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ATAS/683/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-14 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Donne acte à SANITAS ASSURANCES SA de son engagement de verser à l'hoirie de feu G la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte dans la présente procédure.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2364/2006

Dispositiv
  1. Donne acte à SANITAS ASSURANCES SA de son engagement de verser à l'hoirie de feu G la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte dans la présente procédure.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2364/2006 ATAS/683/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 14 juin 2007

En la cause

Hoirie de feu Monsieur G, domiciliée, GRAND- recourante SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de

Maître Florian BAIER

contre

SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA, comparant avec élection intimée

de domicile en l'étude de Maître Bruno MEGEVAND

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Violaine LANDRY-ORSAT, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 27 juin 2006 devant le Tribunal de céans par l'hoirie de feu Monsieur G contre SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA;

Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à SANITAS ASSURANCES SA de son engagement de verser à l'hoirie de feu G la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte dans la présente procédure.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2364/2006