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ATAS/696/2026

Genf · 2026-08-06 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2171/2026 ATAS/696/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2171/2026

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 janvier 2026, confirmée sur opposition le 13 mai 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à A______ (ci- après : le bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 6'080.-, correspondant aux prestations complémentaires familiales et subsides d’assurances maladie qui lui avaient été versés à tort à compter du 1er septembre 2025, faute d’avoir pris en compte le revenu de son apprentissage; Que le SPC a constaté que les arguments avancés par le bénéficiaire dans son opposition relevaient essentiellement d’une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme précitée, dont il a indiqué avoir pris note, expliquant que cette demande ferait l’objet d’une décision séparée à l’entrée en force de la décision en restitution; Que par écriture du 9 juin 2026, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, en invoquant en substance sa bonne foi et le fait que le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation financière difficile; Que le recourant a ainsi allégué avoir informé le SPC par écrit du fait qu’il avait débuté un apprentissage en août 2025 et avoir transmis les documents et informations en sa possession au fur et à mesure; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 juillet 2026, a fait remarquer que le recourant ne contestait pas le bien-fondé de la demande de restitution en elle- même, mais mettait en avant sa bonne foi et sa situation financière difficile, arguments relevant en réalité d’une demande de remise de l’obligation de restituer; qu’en conséquence, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit transmise comme objet de sa compétence;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC; Que, selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830);

A/2171/2026

- 3/4 - Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond, interjeté contre un jugement d'irrecevabilité, est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335; ATF 9C_632/2008); Que, de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, le recourant ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort; Que le recours est dès lors déclaré irrecevable et renvoyé à l’intimé comme valant demande de remise, objet de sa compétence.

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A/2171/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le