Dispositiv
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C-556/2010 pendante devant le Tribunal fédéral.
- Réserve la suite de la procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1344/2011 ATAS/662/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 juin 2011 2ème Chambre
En la cause X_________ SA, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GLAUSER Pierre-Marie
recourant contre AZA - AUSGLEICHSKASSE ZURCHER ARBEITGEBER, domicilié Siedwerstrasse 9;Postfach, 8050 ZURICH
intimé
A/1344/2011
- 2/4 - Vu le contrôle d'employeur effectué par AZA (ci-après la Caisse) auprès de l'entreprise X_________ SA (ci-après la société ou la recourante) pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009; Vu la décision du 29 décembre 2010 de la caisse procédant à la reprise de salaire et réclamant le paiement de cotisations paritaires AVS/AI/APG de cotisations paritaires AC, de frais de gestion et d'intérêts pour une somme de 1'456'156 fr. 80; Vu l'opposition du 28 janvier 2010 de X_________ SA qui conteste le bien-fondé de la décision, pour ce qui a trait aux attributions de la fondation patronale et conclut à ce que les montants versés par la fondation patronale à l'institution de prévoyance en faveur d'employés de X_________ prenant leur retraite, leur retraite anticipée ou quittant la société ne soient pas qualifiés de salaires déterminants et ne soient pas soumis aux assurances sociales; Vu la décision sur opposition du 5 avril 2011 de la caisse, qui confirme sa décision, se fondant sur les directives de l'OFAS, la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi que deux jugements, l'un du Tribunal administratif de Nidwald et l'autre du Tribunal des assurances du canton de St-Gall et estimant que l'arrêt du Tribunal fédéral 9C-435/2008 selon lequel les attributions d'une fondation patronale ne doivent pas être soumises à cotisation ne pouvait pas être appliqué, n'ayant pas été rendu à 5 juges, comme l'exige la loi sur le Tribunal fédéral pour toute question juridique de principe; Vu le recours de la société du 5 mai 2011, concluant à l'annulation de la décision pour ce qui a trait aux attributions de la fondation patronale pour les années 2005 à 2009; Vu la détermination de la caisse du 25 mai 2011, qui suggère la suspension de la cause, dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant l'une des deux affaires portées devant lui, contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de St-Gall du 4 mai 2011 et contre celui du Tribunal administratif de Nidwald du 22 novembre 2010; Vu le courrier du conseil de la société du 14 juin 2011 qui ne considère pas qu'une suspension de la cause se justifie, le Tribunal fédéral s'étant déjà prononcé très clairement sur la question faisant l'objet du litige dans son arrêt 9C-435/2008; Attendu que, renseignements pris auprès du Tribunal des assurances de St-Gall, la cause AHV2009/16 est toujours pendante devant le Tribunal fédéral, sous numéro de cause 9C-556/2010; Qu'il n'est pas exclu que le Tribunal fédéral revienne sur l'arrêt 9C-435/2008, que la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral suite au recours formé contre le jugement du Tribunal de St-Gall du 4 mai 2010 permet de penser que le Tribunal fédéral rendra un arrêt de principe;
A/1344/2011
- 3/4 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'il se justifie donc de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé de façon définitive par le Tribunal fédéral dans la cause 9C-556/2010;
A/1344/2011
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C-556/2010 pendante devant le Tribunal fédéral.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le