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ATAS/676/2015

Genf · 2015-09-08 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2294/2015 ATAS/676/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2294/2015

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 5 juin 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles; Que l'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2015 contre ladite décision; Que le 28 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 24 août 2015, Me Tatiana TENCE, au nom et pour le compte de l’intéressée, a déclaré que celle-ci retirait son recours; Que ce courrier a été transmis à l'OAI; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le