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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2262/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 03 février 2004 1°*° Chambre
En la cause
Monsieur R
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente
CANTON DE GENÈVE
ATAS/67/2004
recourant
intimée
Mme Giovanna DESCLOUX et M. Pierre GUERINTI, Juges assesseurs
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Attendu que par décision du 14 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur R le paiement de la cotisation personnelle d’étudiant;
Que l’intéressé a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans;
Que la Caisse, informée, a rendu le 8 décembre 2003 une décision sur opposition, donnant satisfaction à Monsieur R;
Considérant en droit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA);
Qu'il appartient dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 8 décembre 2003;
Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/2262/2003