Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage UNIA en date du 15 juillet 2005;
E. 2 Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet;
E. 3 Raye la cause du rôle.
La greffière: La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe
A/512/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
CANTON DE GENÈVE
A/512/2005 ATAS/674/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
3°" chambre
du 18 août 2005
En la cause
Monsieur S
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, boulevard James-Fazy 18, case postale 1299, 1211 Genève 11
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Doris WANGELER, juges
recourant
intimée
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ATTENDU EN FAIT
Que la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage a rendu en date du 28 août 2003 un arrêt par lequel elle admettait le recours de Monsieur S contre une décision de la caisse de chômage du Syndicat de l’industrie et du bâtiment (ci-après : la caisse) et renvoyait la cause à cette dernière pour nouveau calcul du gain intermédiaire de l’assuré;
Que, par courrier du 1” mars 2005, Monsieur S a interjeté recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Qu’a été produite une décision de la caisse UNIA -— désormais compétente - datée du 29 décembre 2004 et fixant le montant du gain intermédiaire de l’assuré;
Qu'il ressort des explications de la caisse que cette décision a été notifiée par courrier simple au début du mois de janvier 2005;
Que la caisse a rendu formellement, en date du 15 juillet 2005, une décision sur opposition confirmant sa décision du 29 décembre 2004 et fixant le montant du gain intermédiaire;
Que l’assuré a d’ailleurs interjeté recours contre cette décision sur opposition;
Que le recours pour déni de justice est donc manifestement sans objet;
A/512/2005
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage UNIA en date du 15 juillet 2005;
2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière: La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe
A/512/2005