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ATAS/674/2005

Genf ·ATAS · 2005-08-18 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage UNIA en date du 15 juillet 2005;

E. 2 Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe

A/512/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

CANTON DE GENÈVE

A/512/2005 ATAS/674/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

3°" chambre

du 18 août 2005

En la cause

Monsieur S

contre

CAISSE DE CHOMAGE UNIA, boulevard James-Fazy 18, case postale 1299, 1211 Genève 11

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Doris WANGELER, juges

recourant

intimée

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage a rendu en date du 28 août 2003 un arrêt par lequel elle admettait le recours de Monsieur S contre une décision de la caisse de chômage du Syndicat de l’industrie et du bâtiment (ci-après : la caisse) et renvoyait la cause à cette dernière pour nouveau calcul du gain intermédiaire de l’assuré;

Que, par courrier du 1” mars 2005, Monsieur S a interjeté recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;

Qu’a été produite une décision de la caisse UNIA -— désormais compétente - datée du 29 décembre 2004 et fixant le montant du gain intermédiaire de l’assuré;

Qu'il ressort des explications de la caisse que cette décision a été notifiée par courrier simple au début du mois de janvier 2005;

Que la caisse a rendu formellement, en date du 15 juillet 2005, une décision sur opposition confirmant sa décision du 29 décembre 2004 et fixant le montant du gain intermédiaire;

Que l’assuré a d’ailleurs interjeté recours contre cette décision sur opposition;

Que le recours pour déni de justice est donc manifestement sans objet;

A/512/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage UNIA en date du 15 juillet 2005;

2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet;

3. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe

A/512/2005