opencaselaw.ch

ATAS/673/2011

Genf · 2011-06-27 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 A titre liminaire, il sera rappelé que dans le cadre de l’arrêt sur partie et sur incident no ATAS/310/2010 du 5 mars 2010, lequel est entré en force de chose jugée, la compétence ratione loci, materiae et temporis du Tribunal cantonal des assurances sociales a été examinée, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). De plus, il y a été établi que l’incapacité de travail déterminée par l’OAI liait la défenderesse et que celle-ci devait répondre de l’invalidité du demandeur et lui servir les prestations légales et réglementaires à ce titre jusqu’au 30 septembre 2007, date à laquelle la défenderesse a commencé à lui verser des prestations de vieillesse.

E. 2 Le litige ne porte dès lors plus que sur le versement au demandeur d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire pour la période courant du 1er août 2002 au 30 septembre 2007.

E. 3 A titre préalable, la défenderesse sollicite que l’écriture du demandeur du 16 octobre 2010 soit ignorée par la Cour de céans, dans la mesure où le demandeur n’a pas respecté le délai au 12 octobre 2010 qui lui avait été imparti pour faire part de ses observations. A cet égard, il sied de relever que les délais fixés par la Cour de céans sont des délais d’ordre et que leur non-respect ne saurait entraîner l’irrecevabilité des écritures ou des pièces produites en dehors de ce délai. Dès lors, rien ne permet d’écarter le courrier du demandeur du 16 octobre 2010, dont il doit être tenu compte.

E. 4 Il convient de déterminer tout d’abord le début du droit au versement de la rente d’invalidité LPP.

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E. 5 a) Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Dès lors, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire prend naissance au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité fédérale (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271). Une telle règlementation est également prévue à l’art. 43 al. 1 du règlement de la caisse de pension (ci-après règlement). Toutefois, d’après l’art. 26 al. 2 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. Selon l’art. 43 al. 2 du règlement, la rente d’invalidité de la Caisse n’est pas servie aussi longtemps que l’assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire et qu’elles aient été financées par l’Employeur à raison de 50% au moins. Une telle disposition statutaire a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 58 ; RSAS 1994 p. 232). L’art. 27 (nouvellement 26) de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, autorise par ailleurs expressément les institutions de prévoyance à différer le droit aux prestations jusqu’à épuisement des indemnités journalières, à condition que l’assuré perçoive des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à 80% au moins du salaire dont il est privé et que les indemnité journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur. Si l’employeur n’a pas participé au financement de ces indemnités par moitié au moins, le caractère individuel de l’assurance prédomine, ne justifiant ainsi pas que les institutions de prévoyance diffèrent le versement des prestations de la prévoyance professionnelle. Ce critère du financement par moitié au moins des indemnités journalières en cas de maladie par l’employeur n’est en règle générale pas réalisé lorsque l’assurance d’indemnités journalières a été conclue à titre individuel ; il en va de même lorsque l’assuré quitte l’assurance collective pour conclure une assurance d’indemnités journalières individuelle. L’institution de prévoyance ne peut donc plus différer le versement de la rente d’invalidité légale dès lors que la personne assurée a dû quitter l’assurance collective et conclure une assurance d’indemnités journalières individuelle. De même ne peut-elle pas prendre en compte les indemnités journalières de l’assurance individuelle dans le calcul de la surindemnisation, car les indemnités de cette assurance ne constituent pas une rente provenant d’une assurance sociale au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2. (Marc HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, art. 26, p. 388 ss, ch. 14).

b) Cependant, le TFA a jugé que si les indemnités journalières de l’assurance- maladie étaient réduites en raison du versement simultané d’une rente d’invalidité de l’AI, l’institution de prévoyance ne peut pas différer ses prestations en vertu

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- 12/20 - d’une disposition réglementaire, mais doit procéder à un calcul de surindemnisation, conformément à l’art. 24 OPP 2 en relation avec l’art. 34a LPP (B 27/04 du 21 février 2005 consid. 1 et 2, RSAS 2006 p. 37). La doctrine précise que cette jurisprudence a incontestablement pour conséquence d’exclure de facto la possibilité de différer les rentes d’invalidité obligatoires lorsque les conditions d’assurance de l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie prévoient l’imputation des prestations de l’assurance-invalidité (HÜRZELER, op. cit., p. 389). Selon l'art. 24 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2). Depuis les modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), la rente pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à parts entières dans le calcul de surindemnisation (ATF 126 V 468, 122 V 316). La novelle du 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'a fait que préciser à l'art. 24 al. 3 OPP2 que les revenus de la veuve et de l'orphelin sont comptés ensemble.

E. 6 En l’espèce, dans la mesure où le demandeur a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur jusqu’au 28 mai 2003 et que le règlement de la défenderesse prévoit que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré touche de telles indemnités, la défenderesse ne doit en principe lui allouer une rente du 2ème pilier que dès le 29 mai 2003. Il apparait toutefois qu’eu égard au calcul de surindemnisation du 25 novembre 2003 établi par la CSS Assurance et à sa demande formelle de compensation du même jour à la Caisse de compensation compétente (pièce 8 défenderesse), les indemnités journalières ont été réduites entre le 1er août 2002 et le 28 mai 2003, en raison du versement simultané d’une rente de l’assurance-invalidité. Partant, la défenderesse ne saurait différer ses prestations au 29 mai 2003, mais uniquement procéder au calcul de surindemnisation durant cette période (cf. B 27/04 du 21 février 2005 consid. 1 et 2, RSAS 2006 p. 37). Cependant, force est de constater que la défenderesse a renoncé à plusieurs reprises à invoquer la surindemnisation, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’en tenir compte et qu’elle devra verser l’entier des prestations d’invalidité légales et réglementaires dès le 1er août 2002 (cf. attestation du 7 juillet 2010 et courrier du 24 septembre 2010).

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E. 7 Se pose encore la question de la prescription des rentes dues au recourant durant les mois d’août et septembre 2002, comme le soulève la défenderesse.

E. 8 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par 10 ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. L’art. 34 du règlement prévoit une règlementation identique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451 s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), applicable en vertu du renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP, le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO).

E. 9 En l’espèce, le début du droit à la rente AI, et partant à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a été fixé au 1er août 2002. C’est donc à cette date qu’il y a lieu de faire remonter l’exigibilité du premier arrérage demeuré impayé. Dans la mesure où le demandeur n’a interrompu la prescription que le 24 septembre 2007, par une réquisition de poursuite, les rentes dues pour les mois d’août 2002 et de septembre 2002 sont effectivement prescrites.

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E. 10 Il y a dès lors lieu de déterminer le montant des rentes d’invalidité dues au demandeur.

E. 11 a) En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit aux prestations d'invalidité les personnes invalides à raison de 50% au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. En ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoit que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison des deux tiers au moins au sens de l'assurance-invalidité et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins. Aux termes de l'art. 24 al. 2 LPP, la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. Le taux de conversion minimum pour le calcul de la rente de vieillesse s'élève à 7.2 pour cent de l'avoir de vieillesse (art. 17 al. 1 première phrase OPP 2). L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance (art. 24 al. 3 LPP). Selon l'art. 15 al. 1 LPP, l'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, ainsi que l'avoir de vieillesse versé par les institution précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts. L’art. 16 LPP précise que les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné, soit pour les hommes entre 55 et 65 ans, à un taux de 18% du salaire coordonné. L'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt de 4% au moins pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (art. 12 OPP 2). L'âge déterminant le taux applicable au calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP) résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13 OPP 2). L'assurance obligatoire est réalisée et financée dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP. Seule la partie du salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP), comprise entre 24'720 et 74'160 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, est assurée (art. 8 al. 1 LPP). L'art. 18 OPP 2 précise la notion de salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité (RSAS 1997 consid. 3a p. 473). Selon son alinéa 1, en cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3 al. 1 OPP 2). Selon son alinéa 2, si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3 al. 2 OPP 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se

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- 15/20 - trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. Enfin, selon son alinéa 3, si durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment leurs prestations (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées, ainsi que SVR 2000 BVG n° 6 p. 32). La faculté réservée aux institutions en vertu des art. 6 et 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale (ATF 111 V 239 consid. 1b) ou aux principes généraux (ATF 113 II 347 consid. 1a et les références citées). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance. Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent en particulier respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). Cependant, les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3, 1ère phrase LPP). En conséquence, il y aura lieu de déterminer si les prestations réglementaires sont au moins égales aux prestations légales selon la LPP.

b) Le plan de prévoyance de la défenderesse est régi par la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (art. 2 al. 3 Règlement de la caisse de pension : ci-après Règlement).

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- 16/20 - L’art. 28 ch. 1 du règlement prévoit que les prestations assurées par la caisse sont notamment les suivantes : une rente de retraite (let. a), une rente d’invalidité (let. c) ou encore la libération du paiement des cotisations (let. d). L’art. 44 du règlement prévoit qu’au droit à la rente d’invalidité complète de l’AI correspond le droit à la rente d’invalidité complète de la caisse. (al.1). Le montant annuel de la rente d’invalidité complète est égal au capital-retraite théorique à l’âge de la retraite réglementaire, multiplié par un taux de conversion figurant à l’annexe A au présent règlement. Le capital-retraite théorique est déterminé selon le tableau figurant à l’annexe C en prenant en considération le capital-retraite, le salaire cotisant et l’âge de l’assuré au jour de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité (al. 2). Le droit à une rente d’invalidité partielle de la Caisse correspond au droit à une rente d’invalidité partielle de l’AI, de même taux, ce dernier étant applicable au montant de la rente d’invalidité complète selon l’article 44 (art. 45 al. 1). L’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle est traité comme un assuré invalide pour la part de salaire cotisant correspondant au taux de la rente d’invalidité servie par l’AI et comme un assuré actif pour la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé (art. 45 al. 2). Si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle de la Caisse quitte le service de l’Employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service (art. 45 al. 3). Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire cotisant (art. 15 al. 1). Au jour de l’affiliation à la caisse, il est égal au salaire mensuel en vigueur à cette date, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération convenus entre l’Employeur et le salarié (art. 15 al. 2). Le salaire annuel est calculé au 1er janvier de chaque année, en application de l’alinéa 2 par analogie, et compte tenu du salaire mensuel en vigueur à cette date (art. 15 al. 3). Le Conseil, d’entente avec l’Employeur, fixe les éléments du salaire entrant en considération pour le calcul du salaire annuel (art. 15 al. 4). Le salaire cotisant est égal au salaire annuel selon l’art. 15, réduit d’un montant de coordination dont le montant est déterminé par le Conseil de fondation et figue à l’annexe A au présent règlement (art. 16 al. 1). L’Annexe A précise que le montant de coordination est égal à 15'000 francs. En outre, chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu’il reste en service, mais au plus tard jusqu’au jour où il est reconnu invalide, ou jusqu’à la retraite réglementaire (art. 21 al. 1). Les cotisations annuelles dues par l’assuré s’élève à 7% du salaire cotisant dès le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire (art. 21 al. 2 let. b). Par ailleurs, le montant des prestations assurées par la caisse découle du capital-retraite constitué dans le cadre de celle-ci en faveur de chaque assuré, dès le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire (art. 17 al. 1). Le capital-retraite est notamment crédité des cotisations de l’assuré et de l’Employeur pour l’assurance retraite selon les articles 21 et 22, soit 13% du salaire cotisant. Ces cotisations sont productives d’intérêts depuis le 1er janvier suivant leur

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- 17/20 - versement à la caisse (art. 17 al. 2 let. a). Le taux d’intérêt sur le montants crédités au capital-retraite en application de l’alinéa 2 est fixé par le Conseil et est au moins égal à celui imposé par la LPP (art. 17 al. 4) ; le taux d’intérêts sur les montants crédités au capital retraite est égal à 4% (Annexe A). Lorsqu’un assuré est reconnu invalide, son capital-retraite continue d’être alimenté à charge de la Caisse, comme il l’était au début de l’incapacité de gain, aussi longtemps que l’intéressé est reconnu invalide par l’AI (art. 17 al. 3 du règlement) ; l’assuré est libéré du paiement des cotisations (art. 48). Le taux de conversion du capital-retraite est de 7.2% (Annexe A).

E. 12 Le demandeur requiert le versement d’une rente mensuelle d’invalidité de 3'310 fr. du 1er août 2002 au 28 février 2003 et d’une demi-rente de 1'655 fr. du 1er mars 2003 au 30 septembre 2007, mais n’explique pas de quelle manière il arrive à ces résultats. Il conteste essentiellement le capital-retraite théorique à l’âge de la retraite inscrit sur le certificat d’assurance du 30 juin 2002 produit par la défenderesse. Celle-ci a quant à elle expliqué la manière dont a été déterminé le montant de la rente d’invalidité.

E. 13 En l’espèce, le certificat d’assurance au 30 juin 2002, date à laquelle les rapports entre l’employeur et le demandeur ont pris fin, fait tout d’abord mention d’un salaire annuel déterminant de 81'200 fr., salaire qui n’est pas contesté par le demandeur. En réduisant ce salaire annuel du montant de coordination de 15'000 fr. prévu à l’Annexe A, on obtient un salaire annuel cotisant de 66'200 francs. Quant au capital-retraite théorique, il se fonde sur le capital-retraite accumulé de 302'683 fr. 45, sur le salaire cotisant de 66'200 fr. et l’âge de l’assuré au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, soit 59.75 ans en date du 1er août 2002. En tenant compte de ces éléments et des coefficients prévus par l’annexe C du règlement, le capital-retraite théorique s’élève à 421'182 fr. ([66'200 x 0.74365] + [302'683.45 x 1.22885]). Ainsi, en prenant en considération le taux de conversion du capital retraite de 7.2%, figurant à l’annexe A du règlement, le montant annuel de la rente d’invalidité est de 30’325 fr. (421'182 x 7.2%), correspondant à une rente mensuelle entière d’invalidité de 2'527 fr., telle que déterminée par la défenderesse. Quant à la demi-rente d’invalidité mensuelle, elle s’élève à 1'264 fr., soit à la moitié de la rente entière d’invalidité, conformément à l’art. 45 al. 1 du règlement. Partant, le calcul de la défenderesse est conforme à son règlement et doit être confirmé. En outre, il sied de rappeler que le demandeur a perçu une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003 et une demi-rente jusqu’au 30 septembre 2007, date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite légale. Il a ainsi droit en principe à une rente d’invalidité de la caisse correspondante.

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- 18/20 - Cependant, dans la mesure où il a été déterminé que les rentes d’invalidité dues au demandeur pour les mois d’août et septembre 2002 sont prescrites, son droit à une rente entière d’invalidité s’étend sur 5 mois, soit du mois d’octobre 2002 au 28 février 2003, et son droit à une demi-rente d’invalidité sur 55 mois, soit du mois de mars 2003 au 30 septembre 2007. Dès lors, le demandeur a droit, conformément au règlement de la caisse, au versement d’un montant de 69'520 fr. ([5 x 2'527] + [55 x 1'264]) au titre de rentes d’invalidité.

E. 14 Reste à vérifier si les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont inférieures ou supérieures aux prestations réglementaires. Attendu que le revenu annuel du demandeur durant la dernière année d’assurance était supérieur au salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire coordonné est de 49'440 fr. (74'160 - 24’720 selon l’art. 8 LPP et l’art. 5 OPP2). Partant, le calcul de la rente se détermine de la manière suivante :

a) avoir de vieillesse acquis par le demandeur au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, soit le 1er août 2002 Prestation de libre passage au 30.06.2002 302'683.45 Intérêts à 4% du 01.07.2002 au 31.07.2002 1’008.95 Avoir de vieillesse au 31.7.2002 303'692.40

b) bonifications futures Du 1.08 au 31.12.2002 (49'440 x 18% [art. 16 LPP] x 5/12] 3’708 2003, 2004, 2005 et 2006 (49'440 x 18% x 4) 35'596.80 Du 1.01 au 30.9. 2007 (49'440 x 18% x 9/12) 6'674.40 Total 45'979.20

c) avoir de vieillesse déterminant 349'671 fr. 60

Il en résulte, au 1er août 2002, une rente annuelle de 25'176 fr. 35 (349'671.6 x 7.2%), soit un montant inférieur à la rente annuelle déterminée d’après le règlement de prévoyance de la défenderesse, laquelle doit être confirmée et partant, versée au demandeur.

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E. 15 Pour ce qui est enfin des intérêts moratoires, le demandeur en requiert le versement à un taux de 5% dès le mois février 2005.

E. 16 L’art. 105 al. 1 du code des obligations (CO) est applicable en matière de rente LPP, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 V 135 consid. 4c). Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; 130 V 414 ss, ATF 119 V 135 consid. 4d, 115 V 37 consid. 8c).

E. 17 En l’espèce, à défaut de disposition réglementaire contraire, la défenderesse est tenue de verser un intérêt moratoire de 5% sur le montant de 69'520 fr., dès le 24 septembre 2007, date de la réquisition de poursuite pour un montant 100'000 francs.

E. 18 Par ailleurs, la défenderesse a allégué, dans son attestation du 7 juillet 2007, que tous ses rentiers avaient perçu un versement unique supplémentaire durant le mois de juillet 2007, au titre de distribution d’avoirs libres, et que le versement, en cas de droit à une demi-rente s’élevait à 1'250 francs. Attendu que le demandeur a droit à une rente de la défenderesse durant le mois de juillet 2007, et que la défenderesse a admis d’elle-même devoir verser une telle somme au demandeur, la Cour de céans considère que le demandeur a droit au versement de la somme de 1'250 fr. en sus des rentes d’invalidité dues.

E. 19 Enfin, le demandeur soutient que le certificat d’assurance au 30 juin 2002 était inexact, dans la mesure où il y était indiqué qu’il était déjà à la retraite à cette époque-là, alors même que ce n’était que dès le 1er octobre 2007 qu’il avait atteint cette étape. Il sied de constater que ledit certificat d’assurance précise que la date de la retraite réglementaire était fixée au 1er octobre 2007, de sorte qu’on ne voit pas bien en quoi il aurait été établi de manière erronée.

E. 20 Au vu de tout ce qui précède, la demande doit être admise partiellement, la défenderesse étant tenue de verser une somme de 69'520 fr. au demandeur. Pour le surplus, au vu de l’issue du litige, une somme de 2'000 fr. sera octroyée au demandeur, au titre de dépens (art. 89H al. 3 LPA).

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- 20/20 -

Dispositiv
  1. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une somme de 69'520 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2007;
  2. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de verser au demandeur une somme de 1'250 fr.;
  3. L'y condamne en tant que de besoin;
  4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 2'000 fr.;
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2009 ATAS/673/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2011 6ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Blaise MARMY demandeur contre CAISSE DE PENSION DE Y__________-LUCENT SUISSE SA, c/o Y__________-LUCENT Schweiz AG, sise Friesenbergstrasse 75, 8055 ZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian LENZ défenderesse

A/3454/2009

- 2/20 - EN FAIT

1. Monsieur P__________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en1942, a travaillé depuis 1970 en qualité de technicien en téléphonie au service de X__________ AG (ci-après aussi : l’employeur). A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la « CAISSE DE PENSION DE Y__________-LUCENT SUISSE SA » (ci-après : la caisse de pension ou la défenderesse).

2. Suite à l’annonce par l’employeur, au mois d’août 2001, d’un plan de restructuration de l’entreprise, qui comportait, notamment, le licenciement de l’assuré, celui-ci a présenté une incapacité de travail totale, justifiée par l’apparition d’un trouble dépressif.

3. Le 12 septembre 2001, l’employeur a proposé à l’assuré un plan social, visant à mettre un terme aux rapports de travail, moyennant respect d’un certain nombre d’engagements. Il était notamment proposé à l’assuré une mise à la retraite anticipée à compter du 1er octobre 2002, l’employeur s’engageant à élever le capital de couverture d’un montant de 165'550 francs.

4. Par courrier du 1er octobre 2001, l’assuré a fait savoir à l’employeur, par l’intermédiaire de Me Alexandra GOBET WINIGER, avocate, que les avantages découlant de la convention proposée ne lui paraissaient pas manifestes. Il sollicitait par conséquent des précisions supplémentaires.

5. Le 26 novembre 2001, le conseil de l’assuré a fait savoir à l’employeur que son client n’avait pas encore pris de décision s’agissant de l’offre de retraite anticipée. Celui-ci souhaitait en effet recevoir confirmation qu’en acceptant la proposition de l’employeur, il conservait le droit de bénéficier des prestations de l’assurance- invalidité de la caisse de pension, en fonction de l’évolution de son état de santé.

6. En date du 4 mars 2002, l’employeur a signifié à l’assuré qu’il était licencié, avec effet au 30 juin 2002.

7. Le 20 mars 2002, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité tendant à l’octroi d’une rente.

8. Par deux décisions datées du 10 décembre 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI ; actuellement OAI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003, et une demi-rente à compter du 1er mars 2003, ainsi qu’une rente complémentaire pour conjoint. Ces décisions se fondaient essentiellement sur une expertise psychiatrique établie par le Dr A__________, dont les conclusions avaient été suivies par le Service médical régional de l’AI.

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- 3/20 -

9. En date des 5 et 19 janvier 2004, la caisse de pension a formé opposition à ces décisions. Elle faisait d’abord valoir qu’elle avait un intérêt digne de protection à l’annulation des deux décisions attaquées, qui étaient erronées. En effet, si les décisions de l’OAI entraient en force, elle aurait été contrainte de verser à l’assuré des prestations d’invalidité, conformément à son règlement et à l’art. 23 LPP. Sur le fond, les conclusions de l’expertise psychiatrique effectuée par le Dr A__________ étaient contestées, comme le démontrait l’analyse détaillée établie par le Dr B__________, psychiatre, en date du 12 janvier 2004. Partant, la caisse de pension réclamait de l’OAI la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

10. En date du 28 juin 2004, l’OAI a rejeté l’opposition de la caisse de pension.

11. La caisse de pension a interjeté recours contre cette décision sur opposition de l’OAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.

12. En date du 24 janvier 2005, l’assuré a fait savoir à la défenderesse qu’il n’avait plus eu de ses nouvelles depuis le 30 juin 2002. Il souhaitait avoir des renseignements sur son avoir de 2ème pilier à fin décembre 2004. Il signalait à cette occasion qu’il avait subi une opération chirurgicale en date du 9 novembre 2004, ce qui n’avait pas arrangé son état de santé.

13. La caisse de pension a répondu, par courrier du 4 février 2005, qu’au 30 juin 2002, date à laquelle l’assuré avait quitté l’employeur, son avoir de vieillesse se montait à 302'739 fr. 80. Âgé de 59 ans à l’époque, et comme il n’avait pas de nouvel employeur, l’art. 37 du règlement 2002 de la caisse de pension s’appliquait dans son cas (retraite anticipée). Il en résultait un droit à une rente (réduite) de vieillesse dont le versement pouvait être immédiat ou différé. L’OAI avait alors décrété l’octroi d’une rente AI complète à partir du 1er août 2002 (une demi-rente AI depuis le 1er mars 2003), ce qui avait conduit l’assuré à réclamer le versement d’une rente d’invalidité de la caisse de pension. Toutefois, la caisse de pension contestait l’existence même d’une invalidité et fondait sa position sur un avis médical. Elle attendait que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue sur son recours.

14. Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours formé par la caisse de pension contre la décision sur opposition de l’OAI et confirmé l’octroi des prestations d’invalidité. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal, en date du 19 septembre 2006 (I 404/05).

15. Le 20 février 2007, l’assuré a réécrit à la caisse de pension en relation avec le refus de lui octroyer toute prestation d’invalidité. Il rappelait avoir cessé toute activité en août 2001, à la suite de l’annonce de son licenciement, et avoir déposé une demande d’invalidité en mars 2002. L’origine de son invalidité remontait donc au mois d’aout 2001, époque à laquelle il était toujours affilié à la caisse de pension en tant que collaborateur de X__________ SA. Or, l’art. 39 du règlement (article 42 ancien) précisait que l’assuré reconnu invalide par l’assurance-invalidité, était

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- 4/20 - également reconnu invalide par la caisse de pension, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu’il fût affilié à la caisse lorsqu’avait débuté l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité.

16. Par commandement de payer notifié à la défenderesse le 24 septembre 2007, l’assuré a réclamé, par voie de poursuite, le paiement de 100'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2001.

17. Par courrier du 3 juin 2008, le représentant de la caisse de pension a écrit au mandataire de l’assuré que l’événement « âge de retraite » était intervenu le 30 juin 2002, à l’échéance du délai de congé, soit avant l’événement « invalidité », survenu le 1er août 2002. Par conséquent, c’était à bon droit que la caisse de pension avait alloué une rente de retraite à l’assuré à compter du 1er octobre 2007. L’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle n’entrait donc pas en ligne de compte.

18. Par écriture datée du 23 septembre 2009, l’assuré, représenté par Me François GILLIOZ, avocat, a ouvert action contre la caisse de pension devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. A titre principal, sous suite de dépens, il concluait à ce que la caisse de pension soit condamnée à lui verser un montant de 114'865 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2005, représentant une rente d’invalidité entière du 1er août 2002 au 28 février 2003, une demi-rente du 1er mars 2003 au 30 septembre 2007 et un montant de 670 fr. 50 au titre de réparation du préjudice subi. Les rentes d’invalidité s’élevaient, d’après le demandeur, à 23'170 fr. du 1er août 2002 au 28 février 2003, à 16'550 fr. du 1er mars au 31 décembre 2003, à 19'860 fr. du 1er avril au 31 décembre 2004, à 19'860 fr. pour les années 2005 et 2006 et de 14'895 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2007.

19. Dans sa réponse du 26 novembre 2009, la caisse de pension, représentée par Me Christian LENZ, avocat, a conclu à ce que l’assuré soit débouté des fins de sa demande en paiement. La défenderesse était dans l’impossibilité de servir une prestation d’invalidité, pour la simple et bonne raison que le cas de prévoyance « atteinte de l’âge de la retraite » était intervenu avant le cas de prévoyance « invalidité ». En application du règlement de la caisse, le demandeur avait été mis à la retraite anticipée le 30 juin 2002. A partir de cette date, il avait droit à une rente de retraite. L’invalidité avait en revanche été reconnue à partir du 1er août 2002 et était donc postérieure à la mise à la retraite anticipée du demandeur. En réclamant le versement de la rente d’invalidité, et non pas de la rente vieillesse, le demandeur, selon le principe de la confiance, avait en fait manifesté la volonté de différer le versement de la rente de vieillesse. La rente de vieillesse lui avait ainsi été octroyée à compter du 1er octobre 2007. A titre subsidiaire, la défenderesse faisait remarquer que les montants réclamés par le demandeur, à savoir 3'310 fr. par mois du 1er août 2002 au 28 février 2003 et

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- 5/20 - 1'655 fr. par mois du 1er mars 2003 jusqu’au 30 septembre 2007 étaient erronés et n’étaient du reste corroborés par aucune pièce. Conformément au calcul de la caisse, la rente d’invalidité mensuelle s’élèverait à 2'527 fr. et la demi-rente à 1'264 fr. Par ailleurs, le demandeur ayant touché l’indemnité perte de gain pour maladie jusqu’au 28 mai 2003, aucune rente d’invalidité de la caisse de pension ne pouvait être octroyée jusqu’à cette date. La défenderesse soulevait par ailleurs l’exception de prescription pour les rentes d’août et septembre 2002. Au total, la défenderesse pouvait être tout au plus tenue de verser un montant de 66'398 fr. 50, lequel comprenait les dépenses du recourant de 670 fr. 50, que la défenderesse était prête à lui rembourser s’il obtenait gain de cause.

20. Par arrêt sur partie et sur incident no ATAS/310/2010 du 15 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la défenderesse était tenue de verser au demandeur des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle et qu’elle devait lui servir tant des prestations légales que réglementaires. Il l’a également invitée à fournir le calcul de la rente d’invalidité et les divers documents nécessaires au sens des considérants dans un délai de 30 jours à partir de l’entrée en force de son prononcé.

21. Par courrier du 28 avril 2010, la défenderesse a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et a requis que le départ du délai de 30 jours prenne effet, au plus tôt, dès la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral.

22. Par arrêt no 9C_390/2010 du 10 juin 2010, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de la défenderesse irrecevable.

23. Par courrier du 5 août 2010, le demandeur a sollicité du Tribunal cantonal des assurances sociales la reprise immédiate du cours de la procédure A/3454/2009 et la fixation d’un court délai à la défenderesse pour qu’elle se conforme à son obligation de produire l’ensemble des pièces susceptibles de permettre le calcul de sa rente d’invalidité.

24. Par ordonnance du 10 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que le délai de 30 jours fixé dans le cadre de l’ATAS/310/2010, venait à échéance le 16 août 2010.

25. Par courrier du 12 août 2010, la défenderesse a produit :

- une attestation du 7 juillet 2010, par laquelle elle déterminait que le taux de conversion pour le calcul de la rente d’invalidité était de 7.2% (art. 36 du règlement et annexe A du règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2002). La défenderesse a indiqué qu’elle ne se prévalait d’aucune réduction de la rente en raison d’une surassurance (art. 30 du règlement). Elle a enfin précisé que les rentiers de la caisse avaient perçu, durant le mois de juillet 2007, un versement unique supplémentaire,

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- 6/20 - au titre d’avoirs libres, lequel s’élevait à 1'250 fr. dans le cas d’un droit à une demi- rente ;

- un certificat d’assurance au 30 juin 2002, duquel il ressortait notamment que la retraite réglementaire du demandeur allait intervenir en date du 1er octobre 2007, que son salaire annuel déterminant était de 81'200 fr., son salaire cotisant de 66'200 fr., le montant de coordination de 15'000 fr., le capital-retraite accumulé de 302'683 fr. 45 et le capital-retraite projeté de 421'120 francs. Enfin, les prestations assurées étaient également énumérées. La rente d’invalidité et la rente de retraite s’élevaient toutes deux à 30'321 francs.

26. Le 13 août 2010, le demandeur a soutenu que la défenderesse n’avait pas présenté de calcul détaillé des prestations d’invalidité qui lui étaient dues et qu’elle n’avait pas produit de documents attestant du capital-retraite théorique à l’âge de la retraite réglementaire ou du salaire qu’il avait perçu. En effet, le certificat d’assurance produit par la défenderesse n’apportait, d’après lui, pas de réponse probante. Par ailleurs, le demandeur a indiqué ignorer tout du versement unique supplémentaire effectué par la défenderesse à tous les sociétaires durant le mois de juillet 2007. Enfin, il a requis que cette dernière soit amenée à prouver, en application des art. 17 al. 3 et 48 de son règlement, l’augmentation de son capital-retraite par les prestations qu’elle s’était statutairement engagée à assumer seule, dans la mesure où il était libéré du paiement de ses cotisations.

27. Par courrier du 24 septembre 2010, la défenderesse a indiqué qu’il résultait du certificat d’assurance au 30 juin 2002, que le capital-retraite du demandeur projeté à l’échéance était de 421'120 fr., son salaire annuel déterminant de 81'200 fr., le salaire annuel cotisant de 66'200 fr. et qu’eu égard au taux de conversion réglementaire du capital-retraite de 7.2%, la rente d’invalidité s’élevait à 30'321 fr., laquelle correspondait à une rente mensuelle de 2'527 fr., et à une demi-rente mensuelle de 1'264 francs. Ces chiffres et calculs étaient valables pour toute l’année 2002, et donc également pour une rente commençant le 1er août 2002. Elle a rappelé qu’elle renonçait à faire valoir une surindemnisation. Elle restait à disposition pour fournir les documents et informations complémentaires nécessaires.

28. Le 16 octobre 2010, le demandeur a réaffirmé ne jamais avoir perçu la somme de 1'250 francs. La raison d’un tel versement ne lui apparaissait d’ailleurs pas très clair. En ce qui concernait le certificat d’assurance produit par la défenderesse, il a estimé qu’il était inexact, attendu que contrairement à ce qui y était indiqué, il n’était pas à la retraite à cette époque. Par ailleurs, la somme mensuelle perçue par le demandeur était de 2'240 fr. et non de 2'257 fr. (recte 2'527 fr.). Pour le surplus, le demandeur persistait dans ses précédentes remarques, étant précisé que le montant du capital-théorique au 1er octobre 2007 n’avait pas fait l’objet de la moindre précision.

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- 7/20 -

29. Dans un courrier du 22 octobre 2010, la défenderesse a notamment sollicité du Tribunal de céans qu’un délai lui soit fixé pour se prononcer sur les prises de position du demandeur des 13 août et 16 octobre 2010 et qu’il lui soit indiqué quels documents devaient encore être produits.

30. Le 19 novembre 2010, Me Blaise MARMY a indiqué que Me Christian CANELA et lui-même représentaient désormais les intérêts du demandeur.

31. Par courrier du 22 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé Me MARMY que Me CANELA, lequel était avocat-stagiaire dans le canton du Valais, ne pouvait pas excuser son maître de stage devant une juridiction d’un autre canton sans avoir requis préalablement une autorisation et qu’en l’état, il refusait d’inscrire Me CANELA en qualité de représentant du demandeur.

32. Par courrier du 29 novembre 2010, Me MARMY a sollicité que Me CANELA soit autorisé à l’excuser dans le cadre de la présente procédure.

33. a) Sur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la défenderesse a expliqué, en date du 2 décembre 2010, que pour déterminer les prestations d’invalidité dues au demandeur du 1er août 2002 au 30 novembre 2007, qu’elle persistait toutefois à contester dans leur principe, il convenait principalement de se référer au certificat d’assurance au 30 juin 2002, lequel faisait état d’une rente annuelle d’invalidité de 30'321 fr., correspondant à une rente mensuelle de 2'527 fr. ou à une demi-rente de 1'264 francs. La rente d’invalidité dépendait du capital- retraite projeté à l’échéance s’élevant à 421'120 fr., lequel avait été calculé en application des principes généralement reconnus en matière de prévoyance et applicables aux caisses de pension en général. A cet égard, elle a produit les rapports de révision pour les exercices 1999 à 2009, lesquels prouvaient, d’après elle, qu’elle calculait correctement « les avoirs de vieillesse, capital-retraite et autres montants relatifs à ses assurés ». En outre, elle avait passé du système de primauté des prestations à la primauté des cotisations, avec effet au 1er janvier 2000, de sorte qu’il convenait de ne pas calculer l’avoir de vieillesse des assurés avant l’année 2000. Elle a produit à cet égard le compte assuré du demandeur au 31 décembre 2002, dont il résultait que ses cotisations atteignaient, au 31 décembre 1999, un montant de 54'925 fr. 66, montant figurant également sur sa fiche d’assurance au 1er janvier 2000. Dans le cadre de la transition du système de primauté des prestations à celui de la primauté des cotisations, la défenderesse a établi un « calcul de transition entre l’ancien et le nouveau plan », qui tenait compte, d’après elle, du montant des cotisations versées et du salaire du demandeur. Le capital de départ de ce dernier, selon le nouveau plan, était de 203'069 francs. Suite au changement du plan de prévoyance, le demandeur a bénéficié d’une distribution de fonds libres, de sorte

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- 8/20 - que son capital-retraite accumulé a été augmenté à 268'404 fr. 80, montant apparaissant sur la fiche d’assurance au 1er octobre 2000. Une explication concernant cette distribution de fonds libres, laquelle avait été acceptée par l’Autorité de surveillance, était parvenue à tous les assurés actifs de la défenderesse dans le courant du mois de novembre 2000. En outre, la défenderesse a déterminé l’évolution du capital-retraite du demandeur du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, date à laquelle le capital-retraite projeté à l’échéance (à l’âge de 65 ans) s’élevait à 421'120 francs. Celui-ci se fondait sur le capital-retraite accumulé au 1er janvier 2002, le salaire assuré et sur l’Annexe C de son règlement. Elle a souligné qui plus est qu’elle avait fourni des informations écrites au demandeur, lequel ne les avaient jamais contestées, et a en particulier transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales :

- un courrier du 25 mars 2002, par lequel elle expliquait au demandeur que son avoir de retraite accumulé au 30 juin 2002 était de 302’739 fr. 80 et sollicitait d’être tenue informée d’une éventuelle inscription auprès de l’assurance-invalidité. En effet, une reconnaissance éventuelle d’invalidité de l’assurance-invalidité l’obligerait à lui servir certaines prestations ;

- un courrier du 29 novembre 2006, dans lequel elle signalait au demandeur que dès le 1er juillet 2002, il serait mis à la retraite anticipée, et ce en application de l’art. 37 al. 1 de son règlement, en vigueur dès le 1er janvier 2002. La contestation de la décision de l’assurance-invalidité n’avait pas d’influence sur les dispositions réglementaires, de sorte qu’il n’avait pas droit à des prestations d’invalidité. La défenderesse a exposé que le demandeur avait deux options s’offrant à lui : soit il pouvait percevoir une rente de vieillesse rétroactivement dès le 1er juillet 2002, d’un montant de 18'660 fr. par année, soit ajourner sa rente de vieillesse et percevoir dès le 1er décembre 2006 une rente annuelle de 24'948 fr. ;

- un courrier du 17 décembre 2006, par lequel la défenderesse prenait note du souhait du demandeur de toucher sa rente de vieillesse à partir de la date ordinaire de sa retraite, soit dès le 1er octobre 2007 ;

- un courrier du 22 janvier 2007, qui confirmait ceux des 29 novembre et 17 décembre 2006 et attestait que le montant de la rente de vieillesse annuelle différée s’élèverait en principe à 26'148 fr. au 1er octobre 2007 ;

- un courrier du 21 mars 2007, dans le cadre duquel la défenderesse soutenait que dans la mesure où un cas de prévoyance, soit la mise à la retraite (anticipée) au 30 juin 2002, était intervenue avant le cas d’invalidité (1er août 2002), le demandeur n’avait pas droit à une rente d’invalidité.

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b) En ce qui concernait le montant de 1'250 fr., la défenderesse a déclaré que si elle devait être condamnée à verser des prestations d’invalidité, ce qu’elle contestait, elle a admis qu’elle devrait verser ce montant, étant toutefois précisé qu’il en résulterait une correction correspondante dans le calcul du capital-retraite du demandeur et, par conséquent, de sa rente de vieillesse.

c) Enfin, elle s’est prononcée sur les courriers du demandeur des 13 août et 16 octobre 2010, invoquant notamment qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du second courrier, attendu qu’il n’était pas parvenu au Tribunal cantonal des assurances sociales dans les délais impartis. Par ailleurs, elle a estimé que les écritures du demandeur étaient truffées d’inexactitudes, en particulier sur le montant de la rente de vieillesse versée, laquelle s’élevait à 2'527 fr. et non à 2'257 francs.

34. Par arrêt incident du 20 décembre 2010 (ATAS/341/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a refusé à Me CANELA la qualité de représentant du demandeur.

35. Par acte du 15 février 2011 (procédure A/450/2011), Me MARMY a requis la reconsidération de l'arrêt précité en ce sens que Me CANELA soit autorisé à le représenter dans le cadre de la présente procédure tout en relevant, "à défaut de quoi j'envisage de saisir le Tribunal fédéral dans le délai qui m'est imparti".

36. Interpellé par la Cour de céans, le demandeur a indiqué, en date du 21 avril 2011, qu’il pensait avoir conclu une assurance individuelle pour la perte de gain auprès de la CSS Assurance suite à son licenciement, de sorte qu’il avait sollicité de celle-ci la mise à disposition de son dossier.

37. Par arrêt du 19 mai 2011 (ATAS/500/2011), la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de Me MARMY.

38. Par courrier du 19 mai 2011, le demandeur a déclaré que la CSS Assurance n’avait pas fait suite à sa demande de renseignement, mais a transmis à la Cour de céans les documents suivants :

- un calcul de surindemnisation du 25 novembre 2003 établi par la CSS Assurance, l’informant qu’elle devait tenir compte des rentes de l’assurance-invalidité lui étant dues dès le 1er août 2002 et que les prestations versées en trop correspondaient à une somme de 12'744 fr., somme dont elle allait solliciter la restitution à la Caisse de compensation compétente ;

- un décompte de prime LCA de la CSS Assurance - sans plus de précision - pour les mois de mars et d’avril 2003, établi au nom du demandeur, ainsi qu’un récépissé de paiement sans justificatif de paiement ;

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- un décompte de prestations du 10 janvier 2004 de la CSS Assurance, attestant des indemnités journalières versées et dues par celle-ci au demandeur pour la période courant du 1er août 2002 au 28 mai 2003.

39. Interpellé à deux reprises par la Cour de céans au sujet de l’assurance perte de gain conclue en faveur du demandeur, son dernier employeur, Y__________ AG, n’a pas réagi.

40. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. A titre liminaire, il sera rappelé que dans le cadre de l’arrêt sur partie et sur incident no ATAS/310/2010 du 5 mars 2010, lequel est entré en force de chose jugée, la compétence ratione loci, materiae et temporis du Tribunal cantonal des assurances sociales a été examinée, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). De plus, il y a été établi que l’incapacité de travail déterminée par l’OAI liait la défenderesse et que celle-ci devait répondre de l’invalidité du demandeur et lui servir les prestations légales et réglementaires à ce titre jusqu’au 30 septembre 2007, date à laquelle la défenderesse a commencé à lui verser des prestations de vieillesse.

2. Le litige ne porte dès lors plus que sur le versement au demandeur d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire pour la période courant du 1er août 2002 au 30 septembre 2007.

3. A titre préalable, la défenderesse sollicite que l’écriture du demandeur du 16 octobre 2010 soit ignorée par la Cour de céans, dans la mesure où le demandeur n’a pas respecté le délai au 12 octobre 2010 qui lui avait été imparti pour faire part de ses observations. A cet égard, il sied de relever que les délais fixés par la Cour de céans sont des délais d’ordre et que leur non-respect ne saurait entraîner l’irrecevabilité des écritures ou des pièces produites en dehors de ce délai. Dès lors, rien ne permet d’écarter le courrier du demandeur du 16 octobre 2010, dont il doit être tenu compte.

4. Il convient de déterminer tout d’abord le début du droit au versement de la rente d’invalidité LPP.

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5. a) Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Dès lors, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire prend naissance au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité fédérale (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271). Une telle règlementation est également prévue à l’art. 43 al. 1 du règlement de la caisse de pension (ci-après règlement). Toutefois, d’après l’art. 26 al. 2 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. Selon l’art. 43 al. 2 du règlement, la rente d’invalidité de la Caisse n’est pas servie aussi longtemps que l’assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire et qu’elles aient été financées par l’Employeur à raison de 50% au moins. Une telle disposition statutaire a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 58 ; RSAS 1994 p. 232). L’art. 27 (nouvellement 26) de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, autorise par ailleurs expressément les institutions de prévoyance à différer le droit aux prestations jusqu’à épuisement des indemnités journalières, à condition que l’assuré perçoive des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à 80% au moins du salaire dont il est privé et que les indemnité journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur. Si l’employeur n’a pas participé au financement de ces indemnités par moitié au moins, le caractère individuel de l’assurance prédomine, ne justifiant ainsi pas que les institutions de prévoyance diffèrent le versement des prestations de la prévoyance professionnelle. Ce critère du financement par moitié au moins des indemnités journalières en cas de maladie par l’employeur n’est en règle générale pas réalisé lorsque l’assurance d’indemnités journalières a été conclue à titre individuel ; il en va de même lorsque l’assuré quitte l’assurance collective pour conclure une assurance d’indemnités journalières individuelle. L’institution de prévoyance ne peut donc plus différer le versement de la rente d’invalidité légale dès lors que la personne assurée a dû quitter l’assurance collective et conclure une assurance d’indemnités journalières individuelle. De même ne peut-elle pas prendre en compte les indemnités journalières de l’assurance individuelle dans le calcul de la surindemnisation, car les indemnités de cette assurance ne constituent pas une rente provenant d’une assurance sociale au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2. (Marc HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, art. 26, p. 388 ss, ch. 14).

b) Cependant, le TFA a jugé que si les indemnités journalières de l’assurance- maladie étaient réduites en raison du versement simultané d’une rente d’invalidité de l’AI, l’institution de prévoyance ne peut pas différer ses prestations en vertu

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- 12/20 - d’une disposition réglementaire, mais doit procéder à un calcul de surindemnisation, conformément à l’art. 24 OPP 2 en relation avec l’art. 34a LPP (B 27/04 du 21 février 2005 consid. 1 et 2, RSAS 2006 p. 37). La doctrine précise que cette jurisprudence a incontestablement pour conséquence d’exclure de facto la possibilité de différer les rentes d’invalidité obligatoires lorsque les conditions d’assurance de l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie prévoient l’imputation des prestations de l’assurance-invalidité (HÜRZELER, op. cit., p. 389). Selon l'art. 24 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2). Depuis les modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), la rente pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à parts entières dans le calcul de surindemnisation (ATF 126 V 468, 122 V 316). La novelle du 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'a fait que préciser à l'art. 24 al. 3 OPP2 que les revenus de la veuve et de l'orphelin sont comptés ensemble.

6. En l’espèce, dans la mesure où le demandeur a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur jusqu’au 28 mai 2003 et que le règlement de la défenderesse prévoit que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré touche de telles indemnités, la défenderesse ne doit en principe lui allouer une rente du 2ème pilier que dès le 29 mai 2003. Il apparait toutefois qu’eu égard au calcul de surindemnisation du 25 novembre 2003 établi par la CSS Assurance et à sa demande formelle de compensation du même jour à la Caisse de compensation compétente (pièce 8 défenderesse), les indemnités journalières ont été réduites entre le 1er août 2002 et le 28 mai 2003, en raison du versement simultané d’une rente de l’assurance-invalidité. Partant, la défenderesse ne saurait différer ses prestations au 29 mai 2003, mais uniquement procéder au calcul de surindemnisation durant cette période (cf. B 27/04 du 21 février 2005 consid. 1 et 2, RSAS 2006 p. 37). Cependant, force est de constater que la défenderesse a renoncé à plusieurs reprises à invoquer la surindemnisation, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’en tenir compte et qu’elle devra verser l’entier des prestations d’invalidité légales et réglementaires dès le 1er août 2002 (cf. attestation du 7 juillet 2010 et courrier du 24 septembre 2010).

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7. Se pose encore la question de la prescription des rentes dues au recourant durant les mois d’août et septembre 2002, comme le soulève la défenderesse.

8. Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par 10 ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. L’art. 34 du règlement prévoit une règlementation identique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451 s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), applicable en vertu du renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP, le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO).

9. En l’espèce, le début du droit à la rente AI, et partant à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a été fixé au 1er août 2002. C’est donc à cette date qu’il y a lieu de faire remonter l’exigibilité du premier arrérage demeuré impayé. Dans la mesure où le demandeur n’a interrompu la prescription que le 24 septembre 2007, par une réquisition de poursuite, les rentes dues pour les mois d’août 2002 et de septembre 2002 sont effectivement prescrites.

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10. Il y a dès lors lieu de déterminer le montant des rentes d’invalidité dues au demandeur.

11. a) En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit aux prestations d'invalidité les personnes invalides à raison de 50% au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. En ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoit que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison des deux tiers au moins au sens de l'assurance-invalidité et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins. Aux termes de l'art. 24 al. 2 LPP, la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. Le taux de conversion minimum pour le calcul de la rente de vieillesse s'élève à 7.2 pour cent de l'avoir de vieillesse (art. 17 al. 1 première phrase OPP 2). L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance (art. 24 al. 3 LPP). Selon l'art. 15 al. 1 LPP, l'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, ainsi que l'avoir de vieillesse versé par les institution précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts. L’art. 16 LPP précise que les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné, soit pour les hommes entre 55 et 65 ans, à un taux de 18% du salaire coordonné. L'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt de 4% au moins pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (art. 12 OPP 2). L'âge déterminant le taux applicable au calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP) résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13 OPP 2). L'assurance obligatoire est réalisée et financée dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP. Seule la partie du salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP), comprise entre 24'720 et 74'160 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, est assurée (art. 8 al. 1 LPP). L'art. 18 OPP 2 précise la notion de salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité (RSAS 1997 consid. 3a p. 473). Selon son alinéa 1, en cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3 al. 1 OPP 2). Selon son alinéa 2, si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3 al. 2 OPP 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se

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- 15/20 - trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période. Enfin, selon son alinéa 3, si durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment leurs prestations (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées, ainsi que SVR 2000 BVG n° 6 p. 32). La faculté réservée aux institutions en vertu des art. 6 et 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale (ATF 111 V 239 consid. 1b) ou aux principes généraux (ATF 113 II 347 consid. 1a et les références citées). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance. Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent en particulier respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). Cependant, les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3, 1ère phrase LPP). En conséquence, il y aura lieu de déterminer si les prestations réglementaires sont au moins égales aux prestations légales selon la LPP.

b) Le plan de prévoyance de la défenderesse est régi par la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (art. 2 al. 3 Règlement de la caisse de pension : ci-après Règlement).

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- 16/20 - L’art. 28 ch. 1 du règlement prévoit que les prestations assurées par la caisse sont notamment les suivantes : une rente de retraite (let. a), une rente d’invalidité (let. c) ou encore la libération du paiement des cotisations (let. d). L’art. 44 du règlement prévoit qu’au droit à la rente d’invalidité complète de l’AI correspond le droit à la rente d’invalidité complète de la caisse. (al.1). Le montant annuel de la rente d’invalidité complète est égal au capital-retraite théorique à l’âge de la retraite réglementaire, multiplié par un taux de conversion figurant à l’annexe A au présent règlement. Le capital-retraite théorique est déterminé selon le tableau figurant à l’annexe C en prenant en considération le capital-retraite, le salaire cotisant et l’âge de l’assuré au jour de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité (al. 2). Le droit à une rente d’invalidité partielle de la Caisse correspond au droit à une rente d’invalidité partielle de l’AI, de même taux, ce dernier étant applicable au montant de la rente d’invalidité complète selon l’article 44 (art. 45 al. 1). L’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle est traité comme un assuré invalide pour la part de salaire cotisant correspondant au taux de la rente d’invalidité servie par l’AI et comme un assuré actif pour la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé (art. 45 al. 2). Si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle de la Caisse quitte le service de l’Employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service (art. 45 al. 3). Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire cotisant (art. 15 al. 1). Au jour de l’affiliation à la caisse, il est égal au salaire mensuel en vigueur à cette date, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération convenus entre l’Employeur et le salarié (art. 15 al. 2). Le salaire annuel est calculé au 1er janvier de chaque année, en application de l’alinéa 2 par analogie, et compte tenu du salaire mensuel en vigueur à cette date (art. 15 al. 3). Le Conseil, d’entente avec l’Employeur, fixe les éléments du salaire entrant en considération pour le calcul du salaire annuel (art. 15 al. 4). Le salaire cotisant est égal au salaire annuel selon l’art. 15, réduit d’un montant de coordination dont le montant est déterminé par le Conseil de fondation et figue à l’annexe A au présent règlement (art. 16 al. 1). L’Annexe A précise que le montant de coordination est égal à 15'000 francs. En outre, chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu’il reste en service, mais au plus tard jusqu’au jour où il est reconnu invalide, ou jusqu’à la retraite réglementaire (art. 21 al. 1). Les cotisations annuelles dues par l’assuré s’élève à 7% du salaire cotisant dès le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire (art. 21 al. 2 let. b). Par ailleurs, le montant des prestations assurées par la caisse découle du capital-retraite constitué dans le cadre de celle-ci en faveur de chaque assuré, dès le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire (art. 17 al. 1). Le capital-retraite est notamment crédité des cotisations de l’assuré et de l’Employeur pour l’assurance retraite selon les articles 21 et 22, soit 13% du salaire cotisant. Ces cotisations sont productives d’intérêts depuis le 1er janvier suivant leur

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- 17/20 - versement à la caisse (art. 17 al. 2 let. a). Le taux d’intérêt sur le montants crédités au capital-retraite en application de l’alinéa 2 est fixé par le Conseil et est au moins égal à celui imposé par la LPP (art. 17 al. 4) ; le taux d’intérêts sur les montants crédités au capital retraite est égal à 4% (Annexe A). Lorsqu’un assuré est reconnu invalide, son capital-retraite continue d’être alimenté à charge de la Caisse, comme il l’était au début de l’incapacité de gain, aussi longtemps que l’intéressé est reconnu invalide par l’AI (art. 17 al. 3 du règlement) ; l’assuré est libéré du paiement des cotisations (art. 48). Le taux de conversion du capital-retraite est de 7.2% (Annexe A).

12. Le demandeur requiert le versement d’une rente mensuelle d’invalidité de 3'310 fr. du 1er août 2002 au 28 février 2003 et d’une demi-rente de 1'655 fr. du 1er mars 2003 au 30 septembre 2007, mais n’explique pas de quelle manière il arrive à ces résultats. Il conteste essentiellement le capital-retraite théorique à l’âge de la retraite inscrit sur le certificat d’assurance du 30 juin 2002 produit par la défenderesse. Celle-ci a quant à elle expliqué la manière dont a été déterminé le montant de la rente d’invalidité.

13. En l’espèce, le certificat d’assurance au 30 juin 2002, date à laquelle les rapports entre l’employeur et le demandeur ont pris fin, fait tout d’abord mention d’un salaire annuel déterminant de 81'200 fr., salaire qui n’est pas contesté par le demandeur. En réduisant ce salaire annuel du montant de coordination de 15'000 fr. prévu à l’Annexe A, on obtient un salaire annuel cotisant de 66'200 francs. Quant au capital-retraite théorique, il se fonde sur le capital-retraite accumulé de 302'683 fr. 45, sur le salaire cotisant de 66'200 fr. et l’âge de l’assuré au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, soit 59.75 ans en date du 1er août 2002. En tenant compte de ces éléments et des coefficients prévus par l’annexe C du règlement, le capital-retraite théorique s’élève à 421'182 fr. ([66'200 x 0.74365] + [302'683.45 x 1.22885]). Ainsi, en prenant en considération le taux de conversion du capital retraite de 7.2%, figurant à l’annexe A du règlement, le montant annuel de la rente d’invalidité est de 30’325 fr. (421'182 x 7.2%), correspondant à une rente mensuelle entière d’invalidité de 2'527 fr., telle que déterminée par la défenderesse. Quant à la demi-rente d’invalidité mensuelle, elle s’élève à 1'264 fr., soit à la moitié de la rente entière d’invalidité, conformément à l’art. 45 al. 1 du règlement. Partant, le calcul de la défenderesse est conforme à son règlement et doit être confirmé. En outre, il sied de rappeler que le demandeur a perçu une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003 et une demi-rente jusqu’au 30 septembre 2007, date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite légale. Il a ainsi droit en principe à une rente d’invalidité de la caisse correspondante.

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- 18/20 - Cependant, dans la mesure où il a été déterminé que les rentes d’invalidité dues au demandeur pour les mois d’août et septembre 2002 sont prescrites, son droit à une rente entière d’invalidité s’étend sur 5 mois, soit du mois d’octobre 2002 au 28 février 2003, et son droit à une demi-rente d’invalidité sur 55 mois, soit du mois de mars 2003 au 30 septembre 2007. Dès lors, le demandeur a droit, conformément au règlement de la caisse, au versement d’un montant de 69'520 fr. ([5 x 2'527] + [55 x 1'264]) au titre de rentes d’invalidité.

14. Reste à vérifier si les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont inférieures ou supérieures aux prestations réglementaires. Attendu que le revenu annuel du demandeur durant la dernière année d’assurance était supérieur au salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire coordonné est de 49'440 fr. (74'160 - 24’720 selon l’art. 8 LPP et l’art. 5 OPP2). Partant, le calcul de la rente se détermine de la manière suivante :

a) avoir de vieillesse acquis par le demandeur au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, soit le 1er août 2002 Prestation de libre passage au 30.06.2002 302'683.45 Intérêts à 4% du 01.07.2002 au 31.07.2002 1’008.95 Avoir de vieillesse au 31.7.2002 303'692.40

b) bonifications futures Du 1.08 au 31.12.2002 (49'440 x 18% [art. 16 LPP] x 5/12] 3’708 2003, 2004, 2005 et 2006 (49'440 x 18% x 4) 35'596.80 Du 1.01 au 30.9. 2007 (49'440 x 18% x 9/12) 6'674.40 Total 45'979.20

c) avoir de vieillesse déterminant 349'671 fr. 60

Il en résulte, au 1er août 2002, une rente annuelle de 25'176 fr. 35 (349'671.6 x 7.2%), soit un montant inférieur à la rente annuelle déterminée d’après le règlement de prévoyance de la défenderesse, laquelle doit être confirmée et partant, versée au demandeur.

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15. Pour ce qui est enfin des intérêts moratoires, le demandeur en requiert le versement à un taux de 5% dès le mois février 2005.

16. L’art. 105 al. 1 du code des obligations (CO) est applicable en matière de rente LPP, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 V 135 consid. 4c). Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; 130 V 414 ss, ATF 119 V 135 consid. 4d, 115 V 37 consid. 8c).

17. En l’espèce, à défaut de disposition réglementaire contraire, la défenderesse est tenue de verser un intérêt moratoire de 5% sur le montant de 69'520 fr., dès le 24 septembre 2007, date de la réquisition de poursuite pour un montant 100'000 francs.

18. Par ailleurs, la défenderesse a allégué, dans son attestation du 7 juillet 2007, que tous ses rentiers avaient perçu un versement unique supplémentaire durant le mois de juillet 2007, au titre de distribution d’avoirs libres, et que le versement, en cas de droit à une demi-rente s’élevait à 1'250 francs. Attendu que le demandeur a droit à une rente de la défenderesse durant le mois de juillet 2007, et que la défenderesse a admis d’elle-même devoir verser une telle somme au demandeur, la Cour de céans considère que le demandeur a droit au versement de la somme de 1'250 fr. en sus des rentes d’invalidité dues.

19. Enfin, le demandeur soutient que le certificat d’assurance au 30 juin 2002 était inexact, dans la mesure où il y était indiqué qu’il était déjà à la retraite à cette époque-là, alors même que ce n’était que dès le 1er octobre 2007 qu’il avait atteint cette étape. Il sied de constater que ledit certificat d’assurance précise que la date de la retraite réglementaire était fixée au 1er octobre 2007, de sorte qu’on ne voit pas bien en quoi il aurait été établi de manière erronée.

20. Au vu de tout ce qui précède, la demande doit être admise partiellement, la défenderesse étant tenue de verser une somme de 69'520 fr. au demandeur. Pour le surplus, au vu de l’issue du litige, une somme de 2'000 fr. sera octroyée au demandeur, au titre de dépens (art. 89H al. 3 LPA).

A/3454/2009

- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une somme de 69'520 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2007;

2. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de verser au demandeur une somme de 1'250 fr.;

3. L'y condamne en tant que de besoin;

4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 2'000 fr.;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le