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ATAS/662/2004

Genf · 2004-08-27 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Ordonne l’appel en cause de Madame D;

E. 2 Lui impartit un délai au 22 septembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant le défendeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation;

E. 3 Réserve la suite de la procédure;

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra

déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de

preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

-1/4-

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

y RS

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1293/1998 ATAS/662/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 25 août 2004

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, demanderesse route de Chêne, Genève

contre

Monsieur M, ancien directeur de la société X Défendeur SA, faillie

Madame D, pa. Y SA, ex-administratrice de

la société X, faillie Appelée en

cause

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Madame Doris WANGELER et Monsieur Marc MATHEY-DORET, juges.

-2/4-

ATTENDU EN FAIT

Que le 13 juillet 1998, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la

Caisse) a réclamé aux anciens organes de la société X SA, faillie, pris conjointement et solidairement, la réparation du dommage qu’elle avait subi, à concurrence de 16'257 fr. 75 pour Madame D et de 21'383 fr. 25 pour le défendeur, Madame K et Monsieur B, représentant les

cotisations impayées du 1° janvier 1994 au 31 décembre 1996;

Qu’à l’exception de Madame D, tous les anciens organes de la société ont formé opposition auprès de la Caisse;

Qu’en date du 8 septembre 1998, la Caisse a requis de la Commission cantonale de recours AVS (ci-après la Commission de recours) la mainlevée des oppositions formées par le défendeur et par Monsieur B;

Qu’elle a en revanche admis l’opposition de Madame K et renoncé à ouvrir action à son encontre;

Que par arrêt du 26 novembre 2003, le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1°” août 2003, a levé l’opposition formée par le défendeur :

Qu'il a rejeté la requête de mainlevée concernant Monsieur B, considérant que la responsabilité de celui-ci n’était pas engagée;

Que le défendeur a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA);

Que par arrêt du 20 avril 2004, le TFA a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans en tant qu’il concerne le défendeur et renvoyé la cause pour qu’il soit statué dans une composition conforme à la loi;

Qu’en effet, le Tribunal fédéral a annulé l’élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte que les jugements rendus par ledit tribunal, auxquels avait participé un juge assesseur dont l’élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif (cf. ATF du 27 janvier 2004 1P.487/2003 et ATFA du 15 mars 2004 1688/03);

Que le Tribunal de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 16 août 2004;

-3/4-

Que le défendeur a produit un extrait du Registre du commerce de la République et canton de Genève dont il résulte que Madame D, bien qu’ayant quitté la Suisse, est inscrite en qualité d’administratrice de la société Y SA, sise 1, Place du Marché, à Genève;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1” août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et S6T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (article 162 LOJ);

Que tant la création du tribunal de céans, en application de l’article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) que l’adoption de la disposition transitoire ont été jugées conformes au droit fédéral par le Tribunal fédéral (ATF du 1” juillet 2004 1P.183/2004);

Que selon l’article 71 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure et que dans ce cas la décision leur devient opposable;

Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas requis l’appel en cause de l’ancienne administratrice;

Qu’en principe cependant, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération doivent être invitées à participer à la procédure;

Que tel est le cas de Madame D, dès lors qu’elle n’a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage qui lui avait été notifiée (ATFA M. du 3 novembre 2000 H 134/00 consid. 3b et d);

Qu'elle sera dès lors invitée à faire valoir son point de vue dans le cadre du présent litige;

-4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) et en

application de l’article 71 LPA :

1. Ordonne l’appel en cause de Madame D;

2. Lui impartit un délai au 22 septembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant le défendeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation;

3. Réserve la suite de la procédure;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra

déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de

preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe