Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel ou collectif de rentes (art. 2 al. 2 LRG). Sont notamment considérés comme contrats collectifs au sens de cette disposition les contrats conclus d'ordre et pour le compte des institutions de prévoyance professionnelle et dont les Rentes genevoises s'engagent à reprendre le service de rentes incombant à ces institutions de prévoyance qui veulent réassurer leurs obligations à long terme dans le but de préserver leur équilibre financier (art. 5 al. 2 RRG). Les rentes servies sont garanties par l’Etat (art. 3 al. 2 LRG). Peuvent s’assurer auprès des Rentes genevoises les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et d’assurances de collectivités ou de personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 LRG). En l’espèce, dans la mesure où il concerne la restitution, fondée sur l’art. 35a LPP, de rentes de la prévoyance professionnelles obligatoire dont les RENTES GENEVOISES ont repris le service suite à la liquidation de l’institution de prévoyance CAPRA (art. 5 al. 2 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises du 15 septembre 1993 ; RRG – J 7 35), le litige porte exclusivement sur des questions relevant du droit de la prévoyance professionnelle.
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- 8/17 - Sous l’angle matériel, il présente une proximité certaine avec les contestations visées à l’art. 73 al.1 LPP (litiges entre institutions de prévoyance et ayant droit relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle), dont l’art. 134 LOJ attribue précisément la compétence à la Chambre de céans. À la lumière des considérations qui précèdent, la compétence de la Chambre de céans pour statuer sur le présent litige doit être admise. Sera en revanche laissée ouverte la question de savoir si la Chambre de céans serait également compétente pour connaître d’autres décisions susceptibles d’être rendues par les RENTES GENEVOISES à l’égard des assurés, notamment en matière de contrats individuels de rentes, soumis à la LCA, et de contrats collectifs conclus en leur faveur pour les risques invalidité et décès (art. 2 al. 2 LRG ; 4 et 5 al. 1 RRG).
E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 17 LRG ; 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative [LPA - E 5 10]).
E. 3 a. Le litige porte sur le droit des RENTES GENEVOISES à la restitution des rentes d’invalidité versées au recourant du 1er novembre 2010 au 31 mai 2015, à hauteur de CHF 41'470.-.
b. En revanche, le recourant ne conteste pas la décision des RENTES GENEVOISES de mettre fin au versement des rentes CAPRA avec effet ex nunc et pro futuro dès le 1er juin 2015. Il n’y a donc pas lieu de se pencher plus avant sur ce point.
E. 4 a. Selon l’art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ont droit à des prestations d’invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
b. À teneur de l’art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin. La rente complémentaire pour enfant constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré. En tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (ATF 126 V 468 consid. 6c ; 121 V 104 consid. 4c ; 107 V 219 ; Isabelle VETTER-SCHREIBER / Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, pp. 103, 297).
E. 5 a. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI - 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Ainsi, si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible
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- 9/17 - (ATF 123 V 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 49/05 consid. 4.2).
b. Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance- invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Quand bien même une institution de prévoyance s'en tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-invalidité, il est légitime, pour des motifs évidents liés à l'égalité de traitement entre les assurés, que celle-ci adapte ses prestations lorsqu'il apparaît a posteriori que celles-ci ont été allouées sur la base de critères manifestement insoutenables. Dès lors que la jurisprudence a reconnu le droit pour une institution de prévoyance de s'écarter d'une décision de l'assurance-invalidité lorsque celle-ci est d'emblée insoutenable, il n'y a pas de raison en effet pour que celle-ci ne puisse pas en faire de même lorsqu'elle ne s'aperçoit qu'après coup du caractère manifestement erroné de la décision sur laquelle elle s'est fondée. La seule limite qu'il y a lieu de poser à cette faculté est le respect des garanties et des principes constitutionnels qui régissent l'activité des institutions de prévoyance, soit l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la bonne foi (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2011 consid. 3.2).
c. Pour déterminer le moment où la modification ou la suppression du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle prend effet, il convient, en matière de prévoyance obligatoire, mais également en matière de prévoyance plus étendue en l'absence de dispositions réglementaires contraires, d'appliquer par analogie le principe résultant de l'art. 88bis al. 2 RAI, selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d'effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente sera modifié à la suite d'une décision rendue préalablement par les organes de l'assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la personne assurée. Dans la mesure où il s'agit là de facteurs sur lesquels une institution de prévoyance n'a aucune maîtrise, elle doit néanmoins, même si elle s'en tient en principe à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-invalidité, avoir la possibilité d'établir les faits et d'administrer les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux prestations. S'il en résulte que les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l'institution de prévoyance est habilitée à procéder à l'adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner, les actes d'instruction
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- 10/17 - accomplis par l'institution de prévoyance ne pouvant se substituer à cette obligation. À défaut, la diminution ou la suppression de la rente doit prendre effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.5).
E. 6 a. Selon l’art. 35a LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).
b. Une prestation est «indûment touchée» du moment qu’elle a été versée sans cause juridique valable. Un tel versement peut résulter, par exemple, de l’évaluation erronée du degré d’invalidité, de la révision d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif ou d’une surindemnisation (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, LPP et LFPP, 2010, n°6 ad art. 35a LPP).
c. Ce qui est déterminant pour le délai relatif d'une année, c'est le moment où l'autorité administrative connaît ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer. La jurisprudence rendue à cet égard sur les articles 25 LPGA et 47 aLAVS peut être appliquée à l'art. 35a LPP. Le délai relatif d'un an court dès le moment où l'institution de prévoyance a eu ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances du fait que des prestations ont été versées indûment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3 ; Michael RIEMER / Gabriela RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème éd., Berne 2006, n. 90).
d. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (arrêt destiné à la publication 9C_563/2015 du 7 janvier 2016, consid. 3).
E. 7 a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
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- 11/17 -
b. Dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 4.2).
E. 8 Le règlement de prévoyance de la CAPRA de janvier 1990, sur la base duquel les rentes litigieuses ont été accordées, dispose de ce qui suit. Selon son article 2 al. 1, la CAPRA est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982. À teneur de l'art. 22 al. 3 et 4, la CAPRA peut exiger la présentation de tout document attestant le droit à des prestations ; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, le conseil de fondation est habilité à suspendre le paiement des prestations. Au vu des documents qui lui sont présentés, le conseil de fondation peut exiger la restitution des prestations qui auraient été indûment touchées. L’art. 31 prescrit que l’assuré qui est reconnu invalide par l’assurance-invalidité fédérale est également reconnu invalide par la CAPRA, avec effet à la même date, pour autant qu’il ait déjà été affilié à la caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de gain dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 32, le droit à la rente d’invalidité de la CAPRA prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI. Selon l’art. 33, le droit à la rente d’invalidité de la caisse s’éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire ; dès cette date, l’assuré est mis au bénéfice d’une rente de retraite calculée conformément à l’art. 28. En vertu de l’art. 37, si le degré d’invalidité d’un assuré se modifie et entraîne une modification du taux de la rente servie par l’AI, la rente d’invalidité de la caisse est adaptée en conséquence.
E. 9 a. En l’espèce, la Chambre de céans constate que l’intimée a effectivement versé au recourant des prestations indues. Il découle de la décision de suppression de rente de l’assurance-invalidité, entrée en force sur ce point (ATAS/703/2015 du 21 septembre 2015, consid. 7 s.), que le recourant a présenté dès 2009 un degré d’invalidité arrondi de 4% au vu du revenu d’invalide de CHF 56'708.- qu’il a perçu grâce à deux activités lucratives exercées en parallèle, par comparaison avec un revenu sans invalidité de CHF 58'799.-. Comme il avait manqué à son devoir de renseigner l’AI sur sa situation
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- 12/17 - professionnelle, la rente d’invalidité lui a été supprimée avec effet rétroactif au 1er avril 2009, en application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI. Or, il résulte tant de la jurisprudence que de l’art. 33 du règlement de la CAPRA, qu’une suppression rétroactive du droit à la rente AI entraîne l’extinction simultanée du droit à la rente de la prévoyance professionnelle. Le droit à la rente LPP pour enfant s’éteint aussi à la même date dans la mesure où son sort suit celui de la rente principale (ATF 133 V 67 consid. 4.3 ; 107 V 219 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral B 162/06, consid. 6.1).
b. À l’instar de la réglementation qui prévaut en matière de révision de rente de l’assurance-invalidité, la suppression avec effet rétroactif d’une rente de la prévoyance professionnelle suppose une violation de l’obligation de renseigner vis- à-vis de l’institution de prévoyance (ATF 133 V 67 consid. 4.3.5). Cette condition est réalisée in casu, puisque le recourant a omis, à tout le moins jusqu’à la reddition de la décision de révision de l’AI en 2015, d’informer les RENTES GENEVOISES du fait qu’il exerçait une activité lucrative dans une mesure excluant le droit à une rente d’invalidité. Dans son recours (p.12), il reconnaît d’ailleurs avoir enfreint son obligation d’annonce.
c. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que la décision des RENTES GENEVOISES de supprimer la rente d’invalidité et la rente pour enfant avec effet rétroactif au 1er novembre 2010 est fondée dans son principe. Le recourant ne le conteste pas. En revanche, il soutient que la créance en restitution de l’intimée serait périmée, subsidiairement qu’il remplirait les conditions d’une remise de l’obligation de restituer, soit la bonne foi et la situation financière difficile.
E. 10 a. S’agissant de la péremption, l’intéressé argue que le délai relatif d’un an prévu à l’art. 35a al. 2 LPP aurait commencé à courir le 30 septembre 2013 et serait écoulé depuis le 30 septembre 2014. À l’appui de sa thèse, il fait valoir qu’en septembre 2013 au plus tard, l’AI aurait dû spontanément transmettre aux RENTES GENEVOISES les pièces justifiant de ses revenus, tandis que ces dernières auraient dû réciproquement se renseigner auprès de cette assurance.
b. Selon la jurisprudence, une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit l'allocation d'une rente d'invalidité du premier pilier, et ce en fonction des éléments de la prétention retenus par l’office AI au terme de son instruction. D'après l'intention clairement exprimée du législateur, l'institution de prévoyance ne doit pas évaluer elle-même l'invalidité, c'est-à-dire le moment de sa survenance et son évolution ultérieure. C'est pourquoi sous l'angle des règles de la prescription, respectivement de la péremption, on doit admettre qu'une institution de prévoyance doit pouvoir attendre la décision de révision de l'OAI avant de se prononcer sur la fixation ou la modification du degré d'invalidité, respectivement d'introduire une poursuite ou une demande en justice. Toute autre solution laisserait une trop grande place à des facteurs aléatoires, ce qui ne saurait être admis au regard de la sécurité
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- 13/17 - du droit (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 68; 132 V 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_611/2010 consid. 4.2 et les références ; 9C_399 2013 consid. 3.1.2).
c. En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter de la jurisprudence susvisée selon laquelle c’est la décision de révision de l’AI qui fixe le point de départ du délai de prescription d’un an prévu par l’art. 35a al. 2 LPP. En effet, contrairement au dossier de l’assuré auprès de l’assurance-invalidité, duquel il ressortait clairement que l’AI avait connaissance, depuis juin 2013, du revenu d’invalide réalisé dès 2009 et du degré d’invalidité correspondant de 4%, il n’y a pas dans le dossier des RENTES GENEVOISES d’élément propre à démontrer que cette autorité avait connaissance des faits justifiant son droit à la restitution avant que la décision de révision de l’AI ne lui soit communiquée en 2015.
d. En outre, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le délai de prescription relatif d’un an aurait commencé à courir à la fin de l’année 2013. Même si l’on devait se rallier à son point de vue selon lequel l’assurance-invalidité a fait preuve de négligence en omettant de communiquer spontanément à l’intimée les informations, notamment salariales, dont elle disposait depuis juin 2013, cela n’aurait aucune incidence sur la restitution litigieuse : outre le fait que l’existence d’une telle obligation à charge de l’assurance-invalidité n’est pas démontrée, sa violation n’est en toute hypothèse pas imputable à l’intimée et ne saurait donc empêcher cette dernière d’obtenir une restitution. Est également dénué de pertinence son grief consistant à reprocher aux RENTES GENEVOISES d’avoir manqué d’effectuer en 2013 des investigations auprès de l’AI quant à son degré d’invalidité. En effet, l’intéressé ne saurait fustiger un prétendu immobilisme de l’intimée dont il est précisément à l’origine pour avoir omis d’annoncer l’activité lucrative exercée depuis plusieurs années. Corollairement, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir manqué de se renseigner sur une activité lucrative dont elle ne pouvait soupçonner l’existence. S’agissant enfin de la « réponse » qu’il aurait donnée à la lettre-type des RENTES GENEVOISES d’octobre 2013 – l’invitant à transmettre une copie de la dernière décision AI – réponse dont il estime qu’elle aurait dû conduire l’intimée à se renseigner auprès de l’AI, force est de constater que ses allégations sur ce point ne sont pas étayées et qu’il ne précise pas la teneur des propos dont il souhaite apparemment tirer argument. Ce faisant, il échoue à rendre vraisemblable que l’intimée disposait en 2013 d’éléments suffisants pour s’apercevoir que les rentes versées étaient indues.
e. Partant, c’est au plus tôt en mai 2015, lorsque la décision de restitution AI leur a été communiquée, que les RENTES GENEVOISES ont découvert que l’assuré présentait, depuis 2009, un degré d’invalidité excluant le droit à une rente.
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- 14/17 - Les RENTES GENEVOISES ont statué sur la restitution le 15 octobre 2015, moins d’une année après avoir reçu la décision AI et moins de cinq ans après le versement des prestations en cause. Leur créance en remboursement des rentes indûment versées de novembre 2010 à mai 2015 n’est donc pas prescrite (sur la nature prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_563/2015 consid. 3).
E. 11 Enfin, le recourant sollicite implicitement la remise de l’obligation de restituer en protestant de sa bonne foi et de sa situation financière difficile.
a. Ces deux conditions matérielles, figurant à l’art. 35a al. 1 LPP, sont reprises de l’art. 25 al. 1 LPGA, avec la nuance toutefois que l’institution de prévoyance professionnelle dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, dont ne jouit pas l’assureur social dans les branches des assurances sociales régies par la LPGA ; contrairement à l’art. 25 LPGA, qui interdit la restitution du moment que les conditions de bonne foi et de situation difficile sont données, l’art. 35a al. 1 LPP permet à l’institution de prévoyance de demander la restitution mais ne l’y oblige pas. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est cependant restreint par les contraintes résultant des principes généraux du droit, en particulier de l’égalité de traitement, de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire ; il en résulte que l’institution de prévoyance ne saurait renoncer à son droit à la restitution, sous peine de violer l’égalité de traitement entre assurés, si les conditions prévues par l’art. 35a al. 1 LPP ne sont pas remplies. Les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile sont cumulatives (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, op. cit., n. 8 ad art. 35a).
b. Au sens de l’art. 35a al. 1 LPP, comme à celui de l’art. 25 al. 1 LPGA, il ne suffit pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’avait pas droit aux prestations pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de ses obligations, comme celle d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003
n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements reçus ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations (ATF 110 V 181 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 consid. 5.2).
c. En l’occurrence, il ressort de leur décision sur réclamation du 3 février 2016 que les RENTES GENEVOISES n’entendent pas accorder une remise de l’obligation
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- 15/17 - de restituer. Étant donné que l’art. 35a al. 1 LPP permet au créancier de renoncer à la restitution mais ne l’y contraint pas, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner si les conditions de bonne foi et de situation difficile sont réalisées.
d. Toutefois, par surabondance et dans la mesure où l’argumentation développée dans le recours s’y rapporte en bonne partie, la Cour se prononce comme suit quant à la bonne foi invoquée. L’autorité intimée n’a certes pas expressément attiré l’attention de l’assuré sur son obligation de renseigner. Pour autant, on ne voit pas que la négligence de l’intéressé puisse être qualifiée de légère, tant il est vrai qu’en faisant preuve de la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part, il aurait pu et dû informer l’intimée rapidement du fait qu’il travaillait plutôt que d’attendre qu’une décision de restitution soit rendue par l’AI en 2015. Sa passivité paraît d’autant moins compréhensible qu’il travaillait depuis de nombreuses années et que les revenus dont il bénéficiait à ce titre - de l’ordre de CHF 52'000.- en moyenne depuis 2008 – n’étaient pas négligeables. Le fait que l’assurance-invalidité ait tardé à rendre une décision de restitution ne le dispensait pas de son devoir d’annonce vis-à-vis de l’intimée. Il ne pouvait pas non plus partir du principe que les deux organismes communiqueraient entre eux et que cela le libérerait dudit devoir vis-à-vis de l’intimée, ce d’autant qu’il n’avait pas annoncé non plus à l’assurance-invalidité qu’il travaillait pour C______ SA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_200/2013 consid. 4.3). Enfin, l’assuré peine à convaincre lorsqu’il affirme qu’il ne savait pas que les rentes qui lui étaient versées étaient indues et qu’il devait renseigner l’intimée sur son activité lucrative, puisqu’un manquement à son devoir d’annonce lui avait déjà été reproché par l’AI au cours d’un entretien en juin 2013.
e. Au regard des circonstances concrètes, le recourant ne peut exciper de sa bonne foi. La première condition de la remise n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d'examiner la seconde, soit celle de la situation financière difficile.
E. 12 a. En définitive, c’est à bon droit que l’intimée a exigé la restitution des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires qu’elle a indûment versées du 1er novembre 2010 au 31 mai 2015, à hauteur de CHF 41'470.- ([9’048/12] x 55 mois), et qu’elle a refusé la remise de l’obligation de restituer.
b. En revanche, sa décision ne peut être confirmée en tant qu’elle dispose que la créance en restitution porterait intérêt à 5% dès le 1er juin 2015. En effet, le droit des assurances sociales, en particulier l’art. 25 LPGA, ne prévoit pas d’intérêts rémunératoires lors de la restitution de prestations indues, sauf dans des situations exceptionnelles comme un comportement illégal ou volontairement retardataire, dont il n’est pas question ici et dont l’intimée ne se prévaut d’ailleurs pas (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, op. cit., n°13 ad art. 35a LPP ; ATAS/57/2016 consid. 11).
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- 16/17 - Il convient selon la doctrine d’adopter la même approche dans le cas de l’art. 35a LPP et partant, de ne pas exiger des intérêts rémunératoires lors de la restitution (B. KAHIL-WOLFF, ibid).
E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que la somme de CHF 41'470.- à restituer par l’assuré ne porte pas intérêt. Pour le reste, la décision est confirmée et le recours rejeté. La recourant, représenté par un mandataire, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’occurrence à CHF 1’500.- au vu de la complexité de l’affaire, du nombre d’écriture et de leur pertinence (art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art 89H al.1 LPA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement dans le sens des considérants.
- Réforme la décision du 3 février 2016, en ce sens que la somme à restituer par le recourant, soit CHF 41'470.-, ne porte pas intérêt.
- Rejette le recours pour le surplus.
- Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/760/2016 ATAS/682/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI
recourant
contre RENTES GENEVOISES-ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE, sise place du Molard 11, GENÈVE
intimée
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- 2/17 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1965, séparé et père d’un enfant majeur né en 1993, a travaillé dès 1985 environ comme manœuvre pour l’entreprise B______ SA. Il était alors assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de B______ SA Générale d’entreprises et des sociétés affiliées (ci-après : la CAPRA). À la suite de lombalgies chroniques, l’assurance-invalidité lui a accordé une demi-rente le 1er mai 1996. La CAPRA lui a également accordé une demi-rente d’invalidité et une rente pour enfant de la prévoyance professionnelle.
2. À la suite de difficultés financières rencontrées par le groupe B______, la CAPRA est entrée en liquidation le 2 décembre 1998. Les RENTES GENEVOISES (ci- après : l’intimée), ont alors repris le service des rentes versées à l’assuré par la CAPRA.
3. Selon un certificat de prévoyance daté du 1er avril 2000, les RENTES GENEVOISES ont versé à l’assuré une rente d’invalidité annuelle de CHF 7'452.- et une rente complémentaire pour enfant de CHF 1'596.-. Il était renvoyé, pour le surplus, au règlement de la CAPRA.
4. Par décision du 17 avril 2015, notifiée à l’assuré et à la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : l’OAI) a supprimé la demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2009, au motif que le degré d’invalidité ne s’élevait dès cette date qu’à 4% et que l’assuré avait omis de le renseigner sur ses activités professionnelles. L’office statuerait par décision séparée sur la question de la restitution. Du dossier de l’OAI ressortaient notamment les faits suivants :
a. l’assuré a été engagé le 1er avril 1994 par la ville de Genève en tant que concierge ; la ville l’a licencié avec effet au 30 juin 2011 ;
b. l’assuré a perçu auprès de la ville de Genève un salaire de CHF 7'449.- en 2011, selon un certificat daté du 30 janvier 2012 ;
c. l’OAI a initié une procédure de révision en 2012, au cours de laquelle l’assuré lui a indiqué, le 9 octobre 2012, que son état de santé était stable et qu’il était salarié à temps partiel chez C______ SA ;
d. le 10 décembre 2012, C______ SA a rempli un questionnaire pour l'employeur en indiquant qu'en 2008 l'assuré avait travaillé quelques heures et qu'actuellement, il travaillait à 50% - 60% ;
e. à la demande de l'OAI, C______ SA a précisé le 31 janvier 2013 que l'assuré était employé sur demande de 2008 à 2009, puis, dès janvier 2010 comme magasinier à raison de 21 heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 28.- ;
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f. un certificat de salaire de C______, transmis à l'OAI le 4 avril 2013, attestait d'un salaire brut 2012 de CHF 48'000.- ;
g. Selon deux autres certificats de salaire de C______, l'assuré a réalisé auprès de cette entreprise un revenu de CHF 49'612.- en 2012 et de CHF 51'483.- en 2013 ;
h. le 5 avril 2013, l'OAI a estimé le degré d'invalidité de l'assuré en 2012 à 10%, sur la base d’un revenu annuel brut sans invalidité actualisé de CHF 62'032.- et d’un revenu d'invalide de CHF 55'749.- correspondant à la somme des salaires perçus auprès de C______ SA et de la ville de Genève ;
i. le 11 juin 2013 a eu lieu un entretien entre l'assuré et l'OAI. L'assuré y a déclaré, notamment, qu'il travaillait pour C______ SA les matins et se relaxait l'après- midi; son horaire était soit de 9h00 à 12h00, soit de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi ; il ne pouvait travailler plus en raison de douleurs ; il n’avait pas pensé à annoncer son travail à mi-temps chez C______ SA dès 2008 ;
j. selon son extrait de compte individuel, daté du 9 mai 2014, l’assuré a réalisé un revenu auprès de C______ SA de : CHF 21'801.- en 2008 CHF 39'675.- en 2009 CHF 45'299.- en 2010 CHF 50'097.- en 2011 CHF 49'612.- en 2012 CHF 51'483.- en 2013 et un revenu auprès de la ville de Genève de : CHF 14'437.- en 2004 CHF 14'144.- en 2005 CHF 14'305.- en 2006 CHF 14'412.- en 2007 CHF 14'641.- en 2008 CHF 17'033.- en 2009 CHF 14'812.- en 2010 CHF 7'449.- en 2011
k. le 24 novembre 2014, l'OAI a estimé le degré d'invalidité en 2009 à 3,6 %, sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 58'799.- correspondant à l’ancien revenu réalisé chez B______, actualisé pour 2009, et d’un revenu d’invalide de CHF 56'788.- correspondant à la somme des salaires perçus en 2009 auprès de C______ SA et de la ville de Genève.
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5. Par décision du 12 mai 2015, les RENTES GENEVOISES, se fondant sur la décision de suppression de rente de l’AI, ont suspendu, d’une part, les rentes d’invalidité et complémentaire pour enfant accordées à l’assuré dès le 1er juin 2015, et considéré, d’autre part, que celles qu’elles lui avaient versées depuis mai 2009 étaient indues ; elles statueraient prochainement sur le montant de la restitution.
6. Par courriers des 20 mai 2015 et 18 août 2015, le conseil de l’assuré a invité les RENTES GENEVOISES à s’abstenir de rendre une décision de restitution tant qu’une décision finale ne serait pas rendue dans la procédure AI.
7. Par arrêt du 21 septembre 2015, la Chambre de céans, saisie d’un recours de l’assuré, a réformé la décision de l’OAI du 17 avril 2015, en ce sens que les prestations indûment perçues ne devaient pas être restituées. L’assuré avait violé son obligation d’annoncer l’activité lucrative exercée depuis 2008, de sorte que l’office était fondé, sur le principe, à supprimer sa rente d’invalidité avec effet rétroactif. Cependant, il ne pouvait exiger la restitution des prestations indûment versées, car celles-ci étaient périmées depuis le 30 septembre
2014. En effet, il avait connaissance depuis le 18 juin 2013 de tous les éléments sur lesquels se fondait sa décision de restitution, notamment des revenus perçus en 2009 auprès de C______ SA et de la ville de Genève, ainsi que du degré d’invalidité. Partant, le délai de péremption d’un an avait commencé à courir le 30 septembre 2013 au plus tard et était échu depuis le 30 septembre 2014.
8. Par décision du 15 octobre 2015, les RENTES GENEVOISES ont ordonné la restitution par l’assuré de CHF 45'690.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2015 et confirmé la suspension, dès juin 2015, des rentes d’invalidité réglementaires CAPRA jusqu’à droit jugé dans la procédure AI. À teneur de la Loi sur la prévoyance professionnelle, applicable à titre supplétif au contrat collectif de reprises des rentes de la CAPRA, le droit à la restitution de prestations se prescrivait par un an dès la connaissance du fait y donnant lieu mais au plus tard par cinq ans après leur versement. Par conséquent, elle exigeait la restitution des rentes versées indûment depuis mai 2010, cinq ans avant le pli de l’assuré sollicitant une suspension de la restitution.
9. Par réclamation du 16 novembre 2015, l’assuré s’y est opposé. Il a protesté de sa bonne foi, en arguant ne pas avoir su que les prestations des RENTES GENEVOISES étaient indues et qu’il devait entreprendre des démarches auprès de cette institution. En outre, il a invoqué qu’une restitution le mettrait dans une situation financière difficile, comme en témoignaient son salaire modique et deux actes de défaut de biens qui lui avaient été notifiés en juillet-août 2014. Subsidiairement, il a excipé de la péremption du droit à la restitution des rentes versées plus de cinq ans avant la décision de restitution d’octobre 2015.
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10. Par décision du 3 février 2016, les RENTES GENEVOISES ont partiellement admis la réclamation, en ce sens que le montant de la restitution était réduit à CHF 41'470.-, somme correspondant aux rentes indûment versées de novembre 2010 à mai 2015. Par ailleurs, elles ont confirmé la suppression des rentes d’invalidité accordées par la CAPRA dès le mois de juin 2015. La bonne foi invoquée ne pouvait être retenue, car l’assuré n’avait pas informé les RENTES GENEVOISES de son activité professionnelle et des revenus en découlant. Même si sa bonne foi était démontrée, cela ne ferait pas obstacle à la restitution, car la législation sur la prévoyance professionnelle accordait au créancier la faculté mais pas l’obligation d’y renoncer. Or, elles n’entendaient pas renoncer à cette restitution.
11. Par acte du 7 mars 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de fais et dépens, principalement à son annulation en tant qu’elle ordonnait la restitution de CHF 41'470.-, subsidiairement au renvoi de la cause aux RENTES GENEVOISES pour nouvelle décision. Selon lui, c’était l’assurance-invalidité qui avait enfreint son devoir d’informer l’intimée car elle ne lui avait pas transmis les documents témoignant de ses revenus alors même qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires depuis le 30 septembre 2013 au plus tard. Il en a tiré la conclusion que le droit à la restitution de l’intimée était périmé depuis le 30 septembre 2014. Subsidiairement, il a invoqué derechef sa bonne foi, en alléguant que l’AI n’avait jamais attiré son attention sur son obligation de renseigner l’intimée. De plus, il ne connaissait pas le droit, parlait mal le français et n’avait jamais rechigné à transmettre les documents requis par l’AI, de sorte que sa violation de l’obligation de renseigner devait être considérée comme légère. Enfin, il a répété que toute restitution le mettrait dans une situation difficile, son salaire mensuel net de CHF 4'184.- ne couvrant pas ses charges, estimées à CHF 55'935.- par année.
12. Invitée par la Chambre de céans à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 22 mars 2016, a conclu au rejet du recours. En tant qu’institution d’assurance de droit public, elle avait notamment pour but d’assurer les institutions de prévoyance sises dans le canton de Genève, raison pour laquelle elle avait repris le service des rentes versées par la caisse de pension B______ SA, disparue dans une faillite. Les décisions de l’AI ne lui étaient cependant pas notifiées, car elle n’était pas considérée par cette assurance comme une institution de prévoyance au sens de la législation sur la prévoyance professionnelle. Ce n’était qu’en 2015, lorsque l’assuré l’avait informée de la décision de suppression de rente AI, qu’elle avait découvert que ce dernier travaillait. Le délai de prescription avait donc commencé à courir dès cette annonce, et c’était à bon
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- 6/17 - droit qu’elle avait exigé une restitution dans les limites du délai de prescription quinquennal prévu par la loi. Par ailleurs, l’assuré était de mauvaise foi car il n’avait pas annoncé l’activité lucrative exercée depuis 2008, ce que la Chambre de céans avait d’ailleurs relevé dans l’arrêt rendu en matière AI. De son côté, elle s’était régulièrement enquise de la situation, comme en témoignait une lettre-type du 21 octobre 2013 jointe à ses écritures, sollicitant de l’assuré une copie de la dernière décision AI.
13. Le recourant a répliqué le 12 avril 2016, en persistant dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2016. Vu la réponse qu’il avait donnée au courrier de l’intimée du 21 octobre 2013, cette dernière aurait dû contacter l’OAI pour obtenir des informations supplémentaires sur son invalidité. Partant, le délai de péremption d’un an, qui avait commencé à courir à fin 2013 au plus tard, était échu depuis fin 2014. S’agissant de la bonne foi, elle pouvait être admise en cas de violation légère de l’obligation d’annoncer, ce qui était son cas : l’AI ayant fautivement tardé à rendre sa décision, il avait continué à percevoir des rentes qu’il croyait dues.
14. Le 25 avril 2016, l’intimée a transmis à la Chambre de céans son dossier et sa duplique, aux termes de laquelle elle a maintenu ses conclusions en rejet du recours. En application du délai de prescription prévu par la législation sur la prévoyance professionnelle, elle avait droit à la restitution des rentes versées dans les cinq ans précédant la décision de restitution. Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en matière LPP, l’institution de prévoyance pouvait attendre la clôture de la procédure de révision AI avant de demander la restitution. Le délai relatif d’un an courait donc depuis le moment où elle avait pris connaissance de la décision AI de suppression de rente. Enfin, elle a précisé que la jurisprudence ne subordonnait pas la restitution en LPP à une violation de l’obligation de renseigner. Sa décision était donc bel et bien fondée.
15. Dans ses écritures complémentaires du 12 mai 2016, le recourant a répété que le droit de l’intimée à la restitution était prescrit depuis octobre 2014 : cette dernière aurait dû se renseigner auprès de l’AI, qui avait connaissance de son activité professionnelle depuis le 30 septembre 2013, comme l’avait retenu la Cour. Par ailleurs, il a invoqué derechef sa bonne foi et sa situation financière difficile, en soulignant que s’il n’avait pas informé l’intimée de sa reprise d’activité, c’était parce qu’il ignorait que ses revenus avaient une incidence sur les rentes qu’elle lui versait.
16. Par ordonnance du 19 mai 2016, la Cour a ordonné l’apport du dossier AI de l’assuré, lequel lui a été transmis le 16 juin 2016. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56A al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (aLOJ - E 2 05), le Tribunal administratif qui était l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1), était également compétent dans d'autres cas que ceux prévus aux al.1 et 2 lorsque la loi le prévoyait expressément (al.3). Ainsi, aux termes de l’article 17 de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 (LRG – J 7 35) l’assuré ou ses ayants droit pouvaient recourir au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Avec effet au 1er janvier 2009, l'art. 17 LRG a été modifié, la compétence en matière de recours étant revenue au Tribunal des assurances sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès le 1er janvier 2011, l'art. 17 LRG ayant été une nouvelle fois adapté dans ce sens. Selon l'art. 134 LOJ, les compétences de la Chambre des assurances sociales sont énumérées exhaustivement ; Curieusement cette compétence découlant de l'art. 17 LRG n'y figure pas. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur la compétence de la Chambre de céans dans le cas particulier, comme on va le voir. Préalablement, il y a lieu de rappeler que les Rentes genevoises sont une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel ou collectif de rentes (art. 2 al. 2 LRG). Sont notamment considérés comme contrats collectifs au sens de cette disposition les contrats conclus d'ordre et pour le compte des institutions de prévoyance professionnelle et dont les Rentes genevoises s'engagent à reprendre le service de rentes incombant à ces institutions de prévoyance qui veulent réassurer leurs obligations à long terme dans le but de préserver leur équilibre financier (art. 5 al. 2 RRG). Les rentes servies sont garanties par l’Etat (art. 3 al. 2 LRG). Peuvent s’assurer auprès des Rentes genevoises les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et d’assurances de collectivités ou de personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 LRG). En l’espèce, dans la mesure où il concerne la restitution, fondée sur l’art. 35a LPP, de rentes de la prévoyance professionnelles obligatoire dont les RENTES GENEVOISES ont repris le service suite à la liquidation de l’institution de prévoyance CAPRA (art. 5 al. 2 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises du 15 septembre 1993 ; RRG – J 7 35), le litige porte exclusivement sur des questions relevant du droit de la prévoyance professionnelle.
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- 8/17 - Sous l’angle matériel, il présente une proximité certaine avec les contestations visées à l’art. 73 al.1 LPP (litiges entre institutions de prévoyance et ayant droit relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle), dont l’art. 134 LOJ attribue précisément la compétence à la Chambre de céans. À la lumière des considérations qui précèdent, la compétence de la Chambre de céans pour statuer sur le présent litige doit être admise. Sera en revanche laissée ouverte la question de savoir si la Chambre de céans serait également compétente pour connaître d’autres décisions susceptibles d’être rendues par les RENTES GENEVOISES à l’égard des assurés, notamment en matière de contrats individuels de rentes, soumis à la LCA, et de contrats collectifs conclus en leur faveur pour les risques invalidité et décès (art. 2 al. 2 LRG ; 4 et 5 al. 1 RRG).
2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 17 LRG ; 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative [LPA - E 5 10]).
3. a. Le litige porte sur le droit des RENTES GENEVOISES à la restitution des rentes d’invalidité versées au recourant du 1er novembre 2010 au 31 mai 2015, à hauteur de CHF 41'470.-.
b. En revanche, le recourant ne conteste pas la décision des RENTES GENEVOISES de mettre fin au versement des rentes CAPRA avec effet ex nunc et pro futuro dès le 1er juin 2015. Il n’y a donc pas lieu de se pencher plus avant sur ce point.
4. a. Selon l’art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ont droit à des prestations d’invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
b. À teneur de l’art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin. La rente complémentaire pour enfant constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré. En tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (ATF 126 V 468 consid. 6c ; 121 V 104 consid. 4c ; 107 V 219 ; Isabelle VETTER-SCHREIBER / Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, pp. 103, 297).
5. a. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI - 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Ainsi, si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible
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- 9/17 - (ATF 123 V 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 49/05 consid. 4.2).
b. Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance- invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Quand bien même une institution de prévoyance s'en tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-invalidité, il est légitime, pour des motifs évidents liés à l'égalité de traitement entre les assurés, que celle-ci adapte ses prestations lorsqu'il apparaît a posteriori que celles-ci ont été allouées sur la base de critères manifestement insoutenables. Dès lors que la jurisprudence a reconnu le droit pour une institution de prévoyance de s'écarter d'une décision de l'assurance-invalidité lorsque celle-ci est d'emblée insoutenable, il n'y a pas de raison en effet pour que celle-ci ne puisse pas en faire de même lorsqu'elle ne s'aperçoit qu'après coup du caractère manifestement erroné de la décision sur laquelle elle s'est fondée. La seule limite qu'il y a lieu de poser à cette faculté est le respect des garanties et des principes constitutionnels qui régissent l'activité des institutions de prévoyance, soit l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la bonne foi (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2011 consid. 3.2).
c. Pour déterminer le moment où la modification ou la suppression du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle prend effet, il convient, en matière de prévoyance obligatoire, mais également en matière de prévoyance plus étendue en l'absence de dispositions réglementaires contraires, d'appliquer par analogie le principe résultant de l'art. 88bis al. 2 RAI, selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d'effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente sera modifié à la suite d'une décision rendue préalablement par les organes de l'assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la personne assurée. Dans la mesure où il s'agit là de facteurs sur lesquels une institution de prévoyance n'a aucune maîtrise, elle doit néanmoins, même si elle s'en tient en principe à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-invalidité, avoir la possibilité d'établir les faits et d'administrer les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux prestations. S'il en résulte que les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l'institution de prévoyance est habilitée à procéder à l'adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner, les actes d'instruction
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- 10/17 - accomplis par l'institution de prévoyance ne pouvant se substituer à cette obligation. À défaut, la diminution ou la suppression de la rente doit prendre effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.5).
6. a. Selon l’art. 35a LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).
b. Une prestation est «indûment touchée» du moment qu’elle a été versée sans cause juridique valable. Un tel versement peut résulter, par exemple, de l’évaluation erronée du degré d’invalidité, de la révision d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif ou d’une surindemnisation (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, LPP et LFPP, 2010, n°6 ad art. 35a LPP).
c. Ce qui est déterminant pour le délai relatif d'une année, c'est le moment où l'autorité administrative connaît ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer. La jurisprudence rendue à cet égard sur les articles 25 LPGA et 47 aLAVS peut être appliquée à l'art. 35a LPP. Le délai relatif d'un an court dès le moment où l'institution de prévoyance a eu ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances du fait que des prestations ont été versées indûment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3 ; Michael RIEMER / Gabriela RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème éd., Berne 2006, n. 90).
d. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (arrêt destiné à la publication 9C_563/2015 du 7 janvier 2016, consid. 3).
7. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
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b. Dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 4.2).
8. Le règlement de prévoyance de la CAPRA de janvier 1990, sur la base duquel les rentes litigieuses ont été accordées, dispose de ce qui suit. Selon son article 2 al. 1, la CAPRA est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982. À teneur de l'art. 22 al. 3 et 4, la CAPRA peut exiger la présentation de tout document attestant le droit à des prestations ; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, le conseil de fondation est habilité à suspendre le paiement des prestations. Au vu des documents qui lui sont présentés, le conseil de fondation peut exiger la restitution des prestations qui auraient été indûment touchées. L’art. 31 prescrit que l’assuré qui est reconnu invalide par l’assurance-invalidité fédérale est également reconnu invalide par la CAPRA, avec effet à la même date, pour autant qu’il ait déjà été affilié à la caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de gain dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 32, le droit à la rente d’invalidité de la CAPRA prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI. Selon l’art. 33, le droit à la rente d’invalidité de la caisse s’éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire ; dès cette date, l’assuré est mis au bénéfice d’une rente de retraite calculée conformément à l’art. 28. En vertu de l’art. 37, si le degré d’invalidité d’un assuré se modifie et entraîne une modification du taux de la rente servie par l’AI, la rente d’invalidité de la caisse est adaptée en conséquence.
9. a. En l’espèce, la Chambre de céans constate que l’intimée a effectivement versé au recourant des prestations indues. Il découle de la décision de suppression de rente de l’assurance-invalidité, entrée en force sur ce point (ATAS/703/2015 du 21 septembre 2015, consid. 7 s.), que le recourant a présenté dès 2009 un degré d’invalidité arrondi de 4% au vu du revenu d’invalide de CHF 56'708.- qu’il a perçu grâce à deux activités lucratives exercées en parallèle, par comparaison avec un revenu sans invalidité de CHF 58'799.-. Comme il avait manqué à son devoir de renseigner l’AI sur sa situation
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- 12/17 - professionnelle, la rente d’invalidité lui a été supprimée avec effet rétroactif au 1er avril 2009, en application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI. Or, il résulte tant de la jurisprudence que de l’art. 33 du règlement de la CAPRA, qu’une suppression rétroactive du droit à la rente AI entraîne l’extinction simultanée du droit à la rente de la prévoyance professionnelle. Le droit à la rente LPP pour enfant s’éteint aussi à la même date dans la mesure où son sort suit celui de la rente principale (ATF 133 V 67 consid. 4.3 ; 107 V 219 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral B 162/06, consid. 6.1).
b. À l’instar de la réglementation qui prévaut en matière de révision de rente de l’assurance-invalidité, la suppression avec effet rétroactif d’une rente de la prévoyance professionnelle suppose une violation de l’obligation de renseigner vis- à-vis de l’institution de prévoyance (ATF 133 V 67 consid. 4.3.5). Cette condition est réalisée in casu, puisque le recourant a omis, à tout le moins jusqu’à la reddition de la décision de révision de l’AI en 2015, d’informer les RENTES GENEVOISES du fait qu’il exerçait une activité lucrative dans une mesure excluant le droit à une rente d’invalidité. Dans son recours (p.12), il reconnaît d’ailleurs avoir enfreint son obligation d’annonce.
c. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que la décision des RENTES GENEVOISES de supprimer la rente d’invalidité et la rente pour enfant avec effet rétroactif au 1er novembre 2010 est fondée dans son principe. Le recourant ne le conteste pas. En revanche, il soutient que la créance en restitution de l’intimée serait périmée, subsidiairement qu’il remplirait les conditions d’une remise de l’obligation de restituer, soit la bonne foi et la situation financière difficile.
10. a. S’agissant de la péremption, l’intéressé argue que le délai relatif d’un an prévu à l’art. 35a al. 2 LPP aurait commencé à courir le 30 septembre 2013 et serait écoulé depuis le 30 septembre 2014. À l’appui de sa thèse, il fait valoir qu’en septembre 2013 au plus tard, l’AI aurait dû spontanément transmettre aux RENTES GENEVOISES les pièces justifiant de ses revenus, tandis que ces dernières auraient dû réciproquement se renseigner auprès de cette assurance.
b. Selon la jurisprudence, une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit l'allocation d'une rente d'invalidité du premier pilier, et ce en fonction des éléments de la prétention retenus par l’office AI au terme de son instruction. D'après l'intention clairement exprimée du législateur, l'institution de prévoyance ne doit pas évaluer elle-même l'invalidité, c'est-à-dire le moment de sa survenance et son évolution ultérieure. C'est pourquoi sous l'angle des règles de la prescription, respectivement de la péremption, on doit admettre qu'une institution de prévoyance doit pouvoir attendre la décision de révision de l'OAI avant de se prononcer sur la fixation ou la modification du degré d'invalidité, respectivement d'introduire une poursuite ou une demande en justice. Toute autre solution laisserait une trop grande place à des facteurs aléatoires, ce qui ne saurait être admis au regard de la sécurité
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- 13/17 - du droit (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 68; 132 V 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_611/2010 consid. 4.2 et les références ; 9C_399 2013 consid. 3.1.2).
c. En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter de la jurisprudence susvisée selon laquelle c’est la décision de révision de l’AI qui fixe le point de départ du délai de prescription d’un an prévu par l’art. 35a al. 2 LPP. En effet, contrairement au dossier de l’assuré auprès de l’assurance-invalidité, duquel il ressortait clairement que l’AI avait connaissance, depuis juin 2013, du revenu d’invalide réalisé dès 2009 et du degré d’invalidité correspondant de 4%, il n’y a pas dans le dossier des RENTES GENEVOISES d’élément propre à démontrer que cette autorité avait connaissance des faits justifiant son droit à la restitution avant que la décision de révision de l’AI ne lui soit communiquée en 2015.
d. En outre, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le délai de prescription relatif d’un an aurait commencé à courir à la fin de l’année 2013. Même si l’on devait se rallier à son point de vue selon lequel l’assurance-invalidité a fait preuve de négligence en omettant de communiquer spontanément à l’intimée les informations, notamment salariales, dont elle disposait depuis juin 2013, cela n’aurait aucune incidence sur la restitution litigieuse : outre le fait que l’existence d’une telle obligation à charge de l’assurance-invalidité n’est pas démontrée, sa violation n’est en toute hypothèse pas imputable à l’intimée et ne saurait donc empêcher cette dernière d’obtenir une restitution. Est également dénué de pertinence son grief consistant à reprocher aux RENTES GENEVOISES d’avoir manqué d’effectuer en 2013 des investigations auprès de l’AI quant à son degré d’invalidité. En effet, l’intéressé ne saurait fustiger un prétendu immobilisme de l’intimée dont il est précisément à l’origine pour avoir omis d’annoncer l’activité lucrative exercée depuis plusieurs années. Corollairement, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir manqué de se renseigner sur une activité lucrative dont elle ne pouvait soupçonner l’existence. S’agissant enfin de la « réponse » qu’il aurait donnée à la lettre-type des RENTES GENEVOISES d’octobre 2013 – l’invitant à transmettre une copie de la dernière décision AI – réponse dont il estime qu’elle aurait dû conduire l’intimée à se renseigner auprès de l’AI, force est de constater que ses allégations sur ce point ne sont pas étayées et qu’il ne précise pas la teneur des propos dont il souhaite apparemment tirer argument. Ce faisant, il échoue à rendre vraisemblable que l’intimée disposait en 2013 d’éléments suffisants pour s’apercevoir que les rentes versées étaient indues.
e. Partant, c’est au plus tôt en mai 2015, lorsque la décision de restitution AI leur a été communiquée, que les RENTES GENEVOISES ont découvert que l’assuré présentait, depuis 2009, un degré d’invalidité excluant le droit à une rente.
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- 14/17 - Les RENTES GENEVOISES ont statué sur la restitution le 15 octobre 2015, moins d’une année après avoir reçu la décision AI et moins de cinq ans après le versement des prestations en cause. Leur créance en remboursement des rentes indûment versées de novembre 2010 à mai 2015 n’est donc pas prescrite (sur la nature prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_563/2015 consid. 3).
11. Enfin, le recourant sollicite implicitement la remise de l’obligation de restituer en protestant de sa bonne foi et de sa situation financière difficile.
a. Ces deux conditions matérielles, figurant à l’art. 35a al. 1 LPP, sont reprises de l’art. 25 al. 1 LPGA, avec la nuance toutefois que l’institution de prévoyance professionnelle dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, dont ne jouit pas l’assureur social dans les branches des assurances sociales régies par la LPGA ; contrairement à l’art. 25 LPGA, qui interdit la restitution du moment que les conditions de bonne foi et de situation difficile sont données, l’art. 35a al. 1 LPP permet à l’institution de prévoyance de demander la restitution mais ne l’y oblige pas. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est cependant restreint par les contraintes résultant des principes généraux du droit, en particulier de l’égalité de traitement, de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire ; il en résulte que l’institution de prévoyance ne saurait renoncer à son droit à la restitution, sous peine de violer l’égalité de traitement entre assurés, si les conditions prévues par l’art. 35a al. 1 LPP ne sont pas remplies. Les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile sont cumulatives (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, op. cit., n. 8 ad art. 35a).
b. Au sens de l’art. 35a al. 1 LPP, comme à celui de l’art. 25 al. 1 LPGA, il ne suffit pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’avait pas droit aux prestations pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de ses obligations, comme celle d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003
n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements reçus ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations (ATF 110 V 181 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 consid. 5.2).
c. En l’occurrence, il ressort de leur décision sur réclamation du 3 février 2016 que les RENTES GENEVOISES n’entendent pas accorder une remise de l’obligation
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- 15/17 - de restituer. Étant donné que l’art. 35a al. 1 LPP permet au créancier de renoncer à la restitution mais ne l’y contraint pas, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner si les conditions de bonne foi et de situation difficile sont réalisées.
d. Toutefois, par surabondance et dans la mesure où l’argumentation développée dans le recours s’y rapporte en bonne partie, la Cour se prononce comme suit quant à la bonne foi invoquée. L’autorité intimée n’a certes pas expressément attiré l’attention de l’assuré sur son obligation de renseigner. Pour autant, on ne voit pas que la négligence de l’intéressé puisse être qualifiée de légère, tant il est vrai qu’en faisant preuve de la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part, il aurait pu et dû informer l’intimée rapidement du fait qu’il travaillait plutôt que d’attendre qu’une décision de restitution soit rendue par l’AI en 2015. Sa passivité paraît d’autant moins compréhensible qu’il travaillait depuis de nombreuses années et que les revenus dont il bénéficiait à ce titre - de l’ordre de CHF 52'000.- en moyenne depuis 2008 – n’étaient pas négligeables. Le fait que l’assurance-invalidité ait tardé à rendre une décision de restitution ne le dispensait pas de son devoir d’annonce vis-à-vis de l’intimée. Il ne pouvait pas non plus partir du principe que les deux organismes communiqueraient entre eux et que cela le libérerait dudit devoir vis-à-vis de l’intimée, ce d’autant qu’il n’avait pas annoncé non plus à l’assurance-invalidité qu’il travaillait pour C______ SA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_200/2013 consid. 4.3). Enfin, l’assuré peine à convaincre lorsqu’il affirme qu’il ne savait pas que les rentes qui lui étaient versées étaient indues et qu’il devait renseigner l’intimée sur son activité lucrative, puisqu’un manquement à son devoir d’annonce lui avait déjà été reproché par l’AI au cours d’un entretien en juin 2013.
e. Au regard des circonstances concrètes, le recourant ne peut exciper de sa bonne foi. La première condition de la remise n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d'examiner la seconde, soit celle de la situation financière difficile.
12. a. En définitive, c’est à bon droit que l’intimée a exigé la restitution des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires qu’elle a indûment versées du 1er novembre 2010 au 31 mai 2015, à hauteur de CHF 41'470.- ([9’048/12] x 55 mois), et qu’elle a refusé la remise de l’obligation de restituer.
b. En revanche, sa décision ne peut être confirmée en tant qu’elle dispose que la créance en restitution porterait intérêt à 5% dès le 1er juin 2015. En effet, le droit des assurances sociales, en particulier l’art. 25 LPGA, ne prévoit pas d’intérêts rémunératoires lors de la restitution de prestations indues, sauf dans des situations exceptionnelles comme un comportement illégal ou volontairement retardataire, dont il n’est pas question ici et dont l’intimée ne se prévaut d’ailleurs pas (B. KAHIL-WOLFF, in J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER, op. cit., n°13 ad art. 35a LPP ; ATAS/57/2016 consid. 11).
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- 16/17 - Il convient selon la doctrine d’adopter la même approche dans le cas de l’art. 35a LPP et partant, de ne pas exiger des intérêts rémunératoires lors de la restitution (B. KAHIL-WOLFF, ibid).
13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que la somme de CHF 41'470.- à restituer par l’assuré ne porte pas intérêt. Pour le reste, la décision est confirmée et le recours rejeté. La recourant, représenté par un mandataire, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’occurrence à CHF 1’500.- au vu de la complexité de l’affaire, du nombre d’écriture et de leur pertinence (art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art 89H al.1 LPA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants.
3. Réforme la décision du 3 février 2016, en ce sens que la somme à restituer par le recourant, soit CHF 41'470.-, ne porte pas intérêt.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le