opencaselaw.ch

ATAS/666/2026

Genf · 2026-07-21 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1). 5.3 Pour ce qui est de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être déférée en justice (ATF 133 V 50

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- 14/20 - consid. 4; 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.2). Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5). L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195 consid. 5.3; 138 V 324 consid. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 I 103 consid. 2.2; 140 V 77 consid. 3.1). La condition d’erreur manifeste est également réalisée lorsque la décision à reconsidérer a été rendue en fonction d'un état de fait établi de manière incomplète en violation manifeste du principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2; MOSER-SZELESS/CASTELLA, op. cit., n. 75 ad art. 53). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA), il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 141 V 405 consid. 5.2 et la référence). L'importance notable de la rectification a été niée dans des cas où les montants en jeu s'élevaient à CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 568.10 ou encore CHF 954.25. Lorsqu'il s'agit de prestations périodiques, le caractère notable de la rectification doit en revanche être admis, même lorsqu'elle porte sur des montants minimes (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n. 58 ad art. 53 LPGA et les références). 5.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le législateur, avec l’art. 53 al. 2 LPGA, a fait sienne la pesée des intérêts anticipée en faveur du respect du droit objectif, de sorte qu’il n’y a pas place, dans l’application de cette disposition, pour une balance des intérêts au sens reconnu en droit administratif général selon laquelle l’intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l’intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la bonne foi du particulier dans ses relations avec l’État, consacrée à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2021 consid. 2.1). En conséquence, l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est en règle générale compatible, du point de vue du droit constitutionnel, avec le principe de la protection de la bonne foi; sont seules réservées les situations dans lesquelles l’ensemble des conditions de ce principe sont réalisées (ATF 138 V 258 consid. 6; MOSER-SZELESS/CASTELLA, op. cit., n. 34 et 37 ss ad art. 53). Selon celles-ci, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger cette dernière à consentir à un administré un avantage contraire à

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- 15/20 - la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité se soit prononcée sans réserves, (b) qu’elle soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (c) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (d) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (e) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (f) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (g) que l’application du droit n’apparaisse pas prépondérante (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7.

7.1 En l’occurrence, l’intimée, par décision du 12 novembre 2025, a refusé d’allouer au recourant des allocations familiales pour ses deux enfants les plus jeunes, au motif que ces derniers résidaient au Portugal. Un ressortissant équatorien travaillant en Suisse n’avait pas droit à des allocations familiales pour ses enfants vivant au Portugal, dès lors que l’Équateur n’était pas membre de l’UE, ni de l’AELE. En outre, la Suisse et l’Équateur n’avaient pas conclu un accord bilatéral de sécurité sociale prévoyant l’exportation des allocations familiales, de sorte que le versement des allocations familiales au recourant pour ses enfants résidant au Portugal était exclue. Le recourant a pour sa part soutenu qu’en tant que travailleur en Suisse, il a droit aux allocations familiales pour ses enfants résidant dans un État de l’UE, indépendamment de sa nationalité. Le refus d’une prestation sociale financée par ses cotisations en raison de sa nationalité constituait une forme de discrimination indirecte, laquelle était contraire au principe de l’égalité de traitement prévu par la Cst. Cette décision contrevenait également à la sécurité juridique et à la bonne foi, dès lors que l’intimée avait elle-même reconnu que les allocations avaient été versées légitimement. 7.2 Il appert que l’intimée, par décision du 12 novembre 2025, a mis un terme au versement des allocations familiales du recourant pour ses deux enfants vivant au Portugal avec effet ex nunc, en précisant que de telles prestations n’auraient pas

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- 16/20 - dû lui être versées. Elle ne lui a pas demandé la restitution des allocations versées à tort, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Le grief du recourant doit ainsi être écarté. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 5.4), l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est en règle générale compatible, du point de vue du droit constitutionnel, avec le principe de la protection de la bonne foi, hormis dans les situations dans lesquelles l’ensemble des conditions de ce principe sont réalisées. Or, le recourant ne démontre aucunement en quoi il se serait fondé sur les assurances ou le comportement de l’intimée pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, si bien que les conditions relatives aux principes de protection de la bonne foi ne sont à tout le moins pas toutes remplies. L’intimée n’a du reste jamais admis que les allocations familiales versées au recourant pour ses deux enfants vivant au Portugal lui avaient été légitimement allouées. Elle a uniquement admis que le recourant avait sollicité ces prestations en étant de bonne foi, raison pour laquelle elle ne lui a pas réclamé la restitution des prestations indûment versées. Enfin, l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est compatible avec le principe de la sécurité juridique selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 5.4). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui agit en personne et qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). S’agissant de l’intimée, qui a conclu à l’octroi de dépens dans son mémoire de réponse, il convient de rappeler que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de

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- 19/20 - cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4), de sorte qu’il n’en sera pas accordée à l’intimée, au demeurant non représentée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Blaise PAGAN, président; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseures

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4371/2025 ATAS/666/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourant

contre CONSIMO

intimée

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- 2/20 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1977, est de nationalité équatorienne et vit à Genève depuis 2015.

b. L’intéressé est père de quatre enfants nés en 1999, 2010, 2017 et 2018. Selon la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), les deux plus âgés résident en Suisse, tandis que les deux plus jeunes vivent au Portugal depuis le mois de février 2022.

c. Le 1er avril 2023, l’intéressé a été engagé par la société B______ SA, sise à C______. Le lieu de travail de l’intéressé se trouvait dans le canton de Genève. Le 25 mai 2023, l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales (intitulée « demande d’allocations familiales pour personne employée ») pour ses quatre enfants auprès de la caisse de compensation CONSIMO (ci-après : la caisse), sise à C______, en mentionnant que ses deux enfants les plus jeunes vivaient au Portugal.

b. Par décision du 8 juin 2023, la caisse a octroyé à l’intéressé des allocations familiales pour ses quatre enfants à compter du 18 avril 2023, en précisant que le régime légal déterminant était la loi genevoise (« Massg.Gesetz : FAK GE »).

c. Le 22 décembre 2023, l’employeur de l’intéressé a adressé à la caisse une demande d’allocations familiales pour employeur (« Familienzulagen-Anmeldung für Arbeitnehmer »), en précisant que l’intéressé était en mission jusqu’au 19 décembre 2023. Cette demande mentionnait également que les deux enfants les plus jeunes de l’intéressé vivaient au Portugal, à la même adresse que leur mère.

d. Le 31 janvier 2024, la caisse a reçu une attestation de l’Université D______ du 23 janvier précédent indiquant que l’aînée des enfants de l’intéressé était inscrite au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation durant le semestre d’automne 2023, soit du 18 septembre 2023 au 18 février 2024.

e. Par décision du 7 février 2024, la caisse a octroyé à l’intéressé des allocations familiales pour ses quatre enfants pour la période du 1er octobre au 19 décembre 2023.

f. Par décision du 8 avril 2024, la caisse a octroyé à l’intéressé des allocations familiales pour ses quatre enfants du 29 janvier 2024 au 29 février 2024, puis pour ses trois enfants les plus jeunes à compter du 1er mars 2024, au motif que l’attestation de formation de l’aînée avait expiré.

g. Le 15 avril 2024, la société E______ SA, sise dans le canton de Vaud, a déposé une demande d’allocations familiales pour les quatre enfants de l’intéressé auprès de la caisse pour la période du 10 au 24 janvier 2024. L’intéressé avait travaillé durant cette période pour la succursale genevoise de cette société et son lieu de travail se trouvait à Genève.

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- 3/20 -

h. Par décision du 24 avril 2024, la caisse a octroyé à l’intéressé des allocations familiales pour ses quatre enfants pour la période du 10 au 24 janvier 2024.

i. Par courriel du 12 mars 2025, l’intéressé a informé la caisse que son emploi pour B______ SA avait pris fin le 14 janvier 2025 et qu’il avait commencé à effectuer des missions pour la société E______ SA à compter du 15 janvier 2025. L’intéressé a joint à son courriel deux contrats de mission pour E______ SA débutant les 15 janvier et 3 février 2025, ainsi que la première page d’une attestation de l’employeur établie par B______ SA, non datée et non signée, laquelle mentionnait que les rapports de travail avaient duré du 10 juin 2024 au 14 janvier 2025. Il précisait que ces documents étaient communiqués à la caisse dans le cadre de la réactivation de son dossier pour les allocations familiales.

j. Par courrier du 13 mars 2025, la caisse a informé B______ SA que le versement des allocations familiales de l’intéressé avait été interrompu avec effet au 14 janvier 2025 en raison de la fin des rapports de travail.

k. Par décision du 7 mai 2025, la caisse a informé l’intéressé qu’il n’aurait pas dû avoir droit à des allocations familiales pour ses deux enfants les plus jeunes, au motif que ces derniers résidaient au Portugal. Un ressortissant équatorien travaillant en Suisse n’avait pas droit à des allocations familiales pour ses enfants vivant au Portugal, dès lors que l’Équateur n’était pas membre de l’Union européenne (ci-après : UE), ni de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). En outre, la Suisse et l’Équateur n’avaient pas conclu un accord bilatéral de sécurité sociale prévoyant l’exportation des allocations familiales. La caisse partait du principe que la demande d’allocations familiales de l’intéressé avait été effectuée de bonne foi et renonçait à la restitution des montants indûment perçus. Les allocations familiales pour ses deux enfants les plus jeunes ne seraient plus accordées à l’avenir. Enfin, la caisse avait pris bonne note du fait que l’intéressé avait déposé une demande de naturalisation et lui a indiqué que lorsque celle-ci serait validée, il pourrait à nouveau demander des allocations familiales pour ses enfants séjournant au Portugal.

l. Par courrier non signé du 20 mai 2025, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en arguant qu’en tant que travailleur en suisse, il était éligible aux allocations familiales pour ses enfants résidant dans un État de l’UE. L’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE permettait à tout travailleur résidant en Suisse de percevoir des allocations familiales pour des enfants vivant dans un pays de l’UE, indépendamment de leur nationalité. La nationalité du parent n’était pas un critère d’exclusion.

m. Par courrier du 22 mai 2025, la caisse a imparti à l’intéressé un délai de dix jours pour lui communiquer son opposition signée.

n. Le 26 mai 2025, l’intéressé a transmis à la caisse son opposition signée.

o. Par courrier du 11 juillet 2025, l’intéressé a exposé à la caisse qu’en tant que travailleur en Suisse, il pouvait se prévaloir des dispositions de l’accord bilatéral

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- 4/20 - entre la Suisse et l’UE relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et avait droit aux prestations familiales pour ses enfants résidant dans un État membre de l’UE, ce indépendamment de sa propre nationalité. Refuser une prestation sociale financée par ses cotisations en raison de sa nationalité constituait une forme de discrimination indirecte et contrevenait au principe de l’égalité de traitement, consacré tant par le droit suisse que par le droit européen en matière de sécurité sociale.

p. Par décision du 12 novembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé. Si le droit européen permettait l’exportation des prestations familiales dans l’espace UE/AELE, il ne s’appliquait toutefois qu’aux ressortissants des États membres de l’UE/AELE. Il n’existait en outre aucun accord bilatéral entre la Suisse et l’Équateur en matière d’allocations familiales. Dans la mesure où l’intéressé était ressortissant équatorien, l’exportation des allocations familiales pour ses enfants résidant au Portugal était exclue. La caisse a précisé que l’intéressé pouvait contester sa décision auprès de la « Commission cantonale de recours Canton de Genève, Rue Ferdinand Hodler 23, 1207 Genève ».

q. Par courriel du 30 novembre 2025, l’intéressé a indiqué à la caisse qu’après s’être rendu à l’adresse figurant dans sa décision pour déposer son recours, il avait constaté qu’aucun bureau ou service correspondant à la « Commission cantonale de recours » ne se trouvait à cette adresse. Il invitait ainsi la caisse à lui confirmer l’adresse exacte à laquelle il pouvait déposer son recours.

r. Par courrier du 4 décembre 2025, la caisse a corrigé sa décision sur opposition du 12 novembre 2025 et a informé l’intéressé que le recours pouvait être déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans). Par acte du 8 décembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2025, en concluant à son annulation, à ce que son droit aux allocations familiales pour ses deux enfants résidant au Portugal soit reconnu dès le 15 janvier 2025, à ce que le versement des prestations soit rétabli sans demande de remboursement, conformément au principe de la bonne foi, et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse pour nouvelle décision. Selon le recourant, l’intimée reconnaissait que la nationalité n’était pas un motif d’exclusion s’agissant du versement des allocations familiales en Suisse, alors qu’elle se prévalait de ce motif pour refuser l’exportation de ces prestations, ce qui était contradictoire dans l’application du droit. Les dispositions de droit européen étaient en outre applicables, dès lors que ses enfants, citoyens portugais, vivaient dans un État membre de l’UE. La jurisprudence européenne et suisse reconnaissait à cet égard que la nationalité du parent n’était pas déterminante lorsque l’enfant était citoyen de l’UE et que le travailleur était assuré en Suisse. Enfin, le refus de lui verser des allocations en raison de sa nationalité constituait

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- 5/20 - une discrimination indirecte contraire au principe constitutionnel d’égalité inscrit dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), ainsi qu’à la bonne foi et à la sécurité juridique, dès lors que l’intimée avait elle-même reconnu que les allocations avaient été versées légitimement et de bonne foi.

b. Par réponse du 14 janvier 2026, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, en précisant que même si les enfants du recourant, nés en 2017 et en 2018, étaient nés en Suisse, ils ne résidaient plus sur le territoire suisse depuis le mois de février 2022, de sorte que la question d’un départ pour l’étranger afin de suivre une formation ne se posait pas. Le principe de la bonne foi ne pouvait quant à lui pas être invoqué par l’intéressé pour obtenir le versement ultérieur des allocations familiales, alors qu’il n’y avait pas droit. Par ailleurs, la différence de traitement entre des travailleurs dont les enfants résidaient dans un État avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale et ceux dont les enfants résidaient en Suisse ou dans un État lié par une telle convention reposait sur un motif objectif. En effet, en raison de l’existence d’une convention de sécurité sociale, ces derniers entretenaient un lien particulier et plus étroit avec la Suisse. Dans le cas contraire, des personnes n’ayant de lien qu’avec la Suisse et un État tiers avec lequel il n’y a pas de convention de sécurité sociale pourraient invoquer des avantages prévus par le traité. Un tel effet externe dépasserait manifestement la portée d’un traité international. Enfin, la distinction entre catégories de travailleurs ne reposait pas sur un critère prohibé, mais sur l’absence de convention de sécurité sociale entre l’Équateur et la Suisse, de sorte qu’il n’existait pas de discrimination constitutionnelle.

c. Par réplique du 2 février 2026, le recourant a reproché à l’intimée d’introduire un critère d’exclusion qui n’était pas prévu par la loi suisse en lui refusant le versement d’allocations familiales en raison de sa nationalité. Le droit européen prévoyait quant à lui que le rattachement juridique s’opérait par les enfants, indépendamment de la nationalité du parent actif. Le recourant a pour le surplus repris les griefs figurant dans son recours et a persisté dans ses conclusions.

d. Cette réplique a été transmise, pour information, à l’intimée par la chambre de céans par courrier du 9 février 2026.

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- 6/20 - EN DROIT

1.

1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ratione materiae. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Il en va de même en ce qui concerne les allocations familiales prévues par la loi cantonale (cf. art. 2B let. b LAF). Selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. À teneur de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Par ailleurs, selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. Conformément à l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. À teneur de l’art. 12 al. 2 LAFam, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes. L’art. 9 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise que sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.

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- 7/20 - La législation cantonale genevoise ne contient pas de dispositions divergentes à cet égard, l’art. 23 al. 1 LAF disposant que quiconque a qualité d’employeur au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) doit obligatoirement être affilié à une caisse s’il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d’un tel établissement, s’il y est domicilié. 1.2.1 En l’espèce, le recourant a été employé par la société B______ SA, sise à C______. Il ressort toutefois du dossier que le lieu de travail du recourant se trouvait dans le canton de Genève, où son ancien employeur a d’ailleurs une succursale. Le recourant a également été employé pour le compte de E______ SA, sise dans le canton de Vaud. Il a néanmoins travaillé pour la succursale genevoise de cette société et son lieu de travail se situait à Genève. Le recourant ayant travaillé pour des succursales sises dans le canton de Genève, c’est le régime d’allocations familiales genevois qui lui est applicable. Dans les différentes décisions qu’elle a rendues, l’intimée a ainsi mentionné – à juste titre – que le régime légal déterminant pour les allocations familiales perçues par le recourant était la loi genevoise (« Mass.Gesetz : FAK GE »). Partant, la chambre de céans est également compétente pour connaître du présent recours ratione loci. 1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al.1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée de verser des allocations familiales au recourant pour ses deux enfants les plus jeunes à partir du mois de mai 2025, dans la mesure où les allocations familiales versées précédemment ne sont pas réclamées en restitution. Il s’agit plus particulièrement d’examiner le caractère exportable de ces prestations au Portugal. 3.

3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Leur but consiste à compenser, partiellement du moins, les charges familiales, soit les coûts engendrés par la venue au monde d’un enfant (cf. Stéphanie PERRENOUD, Les allocations familiales, in CGSS n° 51 – 2015, pp. 149ss, p. 152). Les allocations familiales représentent une des pierres angulaires de la politique familiale (Message relatif à l’initiative populaire « Pour de plus justes allocations pour enfant ! » du 18 février 2004, FF 2004 1195, pp. 1201-1202). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend notamment l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à

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- 8/20 - partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Aux termes de l'art. 4 LAFam – dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF –, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3, 1ère phr.) 3.2 En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam. Selon cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans (al. 1bis). Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (al. 2). 3.2.1 Selon l’art. 7 al. 1bis OAFam, pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants (ch. 301.1 des Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam [DAFam], état au 1er janvier 2025) : - l’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); - le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse; - l’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents; - l’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école. Le domicile des enfants est en outre déterminé par l’art. 23 al. 1 CC. Le domicile dérivé (art. 25 al. 1 CC) ou fictif (art. 24 al. 1 CC) n’est pas pris en compte pour la détermination du domicile de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal du canton de Berne du 11.01.2024; ch. 301.1 DAFam). En vertu de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

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- 9/20 - La notion de domicile comporte deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Selon le ch. 301.2 DAFam, en vertu de l’Accord sur la libre circulation, de la convention AELE et du principe de non-discrimination qui en découle, les ch. 301 et 301.1 s’appliquent par analogie aux enfants de ressortissants suisses, communautaires ou de l’AELE qui quittent un État de l’UE ou de l’AELE afin de suivre une formation dans un État tiers. Ces enfants sont présumés pendant cinq ans au plus avoir conservé leur domicile dans le premier État et continuent de donner droit aux allocations familiales. Dans l’ATF 137 II 122, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si un étudiant de nationalité suisse immatriculé pendant deux ans dans une université

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- 10/20 - saoudienne avait conservé ou non son domicile en Suisse. Il a estimé que l’étudiant avait séjourné en Arabie Saoudite dans le seul but d’y étudier : il ne s’était auparavant jamais rendu dans ce pays, tous ses contacts personnels et professionnels étaient en Suisse, où il avait grandi, et il souhaitait y accomplir son école de recrue. Ses affaires personnelles étaient restées en Suisse et à la première occasion, il serait revenu en Suisse pendant ses vacances semestrielles. Il avait de surcroît prévu de quitter l’Arabie Saoudite une fois ses études achevées (consid. 3.3). En considérant, du simple fait que l’étudiant ne pouvait pas retourner régulièrement en Suisse, qu’il n’avait plus qu’un lien très lâche avec ce pays et qu’il ne séjournait pas en Arabie Saoudite uniquement pour y étudier, la juridiction cantonale avait violé l’art. 23 al. 1, en relation avec l’ancien art. 26 CC. 3.2.2 Selon l’art. 1a al. 1 let. c LAVS – auquel renvoie l’art. 7 al. 2 OAFam –, sont assurés au sens de la LAVS les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 LAVS ainsi qu’au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales du 19 mars 1976. Quant à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS – également mentionné à l’art. 7 al. 2 OAFam –, il prévoit que peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente. Toutefois, selon l’art. 5 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), pour rester assurées, ces personnes doivent avoir été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance, immédiatement avant le début de l’activité à l’étranger (let. a), ou le terme de la période de détachement admise par une convention internationale (let. b). Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance (art. 5a RAVS). L’assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l’art. 5 sont remplies (art. 5b al. 1 RAVS); passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance (art. 5b al. 2 RAVS). 3.3 S’agissant des conventions visées par l’art. 7 al. 1 OAFam, la situation est la suivante (cf. annexe 1, DAFam) :

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- 11/20 - 3.4 catégorie salariés pays de domicile des enfants allocations selon la LAFam CH ressortissants suisses États de l’UE/AELE exportation, sans adaptation au pouvoir d’achat ALCP/Convention AELE ressortissants d’États de l’UE/de l’AELE États de l’UE/AELE exportation, sans adaptation au pouvoir d’achat ressortissants d’États de l’UE/de l’AELE autres États pas d’exportation, sauf pour les Slovènes États ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Saint Marin, Turquie pays d’origine du salarié ou autre État étranger pas d’exportation accord sur les droits des citoyens CH-UK (jusqu’au 31 décembre 2020) ressortissants UK/UE/CH UK/UE/CH exportation, sans adaptation au pouvoir d’achat autres États pas d’exportation accord CH-UK en vigueur depuis le 1er novembre 2021 ressortissants UK/UE/CH CH ou UK pas d’exportation ressortissants UK/CH autres États pas d’exportation autres États ressortissants d’autres États quel que soit le pays de domicile de l’enfant pas d’exportation exception partout salariés visés à l’art. 7 al. 2 OAFam (quelle que soit leur nationalité) quel que soit le pays de domicile de l’enfant exportation, avec adaptation au pouvoir d’achat Le Tribunal fédéral a déjà eu à examiner la conformité de l’art. 7 al. 1 OAFam à l’art. 4 al. 3 LAFam, au principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. et du droit à tout enfant de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, inscrit aux art. 3 et 26 Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Il est parvenu à la conclusion qu’en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un État étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait ni l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 6.3 citant l’ATF 138 V 392 consid. 4 et l’ATF 136 I 297), ni les art. 3 al. 1 et 26 CDE (ATF 136 I 297 consid. 8 et l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 4.2), étant précisé que ces deux dernières dispositions ne sont pas directement applicables en Suisse.

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- 12/20 - 4.

4.1 Selon l’art. 8 de l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) et l’art. 1 Annexe II à l’ALCP, le Règlement n° 883/2004 et le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (RS 0.831.109.268.11; ci-après : Règlement n° 987/2009) sont applicables dans les relations transfrontalières entre la Suisse et les États de l’Union, avec les modifications prévues par l’Annexe II ALCP; cela sous réserve des règles prévues au protocole I à l’Annexe II ALCP manifestement non pertinentes dans le cas d’espèce. 4.2 L’art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d’application personnel aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. En outre, le règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres. Selon l’art. 67 du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. 5. Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, mais d'une décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2). 5.1 L’art. 53 LPGA consacré à la « révision et reconsidération » s'inscrit dans la thématique de la modification des décisions entrées en force de chose décidée, soit celles qui ne sont plus susceptibles d'un recours ordinaire (Margit MOSER-

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- 13/20 - SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 1 et 25 ss ad art. 53 LPGA et les références citées). Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l'inexactitude initiale d'une décision (« anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit »; Ueli KIESER/Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140), la révision est la modification d'une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d'un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d'une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l'application du droit, au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c). 5.2 Sont « nouveaux » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (révision), les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1). 5.3 Pour ce qui est de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être déférée en justice (ATF 133 V 50

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- 14/20 - consid. 4; 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.2). Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5). L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195 consid. 5.3; 138 V 324 consid. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 I 103 consid. 2.2; 140 V 77 consid. 3.1). La condition d’erreur manifeste est également réalisée lorsque la décision à reconsidérer a été rendue en fonction d'un état de fait établi de manière incomplète en violation manifeste du principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2; MOSER-SZELESS/CASTELLA, op. cit., n. 75 ad art. 53). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA), il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 141 V 405 consid. 5.2 et la référence). L'importance notable de la rectification a été niée dans des cas où les montants en jeu s'élevaient à CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 568.10 ou encore CHF 954.25. Lorsqu'il s'agit de prestations périodiques, le caractère notable de la rectification doit en revanche être admis, même lorsqu'elle porte sur des montants minimes (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n. 58 ad art. 53 LPGA et les références). 5.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le législateur, avec l’art. 53 al. 2 LPGA, a fait sienne la pesée des intérêts anticipée en faveur du respect du droit objectif, de sorte qu’il n’y a pas place, dans l’application de cette disposition, pour une balance des intérêts au sens reconnu en droit administratif général selon laquelle l’intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l’intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la bonne foi du particulier dans ses relations avec l’État, consacrée à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2021 consid. 2.1). En conséquence, l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est en règle générale compatible, du point de vue du droit constitutionnel, avec le principe de la protection de la bonne foi; sont seules réservées les situations dans lesquelles l’ensemble des conditions de ce principe sont réalisées (ATF 138 V 258 consid. 6; MOSER-SZELESS/CASTELLA, op. cit., n. 34 et 37 ss ad art. 53). Selon celles-ci, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger cette dernière à consentir à un administré un avantage contraire à

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- 15/20 - la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité se soit prononcée sans réserves, (b) qu’elle soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (c) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (d) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (e) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (f) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (g) que l’application du droit n’apparaisse pas prépondérante (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7.

7.1 En l’occurrence, l’intimée, par décision du 12 novembre 2025, a refusé d’allouer au recourant des allocations familiales pour ses deux enfants les plus jeunes, au motif que ces derniers résidaient au Portugal. Un ressortissant équatorien travaillant en Suisse n’avait pas droit à des allocations familiales pour ses enfants vivant au Portugal, dès lors que l’Équateur n’était pas membre de l’UE, ni de l’AELE. En outre, la Suisse et l’Équateur n’avaient pas conclu un accord bilatéral de sécurité sociale prévoyant l’exportation des allocations familiales, de sorte que le versement des allocations familiales au recourant pour ses enfants résidant au Portugal était exclue. Le recourant a pour sa part soutenu qu’en tant que travailleur en Suisse, il a droit aux allocations familiales pour ses enfants résidant dans un État de l’UE, indépendamment de sa nationalité. Le refus d’une prestation sociale financée par ses cotisations en raison de sa nationalité constituait une forme de discrimination indirecte, laquelle était contraire au principe de l’égalité de traitement prévu par la Cst. Cette décision contrevenait également à la sécurité juridique et à la bonne foi, dès lors que l’intimée avait elle-même reconnu que les allocations avaient été versées légitimement. 7.2 Il appert que l’intimée, par décision du 12 novembre 2025, a mis un terme au versement des allocations familiales du recourant pour ses deux enfants vivant au Portugal avec effet ex nunc, en précisant que de telles prestations n’auraient pas

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- 16/20 - dû lui être versées. Elle ne lui a pas demandé la restitution des allocations versées à tort, en considérant que le recourant avait requis le versement de ces prestations de bonne foi. L’intimée a rendu cette nouvelle décision au motif que les deux enfants les plus jeunes du recourant vivaient au Portugal, information qui avait été portée à sa connaissance avant qu’elle rende les premières décisions accordant au recourant des allocations familiales pour ses quatre enfants (cf. demande d’allocations familiales du 25 mai 2023). La décision querellée correspond ainsi à une reconsidération des décisions prises préalablement par l’intimée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, dès lors celle-ci avait connaissance du fait que les deux enfants cadets du recourant vivaient au Portugal. À cet égard, il peut être retenu que la rectification de cette décision revêt une importance notable dans la mesure où il s’agit de prestations périodiques. En outre, l’erreur juridique commise par l’intimée est manifeste, comme il le sera démontré ci-après, de sorte qu’elle était fondée à reconsidérer les décisions par lesquelles elle avait octroyé au recourant des allocations familiales pour ses deux enfants vivant au Portugal. 7.2.1 Il convient tout d’abord de déterminer si le recourant peut obtenir le versement des allocations familiales pour ses deux enfants les plus jeunes sur la base de l’art. 7 al. 1 OAFam, qui dispose que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit Il ressort des pièces du dossier que le recourant réside à Genève depuis 2015 et qu’il est de nationalité équatorienne. Il est père de quatre enfants nés en 1999, 2010, 2017 et 2018. Les deux aînés résident en Suisse, tandis que les deux plus jeunes vivent au Portugal depuis le mois de février 2022. Dès lors, en raison de sa nationalité équatorienne, le recourant ne peut pas invoquer l’art. 67 du règlement n°883/2004. En effet, il ne tombe pas dans le champ d’application personnel de ce règlement, lequel se limite aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1). En outre, la Suisse n’a pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 prévoyant une extension du règlement n°883/2004 aux ressortissants d’États tiers (ATF 143 V 354 consid. 4.1). Dans la mesure où l’Équateur est un État tiers et où le recourant n’a pas le statut de réfugié, ni celui d’apatride, le règlement n° 883/2004 ne saurait lui être appliqué, ce indépendamment du fait qu’il travaille en Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que ses enfants aient la nationalité portugaise et vivent au Portugal ne change rien au raisonnement qui précède.

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- 17/20 - En effet, il convient de rappeler qu’en matière de prestations familiales, le titulaire du droit est la personne qui doit subvenir aux besoins des membres de la famille, et non le membre de la famille lui-même. Concrètement, il revient en principe aux parents de subvenir aux besoins des enfants, ces deniers n’étant que des ayants droit indirects (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.3 et la référence citée). La personne qui, en vertu de l’art. 67 du règlement n° 883/2004, demande des prestations familiales pour des membres de sa famille qui sont domiciliés dans un autre État membre que l’État membre compétent doit elle-même entrer dans le champ d’application personnel dudit règlement (ATF 141 V 521 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Seule est ainsi pertinente la nationalité du recourant, et non celle de ses enfants. Partant, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 67 du règlement n° 883/2004 en vue d’obtenir des allocations familiales pour ses deux enfants résidant au Portugal. La chambre de céans relève également que la Suisse et l’Équateur ne sont liés par aucune convention de sécurité sociale permettant le versement d’allocations familiales destinées aux enfants domiciliés à l’étranger. En conclusion, le recourant ne peut pas percevoir des allocations familiales pour ses enfants vivant au Portugal sur le fondement de l’art. 7 al. 1 OAFam. 7.2.2 Il convient également d’examiner si le recourant peut fonder son droit à des allocations familiales sur la base de l’art. 7 al. 1bis et 2 OAFam. Pour mémoire, l’art. 7 al. 2 OAFam prévoit que les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. Le recourant étant de nationalité étrangère, l’art. 1a al. 1 let. c LAVS ne lui est pas applicable. Il en va de même concernant l’art. 1a al. 3 let. a LAVS, lequel concerne les personnes qui travaillent à l’étranger, ce qui n’est pas le cas du recourant. Enfin, l’hypothèse prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam n’est pas non plus réalisée. Cette disposition prévoit que pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans. En l’espèce, les deux enfants cadets du recourant vivent avec leur mère au Portugal depuis qu’ils ont 3 et 4 ans et depuis près de quatre ans au moment du prononcé de la décision querellée. En outre, le recourant n’a pas allégué que ses enfants vivaient au Portugal dans le but d’y effectuer une formation avant de revenir en Suisse.

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- 18/20 - Compte tenu des éléments qui précèdent, l’art. 7 al. 1bis OAFam n’est pas applicable au cas d’espèce. 7.3 Le recourant estime enfin que la décision querellée constitue une discrimination indirecte contraire au principe d’égalité de traitement figurant dans la Cst. et qu’elle contrevient également à la bonne foi et à la sécurité juridique, dès lors que la caisse a elle-même reconnu que les allocations lui ont été versées légitimement. S’agissant du grief relatif à l’égalité de traitement, il convient de rappeler que l’art. 7 al. 1 OAFam, en subordonnant l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un État étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, ne violait pas l’art. 8 al. 1 et 2 Cst. (cf. supra consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a également indiqué qu’un traitement préférentiel consenti aux ressortissants des autres États membres des Communautés par rapport aux ressortissants d’États tiers repose sur une justification objective et raisonnable, dès lors que l’Union européenne constitue un ordre juridique spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Le grief du recourant doit ainsi être écarté. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 5.4), l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est en règle générale compatible, du point de vue du droit constitutionnel, avec le principe de la protection de la bonne foi, hormis dans les situations dans lesquelles l’ensemble des conditions de ce principe sont réalisées. Or, le recourant ne démontre aucunement en quoi il se serait fondé sur les assurances ou le comportement de l’intimée pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, si bien que les conditions relatives aux principes de protection de la bonne foi ne sont à tout le moins pas toutes remplies. L’intimée n’a du reste jamais admis que les allocations familiales versées au recourant pour ses deux enfants vivant au Portugal lui avaient été légitimement allouées. Elle a uniquement admis que le recourant avait sollicité ces prestations en étant de bonne foi, raison pour laquelle elle ne lui a pas réclamé la restitution des prestations indûment versées. Enfin, l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est compatible avec le principe de la sécurité juridique selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 5.4). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui agit en personne et qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). S’agissant de l’intimée, qui a conclu à l’octroi de dépens dans son mémoire de réponse, il convient de rappeler que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de

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- 19/20 - cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4), de sorte qu’il n’en sera pas accordée à l’intimée, au demeurant non représentée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER

Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le