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ATAS/687/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-19 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 2 Renonce à la perception de l'émolument.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/809/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
  2. Renonce à la perception de l'émolument.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/809/2007 ATAS/687/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 19 juin 2007

En la cause

Monsieur D, domicilié, 1213 ONEX, représenté par Recourant SYNDICAT UNIA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Intimé

Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 25 janvier 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAÏT) a notifié à Monsieur D (ci-après le recourant), alors représenté par la protection juridique WINTERTHUR ARAG, le refus de toute prestation;

Que selon l'attestation postale figurant au dossier ce courrier a été distribué au mandataire du recourant en date du 26 janvier 2007;

Que le recourant a adressé son recours par pli du 28 février 2007, reçu par la juridiction le ler mars 2007;

Que dans sa réponse du 12 avril 2007, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;

Qu'invité à se déterminer sur la question, le recourant explique, par écriture du 7 mai 2007, avoir lui-même reçu la décision en date du 30 janvier 2007, et avoir consulté son mandataire actuel à une date non précisée au motif que le précédent lui avait indiqué ne pas pouvoir se charger de la procédure de recours;

Que par pli du 23 mai 2007, l'OCAI a indiqué maintenir ses conclusions;

Que par pli du 29 mai 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ);

Que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ci-après LPGA);

Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA);

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA);

Qu'en l'espèce la décision a été notifiée au mandataire du recourant en date du 26 janvier 2007, de sorte que le délai part du 27 janvier, arrivait à échéance le dimanche 25 février et était dès lors reporté au lundi 26 février 2007;

A/809/2007

- 3/3 -

Que l'acte de recours a été posté en date du 28 février 2007, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas;

Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, le recourant n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement;

Qu'on ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêchait de consulter à temps un nouveau mandataire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Renonce à la perception de l'émolument.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/809/2007