devoir restituer des prestations complémentaires, seul le montant à restituer demeure litigieux. Par ailleurs, l’ordre de blocage du 5 avril 2019 porte uniquement sur les avoirs disponibles à cette date, à concurrence de CHF 106'959.-. Cela signifie que toutes les sommes créditées par la suite restent à disposition du recourant, ce que l’UBS a confirmé oralement à l’intimé. Le grief lié à l'insaisissabilité de la rente est ainsi infondé. L’intimé souligne que le recourant est d’ailleurs titulaire d’autres comptes bancaires, auprès de la banque Raffeisen et du Crédit Agricole, dont les avoirs cumulés s’élevaient à CHF 11'543.10 selon les derniers décomptes connus.

E. 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité

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- 8/14 - [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).

4. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du

E. 27 mars 2008 consid. 1.2). En l’espèce, sur le fond, le recourant conteste uniquement la restitution des prestations complémentaires et subsides dont il a bénéficié d’avril 2010 à mars

2012. Le litige se limite donc à la question du régime de prescription applicable. La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4) et excèdent donc l’objet du litige soumis à la Cour de céans.

5. Le recourant a également pris des conclusions quant au blocage de son compte bancaire UBS, ordonné par l’intimé en cours de procédure.

a. Bien qu’elle n’en revête pas la forme, cette mesure de blocage constitue une décision au sens matériel. En effet, elle relève d’une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce, dont l’objet consiste en l’occurrence à restreindre le droit du recourant à disposer des fonds déposés sur ce compte, ce qui correspond à la définition de la décision figurant à l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10). De telles décisions matérielles sont sujettes à recours ou à opposition (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015,

n. 4 ad art. 56). On peut admettre qu’il s’agit là d’une décision incidente, puisqu’elle ne met pas un terme à la procédure et ne peut donc être qualifiée ni de décision finale, ni de décision partielle (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Or, les décisions incidentes ne sont pas sujettes à opposition, mais directement à recours (ATF 132 V 418 consid. 2).

b. L’art. 57 LPA dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence

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- 9/14 - (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 287 n. 836), soit notamment l’art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. Berne 2015,

p. 476). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner, à titre d'exemples, le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et les références).

c. En l’espèce, le recourant ne démontre pas quel préjudice irréparable le blocage du compte serait susceptible de lui occasionner. Même à supposer que les difficultés financières liées au blocage de ce compte constituent un tel préjudice - ce qui paraît douteux eu égard à la jurisprudence précitée - le recourant dispose d’autres comptes dont le solde devrait lui permettre d’assurer son entretien de manière transitoire en attendant qu’il sollicite le transfert du versement de sa rente de vieillesse sur l’un de ces autres comptes. Partant, bien que l’ordre de blocage du 5 avril 2019 constitue une décision sujette à recours auprès de la Cour de céans, les conclusions du recourant tendant à la levée de ces mesures provisionnelles sont irrecevables.

d. Par surabondance d’arguments, il convient de préciser que les conclusions du recourant à cet égard devraient également être rejetées en cas d’examen au fond.

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- 10/14 - Il faut rappeler que, selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés. De telles mesures tendent à garantir que le régime qui sera définitivement établi par la décision finale ne soit pas privé d'effet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.1). En matière de blocage de comptes, l’art. 25 al. 1 LPCC permet à l’intimé de bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment. Le prononcé de mesures provisionnelles est subordonné à une urgence. Il doit être nécessaire de prendre les mesures en question, faute de quoi la personne concernée subirait un préjudice difficilement réparable. Elles doivent en outre apparaître proportionnelles au vu des intérêts en présence. En outre, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper le jugement définitif ou en rendre l’exécution impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2). On peut encore ajouter que, selon la jurisprudence, la garantie de la propriété n'empêche pas le prononcé de restrictions provisoires (séquestre civil, pénal ou administratif) destinées à assurer l'exécution de décisions finales ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 1C_6/2016 du 27 mai 2016 consid. 3.8). Ces conditions sont réalisées en l’espèce. En effet, faute de blocage, le recourant pouvait à tout moment disposer des fonds déposés sur ce compte, ce qui aurait pu compromettre la restitution dont il admet lui-même le bien-fondé à hauteur d’un montant excédant celui qui a été bloqué. L’intérêt public à la restitution de prestations indûment perçues prime sur celui du recourant à disposer de l’intégralité de son épargne. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF 119 V 503 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 63/05 du 14 novembre 2005 consid. 5.3). Enfin, la mesure respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’un seul des comptes du recourant a été bloqué. Les arguments du recourant quant à l’insaisissabilité de sa rente de vieillesse ne permettent pas de parvenir à une autre solution. Certes, l’art. 92 al. 1 ch. 9 let. a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP – RS 281.1) dispose que sont insaisissables les rentes AVS. La ratio legis de cette disposition est que ces rentes ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (ATF 134 III 182 consid. 4). L’insaisissabilité ne s’étend toutefois pas à l’épargne alimentée par de telles rentes, sauf si le compte bancaire est un compte

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- 11/14 - transitoire (Durchgangskonto) sur lequel l’assuré prélève régulièrement les rentes qui y sont versées (Thomas WINKLER in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 63 ad art. 92 LP ; SJZ 96/2000 p. 540) Ce point n’est toutefois pas déterminant dans le cas d’espèce, dès lors que la question de la saisissabilité des biens au regard des art. 92ss LP relève quoi qu’il en soit de la compétence des offices des poursuites et des autorités de surveillance et non de celle de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.1). De plus, le blocage de ce compte est une mesure temporaire qui ne peut être assimilée à la saisie définitive de son contenu. Malgré ce qui précède, il convient de souligner que, compte tenu de l’effet dévolutif du recours en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2010 du 21 juin 2011 consid. 3.2, art. 67 al. 1 LPA), le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours. On peut se demander si l’intimé conservait la compétence de prononcer les mesures provisionnelles litigieuses après le début de la litispendance ou s’il devait déposer une requête dans ce sens auprès de la Cour de céans. Cependant, dès lors que dites mesures sont justifiées en l’espèce et que la Cour de céans les aurait octroyées, annuler la décision de l’intimé pour ce motif relèverait du formalisme excessif.

6. Sur le fond, le recourant ne contestant plus les calculs de l’intimé, la question litigieuse se limite à la portée temporelle de la restitution. L’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires sont contenues à l’art. 31 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. L’alinéa premier de cette disposition arrête qu’est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a); celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b); celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). On précisera encore que

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- 12/14 - l’art. 31 al. 1 LPC correspond largement à l’art. 16 aLPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. L’art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

7. Lorsqu’il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale, notamment le principe in dubio pro reo, s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7).

8. En l’espèce, l’élément objectif de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC est réalisé, eu égard au fait que le recourant n’a pas déclaré divers comptes bancaires et la propriété d’un bien immobilier en France. S’agissant des éléments subjectifs de l’infraction, le recourant ne peut se prévaloir du fait que la demande a été déposée par l’entremise de son curateur pour nier le caractère intentionnel. En premier lieu, il n’est pas inutile de souligner que, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant n’a informé que tardivement le Service des tutelles de l’existence d’un bien immobilier et de divers avoirs bancaires, en février 2008. Quoi qu’il en soit, le comportement qui lui est reproché est celui qu’il a adopté après la mainlevée de sa mesure de curatelle, survenue en 2008. Or, après cette date, le recourant n’a jamais procédé aux communications nécessaires à établir correctement son droit aux prestations complémentaires. Il ne pouvait pourtant lui échapper que l’intimé ne disposait pas de tous les éléments déterminants. Au vu de l’échange de courriels des collaborateurs du Service des tutelles de février 2008, il apparaît vraisemblable que ces derniers ont - comme cela était préconisé par la cheffe du service - attiré son attention sur l’incidence de son patrimoine sur le montant des prestations qui lui étaient servies. Les décisions de l’intimé qui lui ont été communiquées directement par la suite continuant de ne mentionner aucun bien

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- 13/14 - immobilier, le recourant ne pouvait ignorer qu’elles étaient erronées sur ce point. Malgré cela, il n’a jamais procédé aux corrections nécessaires, alors qu’il n’ignorait pas que les calculs du SPC ne correspondaient pas à la réalité. Cela est corroboré par le fait que le recourant a procédé à la déclaration de son patrimoine à l’intimé presque immédiatement après avoir reçu la missive du Conseiller d’Etat du 7 octobre 2018 promettant une amnistie pénale aux bénéficiaires se conformant à leur obligation de déclarer avant la fin de l’année. Cela démontre qu’il était conscient qu’il avait failli à son obligation de communiquer et que l’intimé ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour le calcul des prestations. Partant, l’élément subjectif de l’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC est également réalisé. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a appliqué un délai de prescription de sept ans, conformément à l’art. 97 al. 1 let. d du Code pénal (CP – RS 311.0), et la restitution des prestations complémentaires et des subsides est ainsi exigible dès avril 2010. La décision sur opposition doit dès lors être confirmée. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Sur décision incidente :

Dispositiv
  1. Rejette les conclusions du recourant tendant au déblocage de son compte _______ auprès de l’UBS, dans la mesure de leur recevabilité. Principalement : À la forme :
  2. Déclare le recours recevable. Au fond :
  3. Le rejette.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3644/2018 ATAS/698/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 août 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/14 -

EN FAIT

1. Une curatelle de représentation et de gestion de biens a été ordonnée le 8 août 1995 par la Chambre des tutelles concernant Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1935, au bénéfice d’une rente d’invalidité, suite à une requête en interdiction émanant de son fils. Cette décision se fondait notamment sur les renseignements fournis par la doctoresse B______, qui avait diagnostiqué un alcoolisme chronique et un état dépressif majeur récurrent ; selon elle, l’assuré était incapable de gérer ses affaires lors des périodes d’alcoolisation, mais ne remplissait aucune des conditions de mise sous tutelle lorsqu’il était abstinent.

2. En 1997, l’assuré, par l’entremise du Service du tuteur général, a sollicité l’octroi de prestations complémentaires. Ni bien immobilier, ni fortune n’étaient mentionnés dans le formulaire de demande.

3. Par décision du 14 août 2000, l’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1er juillet 1997, d’une part, d’un subside de l’assurance-maladie avec effet au 1er novembre 1997, d’autre part.

4. Par la suite, l’Office cantonal des personnes âgées - devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (SPC) - a régulièrement rappelé à l’assuré son obligation de l’avertir de tout changement dans sa situation.

5. En septembre 2005, l’assuré a acheté un studio pour EUR 41'000.- et un emplacement de stationnement pour EUR 1'000.- à Bernex, en France. Les deux actes de vente, instrumentalisés par un notaire français, stipulaient que les parties à la vente avaient attesté ne pas être concernées par des mesures de protection légale des incapables.

6. Les décisions émises par le SPC et établissant le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2006 ne mentionnaient aucun patrimoine immobilier.

7. Par courriel du 22 février 2008, un collaborateur du Service des tutelles a informé sa cheffe de section qu’il venait d’apprendre que l’assuré disposait de comptes bancaires et d’un petit studio en France. Ce à quoi sa cheffe de section a répondu, le 25 février 2008, qu’il convenait de mettre la situation à jour. Il fallait demander plusieurs pièces à l’assuré. Il était précisé : « Lorsque [le SPC] aura refait son calcul à la lumière de son réel patrimoine, on verra ce qu’il reste après restitution à cet office. Peut-être le pupille aura-t-il envie de reprendre ses billes ».

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- 3/14 -

8. Le 12 mars 2008, l’assuré a demandé la mainlevée de sa curatelle, requête à laquelle le Tribunal tutélaire a fait droit par ordonnance du 18 avril 2008.

9. Le 7 octobre 2016, le Conseiller d’Etat en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé a adressé à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires un courrier rappelant les nouvelles dispositions entrées en force le 1er octobre 2016, prévoyant des poursuites pénales pour les personnes ayant obtenu des prestations d’assurance ou d’aide sociale en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets. Il était précisé qu’en accord avec le Ministère public, aucune poursuite ne serait introduite contre les personnes communiquant spontanément des éléments pertinents pour le calcul des prestations avant le 31 décembre 2016.

10. Le 19 octobre 2016, l’assuré a transmis au SPC les deux actes de vente concernant ses biens immobiliers en France.

11. Par courrier du 21 novembre 2016, le SPC lui a réclamé plusieurs autres justificatifs.

12. Le 5 décembre 2016, l’assuré lui a transmis :

a. un avis de valeur du 29 novembre 2016 du cabinet C______, estimant la valeur vénale de l’appartement de Bernex à EUR 45'000.- et de la place de stationnement à EUR 5'000.-, ces montants étant susceptibles de varier de plus ou moins 5% ;

b. divers extraits de comptes bancaires, notamment auprès de la banque Raffeisen, de l’UBS et du Crédit agricole.

13. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales à CHF 92.- dès le 1er janvier 2017. Son calcul tenait compte d’une épargne de CHF 49'700.- et d’une fortune immobilière de CHF 42'952.-, générant un produit de CHF 1'947.80.

14. Le 22 février 2017, le Service de l’assurance-maladie a invité le SPC à réclamer à l’assuré le remboursement des subsides versés à hauteur de : CHF 4'130.- du 1er mars au 31 décembre 2010, CHF 5'292.- en 2011, CHF 5'640.- en 2013, CHF 5'796.- en 2014, CHF 684.- du 1er juillet au 31 décembre 2016 et CHF 248.- du 1er janvier au 28 février 2017.

15. Par décisions du 28 février 2017, communiquées à l’assuré par courrier du 7 mars 2017, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires au 1er mars 2010 en tenant compte dès cette date du bien immobilier et du produit de la fortune. En résultait qu’avaient été versés à tort : CHF 92'234.- à titre de prestations complémentaires et CHF 21'790.- à titre de subsides de l’assurance-maladie. L’assuré était invité à rembourser les dits montants.

16. Le 12 mars 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en protestant de sa bonne foi. Il a allégué s’être étonné, au début, du montant des prestations complémentaires qui lui avaient été allouées, mais avoir été rassuré sur ce point par son curateur, qui

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- 4/14 - lui avait affirmé qu’il y avait droit. Pour le surplus, il se refusait à se défaire de son épargne, alléguant avoir peur de replonger dans l’alcoolisme. Il produisait quelques calculs détaillant ses frais fixes.

17. Le 24 mai 2017, l’assuré a complété son opposition par le biais d’un mandataire. Il a fait valoir que la demande de prestations complémentaires avait été remplie par le Service des tutelles lorsqu’il était sous curatelle et avoir toujours eu la certitude que ce service avait transmis au SPC les documents concernant ses comptes bancaires et son studio en France. La valeur du studio et du parking était estimée à EUR 50'000.-. L’assuré a souligné que son budget était très limité. Il ignorait comment le SPC avait fixé le montant à restituer à CHF 114'000.-, dès lors que seul un dixième de la fortune excédant CHF 37'500.- pouvait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales. En outre, la prescription quinquennale trouvait application dans le cas d’espèce, puisqu’il avait informé l’autorité de tutelle de l’existence de sa fortune. Enfin, il a invoqué sa bonne foi et sa situation financière difficile.

18. Le 22 novembre 2017, le SPC a demandé à la banque Raffeisen de bloquer les avoirs de l’assuré dépassant CHF 3'000.-, à concurrence de CHF 114'024.-. Il a levé ce blocage par courrier du 28 novembre suivant.

19. Par décision du 20 septembre 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assuré en ce sens que, d’une part, le montant dont la restitution était réclamée a été réduit de CHF 92'234.- à CHF 91'222.- en raison de la péremption des prestations versées en mars 2010, d’autre part, compte tenu de la diminution de l'excédent du revenu déterminant en 2013, la demande en remboursement des subsides de l'assurance-maladie était annulée pour cette période, ce qui réduisait le montant à rembourser à ce titre de CHF 21'790.- à CHF 15'737.-. En revanche, le SPC a confirmé que le délai de prescription pénale de sept ans était applicable : il n’avait été informé de l’existence d’un bien immobilier qu’en octobre 2016 ; le comportement de son curateur était opposable à l’assuré, lequel n’avait en outre jamais réagi aux courriers lui rappelant son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation. Par son silence qualifié, il s’était rendu coupable de l’infraction consistant en l’obtention d’une prestation indue par des indications fausses ou incomplètes et avait manqué à son obligation de communiquer. Après avoir rappelé les bases légales régissant le droit aux prestations complémentaires, le SPC a repris leur calcul pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2017, en précisant les montants retenus à titre de fortune immobilière, de produit de la fortune immobilière et de frais d’entretien immobilier. Il ressortait des nouveaux plans de calcul que le revenu déterminant demeurait supérieur aux dépenses reconnues pour toute la période litigieuse.

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- 5/14 - Enfin, le SPC a indiqué qu’il se prononcerait sur la demande de remise par décision séparée et que c’est dans ce cadre que serait examinée la bonne foi de l’assuré.

20. Par écriture du 17 octobre 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il n’a pas à restituer la somme de CHF 26'373.- perçue au titre des prestations complémentaires à l'AVS, pas plus que la somme de CHF 9'422.- perçue au titre des subsides de l'assurance-maladie. Le montant de CHF 26'373.- correspond aux prestations complémentaires dont il a bénéficié à hauteur de CHF 9'108.- d’avril 2010 à décembre 2010, de CHF 13'812.- en 2011 et de CHF 3'453.- de janvier à mars 2012. Après déduction de ce montant des prestations de CHF 91'222.- dont la restitution est exigée par le SPC, le solde à rembourser s’établit selon le recourant à CHF 64'849.- Quant au montant de CHF 9'422.-, il englobe les subsides qu’il estime ne pas devoir rembourser, soit CHF 4'130.- pour 2010 et CHF 5'292.- pour 2011. Les subsides à rembourser se limitent ainsi à CHF 6'315.- (15'737 - 9'422). Le recourant invoque la péremption partielle du droit de demander la restitution, conformément au délai quinquennal. Il soutient que le délai de prescription pénale de sept ans ne lui est pas applicable au vu du caractère intentionnel de l’infraction entrant en considération. Selon lui, s’il n’a jamais réagi aux courriers demandant si sa situation avait changé, c’est parce qu’en effet, aucun changement n’était intervenu depuis la fin de la mesure de curatelle. Il allègue avoir en outre informé l’autorité de curatelle de son patrimoine et n’avoir pu imaginer qu’elle n’en ait pas informé le SPC. Il en tire la conclusion qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir eu l’intention d’obtenir des prestations de l’intimé par des indications fausses ou incomplètes, ni d’avoir violé son obligation de communiquer. Dès lors, le droit d’exiger la restitution des prestations versées avant le 7 mars 2012 serait périmé.

21. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 novembre 2018, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle que le comportement du représentant du recourant lui est opposable, s’agissant de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner. En outre, il rappelle que jamais le recourant n’a attiré son attention sur l’inexactitude des éléments retenus dans les décisions de prestations rendues après la suppression de la mesure de curatelle, alors même que celles-ci ne mentionnaient aucune fortune Or, il était exigible d’un assuré qu’il vérifiât les éléments pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Par son silence qualifié, il a commis l’infraction qui lui est reprochée.

22. Dans sa réplique du 11 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Selon lui, l’élément intentionnel de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas réalisé.

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- 6/14 -

23. Par courrier du 5 avril 2019, l’intimé a informé le recourant qu’il avait fait bloquer son compte _______ auprès de l’UBS et lui a transmis l’ordre de blocage adressé à cette banque, portant sur les avoirs à concurrence de CHF 106'956.-.

24. Par écriture du 1er mai 2019, le recourant a informé la Cour de céans dudit blocage. Il a indiqué s’y être opposé, considérant que ce blocage était contraire au droit et constitutif d’un abus de droit. Au vu de l’urgence de la situation, le recourant a sollicité de la Cour de céans une décision incidente dans le cadre de la procédure en cours. Selon lui, le blocage auquel a fait procéder l’intimé a été réalisé sans base légale. Le recourant conteste également devoir à l’intimé CHF 106'959.- et se réfère sur ce point aux conclusions de son recours. Il ajoute que le blocage de son compte à hauteur de ce montant apparaît comme une mesure disproportionnée et injustifiée pour sauvegarder les intérêts de l’intimé. Il rappelle que la question d’une éventuelle remise de l’obligation de rembourser n’a pas encore été tranchée. Enfin, il argue que le blocage de son compte viole le principe d’insaisissabilité de sa rente de vieillesse. A l’appui de sa position, le recourant produit un relevé de compte du 3 avril 2019, affichant un solde de CHF 26'901.55.

25. L’intimé s’est déterminé le 16 mai 2019 sur le blocage du compte du recourant. Il rappelle les conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et soutient qu’en l’occurrence, les chances du recourant au fond n’apparaissent pas évidentes et que le risque qu’il s’établisse dans son studio en France à brève échéance ne peut être exclu. En outre, le recourant ne conteste pas devoir restituer des prestations complémentaires, seul le montant à restituer demeure litigieux. Par ailleurs, l’ordre de blocage du 5 avril 2019 porte uniquement sur les avoirs disponibles à cette date, à concurrence de CHF 106'959.-. Cela signifie que toutes les sommes créditées par la suite restent à disposition du recourant, ce que l’UBS a confirmé oralement à l’intimé. Le grief lié à l'insaisissabilité de la rente est ainsi infondé. L’intimé souligne que le recourant est d’ailleurs titulaire d’autres comptes bancaires, auprès de la banque Raffeisen et du Crédit Agricole, dont les avoirs cumulés s’élevaient à CHF 11'543.10 selon les derniers décomptes connus.

26. Dans ses observations du 5 juin 2019, le recourant a maintenu que les conditions permettant d’ordonner des mesures provisionnelles n’étaient pas remplies en l’espèce.

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- 7/14 - Selon lui, l’intimé n’avait pas d’intérêt à faire bloquer son compte. Si tel était le cas, il aurait également fait bloquer ses avoirs auprès de la banque Raffeisen et du Crédit Agricole, ce qui lui aurait permis de bloquer un montant plus important. S’il s’en est gardé, c’est parce que les soldes de ces comptes, de CHF 4'459.68 fin avril 2019 pour le compte Raffeisen et de EUR 1'388.39 au Crédit Agricole, n’étaient pas suffisamment intéressants. Le recourant relève que l’intimé n’a pas agi pendant près de deux ans et en tire la conclusion qu’il ne saurait dès lors invoquer l’urgence de la situation. Il ajoute que, de tout temps, ses rentes de vieillesse ont été versées sur son compte UBS. Le montant bloqué se rapporte ainsi de façon quasiment exclusive à ces rentes. Le fait qu’il puisse demander leur versement sur un autre compte ne peut pallier l’illicéité de leur saisie. En outre, il n’est pas prouvé que les sommes créditées postérieurement à la date de l'ordre de blocage seront laissées à sa libre disposition. Enfin, il n’y a aucun risque qu’il s’établisse à l’étranger. En effet, il tente de vendre l’appartement de Bernex et a confié à cette fin un mandat au cabinet C______ ainsi qu’à un autre courtier, mandats qu’il produit à l’appui de ses dires.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité

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- 8/14 - [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).

4. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2). En l’espèce, sur le fond, le recourant conteste uniquement la restitution des prestations complémentaires et subsides dont il a bénéficié d’avril 2010 à mars

2012. Le litige se limite donc à la question du régime de prescription applicable. La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4) et excèdent donc l’objet du litige soumis à la Cour de céans.

5. Le recourant a également pris des conclusions quant au blocage de son compte bancaire UBS, ordonné par l’intimé en cours de procédure.

a. Bien qu’elle n’en revête pas la forme, cette mesure de blocage constitue une décision au sens matériel. En effet, elle relève d’une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce, dont l’objet consiste en l’occurrence à restreindre le droit du recourant à disposer des fonds déposés sur ce compte, ce qui correspond à la définition de la décision figurant à l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10). De telles décisions matérielles sont sujettes à recours ou à opposition (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015,

n. 4 ad art. 56). On peut admettre qu’il s’agit là d’une décision incidente, puisqu’elle ne met pas un terme à la procédure et ne peut donc être qualifiée ni de décision finale, ni de décision partielle (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Or, les décisions incidentes ne sont pas sujettes à opposition, mais directement à recours (ATF 132 V 418 consid. 2).

b. L’art. 57 LPA dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence

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- 9/14 - (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 287 n. 836), soit notamment l’art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. Berne 2015,

p. 476). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner, à titre d'exemples, le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et les références).

c. En l’espèce, le recourant ne démontre pas quel préjudice irréparable le blocage du compte serait susceptible de lui occasionner. Même à supposer que les difficultés financières liées au blocage de ce compte constituent un tel préjudice - ce qui paraît douteux eu égard à la jurisprudence précitée - le recourant dispose d’autres comptes dont le solde devrait lui permettre d’assurer son entretien de manière transitoire en attendant qu’il sollicite le transfert du versement de sa rente de vieillesse sur l’un de ces autres comptes. Partant, bien que l’ordre de blocage du 5 avril 2019 constitue une décision sujette à recours auprès de la Cour de céans, les conclusions du recourant tendant à la levée de ces mesures provisionnelles sont irrecevables.

d. Par surabondance d’arguments, il convient de préciser que les conclusions du recourant à cet égard devraient également être rejetées en cas d’examen au fond.

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- 10/14 - Il faut rappeler que, selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés. De telles mesures tendent à garantir que le régime qui sera définitivement établi par la décision finale ne soit pas privé d'effet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.1). En matière de blocage de comptes, l’art. 25 al. 1 LPCC permet à l’intimé de bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment. Le prononcé de mesures provisionnelles est subordonné à une urgence. Il doit être nécessaire de prendre les mesures en question, faute de quoi la personne concernée subirait un préjudice difficilement réparable. Elles doivent en outre apparaître proportionnelles au vu des intérêts en présence. En outre, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper le jugement définitif ou en rendre l’exécution impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2). On peut encore ajouter que, selon la jurisprudence, la garantie de la propriété n'empêche pas le prononcé de restrictions provisoires (séquestre civil, pénal ou administratif) destinées à assurer l'exécution de décisions finales ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 1C_6/2016 du 27 mai 2016 consid. 3.8). Ces conditions sont réalisées en l’espèce. En effet, faute de blocage, le recourant pouvait à tout moment disposer des fonds déposés sur ce compte, ce qui aurait pu compromettre la restitution dont il admet lui-même le bien-fondé à hauteur d’un montant excédant celui qui a été bloqué. L’intérêt public à la restitution de prestations indûment perçues prime sur celui du recourant à disposer de l’intégralité de son épargne. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF 119 V 503 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 63/05 du 14 novembre 2005 consid. 5.3). Enfin, la mesure respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’un seul des comptes du recourant a été bloqué. Les arguments du recourant quant à l’insaisissabilité de sa rente de vieillesse ne permettent pas de parvenir à une autre solution. Certes, l’art. 92 al. 1 ch. 9 let. a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP – RS 281.1) dispose que sont insaisissables les rentes AVS. La ratio legis de cette disposition est que ces rentes ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (ATF 134 III 182 consid. 4). L’insaisissabilité ne s’étend toutefois pas à l’épargne alimentée par de telles rentes, sauf si le compte bancaire est un compte

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- 11/14 - transitoire (Durchgangskonto) sur lequel l’assuré prélève régulièrement les rentes qui y sont versées (Thomas WINKLER in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 63 ad art. 92 LP ; SJZ 96/2000 p. 540) Ce point n’est toutefois pas déterminant dans le cas d’espèce, dès lors que la question de la saisissabilité des biens au regard des art. 92ss LP relève quoi qu’il en soit de la compétence des offices des poursuites et des autorités de surveillance et non de celle de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.1). De plus, le blocage de ce compte est une mesure temporaire qui ne peut être assimilée à la saisie définitive de son contenu. Malgré ce qui précède, il convient de souligner que, compte tenu de l’effet dévolutif du recours en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2010 du 21 juin 2011 consid. 3.2, art. 67 al. 1 LPA), le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours. On peut se demander si l’intimé conservait la compétence de prononcer les mesures provisionnelles litigieuses après le début de la litispendance ou s’il devait déposer une requête dans ce sens auprès de la Cour de céans. Cependant, dès lors que dites mesures sont justifiées en l’espèce et que la Cour de céans les aurait octroyées, annuler la décision de l’intimé pour ce motif relèverait du formalisme excessif.

6. Sur le fond, le recourant ne contestant plus les calculs de l’intimé, la question litigieuse se limite à la portée temporelle de la restitution. L’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires sont contenues à l’art. 31 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. L’alinéa premier de cette disposition arrête qu’est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a); celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b); celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). On précisera encore que

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- 12/14 - l’art. 31 al. 1 LPC correspond largement à l’art. 16 aLPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. L’art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

7. Lorsqu’il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale, notamment le principe in dubio pro reo, s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7).

8. En l’espèce, l’élément objectif de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC est réalisé, eu égard au fait que le recourant n’a pas déclaré divers comptes bancaires et la propriété d’un bien immobilier en France. S’agissant des éléments subjectifs de l’infraction, le recourant ne peut se prévaloir du fait que la demande a été déposée par l’entremise de son curateur pour nier le caractère intentionnel. En premier lieu, il n’est pas inutile de souligner que, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant n’a informé que tardivement le Service des tutelles de l’existence d’un bien immobilier et de divers avoirs bancaires, en février 2008. Quoi qu’il en soit, le comportement qui lui est reproché est celui qu’il a adopté après la mainlevée de sa mesure de curatelle, survenue en 2008. Or, après cette date, le recourant n’a jamais procédé aux communications nécessaires à établir correctement son droit aux prestations complémentaires. Il ne pouvait pourtant lui échapper que l’intimé ne disposait pas de tous les éléments déterminants. Au vu de l’échange de courriels des collaborateurs du Service des tutelles de février 2008, il apparaît vraisemblable que ces derniers ont - comme cela était préconisé par la cheffe du service - attiré son attention sur l’incidence de son patrimoine sur le montant des prestations qui lui étaient servies. Les décisions de l’intimé qui lui ont été communiquées directement par la suite continuant de ne mentionner aucun bien

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- 13/14 - immobilier, le recourant ne pouvait ignorer qu’elles étaient erronées sur ce point. Malgré cela, il n’a jamais procédé aux corrections nécessaires, alors qu’il n’ignorait pas que les calculs du SPC ne correspondaient pas à la réalité. Cela est corroboré par le fait que le recourant a procédé à la déclaration de son patrimoine à l’intimé presque immédiatement après avoir reçu la missive du Conseiller d’Etat du 7 octobre 2018 promettant une amnistie pénale aux bénéficiaires se conformant à leur obligation de déclarer avant la fin de l’année. Cela démontre qu’il était conscient qu’il avait failli à son obligation de communiquer et que l’intimé ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour le calcul des prestations. Partant, l’élément subjectif de l’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC est également réalisé. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a appliqué un délai de prescription de sept ans, conformément à l’art. 97 al. 1 let. d du Code pénal (CP – RS 311.0), et la restitution des prestations complémentaires et des subsides est ainsi exigible dès avril 2010. La décision sur opposition doit dès lors être confirmée. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Sur décision incidente :

1. Rejette les conclusions du recourant tendant au déblocage de son compte _______ auprès de l’UBS, dans la mesure de leur recevabilité. Principalement : À la forme :

2. Déclare le recours recevable. Au fond :

3. Le rejette.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le