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ATAS/676/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-13 · Deutsch GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

E. 3 Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1434/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1434/2007 ATAS/676/2007 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juin 2007

En la cause Madame M, domiciliée à LAUSANNE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BLOCH Jean-Pierre contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION intimée DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98 à GENEVE et Monsieur À, domicilié à LAUSANNE appelé en

cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

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EN FAIT . Madame M (ci-après l'intéressée) exerce depuis le 1* septembre 2003 une activité lucrative salariée pour la société X SA, société affiliée

auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse). Son époux, Monsieur A travaille pour la société Y Ltd, succursale de Corseaux, entreprise affiliée auprès du Centre patronal vaudois, service des allocations familiales. Tous deux sont domiciliés à Lausanne.

L'intéressée a déposé une première demande d'allocations familiales auprès de la caisse le 28 juillet 2004 pour ses deux enfants nés en 1997 et en 2000.

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 janvier 2005, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a confié la garde des deux enfants à leur père et lui a attribué la jouissance du domicile conjugal.

Par décision du 31 août 2005, la caisse a alloué à l'intéressée des allocations pour ses deux enfants pour la période du 1” septembre 2003 au 31 janvier 2005, étant précisé que dès cette date, il incombaïit au père des enfants d'effectuer les démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales de son employeur.

. Le 5 septembre 2005, Monsieur A a informé la caisse que son épouse et lui-même avaient effectué simultanément des démarches pour l'octroi des arriérés d'allocations familiales. Il a ainsi communiqué à la caisse copie de la décision rendue par le Centre patronal vaudois, service des allocations familiales le 3 juin 2005, aux termes de laquelle il avait droit à des allocations du 1” mai 2003 au 30 septembre 2004, puis dès le 1° février 2005.

. Par décision du 7 septembre 2005 confirmée sur opposition le 29 mars 2007, la caisse a dès lors réclamé à l'intéressée le paiement de la somme de 6'800 fr. représentant les allocations versées à tort du 1° septembre 2003 au 31 janvier 2005.

. L'intéressée, représentée par Maître Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, a interjeté recours le 5 avril 2007 contre ladite décision sur opposition.

. Dans sa réponse du 11 mai 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

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2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de Monsieur A pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.

Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur A

2. Lui impartit un délai au 26 juin 2007 pour se déterminer.

3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1434/2007