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ATAS/665/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-12 · Deutsch GE
Dispositiv
  1. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Raye la cause du rôle.
  2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/10/2007 ATAS/665/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 12 juin 2007

En la cause

Monsieur M, domicilié, 1234 VESSY Recourant contre

FER - CIAM 106.1 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS Intimée

DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDE, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Florence BRUTSCH et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu le recours du 2 janvier 2007;

Vu la réponse du 1° février 2007;

Vu l'arrêt incident du 27 février 2007 suspendant l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure administrative relative à la vérification du calcul de la rente du recourant;

Vu la réponse de la FER CIAM du 4 avril 2007, et la décision de rente du 5 avril 2007;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, ordonnant la reprise de l'instance et fixant au recourant un délai au 18 avril 2007, pour d'éventuelles remarques, la cause devait être

rayée du rôle;

Vu le courrier du recourant du 16 avril 2007 qui sollicite une prolongation du délai

accordé, délai qui a été prolongé au 30 avril 2007;

Attendu qu'à ce jour, le recourant n'a pas fait valoir d'observations.

1.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Raye la cause du rôle.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans

un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit

public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier : La Présidente

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances par le greffe le

A/10/2007