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ATAS/667/2026

Genf · 2026-07-21 · Français GE
Sachverhalt

déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral

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- 13/17 - 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). 5.6.3 En l’occurrence, l’assuré, qui se contente dans son opposition de mentionner qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations légales, ne se plaint pas clairement d’une violation de devoir de renseigner de la part de l’ORP, de l’OCE ou de la caisse. Au demeurant, aucune circonstance n’est alléguée ni ne ressort du dossier qui pourrait laisser penser que l’OCE, l’ORP ou la CCGC auraient, à fin 2024 ou au début 2025, dû se rendre compte que l’intéressé aurait le cas échéant mis ses droits en péril en reprenant une mission le 10 janvier 2025 et en se désinscrivant alors de l’assurance-chômage. En réalité, il ressort du courriel du 18 novembre 2025 à l’intimée que l’« absence d’information correcte » aurait été commise, entre le 1er avril et 25 juin 2025, par B______ SA et C______ SA qui auraient laissé le recourant dans l’incertitude quant à une possibilité de nouvelle mission. Or, en tout état de cause, des comportements d’entreprises ou de particuliers ne sauraient en aucune façon avoir pour conséquence une éventuelle obligation pour l’OCE ou la caisse d’avancer la date d’inscription à l’assurance-chômage. 5.7 Quant à la question de l’éventuelle prise en compte des formations alléguées par le recourant, elle doit être tranchée de la manière qui suit. 5.7.1 Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation méthodique, organisée et suffisamment vérifiable, à une activité lucrative, fondée sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou de fait (scolarité obligatoire, apprentissage, gymnase, école de culture générale, solutions intermédiaires, études supérieures; ATF 122 V 43 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (à l’égard de l’assurance-chômage). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée

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- 14/17 - minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4; 125 V 123 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît – objectivement – crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 8C_294/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3; 8C_312/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, selon le libellé clair de l’art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour l’un des motifs énumérés dans cette disposition. Cet empêchement – correspondant à un investissement intense en temps consacré (arrêt du Tribunal fédéral C 157/03 du 2 septembre 2003) – doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d’empêchement plus court, la personne assurée disposait, pendant le délai-cadre de deux ans, de suffisamment de temps pour exercer une activité soumise à cotisation suffisante. Étant donné qu’une activité à temps partiel est assimilée à une activité à temps plein en ce qui concerne le respect de la durée de cotisation (art. 11 al. 4, 1ère phr., OACI), le lien de causalité requis n’est en outre établi que si, pour l’une des raisons énumérées à l’art. 14 al. 1 let. a à c OACI, il n’était pas non plus possible ni raisonnablement exigible de la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.3; Directive LACI IC, état au 1er janvier 2025, ch. B183; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). Une personne qui n’a pas travaillé mais qui aurait pu le faire, par exemple à 25 ou 30% en parallèle à une formation, ne peut pas faire valoir une libération (arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 précité consid. 4; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 note 63). De surcroît, une personne ne saurait prétendre qu’une période soit prise en compte pour justifier une libération tout en alléguant avoir été apte au placement durant le même temps (Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 319/05 du 10 juillet 2006). 5.7.2 Dans le cas présent, le recourant ne soutient nullement que ses formations et examens afférents au transport professionnel de personnes (en particulier taxi et VTC) aient nécessité, durant plus de douze mois, un investissement si intense qu’ils auraient empêché en parallèle une prise d’emploi, même à temps partiel, de sorte que lesdits formations et examens ne justifient pas une libération des conditions relatives à la période de cotisation en application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. 5.8 Reste enfin l’allégation du recourant selon laquelle son incapacité de travail partielle et durable depuis 2023 a réduit sa capacité et sa disponibilité au plan professionnel.

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- 15/17 - 5.8.1 Ce qui a été énoncé plus haut concernant la causalité selon l’art. 14 al. 1 LACI vaut non seulement en cas de formation (let. a) mais aussi de maladie (let. b). L'art. 14 al. 1 let. b LACI exige donc une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à une maternité, de même qu’une impossibilité et une inexigibilité pour la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 14 LACI). Le Tribunal fédéral considère qu’une personne assurée qui dispose d'une capacité de travail de 20% durant le délai-cadre de cotisation peut être partie à un rapport de travail (et obtenir ainsi un salaire déterminant [soumis à cotisation] au sens de l'art. 5 LAVS) susceptible d'interrompre le lien de causalité entre l'absence de cotisation durant plus de douze mois et l'incapacité de travail due à la maladie et, par conséquent, d'empêcher l'application de l'art. 14 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_232/2021 du 8 juin 2021 consid. 4; 8C_327/2019 du 5 mai 2020 [notamment consid. 5.2]; 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2 et les références; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 et 54 et note 68). À cet égard, à teneur de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 5.8.2 En l’espèce, par une attestation médicale du 5 décembre 2025 – invoquée par le recourant –, le docteur H______, spécialiste en médecine interne générale et pneumologie, certifie que l’assuré souffre d’une affection, la méralgie paresthésique, conséquence d’une compression de nerf, confirmée par un neurologue, ce depuis 2023. Selon ce médecin, le patient souffre de douleurs et de troubles de sensibilité invalidants au niveau de la cuisse droite, qui interfèrent avec ses activités habituelles et sa capacité de travail; cette affectation est particulièrement résistante au traitement jusqu’à présent malgré une augmentation de la médication et une infiltration, et elle nécessite probablement une intervention chirurgicale. 5.8.3 Cela étant, ce rapport médical n’exclut pas une capacité de travail partielle, d’au moins 20%, permettant une prise d’emploi effective, depuis 2023, de sorte que l’affection qui est diagnostiquée ne constitue pas un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Au demeurant, ce rapport médical n’a été établi qu’après la période litigieuse, et, en tout état de cause, ladite affection n’a pas empêché le recourant d’exercer des activités soumises à cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et, lorsque tel n’était pas le cas, de rechercher activement de telles activités.

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- 16/17 - 6. Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable concernant ces points (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

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E. 2 Le présent litige porte sur le bien-fondé ou non de la décision de l’intimé, rendue le 14 novembre 2025 et confirmée le 4 décembre 2025, de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif qu’au jour du dépôt de sa demande à l’assurance-chômage, le 7 octobre 2025, il ne remplissait les conditions légales ni de douze mois d’exercice d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, ni de libération de cette obligation. Il sied d’emblée de préciser que la « demande de réexamen (art. 53 LPGA) » formulée le 8 décembre 2025 par l’assuré ne contient ni ne saurait contenir des motifs de révision ou de réexamen au sens de l’art. 53 LPGA, de sorte qu’elle sera traitée comme un acte sans portée propre mais accompagnant le recours à l’intention de la chambre de céans. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue – ici le 14 mars 2024 – (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

E. 3 Dans son recours, le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision de l’intimée.

E. 3.1 Conformément à l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. En vertu de l'art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

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- 5/17 - et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_877/2014 du 5 mai 2015 consid. 3.3 et les références; ATAS/421/2021 du 4 mai 2021 consid. 5). S'agissant plus particulièrement de l'art. 49 al. 3 LPGA, qui découle de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., l’assureur doit mentionner, au moins brièvement, les éléments de fait pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui le conduisent à rendre sa décision. Un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver. La densité de l’exigence de motiver est fonction des circonstances. En principe, le devoir de motiver est d’autant plus élevé que la décision a des effets importants sur les droits de l’assuré. Le devoir de motiver est moindre lorsque la voie de l’opposition est ouverte, puisque cette procédure a justement pour fonction de compléter l’exercice du droit d’être entendu de l’assuré (cf. également art. 42, 2ème phr., LPGA), mais, lorsque l’opposition n’est pas ouverte parce que la décision fait directement l’objet d’un recours auprès du juge ou qu’il s’agit d’une décision sur opposition, l’obligation de motiver est plus importante (Élodie SKOULIKAS/Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 35 s. ad art. 49 LPGA et les référence citées).

E. 3.1.2 La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Pour autant à tout le moins qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours pour autant que la partie concernée ait eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2024 du 23 août 2024 consid. 5.2).

E. 3.2 En l’occurrence, dans sa décision sur opposition litigieuse, la caisse se détermine sur certains griefs, certes de manière succincte. Sa motivation apparaît juste suffisante, même si on peut regretter qu’elle n’ait pas été plus complète. Au demeurant, même si la motivation avait été insuffisante, une telle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée, de sorte que le grief de violation de l’obligation de motivation ne sera pas retenu.

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E. 4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10; let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la directive relative à l'indemnité de chômage (Directive LACI IC).

E. 4.2 En particulier, aux termes de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

E. 4.2.1 Selon l’art. 13 LACI – intitulé « Période de cotisation » –, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré, entre autres, est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (al. 4). Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance (al. 5). Conformément à l’art. 14 al. 1 LACI – au titre de « Libération des conditions relatives à la période de cotisation » –, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de

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- 7/17 - cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a); maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b); séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). À teneur de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

E. 4.2.2 En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). La condition de la durée minimale de cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail. Cette règle s’applique notamment aux contrats de mission. Mais c’est alors la durée des missions qui compte comme période de cotisation, non la durée globale d’un contrat-cadre de location de services. Elle s’applique aussi aux travailleurs qui débutent ou finissent leur emploi par une période de vacances pour laquelle le salaire est dû. Ainsi, les enseignants engagés pour une année scolaire et dont le début du rapport de travail tombe sur les vacances scolaires peuvent se prévaloir d’une période de cotisation correspondant à la durée formelle du contrat. Les week-ends, jours fériés et ponts sont englobés dans la période de travail à considérer. Quant au salaire afférant aux vacances, il est pris en considération uniquement s’il se rapporte à des jours de vacances pris pendant le rapport de travail. Le versement d’indemnités de vacances ne saurait, sous l’angle de la période de cotisation, prolonger des rapports de travail déjà terminés. Il n’est donc pas possible de convertir ces indemnités en jours de cotisation (art. 11 al. 3 OACI). Les mois civils durant lesquels l’assuré n’a fourni aucune journée de

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- 8/17 - travail ne doivent pas être pris en considération (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2025 [ci-après : Assurance-chômage], p. 47).

E. 4.2.3 La libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c; ATAS/593/2026 du 26 juin 2026 consid. 3.3.2). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (ATF 141 V 674 consid. 4; ATAS/593/2026 précité consid. 3.3.2). Ainsi, par exemple, une personne qui aurait travaillé huit mois durant son délai- cadre de cotisation et qui aurait accompli, durant ce même délai-cadre, une formation de six mois, ne pourrait bénéficier d'une indemnisation, faute de période de cotisation suffisante et de motif de libération (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire],

n. 5 ad art. 13 LACI).

E. 4.2.4 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 du 19 mars 2026 destiné à la publication consid. 6.2.1). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références). Il n'est pas nécessaire qu'un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3). Il n’est pas indispensable que l’activité procure un salaire fixe (arrêt du Tribunal fédéral 8C_323/2015 du 16 juillet 2015; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 43). Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L'art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l'assuré n'a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l'art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d'un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d'accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). Ce cas de figure se présente lorsque l'employeur n'est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a de la loi fédérale du 30 mars 1911,

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- 9/17 - complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) ou que des indemnités de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO). Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur devait encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 précité consid. 6.2.1; ATF 119 V 494 consid. 3c; Boris RUBIN, Commentaire, n. 23 ad art. 13 LACI). En l'absence d'une décision d'un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l'assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l'employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d'un licenciement injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 précité consid. 6.2.1; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437).

E. 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

E. 5.1 En l’espèce, tout d’abord, c’est conformément au droit que l’intimée a fixé le délai-cadre de cotisation du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2025, soit la période de deux ans précédant le délai-cadre d’indemnisation. En effet, remplir les conditions du droit énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI ne suffit pas pour être indemnisé. Encore faut-il déposer une demande d’indemnité auprès d’une caisse de chômage et revendiquer chaque mois les prestations (art. 20 LACI). En principe, ce n’est que lorsque toutes les conditions du droit sont remplies qu’un délai-cadre d’indemnisation peut être ouvert (art. 9 al. 2 LACI) et qu’une indemnisation est envisageable. Ces conditions sont donc cumulatives. La loi prévoit cependant des exceptions (Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 18 et les références citées; cf. aussi art. 11 LACI). Pour le surplus, l’art. 9 LACI a été cité plus haut de manière complète et exhaustive, et il n’y a pas de place pour une notion d’« empêchement non fautif » en lien avec cette disposition légale.

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- 10/17 -

E. 5.2 Ensuite, s’agissant de l’exercice par le recourant d’une activité destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail, selon l’art. 13 al. 1 LACI, il ressort des décomptes – ou bulletins – mensuels de salaire, des attestations de l’employeur et des certificats de salaire de B______ SA et de C______ SA que l’intéressé a travaillé pour B______ SA du 17 septembre au 3 novembre 2022, du 24 avril au 6 septembre 2023, du 14 janvier au 14 février 2024, du 20 mai au 2 juillet 2024, du 4 au 23 octobre 2024, ainsi que du 25 juin au 14 juillet 2025 – le bulletin de salaire de juillet 2025 indiquant une mission du « 01.07.25 au 14.07.25 + 22.07.25 au 31.07.25 » –, puis du 22 juillet au 27 septembre 2025, les salaires bruts étant indiqués pour chacune de ces périodes. Un « récapitulatif de mission » a de surcroît été rédigé le 13 novembre 2023 (recte : 2025) par cet employeur, qui indique les mêmes périodes d’activité (ou de mission). En parallèle, l’assuré a travaillé pour C______ SA, avec une mission comme assistant technique en stérilisation auprès des D______ (ci-après : D______), dans le cadre d’un contrat de travail de durée déterminée, du 10 janvier au 31 mars 2025, pour un salaire total brut de CHF 11'819.50. Les périodes d’exercice d’activités professionnelles, soumises à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, qui précèdent correspondent, à partir du 14 janvier 2024, à celles retenues par la caisse dans sa décision – initiale – du 14 novembre 2025 et dans celle sur opposition du 4 décembre 2025, et elles totalisent une période de

E. 5.3 Les griefs principaux du recourant sont énoncés dans son courriel du 18 novembre 2025, son opposition du 25 novembre 2025, ainsi que son « opposition complémentaire » et sa « demande de réexamen (art. 53 LPGA) » du

E. 5.4 L’assuré fait en premier lieu valoir un « engagement professionnel constant » et des « démarches actives », « [démontrant] de manière claire [sa] volonté permanente de travailler et [son] absence totale d’inactivité ». Pièces à l’appui, il allègue avoir, durant la période concernée, cherché activement de nouvelles opportunités professionnelles, en particulier le 23 juin 2025 en vue du développement d’une activité de VTC (NDR : voiture de transport avec chauffeur) ainsi que les 24 juin et 22 juillet 2025 en vue de la conclusion d’un contrat de travail avec E______, respectivement une autre entreprise, et avoir, en parallèle, relancé B______ SA et C______ SA durant les périodes sans emploi afin qu’elles l’embauchent pour des missions, par exemple en mars 2025 concernant la première et en avril 2025 concernant la seconde. En outre, selon ses allégations et les pièces qu’il a produites, il a suivi complètement la formation de chauffeur transportant des personnes à titre indépendant à titre professionnel (TPTP) auprès d’un institut de formation, formation terminée en mars 2024, a payé des examens théoriques de conducteurs de taxi du 28 mars au 5 avril 2025 et du 3 au 11 octobre 2025, et a été convoqué à

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- 11/17 - des examen théoriques selon la loi – cantonale – du 28 janvier 2022 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de VTC les 4 octobre 2024, 28 mars 2025, 3 octobre 2025, chaque fois de 9h00 à 11h30; le 11 avril 2025, la Commission d’examens LTVTC a validé ses résultats aux examens « Connaissances juridiques applicables à la profession » (acquis) et « Connaissance de la topographie de la ville et du canton » (non acquis); l’intéressé a de surcroît participé en ligne et, le 3 juillet 2024 de 8h30 à 12h30, en présentiel à la formation destinée aux chauffeurs de taxi et VTC intitulée « Compétences sociales et gestion des conflits »; le 14 juin 2024, il a eu un cours « examen anglais A2 – LTVTC » donné par l’IFAGE; le 18 juin 2024, il a obtenu une attestation de l’État de Genève de réussite du suivi du « MOOC TAXIS-VTC – V2.0 »; toujours en juin 2024, il a suivi une formation de F______ (NDR : une association suisse de soutien aux personnes avec handicap) pour taxi et VTC; le 8 juillet 2024, de 13h00 à 17h00, il a eu une formation « Eco-Drive véhicules légers » organisée par le G______.

E. 5.5 D'emblée, il faut relever que ces démarches, bien qu’actives, sérieuses et méritoires, en vue de l'obtention et du développement d'une activité professionnelle ne constituent pas une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, qui est définie de manière objective et ne dépend pas des efforts personnels de la personne assurée. Sous l'angle dudit art. 13 al. 1 LACI, ne change rien le fait, selon les allégations de l'intéressé, à la fin de la mission pour C______ SA au 31 mars 2025, que le conseiller auprès de cette société l'ait informé – jusqu’au 24 juin 2025 – que plusieurs missions auprès des D______ étaient imminentes, ni même que ce conseiller lui ait demandé en mars ou avril 2025 de lui envoyer des documents, ni qu'il était en contact régulier entre mars et juin 2025 avec son supérieur direct de B______ SA et le secrétariat de cette société. Ces faits allégués ne constituent pas non plus des circonstances pouvant être prises en considération dans le cadre de l’art. 13 al. 2 LACI, par exemple comme « empêchement non fautif » par rapport à l’exercice d’un emploi, l’ATF 124 V 225 invoqué par l’intéressé étant de surcroît sans pertinence à ce sujet.

E. 5.6 Par ailleurs, dans un courrier préformulé de l’ORP daté du 3 décembre 2024, l’assuré, qui s’était inscrit le 25 novembre 2024 à l’assurance-chômage, a répondu que, malgré son absence au premier entretien de conseil, il désirait rester inscrit.

E. 5.6.1 À ce sujet, l’intéressé fait valoir, dans son « opposition complémentaire » : « Mon inscription ORP du 24.11.2024 (recherches confirmées) et ma désinscription en janvier 2025 suite à la reprise d’une mission démontrent ma disponibilité immédiate et mon absence totale de négligence ». Dans sa

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- 12/17 - « demande de réexamen (art. 53 LPGA) », il précise ne pas avoir bénéficié d’indemnités de chômage dans ce cadre.

E. 5.6.2 Par ailleurs, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). L'art. 27 LPGA – intitulé « Renseignements et conseils » – prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Cet art. 27 LPGA est précisé en matière d'assurance-chômage par l'art. 22 OACI – intitulé « Renseignements sur les droits et obligations » – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, aux termes duquel les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI, al. 2). Les offices compétents – les autorités cantonales et les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI, al. 3). Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale (SVR 2007 KV p. 53; Boris RUBIN, Commentaire, n. 59 ad art. 17 LACI). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral

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- 13/17 - 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

E. 5.6.3 En l’occurrence, l’assuré, qui se contente dans son opposition de mentionner qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations légales, ne se plaint pas clairement d’une violation de devoir de renseigner de la part de l’ORP, de l’OCE ou de la caisse. Au demeurant, aucune circonstance n’est alléguée ni ne ressort du dossier qui pourrait laisser penser que l’OCE, l’ORP ou la CCGC auraient, à fin 2024 ou au début 2025, dû se rendre compte que l’intéressé aurait le cas échéant mis ses droits en péril en reprenant une mission le 10 janvier 2025 et en se désinscrivant alors de l’assurance-chômage. En réalité, il ressort du courriel du 18 novembre 2025 à l’intimée que l’« absence d’information correcte » aurait été commise, entre le 1er avril et 25 juin 2025, par B______ SA et C______ SA qui auraient laissé le recourant dans l’incertitude quant à une possibilité de nouvelle mission. Or, en tout état de cause, des comportements d’entreprises ou de particuliers ne sauraient en aucune façon avoir pour conséquence une éventuelle obligation pour l’OCE ou la caisse d’avancer la date d’inscription à l’assurance-chômage.

E. 5.7 Quant à la question de l’éventuelle prise en compte des formations alléguées par le recourant, elle doit être tranchée de la manière qui suit.

E. 5.7.1 Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation méthodique, organisée et suffisamment vérifiable, à une activité lucrative, fondée sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou de fait (scolarité obligatoire, apprentissage, gymnase, école de culture générale, solutions intermédiaires, études supérieures; ATF 122 V 43 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (à l’égard de l’assurance-chômage). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée

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- 14/17 - minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4; 125 V 123 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît – objectivement – crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 8C_294/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3; 8C_312/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, selon le libellé clair de l’art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour l’un des motifs énumérés dans cette disposition. Cet empêchement – correspondant à un investissement intense en temps consacré (arrêt du Tribunal fédéral C 157/03 du 2 septembre 2003) – doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d’empêchement plus court, la personne assurée disposait, pendant le délai-cadre de deux ans, de suffisamment de temps pour exercer une activité soumise à cotisation suffisante. Étant donné qu’une activité à temps partiel est assimilée à une activité à temps plein en ce qui concerne le respect de la durée de cotisation (art. 11 al. 4, 1ère phr., OACI), le lien de causalité requis n’est en outre établi que si, pour l’une des raisons énumérées à l’art. 14 al. 1 let. a à c OACI, il n’était pas non plus possible ni raisonnablement exigible de la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.3; Directive LACI IC, état au 1er janvier 2025, ch. B183; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). Une personne qui n’a pas travaillé mais qui aurait pu le faire, par exemple à 25 ou 30% en parallèle à une formation, ne peut pas faire valoir une libération (arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 précité consid. 4; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 note 63). De surcroît, une personne ne saurait prétendre qu’une période soit prise en compte pour justifier une libération tout en alléguant avoir été apte au placement durant le même temps (Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 319/05 du 10 juillet 2006).

E. 5.7.2 Dans le cas présent, le recourant ne soutient nullement que ses formations et examens afférents au transport professionnel de personnes (en particulier taxi et VTC) aient nécessité, durant plus de douze mois, un investissement si intense qu’ils auraient empêché en parallèle une prise d’emploi, même à temps partiel, de sorte que lesdits formations et examens ne justifient pas une libération des conditions relatives à la période de cotisation en application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

E. 5.8 Reste enfin l’allégation du recourant selon laquelle son incapacité de travail partielle et durable depuis 2023 a réduit sa capacité et sa disponibilité au plan professionnel.

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- 15/17 -

E. 5.8.1 Ce qui a été énoncé plus haut concernant la causalité selon l’art. 14 al. 1 LACI vaut non seulement en cas de formation (let. a) mais aussi de maladie (let. b). L'art. 14 al. 1 let. b LACI exige donc une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à une maternité, de même qu’une impossibilité et une inexigibilité pour la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 14 LACI). Le Tribunal fédéral considère qu’une personne assurée qui dispose d'une capacité de travail de 20% durant le délai-cadre de cotisation peut être partie à un rapport de travail (et obtenir ainsi un salaire déterminant [soumis à cotisation] au sens de l'art. 5 LAVS) susceptible d'interrompre le lien de causalité entre l'absence de cotisation durant plus de douze mois et l'incapacité de travail due à la maladie et, par conséquent, d'empêcher l'application de l'art. 14 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_232/2021 du 8 juin 2021 consid. 4; 8C_327/2019 du 5 mai 2020 [notamment consid. 5.2]; 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2 et les références; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 et 54 et note 68). À cet égard, à teneur de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

E. 5.8.2 En l’espèce, par une attestation médicale du 5 décembre 2025 – invoquée par le recourant –, le docteur H______, spécialiste en médecine interne générale et pneumologie, certifie que l’assuré souffre d’une affection, la méralgie paresthésique, conséquence d’une compression de nerf, confirmée par un neurologue, ce depuis 2023. Selon ce médecin, le patient souffre de douleurs et de troubles de sensibilité invalidants au niveau de la cuisse droite, qui interfèrent avec ses activités habituelles et sa capacité de travail; cette affectation est particulièrement résistante au traitement jusqu’à présent malgré une augmentation de la médication et une infiltration, et elle nécessite probablement une intervention chirurgicale.

E. 5.8.3 Cela étant, ce rapport médical n’exclut pas une capacité de travail partielle, d’au moins 20%, permettant une prise d’emploi effective, depuis 2023, de sorte que l’affection qui est diagnostiquée ne constitue pas un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Au demeurant, ce rapport médical n’a été établi qu’après la période litigieuse, et, en tout état de cause, ladite affection n’a pas empêché le recourant d’exercer des activités soumises à cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et, lorsque tel n’était pas le cas, de rechercher activement de telles activités.

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- 16/17 - 6. Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

E. 8 décembre 2025, et sont confirmés dans son recours.

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Blaise PAGAN, président; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseures

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4587/2025 ATAS/667/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/4587/2025

- 2/17 - EN FAIT

Le 6-7 octobre 2025, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1979 et séparé, titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) en Suisse et domicilié dans le canton de Genève, s'est inscrit à l'assurance-chômage, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), en vue d'un travail à temps plein.

b. Le 29 octobre 2025, il a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) une demande d'indemnité de chômage avec effet à partir du 27 septembre 2025, étant disposé à travailler à plein temps. Son dernier emploi, sur appel, avait duré du 31 août ai 27 septembre 2025, date de la « fin de mission » comme voulu par le dernier employeur, B______ SA, société sise à Genève et active – selon le registre du commerce (RC) – notamment comme agence de voyage et dans la location de véhicules.

c. Par courriel du 6 novembre 2025, sur question de la CCGC, l’assuré a indiqué notamment n’avoir suivi aucune mesure du marché du travail (MMT) organisée par l’office régional de placement (ci-après : ORP). Quelques jours après, par courriel, il a répondu à d’autres questions de la caisse. La caisse a reçu des décomptes mensuels de salaire, des attestations de l’employeur et des certificats de salaire de B______ SA et de C______ SA. Par décision du 14 novembre 2025, la CCGC a refusé le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage, à la suite de sa demande présentée auprès d’elle le 7 octobre 2025. Selon elle, l’assuré ne remplissait pas les conditions légales de douze mois d’exercice d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, ni de libération de cette obligation. En effet, durant les deux ans qui précédaient son inscription, soit du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2025 (délai-cadre de cotisation), il avait travaillé au service de B______ SA du 14 janvier au 14 février 2024, du 20 mai au 2 juillet 2024, du 4 octobre au 23 octobre 2024, du 25 juin au 14 juillet 2025 et du 22 juillet au 27 septembre 2025, et, auprès de C______ SA – active en particulier dans le placement temporaire de personnel auprès d’entreprise – du 10 janvier au 31 mars 2025, totalisant ainsi une période de 8 mois et 29 jours, sans invoquer un motif de libération.

b. Par courriels des 14, 18 et 20 novembre 2025, l’assuré a apporté des précisions concernant ses périodes de cotisation.

c. Par opposition du 25 novembre 2025, il a conclu à la reconnaissance d’un empêchement non fautif concernant l’obligation des douze mois d’activité soumise à cotisation, à la rectification de la date d’inscription, à un nouveau calcul

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- 3/17 - de sa période de cotisation depuis avril 2023 ainsi qu’à l’octroi de l’indemnité de chômage à laquelle il avait droit.

d. Par décision sur opposition rendue le 4 décembre 2025, la CCGC a rejeté cette opposition, maintenant ainsi sa décision du 14 novembre 2025.

e. Le 8 décembre 2025, l’intéressé a adressé à la caisse une « opposition complémentaire » ainsi qu’une « demande de réexamen (art. 53 LPGA) ».

f. Par courriel du 11 décembre 2025, la CCGC lui a précisé que, s’il entendait contester sa décision sur opposition du 4 décembre 2025, il devait le faire dans le délai légal auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans). Par acte daté du 28 décembre 2025 et posté le lendemain 29 décembre 2025, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales, interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant à son annulation de même qu’à l’annulation du refus de réexamen du 11 décembre 2025, et, cela fait, au renvoi de son dossier à la caisse pour une nouvelle décision, subsidiairement à la constatation que les conditions pour la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage étaient remplies.

b. Par réponse du 30 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 4 mars 2026 qui lui avait été accordé par la chambre de céans pour formuler d’éventuelles observations.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable concernant ces points (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

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- 4/17 - 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé ou non de la décision de l’intimé, rendue le 14 novembre 2025 et confirmée le 4 décembre 2025, de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif qu’au jour du dépôt de sa demande à l’assurance-chômage, le 7 octobre 2025, il ne remplissait les conditions légales ni de douze mois d’exercice d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, ni de libération de cette obligation. Il sied d’emblée de préciser que la « demande de réexamen (art. 53 LPGA) » formulée le 8 décembre 2025 par l’assuré ne contient ni ne saurait contenir des motifs de révision ou de réexamen au sens de l’art. 53 LPGA, de sorte qu’elle sera traitée comme un acte sans portée propre mais accompagnant le recours à l’intention de la chambre de céans. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue – ici le 14 mars 2024 – (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3. Dans son recours, le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision de l’intimée. 3.1 Conformément à l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. En vertu de l'art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

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- 5/17 - et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_877/2014 du 5 mai 2015 consid. 3.3 et les références; ATAS/421/2021 du 4 mai 2021 consid. 5). S'agissant plus particulièrement de l'art. 49 al. 3 LPGA, qui découle de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., l’assureur doit mentionner, au moins brièvement, les éléments de fait pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui le conduisent à rendre sa décision. Un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver. La densité de l’exigence de motiver est fonction des circonstances. En principe, le devoir de motiver est d’autant plus élevé que la décision a des effets importants sur les droits de l’assuré. Le devoir de motiver est moindre lorsque la voie de l’opposition est ouverte, puisque cette procédure a justement pour fonction de compléter l’exercice du droit d’être entendu de l’assuré (cf. également art. 42, 2ème phr., LPGA), mais, lorsque l’opposition n’est pas ouverte parce que la décision fait directement l’objet d’un recours auprès du juge ou qu’il s’agit d’une décision sur opposition, l’obligation de motiver est plus importante (Élodie SKOULIKAS/Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 35 s. ad art. 49 LPGA et les référence citées). 3.1.2 La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Pour autant à tout le moins qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours pour autant que la partie concernée ait eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2024 du 23 août 2024 consid. 5.2). 3.2 En l’occurrence, dans sa décision sur opposition litigieuse, la caisse se détermine sur certains griefs, certes de manière succincte. Sa motivation apparaît juste suffisante, même si on peut regretter qu’elle n’ait pas été plus complète. Au demeurant, même si la motivation avait été insuffisante, une telle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée, de sorte que le grief de violation de l’obligation de motivation ne sera pas retenu.

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- 6/17 - 4.

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10; let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la directive relative à l'indemnité de chômage (Directive LACI IC). 4.2 En particulier, aux termes de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). 4.2.1 Selon l’art. 13 LACI – intitulé « Période de cotisation » –, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré, entre autres, est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (al. 4). Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance (al. 5). Conformément à l’art. 14 al. 1 LACI – au titre de « Libération des conditions relatives à la période de cotisation » –, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de

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- 7/17 - cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a); maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b); séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). À teneur de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 4.2.2 En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). La condition de la durée minimale de cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail. Cette règle s’applique notamment aux contrats de mission. Mais c’est alors la durée des missions qui compte comme période de cotisation, non la durée globale d’un contrat-cadre de location de services. Elle s’applique aussi aux travailleurs qui débutent ou finissent leur emploi par une période de vacances pour laquelle le salaire est dû. Ainsi, les enseignants engagés pour une année scolaire et dont le début du rapport de travail tombe sur les vacances scolaires peuvent se prévaloir d’une période de cotisation correspondant à la durée formelle du contrat. Les week-ends, jours fériés et ponts sont englobés dans la période de travail à considérer. Quant au salaire afférant aux vacances, il est pris en considération uniquement s’il se rapporte à des jours de vacances pris pendant le rapport de travail. Le versement d’indemnités de vacances ne saurait, sous l’angle de la période de cotisation, prolonger des rapports de travail déjà terminés. Il n’est donc pas possible de convertir ces indemnités en jours de cotisation (art. 11 al. 3 OACI). Les mois civils durant lesquels l’assuré n’a fourni aucune journée de

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- 8/17 - travail ne doivent pas être pris en considération (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2025 [ci-après : Assurance-chômage], p. 47). 4.2.3 La libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c; ATAS/593/2026 du 26 juin 2026 consid. 3.3.2). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (ATF 141 V 674 consid. 4; ATAS/593/2026 précité consid. 3.3.2). Ainsi, par exemple, une personne qui aurait travaillé huit mois durant son délai- cadre de cotisation et qui aurait accompli, durant ce même délai-cadre, une formation de six mois, ne pourrait bénéficier d'une indemnisation, faute de période de cotisation suffisante et de motif de libération (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire],

n. 5 ad art. 13 LACI). 4.2.4 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 du 19 mars 2026 destiné à la publication consid. 6.2.1). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références). Il n'est pas nécessaire qu'un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3). Il n’est pas indispensable que l’activité procure un salaire fixe (arrêt du Tribunal fédéral 8C_323/2015 du 16 juillet 2015; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 43). Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L'art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l'assuré n'a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l'art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d'un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d'accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). Ce cas de figure se présente lorsque l'employeur n'est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a de la loi fédérale du 30 mars 1911,

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- 9/17 - complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) ou que des indemnités de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO). Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur devait encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 précité consid. 6.2.1; ATF 119 V 494 consid. 3c; Boris RUBIN, Commentaire, n. 23 ad art. 13 LACI). En l'absence d'une décision d'un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l'assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l'employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d'un licenciement injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 précité consid. 6.2.1; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437). 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 5.

5.1 En l’espèce, tout d’abord, c’est conformément au droit que l’intimée a fixé le délai-cadre de cotisation du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2025, soit la période de deux ans précédant le délai-cadre d’indemnisation. En effet, remplir les conditions du droit énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI ne suffit pas pour être indemnisé. Encore faut-il déposer une demande d’indemnité auprès d’une caisse de chômage et revendiquer chaque mois les prestations (art. 20 LACI). En principe, ce n’est que lorsque toutes les conditions du droit sont remplies qu’un délai-cadre d’indemnisation peut être ouvert (art. 9 al. 2 LACI) et qu’une indemnisation est envisageable. Ces conditions sont donc cumulatives. La loi prévoit cependant des exceptions (Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 18 et les références citées; cf. aussi art. 11 LACI). Pour le surplus, l’art. 9 LACI a été cité plus haut de manière complète et exhaustive, et il n’y a pas de place pour une notion d’« empêchement non fautif » en lien avec cette disposition légale.

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- 10/17 - 5.2 Ensuite, s’agissant de l’exercice par le recourant d’une activité destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail, selon l’art. 13 al. 1 LACI, il ressort des décomptes – ou bulletins – mensuels de salaire, des attestations de l’employeur et des certificats de salaire de B______ SA et de C______ SA que l’intéressé a travaillé pour B______ SA du 17 septembre au 3 novembre 2022, du 24 avril au 6 septembre 2023, du 14 janvier au 14 février 2024, du 20 mai au 2 juillet 2024, du 4 au 23 octobre 2024, ainsi que du 25 juin au 14 juillet 2025 – le bulletin de salaire de juillet 2025 indiquant une mission du « 01.07.25 au 14.07.25 + 22.07.25 au 31.07.25 » –, puis du 22 juillet au 27 septembre 2025, les salaires bruts étant indiqués pour chacune de ces périodes. Un « récapitulatif de mission » a de surcroît été rédigé le 13 novembre 2023 (recte : 2025) par cet employeur, qui indique les mêmes périodes d’activité (ou de mission). En parallèle, l’assuré a travaillé pour C______ SA, avec une mission comme assistant technique en stérilisation auprès des D______ (ci-après : D______), dans le cadre d’un contrat de travail de durée déterminée, du 10 janvier au 31 mars 2025, pour un salaire total brut de CHF 11'819.50. Les périodes d’exercice d’activités professionnelles, soumises à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, qui précèdent correspondent, à partir du 14 janvier 2024, à celles retenues par la caisse dans sa décision – initiale – du 14 novembre 2025 et dans celle sur opposition du 4 décembre 2025, et elles totalisent une période de 8 mois et 29 jours, comme considéré par l’intimée. 5.3 Les griefs principaux du recourant sont énoncés dans son courriel du 18 novembre 2025, son opposition du 25 novembre 2025, ainsi que son « opposition complémentaire » et sa « demande de réexamen (art. 53 LPGA) » du 8 décembre 2025, et sont confirmés dans son recours. 5.4 L’assuré fait en premier lieu valoir un « engagement professionnel constant » et des « démarches actives », « [démontrant] de manière claire [sa] volonté permanente de travailler et [son] absence totale d’inactivité ». Pièces à l’appui, il allègue avoir, durant la période concernée, cherché activement de nouvelles opportunités professionnelles, en particulier le 23 juin 2025 en vue du développement d’une activité de VTC (NDR : voiture de transport avec chauffeur) ainsi que les 24 juin et 22 juillet 2025 en vue de la conclusion d’un contrat de travail avec E______, respectivement une autre entreprise, et avoir, en parallèle, relancé B______ SA et C______ SA durant les périodes sans emploi afin qu’elles l’embauchent pour des missions, par exemple en mars 2025 concernant la première et en avril 2025 concernant la seconde. En outre, selon ses allégations et les pièces qu’il a produites, il a suivi complètement la formation de chauffeur transportant des personnes à titre indépendant à titre professionnel (TPTP) auprès d’un institut de formation, formation terminée en mars 2024, a payé des examens théoriques de conducteurs de taxi du 28 mars au 5 avril 2025 et du 3 au 11 octobre 2025, et a été convoqué à

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- 11/17 - des examen théoriques selon la loi – cantonale – du 28 janvier 2022 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de VTC les 4 octobre 2024, 28 mars 2025, 3 octobre 2025, chaque fois de 9h00 à 11h30; le 11 avril 2025, la Commission d’examens LTVTC a validé ses résultats aux examens « Connaissances juridiques applicables à la profession » (acquis) et « Connaissance de la topographie de la ville et du canton » (non acquis); l’intéressé a de surcroît participé en ligne et, le 3 juillet 2024 de 8h30 à 12h30, en présentiel à la formation destinée aux chauffeurs de taxi et VTC intitulée « Compétences sociales et gestion des conflits »; le 14 juin 2024, il a eu un cours « examen anglais A2 – LTVTC » donné par l’IFAGE; le 18 juin 2024, il a obtenu une attestation de l’État de Genève de réussite du suivi du « MOOC TAXIS-VTC – V2.0 »; toujours en juin 2024, il a suivi une formation de F______ (NDR : une association suisse de soutien aux personnes avec handicap) pour taxi et VTC; le 8 juillet 2024, de 13h00 à 17h00, il a eu une formation « Eco-Drive véhicules légers » organisée par le G______. 5.5 D'emblée, il faut relever que ces démarches, bien qu’actives, sérieuses et méritoires, en vue de l'obtention et du développement d'une activité professionnelle ne constituent pas une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, qui est définie de manière objective et ne dépend pas des efforts personnels de la personne assurée. Sous l'angle dudit art. 13 al. 1 LACI, ne change rien le fait, selon les allégations de l'intéressé, à la fin de la mission pour C______ SA au 31 mars 2025, que le conseiller auprès de cette société l'ait informé – jusqu’au 24 juin 2025 – que plusieurs missions auprès des D______ étaient imminentes, ni même que ce conseiller lui ait demandé en mars ou avril 2025 de lui envoyer des documents, ni qu'il était en contact régulier entre mars et juin 2025 avec son supérieur direct de B______ SA et le secrétariat de cette société. Ces faits allégués ne constituent pas non plus des circonstances pouvant être prises en considération dans le cadre de l’art. 13 al. 2 LACI, par exemple comme « empêchement non fautif » par rapport à l’exercice d’un emploi, l’ATF 124 V 225 invoqué par l’intéressé étant de surcroît sans pertinence à ce sujet. 5.6 Par ailleurs, dans un courrier préformulé de l’ORP daté du 3 décembre 2024, l’assuré, qui s’était inscrit le 25 novembre 2024 à l’assurance-chômage, a répondu que, malgré son absence au premier entretien de conseil, il désirait rester inscrit. 5.6.1 À ce sujet, l’intéressé fait valoir, dans son « opposition complémentaire » : « Mon inscription ORP du 24.11.2024 (recherches confirmées) et ma désinscription en janvier 2025 suite à la reprise d’une mission démontrent ma disponibilité immédiate et mon absence totale de négligence ». Dans sa

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- 12/17 - « demande de réexamen (art. 53 LPGA) », il précise ne pas avoir bénéficié d’indemnités de chômage dans ce cadre. 5.6.2 Par ailleurs, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). L'art. 27 LPGA – intitulé « Renseignements et conseils » – prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Cet art. 27 LPGA est précisé en matière d'assurance-chômage par l'art. 22 OACI – intitulé « Renseignements sur les droits et obligations » – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, aux termes duquel les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI, al. 2). Les offices compétents – les autorités cantonales et les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI, al. 3). Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale (SVR 2007 KV p. 53; Boris RUBIN, Commentaire, n. 59 ad art. 17 LACI). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral

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- 13/17 - 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). 5.6.3 En l’occurrence, l’assuré, qui se contente dans son opposition de mentionner qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations légales, ne se plaint pas clairement d’une violation de devoir de renseigner de la part de l’ORP, de l’OCE ou de la caisse. Au demeurant, aucune circonstance n’est alléguée ni ne ressort du dossier qui pourrait laisser penser que l’OCE, l’ORP ou la CCGC auraient, à fin 2024 ou au début 2025, dû se rendre compte que l’intéressé aurait le cas échéant mis ses droits en péril en reprenant une mission le 10 janvier 2025 et en se désinscrivant alors de l’assurance-chômage. En réalité, il ressort du courriel du 18 novembre 2025 à l’intimée que l’« absence d’information correcte » aurait été commise, entre le 1er avril et 25 juin 2025, par B______ SA et C______ SA qui auraient laissé le recourant dans l’incertitude quant à une possibilité de nouvelle mission. Or, en tout état de cause, des comportements d’entreprises ou de particuliers ne sauraient en aucune façon avoir pour conséquence une éventuelle obligation pour l’OCE ou la caisse d’avancer la date d’inscription à l’assurance-chômage. 5.7 Quant à la question de l’éventuelle prise en compte des formations alléguées par le recourant, elle doit être tranchée de la manière qui suit. 5.7.1 Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation méthodique, organisée et suffisamment vérifiable, à une activité lucrative, fondée sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou de fait (scolarité obligatoire, apprentissage, gymnase, école de culture générale, solutions intermédiaires, études supérieures; ATF 122 V 43 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (à l’égard de l’assurance-chômage). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée

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- 14/17 - minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4; 125 V 123 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 précité consid. 4.2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît – objectivement – crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 8C_294/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3; 8C_312/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, selon le libellé clair de l’art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour l’un des motifs énumérés dans cette disposition. Cet empêchement – correspondant à un investissement intense en temps consacré (arrêt du Tribunal fédéral C 157/03 du 2 septembre 2003) – doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d’empêchement plus court, la personne assurée disposait, pendant le délai-cadre de deux ans, de suffisamment de temps pour exercer une activité soumise à cotisation suffisante. Étant donné qu’une activité à temps partiel est assimilée à une activité à temps plein en ce qui concerne le respect de la durée de cotisation (art. 11 al. 4, 1ère phr., OACI), le lien de causalité requis n’est en outre établi que si, pour l’une des raisons énumérées à l’art. 14 al. 1 let. a à c OACI, il n’était pas non plus possible ni raisonnablement exigible de la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.3; Directive LACI IC, état au 1er janvier 2025, ch. B183; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 52). Une personne qui n’a pas travaillé mais qui aurait pu le faire, par exemple à 25 ou 30% en parallèle à une formation, ne peut pas faire valoir une libération (arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2014 précité consid. 4; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 note 63). De surcroît, une personne ne saurait prétendre qu’une période soit prise en compte pour justifier une libération tout en alléguant avoir été apte au placement durant le même temps (Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 319/05 du 10 juillet 2006). 5.7.2 Dans le cas présent, le recourant ne soutient nullement que ses formations et examens afférents au transport professionnel de personnes (en particulier taxi et VTC) aient nécessité, durant plus de douze mois, un investissement si intense qu’ils auraient empêché en parallèle une prise d’emploi, même à temps partiel, de sorte que lesdits formations et examens ne justifient pas une libération des conditions relatives à la période de cotisation en application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. 5.8 Reste enfin l’allégation du recourant selon laquelle son incapacité de travail partielle et durable depuis 2023 a réduit sa capacité et sa disponibilité au plan professionnel.

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- 15/17 - 5.8.1 Ce qui a été énoncé plus haut concernant la causalité selon l’art. 14 al. 1 LACI vaut non seulement en cas de formation (let. a) mais aussi de maladie (let. b). L'art. 14 al. 1 let. b LACI exige donc une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à une maternité, de même qu’une impossibilité et une inexigibilité pour la personne assurée de conclure un contrat de travail à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2; 126 V 384, consid. 2b; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 14 LACI). Le Tribunal fédéral considère qu’une personne assurée qui dispose d'une capacité de travail de 20% durant le délai-cadre de cotisation peut être partie à un rapport de travail (et obtenir ainsi un salaire déterminant [soumis à cotisation] au sens de l'art. 5 LAVS) susceptible d'interrompre le lien de causalité entre l'absence de cotisation durant plus de douze mois et l'incapacité de travail due à la maladie et, par conséquent, d'empêcher l'application de l'art. 14 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_232/2021 du 8 juin 2021 consid. 4; 8C_327/2019 du 5 mai 2020 [notamment consid. 5.2]; 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2 et les références; Boris RUBIN, Assurance-chômage, p. 53 et 54 et note 68). À cet égard, à teneur de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 5.8.2 En l’espèce, par une attestation médicale du 5 décembre 2025 – invoquée par le recourant –, le docteur H______, spécialiste en médecine interne générale et pneumologie, certifie que l’assuré souffre d’une affection, la méralgie paresthésique, conséquence d’une compression de nerf, confirmée par un neurologue, ce depuis 2023. Selon ce médecin, le patient souffre de douleurs et de troubles de sensibilité invalidants au niveau de la cuisse droite, qui interfèrent avec ses activités habituelles et sa capacité de travail; cette affectation est particulièrement résistante au traitement jusqu’à présent malgré une augmentation de la médication et une infiltration, et elle nécessite probablement une intervention chirurgicale. 5.8.3 Cela étant, ce rapport médical n’exclut pas une capacité de travail partielle, d’au moins 20%, permettant une prise d’emploi effective, depuis 2023, de sorte que l’affection qui est diagnostiquée ne constitue pas un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Au demeurant, ce rapport médical n’a été établi qu’après la période litigieuse, et, en tout état de cause, ladite affection n’a pas empêché le recourant d’exercer des activités soumises à cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et, lorsque tel n’était pas le cas, de rechercher activement de telles activités.

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- 16/17 - 6. Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER

Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le