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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2055/2003 ATAS/65/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004 1° Chambre En la cause Monsieur B recourant contre HOSPICE GENERAL, Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3 intimé
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mme Giovanna DESCLOUX et M. Pierre GUERINTI, Juges assesseurs
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Attendu que Monsieur B, né en 1958, algérien, ayant exercé la profession de technicien urbaniste, a été mis au bénéfice de prestations conformément à la loi sur les prestations accordées aux chômeurs en fin de droit — LRMCAS depuis le 1° janvier 1995 avec une interruption du 1” janvier 1997 au 30 septembre 1998;
Que par décision du 19 avril 2001, le service du RMCAS, constatant qu’il exerçait un emploi temporaire cantonal lui procurant des revenus depuis le 1* décembre 2000 sans l’en avoir informé, a supprimé le versement des prestations
avec effet immédiat;
Que le 12 juillet 2001, Monsieur B s’est vu réclamer le remboursement de la somme de Fr. 8"743,55, représentant les prestations indûment
versées;
Que Monsieur B a présenté le 1” juin 2003, une nouvelle
demande de prestations auprès du service du RMCAS;
Que celui-ci l’a dès lors invité à signer un « accord de remboursement » d’un
montant de Fr. 200,-- par mois, ce afin de rembourser sa dette de Fr. 8'743,55;
Que par décision du 16 juin 2003, le service du RMCAS lui a confirmé qu’il retiendrait un montant de Fr. 200,-- au RMCAS dès le mois de juin 2003;
Que le 13 juillet 2003, Monsieur B a déposé une réclamation
contre ladite décision.
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Que par décision sur réclamation du 22 août 2003, le Président du conseil
d’administration de l’Hospice général a confirmé la décision du 16 juin 2003;
Qu'il a été considéré que le montant des prestations, non compris la cotisation d’assurance maladie, s’élevant après déduction de retenu de Fr. 200,-- à
Fr. 1'817,65, se trouvait être au-dessus du minimum vital;
Que Monsieur B a interjeté recours le 1” octobre 2003 auprès du
Tribunal administratif, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision;
Qu'il souligne qu’une retenue de Fr.200,-- serait trop lourde pour son
budget et propose qu’elle soit ramenée à Fr. 100,-- au maximum;
Que par arrêt du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable le recours et l’a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Qu'invité à se déterminer, le Président du Conseil d'administration de l’Hospice général s’en rapporte à justice quant à la forme et conclut au rejet du
recours quant au fond;
Que par courrier du 17 janvier 2004, Monsieur B a informé le Tribunal de céans qu’il retirait son recours, « étant parvenu à un accord sur les
modalités de remboursement de ma dette avec l’Hospice général »;
Considérant en droit que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Raye la cause du rôle; La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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