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ATAS/693/2024

Genf · 2024-09-16 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, présidente.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1659/2018 ATAS/693/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 7

En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA GROUPE MUTUEL SERVICES SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA demanderesses

contre A______ défenderesse

A/1659/2018

- 2/2 - Vu la demande du 15 mai 2018 des assureurs-maladies mentionnés dans le rubrum (ci-après : les demanderesses), représentés par Groupe Mutuel Services SA, à l'encontre du A______ : (ci-après : la défenderesse); Vu la suspension de la procédure, par ordonnance du 19 juin 2018; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 6 septembre 2022; Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 20 janvier 2023 et la nouvelle suspension de la cause d'accord entre les parties; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 8 février 2024; Vu la désignation des arbitres; Attendu que, par courrier du 10 septembre 2024, les demanderesses ont retiré leur demande, les parties ayant trouvé un accord; Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que les frais du Tribunal de céans, de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-, seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le