Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
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- 5/12 - de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
E. 3 Le litige porte sur les montants des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2015 à 2017, et en particulier, sur la prise en compte, à titre de fortune, du montant de l’indemnité équitable versée à la recourante par son ex-conjoint.
E. 4 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, les personnes suivantes paient la cotisation minimale :
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans ;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique ;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux (art. 10 al. 2bis LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS).
E. 5 Selon l'art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles
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- 6/12 - tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle fr. Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. moins de 300 000 392 -
300 000 420 84
1 750 000 2 856 126
E. 8 a. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1ère phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 3 et 4 RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de ces autorités ne lient pas les caisses de compensation (DIN n. 2108).
b. Le caractère obligatoire des données fiscales, que prévoit l’art. 23 al. 4 RAVS, ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations. Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les caisses de compensation doivent s'écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d'être corrigées aisément ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits non pertinents d'un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; ATF 110 V 369 consid. 2a).
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- 8/12 - Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s'appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102 ; ATAS/544/2019 du 19 juin 2019 consid. 4).
E. 9 a. En l'espèce, l’intimée a estimé, dans le cadre de sa décision litigieuse, que les cotisations annuelles de la recourante (sans les frais d’administration) devaient être fixées à CHF 1’030.- en 2015, CHF 1’025.- en 2016 et CHF 1’640.- en 2017. Il n’est pas contesté que l'intimée a fixé ces cotisations en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, à savoir en tenant compte de la condition sociale de la recourante et, en particulier, des montants de sa fortune, tels qu'ils ressortaient des communications fiscales (conformément aux art. 23 al. 4 et 29 al. 3 RAVS), soit CHF 81’391.- en 2015, CHF 72’885.- en 2016 et CHF 61’955.- en 2017. La recourante ne fait valoir aucun grief à l’encontre du montant retenu à titre de revenu sous forme de rente. Elle conteste uniquement la prise en compte, à titre de fortune, du montant de l’indemnité équitable que son ex-conjoint a versé en sa faveur en raison de l’impossibilité de partager les avoirs LPP.
b. Selon l’art. 124 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. En l'absence d'une base légale qui prévoit le versement de l'indemnité équitable sous une forme liée et qui règle les modalités d'un tel versement sur le plan des assurances sociales, le juge ne peut pas ordonner qu'une indemnité équitable dont le conjoint débiteur doit s'acquitter au moyen de son patrimoine libre soit versée à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, ni qu'elle soit versée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage au nom du conjoint créancier. Cela dit, rien n'empêche le juge d'entériner un éventuel accord des parties en ce sens, lorsqu'il est établi que l'accord conclu peut être exécuté sur le plan du droit de la prévoyance (ATF 132 III 145 consid. 4.5).
c. En l’occurrence, il ne ressort ni des allégués de la recourante, ni des pièces versées au dossier, que celle-ci ne disposerait pas librement de l’indemnité équitable versée en sa faveur par son ex-conjoint. Au contraire, elle explique, dans son opposition du 3 avril 2019, que le montant de l’indemnité équitable figure dans sa déclaration d’impôts sous la rubrique “valeur de rachat des assurances vie et vieillesse”, ce qui permet d’en déduire que ladite indemnité a été utilisée pour conclure une assurance vie et vieillesse. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la valeur de rachat d’une telle assurance fait partie de la fortune de la recourante. En outre, contrairement à ce que cette dernière avance, le fait que le montant de l’indemnité équitable ait pour but de financer sa
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- 9/12 - future retraite n’est, en l’occurrence, pas pertinent. En effet, seul est déterminant le fait que la recourante puisse disposer librement de ce montant en tout temps, ce qu’elle ne conteste pas, au demeurant.
d. Selon la recourante, il existerait une inégalité de traitement injustifiée avec un assuré ayant pu bénéficier d’un partage des avoirs LPP lors de son divorce, dès lors que contrairement à elle, le montant perçu ne serait alors pas pris en compte à titre de fortune. Le principe de l'égalité de traitement déduit de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3a). L’argument de la recourante ne saurait être suivi. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (VSI 4/2001 p. 183 consid. 3b), le fait de pouvoir disposer librement de la valeur de l’assurance vie et vieillesse est l’élément pertinent qui distingue cette forme de prévoyance-vieillesse des autres formes de prévoyance légales dans le cadre de la prévoyance vieillesse professionnelle (2ème pilier et pilier 3A) dans lesquelles les droits aux prestations ne peuvent être, par principe, ni nantis, ni cédés avant leur échéance [art. 39 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40) et 331b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ; art. 82 LPP en corrélation avec les art. 1 et 4 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 (OPP3 ; RS 831.461.3)]. La situation de la recourante, titulaire d’une assurance vie et vieillesse, se distingue dès lors manifestement de celle d’un assuré ayant pu bénéficier d’un partage des avoirs LPP, puisqu’elle peut disposer librement de l’indemnité reçue de son ex-conjoint. Partant, le grief invoqué par la recourante doit être rejeté.
e. La recourante fait valoir également que dans la mesure où les cotisations annuelles fixées par l’intimée sont supérieures aux cotisations qui seraient prélevées pour une personne salariée, bénéficiant du même revenu et de la même fortune, il en découlerait une inégalité de traitement injustifiée. Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de rappeler qu’une inégalité de traitement ne saurait être retenue entre les personnes exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante), qui sont tenues de verser une cotisation dont le montant est calculé sur la base des revenus perçus, et celles qui n’exercent aucune activité lucrative, qui sont taxées selon leur condition sociale, pour le motif que l’assiette des cotisations n’est pas la même, ce qui exclut d’ailleurs que l’on puisse retenir une discrimination. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'assurance-vieillesse est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non active professionnellement. Les
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- 10/12 - personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources. L'art. 28 al. 1 RAVS concrétise notamment la notion de conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente, étant toutefois précisé que les rentes de l'assurance-invalidité ne font pas partie dudit revenu. Cette disposition réglementaire a été jugée conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2019 consid. 4). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief relatif à l’inégalité de traitement avec un assuré exerçant une activité lucrative doit, partant, également être rejeté.
f. La recourante fait aussi valoir que dans la mesure où les cotisations sont fixées compte tenu de sa fortune, laquelle inclut un montant d’épargne destiné à sa retraite, elles consacrent une violation de la garantie de la propriété. En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau. Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes. Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, la chambre de céans ne saurait suivre la recourante en tant qu’elle assimile les cotisations litigieuses à un impôt de type confiscatoire. En effet, le montant annuel des cotisations en cause, soit CHF 1'030.- (en 2015), CHF 1'025.- (en 2016) et CHF 1'640.- (en 2017), tient compte de sa capacité contributive et ne porte pas atteinte à la substance de sa fortune, laquelle était de plus de CHF 80'000.- en 2015, de plus de CHF 70'000.- en 2016 et de plus de CHF 60'000.- en 2017. Qui plus est, on rappellera que la recourante dispose, en sus, de revenus, dont certains n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la fixation de ses
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- 11/12 - cotisations, à savoir d’une rente AI et d’une rente complémentaire pour enfant (qui s’élèvent à, respectivement, CHF 2'294.- et CHF 918.- selon le ch. 31 de la décision litigieuse) ainsi que d’une allocation de logement. C'est donc à tort que la recourante fait valoir que la décision de l'intimée porterait atteinte à la garantie de la propriété.
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a pris en considération la fortune, telle que déterminée par l’autorité fiscale (cf. art. 29 al. 3 RAVS).
E. 11 Enfin, en tant que tels, les calculs des cotisations, des intérêts et des frais d’administration opérés par l’intimée n’apparaissent pas contestables et la recourante ne les conteste pas, au demeurant. Ils doivent, ainsi, également être confirmés.
E. 12 Partant, le recours sera rejeté.
E. 13 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/436/2020 ATAS/686/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2020 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle PONCET
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
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- 2/12 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1968, divorcée depuis le 11 avril 2014, est au bénéfice notamment d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Elle est affiliée depuis le 1er janvier 2015 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) en tant que personne sans activité lucrative.
2. Par décisions du 4 mars 2019, la CCGC a fixé définitivement les cotisations personnelles de l’assurée pour les années 2015 à 2017, et provisoirement pour l’année 2018, soit : Année Fortune nette Revenu sous forme de rente Cotisations (sans frais d’administration) 2015 81'391.- 27'915.- 1'133.- 2016 72'885.- 26'015.- 1'025.- 2017 61'955.- 40'044.- 1'640.- 2018 61'955.- 27'802.- 1'127.50 Pour les années 2015 à 2017, les montants retenus dans les décisions étaient ceux communiqués par l’administration fiscale cantonale (ci-après AFC).
3. Le 3 avril 2019, l’assurée a formé opposition à l’encontre de ces décisions. Ses revenus se composaient d’une rente AI, d’une rente du 2ème pilier (ci-après LPP), d’une rente complémentaire de l’assurance-accidents (ci-après LAA) ainsi que d’une contribution d’entretien qu’elle recevait de son ex-époux. Sa fortune se composait notamment d’une indemnité équitable versée par ce dernier lors du divorce, vu l’impossibilité de partager les avoirs LPP. Ce montant figurait dans sa déclaration d’impôts sous le poste « valeur de rachat des assurances vie et vieillesse ». Il ne pouvait pas être considéré comme de la fortune, mais devait être considéré comme un avoir de la prévoyance obligatoire (LPP), non soumis à cotisations. Par ailleurs, les décisions ne contenaient aucun détail de calculs, de sorte qu’il était impossible de savoir quels étaient les montants qui avaient été pris en compte pour fixer les cotisations. Enfin, les décisions ne pouvaient porter des intérêts moratoires.
4. Par décision du 13 décembre 2019, la CCGC a fixé définitivement les cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2018.
5. Par décision du 16 décembre 2019, la CCGC a admis partiellement l’opposition en tant qu’elle portait sur l’année 2015, annulé la décision du 4 mars 2019 de cotisations personnelles pour l’année 2015 et renvoyé le dossier au service des personnes sans activité lucrative pour nouvelle décision pour l’année 2015. L’opposition était rejetée concernant les années 2016 et 2017 et les décisions du
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- 3/12 - 4 mars 2017 (recte : 2019) de cotisations personnelles pour les années 2016 et 2017 étaient maintenues. Enfin, il était constaté que l’opposition était sans objet en tant qu’elle portait sur la décision provisoire de cotisations personnelles du 4 mars 2019 relative à l’année 2018. Après avoir effectué les calculs détaillés du montant des cotisations pour les années 2015 à 2017, la CCGC est parvenue à la conclusion que seule la décision de cotisations personnelles de 2015 devait être rectifiée, soit un montant de CHF 1'030.- au lieu de CHF 1'133.- retenu à tort dans sa décision du 4 mars 2019. En effet, la différence entre le montant du revenu sous forme de rente communiqué par l’AFC (CHF 27’915.-) et celui calculé par la CCGC (CHF 25'415.80) modifiait le montant des cotisations dues. À l’inverse, les cotisations fixées pour les années 2016 à 2017 étaient correctes. Concernant l’année 2018, étant donné que la décision provisoire avait été remplacée par une décision définitive le 13 décembre 2019, les nouvelles voies de droit ouvertes pour contester cette dernière décision rendaient sans objet l’opposition formée contre la décision provisoire. La CCGC a ajouté que, par courriel du 2 décembre 2019, l’AFC lui avait confirmé les montants communiqués pour 2015 à 2018, précisant qu’aucune réclamation n’avait été déposée par l’assurée. L’AFC avait ajouté que les revenus de 2015 à 2017 étaient composés de la rente de la prévoyance professionnelle, d’une rente d’invalidité, d’une pension alimentaire et des allocations familiales. Enfin, la déduction sociale sur la fortune n’étant pas prise en compte pour la fortune AVS, celle-ci n’était pas à CHF 0.- comme indiqué dans chacune des taxations. S’agissant de la fortune, la CCGC a souligné que les décisions de cotisations définitives se fondaient sur les communications de l’AFC, desquelles la CCGC ne pouvait pas s’écarter. Les montants communiqués par l’AFC n’avaient, du reste, fait l’objet d’aucune réclamation, comme l’avait confirmé l’AFC dans son courriel du 2 décembre 2019. Par ailleurs, le revenu sous forme de rente résultait de l’addition des montants annualisés de la pension alimentaire, de la rente LPP, de la rente LAA et des allocations familiales, dont le total était ensuite multiplié par 20. Par contre, la rente AI, la rente complémentaire pour enfant et l’allocation logement dont bénéficiait l’assurée n’avaient pas été prises en compte. S’agissant des intérêts moratoires, la CCGC ne pouvait renoncer à leur perception, indépendamment de toute sommation ou éventuelle faute. Partant, les décisions du 4 mars 2019 pour les années 2016 et 2017 devaient être maintenues. L’opposition concernant la décision de cotisations provisoires pour l’année 2018 était sans objet. Enfin, la décision portant sur l’année 2015 était annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision.
6. Par acte du 3 février 2020, l’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et de celles du 4 mars 2019 pour les années 2015 à 2017, et à ce que les
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- 4/12 - cotisations pour les années précitées soient fixées au montant « minimum » de CHF 478.- par an. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision concernant les cotisations 2015 à 2017. La recourante fait valoir que les cotisations annuelles fixées par l’intimée étaient supérieures aux cotisations qui seraient prélevées pour une personne salariée bénéficiant du même revenu et de la même fortune, ce qui consacrait une inégalité de traitement. Elles étaient en outre supérieures aux cotisations qui auraient été prélevées si les prestations de prévoyance professionnelles avaient pu être partagées lors du divorce, entraînant ainsi une inégalité de traitement en défaveur du conjoint qui n’avait pas pu bénéficier d’un partage des avoirs LPP. En outre, en prélevant des cotisations sociales sur sa fortune, laquelle comprenait un montant d’épargne destiné à la retraite, la décision de l’intimée consacrait une violation de la garantie de la propriété. La recourante rappelait qu’elle était invalide et que ses revenus couvraient à peine ses charges.
7. À la demande de la chambre de céans, la recourante a confirmé conclure à la fixation des cotisations pour les années 2015 à 2017 au montant « maximum » de CHF 478.- par an.
8. Par réponse du 20 février 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Il était légitime que la fortune de la recourante soit prise en compte pour fixer les cotisations, ce d’autant plus qu’elle disposait de revenus en sus. De surcroît, elle disposait d’une indemnité équitable qui lui avait été versée. Vu cette mainmise concernant les prestations de prévoyance professionnelle, ce capital pouvait être assimilé à de la fortune. Par ailleurs, s’agissant des montants relatifs à la fortune figurant dans les communications fiscales, l’intimée était, en principe, liée par les montants communiqués par l’AFC. Il ne lui revenait pas de procéder à une nouvelle taxation. Partant, les décisions ne portaient ni atteinte à la garantie de propriété, ni à celle de l’égalité de traitement. Enfin, il était rappelé que la recourante pouvait solliciter un plan de paiement ou une réduction de ses cotisations, si elle estimait que son minimum vital était atteint.
9. Par réplique du 16 mars 2020, la recourante a fait valoir que sa « fortune » était constituée de l’indemnité équitable versée lors de son divorce, vu l’impossibilité de procéder au partage des avoirs LPP. Il s’agissait d’une part d’épargne pour la retraite, soit d’un capital qui devait pouvoir être conservé pour la retraite et qui ne pouvait être assimilé à de la fortune.
10. Par duplique du 15 avril 2020, l’intimée a persisté dans ses conclusions. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
A/436/2020
- 5/12 - de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
3. Le litige porte sur les montants des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2015 à 2017, et en particulier, sur la prise en compte, à titre de fortune, du montant de l’indemnité équitable versée à la recourante par son ex-conjoint.
4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, les personnes suivantes paient la cotisation minimale :
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans ;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique ;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux (art. 10 al. 2bis LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS).
5. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles
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- 6/12 - tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle fr. Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. moins de 300 000 392 -
300 000 420 84
1 750 000 2 856 126
8 400 000 et plus 19 600 - Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50’000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3).
6. a. La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 127 V 65 consid. 4a et les références). La notion de revenu acquis sous forme de rente selon l'art. 28 RAVS est indépendante de la notion de rente ou de revenu au sens du droit fiscal (ATF 127 V 65 consid. 4d/aa).
b. La fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger de la personne tenue de payer des cotisations. La valeur de rachat d’une
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- 7/12 - assurance-vie fait ainsi partie de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations d’un assuré n’exerçant aucune activité lucrative, étant donné qu’il s’agit d’une valeur réelle de la fortune qu’il peut économiquement utiliser en tout temps, raison pour laquelle elle est soumise à l’impôt sur la fortune. Peu importe avec quelles ressources pécuniaires l’assurance a été financée ou pour quelles raisons elle a été conclue. Seul est déterminant le fait que l’assuré puisse disposer librement de l’assurance en tout temps (cf. VSI 4/2001 p. 183 consid. 3b).
7. Selon les Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2020, font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative : la fortune dont l’assuré a l’usufruit ; la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance ; les créances patrimoniales d’une personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été dissout, y compris les acomptes non versés par l’ex-conjoint aux échéances convenues, dans la mesure où ils sont échus et peuvent être recouvrés ; la valeur de rachat d’assurances-vie (DIN n. 2080 et 2081).
8. a. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1ère phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 3 et 4 RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de ces autorités ne lient pas les caisses de compensation (DIN n. 2108).
b. Le caractère obligatoire des données fiscales, que prévoit l’art. 23 al. 4 RAVS, ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations. Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les caisses de compensation doivent s'écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d'être corrigées aisément ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits non pertinents d'un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; ATF 110 V 369 consid. 2a).
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- 8/12 - Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s'appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102 ; ATAS/544/2019 du 19 juin 2019 consid. 4).
9. a. En l'espèce, l’intimée a estimé, dans le cadre de sa décision litigieuse, que les cotisations annuelles de la recourante (sans les frais d’administration) devaient être fixées à CHF 1’030.- en 2015, CHF 1’025.- en 2016 et CHF 1’640.- en 2017. Il n’est pas contesté que l'intimée a fixé ces cotisations en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, à savoir en tenant compte de la condition sociale de la recourante et, en particulier, des montants de sa fortune, tels qu'ils ressortaient des communications fiscales (conformément aux art. 23 al. 4 et 29 al. 3 RAVS), soit CHF 81’391.- en 2015, CHF 72’885.- en 2016 et CHF 61’955.- en 2017. La recourante ne fait valoir aucun grief à l’encontre du montant retenu à titre de revenu sous forme de rente. Elle conteste uniquement la prise en compte, à titre de fortune, du montant de l’indemnité équitable que son ex-conjoint a versé en sa faveur en raison de l’impossibilité de partager les avoirs LPP.
b. Selon l’art. 124 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. En l'absence d'une base légale qui prévoit le versement de l'indemnité équitable sous une forme liée et qui règle les modalités d'un tel versement sur le plan des assurances sociales, le juge ne peut pas ordonner qu'une indemnité équitable dont le conjoint débiteur doit s'acquitter au moyen de son patrimoine libre soit versée à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, ni qu'elle soit versée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage au nom du conjoint créancier. Cela dit, rien n'empêche le juge d'entériner un éventuel accord des parties en ce sens, lorsqu'il est établi que l'accord conclu peut être exécuté sur le plan du droit de la prévoyance (ATF 132 III 145 consid. 4.5).
c. En l’occurrence, il ne ressort ni des allégués de la recourante, ni des pièces versées au dossier, que celle-ci ne disposerait pas librement de l’indemnité équitable versée en sa faveur par son ex-conjoint. Au contraire, elle explique, dans son opposition du 3 avril 2019, que le montant de l’indemnité équitable figure dans sa déclaration d’impôts sous la rubrique “valeur de rachat des assurances vie et vieillesse”, ce qui permet d’en déduire que ladite indemnité a été utilisée pour conclure une assurance vie et vieillesse. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la valeur de rachat d’une telle assurance fait partie de la fortune de la recourante. En outre, contrairement à ce que cette dernière avance, le fait que le montant de l’indemnité équitable ait pour but de financer sa
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- 9/12 - future retraite n’est, en l’occurrence, pas pertinent. En effet, seul est déterminant le fait que la recourante puisse disposer librement de ce montant en tout temps, ce qu’elle ne conteste pas, au demeurant.
d. Selon la recourante, il existerait une inégalité de traitement injustifiée avec un assuré ayant pu bénéficier d’un partage des avoirs LPP lors de son divorce, dès lors que contrairement à elle, le montant perçu ne serait alors pas pris en compte à titre de fortune. Le principe de l'égalité de traitement déduit de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3a). L’argument de la recourante ne saurait être suivi. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (VSI 4/2001 p. 183 consid. 3b), le fait de pouvoir disposer librement de la valeur de l’assurance vie et vieillesse est l’élément pertinent qui distingue cette forme de prévoyance-vieillesse des autres formes de prévoyance légales dans le cadre de la prévoyance vieillesse professionnelle (2ème pilier et pilier 3A) dans lesquelles les droits aux prestations ne peuvent être, par principe, ni nantis, ni cédés avant leur échéance [art. 39 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40) et 331b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ; art. 82 LPP en corrélation avec les art. 1 et 4 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 (OPP3 ; RS 831.461.3)]. La situation de la recourante, titulaire d’une assurance vie et vieillesse, se distingue dès lors manifestement de celle d’un assuré ayant pu bénéficier d’un partage des avoirs LPP, puisqu’elle peut disposer librement de l’indemnité reçue de son ex-conjoint. Partant, le grief invoqué par la recourante doit être rejeté.
e. La recourante fait valoir également que dans la mesure où les cotisations annuelles fixées par l’intimée sont supérieures aux cotisations qui seraient prélevées pour une personne salariée, bénéficiant du même revenu et de la même fortune, il en découlerait une inégalité de traitement injustifiée. Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de rappeler qu’une inégalité de traitement ne saurait être retenue entre les personnes exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante), qui sont tenues de verser une cotisation dont le montant est calculé sur la base des revenus perçus, et celles qui n’exercent aucune activité lucrative, qui sont taxées selon leur condition sociale, pour le motif que l’assiette des cotisations n’est pas la même, ce qui exclut d’ailleurs que l’on puisse retenir une discrimination. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'assurance-vieillesse est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non active professionnellement. Les
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- 10/12 - personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources. L'art. 28 al. 1 RAVS concrétise notamment la notion de conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente, étant toutefois précisé que les rentes de l'assurance-invalidité ne font pas partie dudit revenu. Cette disposition réglementaire a été jugée conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2019 consid. 4). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief relatif à l’inégalité de traitement avec un assuré exerçant une activité lucrative doit, partant, également être rejeté.
f. La recourante fait aussi valoir que dans la mesure où les cotisations sont fixées compte tenu de sa fortune, laquelle inclut un montant d’épargne destiné à sa retraite, elles consacrent une violation de la garantie de la propriété. En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau. Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes. Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, la chambre de céans ne saurait suivre la recourante en tant qu’elle assimile les cotisations litigieuses à un impôt de type confiscatoire. En effet, le montant annuel des cotisations en cause, soit CHF 1'030.- (en 2015), CHF 1'025.- (en 2016) et CHF 1'640.- (en 2017), tient compte de sa capacité contributive et ne porte pas atteinte à la substance de sa fortune, laquelle était de plus de CHF 80'000.- en 2015, de plus de CHF 70'000.- en 2016 et de plus de CHF 60'000.- en 2017. Qui plus est, on rappellera que la recourante dispose, en sus, de revenus, dont certains n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la fixation de ses
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- 11/12 - cotisations, à savoir d’une rente AI et d’une rente complémentaire pour enfant (qui s’élèvent à, respectivement, CHF 2'294.- et CHF 918.- selon le ch. 31 de la décision litigieuse) ainsi que d’une allocation de logement. C'est donc à tort que la recourante fait valoir que la décision de l'intimée porterait atteinte à la garantie de la propriété.
10. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a pris en considération la fortune, telle que déterminée par l’autorité fiscale (cf. art. 29 al. 3 RAVS).
11. Enfin, en tant que tels, les calculs des cotisations, des intérêts et des frais d’administration opérés par l’intimée n’apparaissent pas contestables et la recourante ne les conteste pas, au demeurant. Ils doivent, ainsi, également être confirmés.
12. Partant, le recours sera rejeté.
13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le