Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Reprend l’instruction de la procédure.
E. 2 Suspend la procédure A/2799/2023 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours contre l'ATAS/367/2026 enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026.
E. 3 Réserve le fond.
E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Dispositiv
- Reprend l’instruction de la procédure.
- Suspend la procédure A/2799/2023 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours contre l'ATAS/367/2026 enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026.
- Réserve le fond.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2799/2023 ATAS/672/2026 ARRÊT INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 30 juillet 2026
En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA MOOVE SYMPANY SA SUPRA-1846 SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA demanderesses
A/2799/2023
- 2/4 - SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA VISANA SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG, sis c/o VISANA AG VIVACARE SA Toutes représentées par SANTÉSERVICES SA
contre A______ représenté par Me Jacques ROULET, avocat
défendeur
A/2799/2023
- 3/4 -
ATTENDU EN FAIT QUE les assurances-maladie mentionnées dans le rubrum du présent arrêt, ont saisi le 7 septembre 2023 le Tribunal arbitral des assurances de la Cour de justice (ci-après : le tribunal de céans) d'une demande à l'encontre du docteur A______ (ci-après : le défendeur), en concluant à la restitution de CHF 108'676.- motif pris d'une pratique médicale non conforme au principe de l'économicité pour l'année 2020; Que le défendeur a fait l'objet d'une procédure pour polypragmasie concernant l'année 2018 qui a été jugée le 20 octobre 2023 par le tribunal de céans (ATAS/802/2023 dans la cause A/2134/2020); Que le défendeur a recouru le 29 novembre 2023 contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal fédéral; Que, par arrêt 9C_731/2023 du 23 janvier 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé ledit arrêt et renvoyé la cause au tribunal de céans afin qu'il procède conformément aux considérants; Vu l’ATAS/367/2026 du 30 avril 2026 rendu dans la cause A/2134/2020; Vu les deux recours formés par les parties contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026;
VU EN DROIT qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'occurrence, la présente procédure pose des questions juridiques similaires, voire identiques, à celles jugées par l'ATAS/367/2023; Que le sort de la présente procédure dépend ainsi de la solution juridique que le Tribunal fédéral donnera à ces questions; Que cela étant, il y a lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours contre l'ATAS/367/2026 enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026.
A/2799/2023
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant préparatoirement
1. Reprend l’instruction de la procédure.
2. Suspend la procédure A/2799/2023 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours contre l'ATAS/367/2026 enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026.
3. Réserve le fond.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le